Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère, 12-07-2013, n° 13LY00418

CAA Lyon, 1ère, 12-07-2013, n° 13LY00418

A0848KKM

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Abstract

La cour administrative d'appel de Lyon a, par deux arrêts du 12 juillet 2013 (CAA Lyon, 1ère ch., 12 juillet 2013, deux arrêts inédits au recueil Lebon, n° 13LY00418 et n° 13LY00419), décidé de rejeter les deux recours déposés et de confirmer la légalité de la révision du PLU applicable sur la commune de Décines-Charpieu et du permis de construire du Grand stade de l'Olympique lyonnais.


vv
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE LYON
N° 13LY00418
------------------
- Association Carton Rouge
- M.D.
____________
M. Moutte
Président
____________
M. Zupan
Rapporteur
____________
M. Vallecchia
Rapporteur public
____________
Audience du 2 juillet 2013
Lecture du 12 juillet 2013
____________
68-01-01-01-02-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d'appel de Lyon
(1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2013 sous le n° 13LY00418,
présentée pour l'association Carton Rouge, dont le siège est sis 62 rue Carnot à Décines-
Charpieu (69150), représentée par son président, et pour M.D. , par Me Tête ;
L'association Carton Rouge et M. D. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1201031-1201575 du
20 décembre 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération, en date
du 12 décembre 2011, par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé la
révision n° 1 du plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
……………………………………………………………………………………………
Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2013, fixant la clôture de l'instruction, en application de
l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 30 avril 2013 ;
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Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2013, présenté pour la communauté urbaine de
Lyon par Me Granjon, concluant :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression de passages diffamatoires contenus dans le mémoire d'appel de
l'association Carton Rouge et de M. D. ;
3°) à la condamnation de l'association Carton Rouge et de M. D. à lui verser, chacun, la
somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour l'association Carton Rouge et
pour M. D., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 6 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 4 juin 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour la communauté urbaine de
Lyon, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 20 juin 2013 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentale, ainsi que son premier protocole additionnel ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Tête, avocat de l'association Carton Rouge et de M. D., et
celles de Me Petit, représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la Communauté
Urbaine de Lyon ;
1. Considérant que l'association Carton Rouge et M. D. relèvent appel du jugement, en
date du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes
tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 12
décembre 2011 approuvant la révision n° 1 du plan local d'urbanisme sur le territoire de la
commune de Décines-Charpieu ;
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Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de ce que la
communauté urbaine de Lyon aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en
matière de révision du plan local d'urbanisme ainsi que le « processus décisionnel » y afférent en
s'estimant liée par les clauses du protocole d'accord passé le 13 octobre 2008 entre les
partenaires publics et privés du projet de réalisation du Grand stade de l'Olympique Lyonnais ;
qu'ils n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail des développements consacrés à ce moyen et de
répondre à chacun des arguments des requérants, notamment celui par lequel était alléguée la
crainte d'une action en responsabilité engagée par la société OL Groupe en cas d'échec du
projet ;
3. Considérant que le jugement attaqué énonce que « la simple circonstance qu'une des
réserves émises par la commission d'enquête dans ses conclusions n'aurait pas été levée
préalablement à l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme litigieuse est, en ellemême,
sans incidence sur la légalité de la procédure suivie » ; qu'il apporte ainsi une réponse,
contrairement à ce qui est soutenu, au moyen tiré de ce que les modifications apportées après
l'enquête publique à l'orientation d'aménagement n° 15 ne pouvaient suffire à lever l'une des
réserves exprimées par la commission d'enquête ; qu'ayant jugé ce moyen inopérant, il n'avait
pas à prendre position sur le point de savoir si lesdites modifications étaient effectivement à la
mesure de cette réserve ;
4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l'association Carton Rouge et
M. D., le jugement attaqué répond de façon suffisamment motivée au moyen tiré de ce que
l'enquête publique serait entachée d'irrégularité en raison du caractère prétendument trompeur
de l'analyse « multicritères » contenue dans le rapport de présentation, dressant le comparatif des
différents sites d'implantation possibles du Grand stade de l'Olympique Lyonnais, et de la
présentation à cet égard fallacieuse, selon les requérants, du critère de la superficie de terrains
nécessaire à la réalisation d'un tel projet ;
5. Considérant que les énonciations du jugement attaqué selon lesquelles la réduction du
coefficient d'emprise au sol imposé dans la partie Ouest de la zone UIL, décidée après l'enquête
publique, n'avait pas altéré l'économie générale du projet de révision du plan local d'urbanisme
ne procèdent nullement d'une lecture tronquée de l'argumentation des requérants et sont
suffisamment motivées, alors même que le tribunal n'a pas « chiffré » la réduction des droits à
construire résultant de cette modification ;
6. Considérant que le tribunal, qui, ainsi qu'il a été dit, n'était pas tenu, pour satisfaire
aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, d'entrer dans le détail de
l'argumentation des requérants, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne se prononçant
pas expressément sur leur critique, au demeurant imprécise et confuse, relative aux
emplacements réservés, qui ne constituait pas par elle-même un moyen d'annulation, mais
seulement un argument au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-6 du
code de l'urbanisme ;
7. Considérant enfin que les premiers juges n'ont pas davantage omis de se prononcer
sur les mérites du moyen tiré de ce que la communauté urbaine de Lyon n'aurait poursuivi, en
révisant son document d'urbanisme, aucun but d'intérêt général ;
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Sur la légalité de la délibération contestée :
8. Considérant que la procédure en litige, qui a pour objet d'intégrer le projet de Grand
stade de l'Olympique Lyonnais dans le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de
Lyon, porte seulement sur le secteur dit « du Montout », à Décines-Charpieu, où doivent être
réalisés cette enceinte sportive, ses équipements connexes et un programme immobilier, à
l'exclusion des secteurs concernés par la réalisation d'infrastructures en rapport avec ce projet,
pour lesquelles ont été parallèlement conduites des procédures de déclaration d'utilité publique ;
qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne faisait obligation à la communauté urbaine de
Lyon, alors d'ailleurs que ces procédures de déclaration d'utilité publique comportent la mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme dans les secteurs en cause, répartis sur plusieurs
communes, de conduire une seule et même procédure de révision pour l'ensemble de ces
opérations ; que si les requérants dénoncent la multiplicité de procédures, et notamment
d'enquêtes publiques, relevant du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, sans d'ailleurs expliquer comment il eût été possible de les fondre en un même
acte administratif, ils n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir que les autorités
administratives concernées auraient cherché à fragmenter l'information du public, des
collectivités locales et des élus afin de leur cacher l'importance ou même la nature du projet et
que la délibération contestée serait ainsi entachée d'un détournement de procédure ;
9. Considérant que la coexistence de plusieurs procédures administratives n'a pu faire
obstacle à la possibilité, pour les opposants au projet, de contester utilement, à l'occasion des
recours juridictionnels ouverts contre les actes auxquels ces procédures ont abouti, l'intérêt
général que lui prêtent les administrations concernées ; que le moyen tiré de la violation de
l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ainsi que de l'article 1er de son premier protocole additionnel ne peut dès lors
qu'être écarté ;
10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa
rédaction applicable au litige et auquel renvoie, s'agissant de la procédure de révision,
l'article L. 123-13 du même code, le projet de plan local d'urbanisme est « soumis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés
(…) » ; que la consultation imposée par cette disposition n'a pas à porter sur d'autres points que
le projet de plan local d'urbanisme tel qu'il a été arrêté par l'assemblée délibérante compétente ;
qu'ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment à propos de la coexistence de plusieurs
procédures administratives, la procédure ne saurait être regardée comme irrégulière du fait que
les personnes publiques associées ou les communes limitrophes n'ont pas été consultées, à
l'occasion de la révision en litige du plan local d'urbanisme, sur la réalisation des infrastructures
faisant par ailleurs l'objet des procédures de déclaration d'utilité publique susmentionnées ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa
rédaction applicable au litige : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête
publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des
personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal » ; que
l'article R. 123-19 du même code précise que le dossier de l'enquête publique comporte, outre
les avis recueillis et les informations transmises par les services de l'Etat, les pièces mentionnées
à l'article R. 123-1, c'est à dire le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de
développement durable, le règlement, les documents graphiques, les orientations d'aménagement
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relatives à des quartiers ou à des secteurs et, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de
l'article L. 111-1-4 ; que, selon l'article R. 123-2-1 : « Lorsque le plan local d'urbanisme doit
faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants,
le rapport de présentation : (…) 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de
son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être
touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables
prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences
éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement (…) ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d'aménagement (…) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan
sur l'environnement (…) ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / En cas de modification ou de
révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements
apportés. / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents » ;
12. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation de la révision litigieuse
retrace la recherche de sites potentiels pour l'installation du Grand stade de l'Olympique
Lyonnais, en exposant les critères dont la mise en oeuvre a déterminé le choix de celui de
Décines-Charpieu ; que la seule circonstance que, parmi ces critères, celui relatif à la
disponibilité du foncier ait été présenté comme nécessitant une superficie d'environ 50 hectares,
soit bien plus qu'il n'est strictement nécessaire à l'enceinte sportive et à ses équipements
connexes (parvis, centre d'entraînement, bureaux du club, parc de stationnement), ne saurait par
elle-même démontrer, pas plus d'ailleurs que les autres pièces invoquées par les requérants, en
particulier le document de base d'entrée en bourse de la société OL Groupe, datant de 2007, le
caractère prétendument fallacieux de l'analyse comparative ainsi présentée et le fait que le site
de Décines-Charpieu aurait en réalité été seul pressenti depuis l'origine ; que cette analyse
« multicritère », qui ne compte d'ailleurs pas au nombre des informations devant obligatoirement
figurer dans le rapport de présentation en vertu des dispositions précitées, ne traduit pas
davantage l'intention prêtée par les requérants aux auteurs du plan local d'urbanisme de masquer
au public le programme immobilier dont doit s'accompagner la réalisation du Grand stade,
comportant la construction d'immeubles de bureaux, d'hôtels et d'un centre de loisirs, ce
programme étant au contraire décrit par le rapport et représenté sur le document graphique de
l'orientation d'aménagement n° 15 relative au site du Montout ; que ni le rapport de présentation,
ni aucune des autres pièces du dossier de l'enquête publique, s'agissant de la révision du
document d'urbanisme, n'avaient à indiquer le coût et les modalités de financement de l'enceinte
sportive prévue, du programme immobilier susmentionné et des équipements, même publics,
nécessaires à ces opérations ; que l'allégation selon laquelle la communauté urbaine de Lyon et
les autres administrations concernées par le projet auraient trompé le public sur la véritable
nature de l'opération, consistant à constituer au profit de la société Foncière du Montout une
vaste réserve foncière constructible, n'est corroborée par aucun commencement de preuve ;
13. Considérant, d'autre part, que l'association Carton Rouge et M. D. n'apportent
aucun élément de nature à établir l'insuffisance alléguée de l'évaluation environnementale
contenue dans le rapport de présentation et ne précisent pas même la nature des incidences de la
révision du plan local d'urbanisme qui, à les en croire, excéderaient les limites du secteur
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concerné par cette procédure et n'auraient fait l'objet d'aucune analyse ; qu'il ressort d'ailleurs
de l'évaluation environnementale que la zone d'étude s'est étendue au-delà de ce secteur, y
compris, contrairement à ce qui est soutenu, en matière de déplacements urbains, tant à
l'occasion de rencontres sportives qu'en temps normal, « hors événement », et sans qu'il ait été
tenu compte uniquement de la construction du stade, à l'exclusion des autres aménagements
prévus ;
14. Considérant enfin que le document intitulé « Programme Grand Stade : guide des
enquêtes publiques » avait seulement pour fonction de donner au public une information claire et
synthétique concernant l'objet de chacune des enquêtes publiques organisées concomitamment,
en l'occurrence notamment celle relative à la révision du plan local d'urbanisme sur le territoire
de Décines-Charpieu, et celles qui se sont déroulées dans le cadre des cinq procédures de
déclaration d'utilité publiques portant sur l'extension de la ligne de tramway T3, la réalisation de
l'échangeur n° 7 de la rocade Est de Lyon (route nationale n° 346), les accès Nord et Sud du site
du Montout et l'aménagement du parc de stationnement des Panettes ; qu'eu égard à sa finalité,
ce document facultatif, qui ne s'apparente aucunement au résumé non technique prévu par le 6°
de l'article R. 123-2-1 précité du code de l'urbanisme, n'avait pas à mentionner la présence
d'une évaluation environnementale dans le dossier de l'enquête publique relative à la révision du
plan local d'urbanisme ni à indiquer la superficie totale des secteurs concernés par le programme
de travaux en cause, la superficie des terres agricoles appelées à disparaître ou, de façon
générale, l'impact du programme sur l'environnement et le cadre de vie ;
15. Considérant que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article R. 123-22 du code
de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, prévoit que « le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement
de l'enquête et examine les observations recueillies » puis « consigne, dans un document séparé,
ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération » ; que la
commission d'enquête publique, en estimant qu'elle n'avait pas à comparer le site retenu pour
l'implantation du Grand stade de l'Olympique Lyonnais avec ses autres localisations possibles,
n'a pas méconnu la portée de sa mission ; qu'elle n'avait pas davantage à prendre position, eu
égard à la nature de la procédure, sur les enjeux financiers du projet ; qu'il ne saurait
sérieusement lui être fait le reproche d'avoir aveuglément fondé son avis sur l'arrêté du ministre
chargé des sports du 23 mai 2011 inscrivant ce stade sur la liste des enceintes sportives déclarées
d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 alors que le
rapport d'enquête, où cet arrêté n'est mentionné que de manière incidente, indique à juste titre
qu'il ne fait pas partie des « préalables indispensables à la révision du plan local d'urbanisme » ;
que ce rapport et les conclusions qui l'accompagnent, à la fois personnelles et suffisamment
motivées, satisfont aux exigences des dispositions précitées ;
16. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de
l'environnement que l'autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans le
soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part,
procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale
de ce projet ;
17. Considérant que le coefficient d'emprise au sol applicable à la partie ouest du
secteur du Montout, initialement fixé à 0,6 par un document graphique contenu dans le projet de
révision arrêté par délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du
29 novembre 2010, a été ramené après l'enquête publique à 0,1 ; que la modification ainsi
apportée au projet résulte d'une préconisation en ce sens de l'avis de la commission d'enquête,
assorti sur ce point d'une réserve, et ne peut dès lors qu'être regardée comme procédant de
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l'enquête publique au sens du principe qui vient d'être rappelé, quand bien même cette réserve
n'aurait pas elle-même été inspirée par des observations du public ; que cette réduction du
coefficient d'emprise au sol concerne uniquement la partie du site exclusivement affectée au parc
de stationnement et aux terrains d'entraînement, ainsi qu'il ressort de l'orientation
d'aménagement n° 15 qui définit l'organisation de ce secteur et qui, contrairement à ce qui est
soutenu, n'est nullement dépourvue de portée normative ; que, dans ces conditions, elle
n'infléchit pas le parti d'urbanisme initialement retenu et ne peut être regardée comme portant
atteinte à l'économie générale du projet de révision du plan local d'urbanisme, tel qu'il avait été
soumis à l'enquête publique ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit estimé que la
communauté urbaine de Lyon n'avait commis aucune irrégularité en s'abstenant d'organiser une
nouvelle enquête publique ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par
l'article L. 5211-1 du même code dès lors qu'ils comptent au moins une commune d'au moins
3 500 habitants : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de
synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux
membres du conseil municipal » ; que l'article L. 2121-13 dudit code, auquel renvoie également
son article L. 5211-1, prévoit de façon générale que « tout membre du conseil municipal a le
droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet
d'une délibération » ;
19. Considérant que l'avis de la commission d'enquête était assorti d'une réserve
préconisant d'ajouter à l'article 3 du règlement de la zone UIL une disposition selon laquelle la
voirie devait être adaptée au trafic généré par un public de 60 000 spectateurs et permettre ainsi
la circulation de 10 000 à 15 000 véhicules par heure sans qu'il en résulte de difficultés
d'écoulement ni de zone accidentogène, tout en devant être associée à un réseau de transport en
commun performant susceptible d'accueillir environ 10 000 passagers par heure ; que le projet
de plan local d'urbanisme a été modifié de manière à intégrer cette disposition, laquelle a
toutefois été insérée dans l'orientation d'aménagement n° 15 et non dans l'article 3 UIL du
règlement ; que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires avec
l'ordre du jour de la réunion du 12 décembre 2011 cite intégralement la réserve exprimée par la
commission d'enquête, indique la modification apportée au projet, et expose la raison pour
laquelle il a été jugé préférable d'insérer la disposition en cause dans l'orientation
d'aménagement du site concerné par le projet plutôt que dans le règlement ; qu'ainsi, les élus,
informés de façon exhaustive sur le sujet, ont été mis à même d'apprécier si cette modification
était effectivement de nature à lever la réserve comme l'indiquait le projet de délibération
soumise à leur vote ; que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales
n'ont donc pas été méconnues ;
20. Considérant que la circonstance que l'avis de la commission d'enquête ou du
commissaire-enquêteur doive être réputé défavorable compte tenu de l'importance des réserves
dont il est assorti et du fait qu'elles n'ont pas été levées par des modifications apportées au projet
ne caractérise pas, par elle-même, une illégalité ; que l'association Carton Rouge et M. D., à cet
égard, ne tirent aucune conséquence de leur propre argumentation selon laquelle l'avis de la
commission d'enquête devrait être tenu pour défavorable, faute pour le conseil de la
communauté urbaine de Lyon d'avoir modifié le projet de plan local d'urbanisme de façon à
lever la réserve susmentionnée ; que le point de savoir si la prise en compte de cette réserve dans
l'orientation d'aménagement n° 15 plutôt que dans le règlement a ou non permis de la lever,
compte tenu de la portée juridique respective de ces composantes du plan local d'urbanisme,
n'est dès lors d'aucune utilité pour la solution du litige ; qu'est de même dépourvue de toute
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incidence sur la régularité de la procédure ayant abouti au vote de la délibération contestée
l'allégation des requérants selon laquelle la réserve en cause nécessite la réalisation d'une ligne
de métro de cinq kilomètres ;
21. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire,
ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision
administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base
légale ;
22. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du
22 juillet 2009 : « I. Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive
internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une
fédération sportive délégataire (…) ou une ligue professionnelle (…), ainsi que les équipements
connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle
que soit la propriété privée ou publique de ces installations (…). / II. Les collectivités
territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements
nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. (…) » ; que les
délibérations prescrivant puis approuvant la révision ou la modification d'un document
d'urbanisme, quand bien même la procédure en cause aurait pour seule finalité de permettre la
réalisation d'une enceinte sportive déclarée d'intérêt général en application de la disposition
précitée, ne constituent pas des actes pris pour l'application de l'arrêté édicté à cet effet par le
ministre chargé des sports, qui n'en constitue pas davantage la base légale ni ne forme avec elles
une opération complexe ; que l'association Carton Rouge et M. D. ne peuvent dès lors, en tout
état de cause, utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 23 mai 2011 inscrivant le
Grand stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes
sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ;
23. Considérant, d'autre part, que le « protocole précisant les engagements des
partenaires », passé le 13 octobre 2008 entre la société Foncière du Montout, la communauté
urbaine de Lyon, le préfet du Rhône, le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et
l'agglomération lyonnaise (Sytral), le département du Rhône et la commune de Décines-
Charpieu, quelles qu'en soit la nature, les stipulations et la portée juridique, ne saurait constituer
la base légale de la délibération contestée, dont ni l'existence ni le contenu ne peuvent en tout
état de cause être tributaires d'engagements contractuels ; que les requérants n'excipent dès lors
pas utilement de la validité de ce protocole d'accord ; qu'en se bornant par ailleurs à relever que
ce dernier est cité à plusieurs reprises dans les pièces du dossier de révision du plan local
d'urbanisme et à spéculer sur l'action en responsabilité que pourrait éventuellement engager la
société OL Groupe en cas d'échec du projet, l'association Carton Rouge et M. D. n'apportent
aucun élément de nature à établir que la communauté urbaine de Lyon aurait méconnu l'étendue
de ses prérogatives et de son pouvoir d'appréciation en matière d'urbanisme en s'estimant liée
par les clauses, au demeurant générales et imprécises, dudit accord, que ce soit pour engager la
procédure en litige ou pour en déterminer le contenu ;
24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : « Les
zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies
publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement
définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont
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autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations
d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité
et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette
zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision
du plan local d'urbanisme » ;
25. Considérant, d'une part, que la révision litigieuse du plan local d'urbanisme de la
communauté urbaine de Lyon classe le site du Montout en secteur AUIL, secteur ayant vocation,
lors de son ouverture à l'urbanisation, « à recevoir les grands équipements sportifs, de loisir ou
culturel de niveau d'agglomération, permettant, en outre, des activités économiques liées à ces
équipements » ; que ce secteur relève de la zone dite « AU sous condition », ou AUs.co, définie
par le règlement comme « une zone spécialisée regroupant les espaces peu ou non bâtis ou
équipés, destinés à recevoir des extensions urbaines de l'agglomération, dans le respect des
conditions d'aménagement et d'équipement définies par le projet d'aménagement et de
développement durable, le règlement et les orientations d'aménagement par quartier ou secteur »
et où « dans l'attente de l'ouverture à l'urbanisation, seule la gestion du bâti existant est
admise » ; que l'article 2.1.2 dudit règlement subordonne l'ouverture à l'urbanisation du secteur
AUIL à des conditions tenant notamment à sa desserte extérieure par des voiries routières et
réseaux divers de capacité suffisante ; qu'il se déduit sans ambiguïté de ces dispositions que la
zone AUs.co relève du troisième alinéa de l'article R. 123-6 précité du code de l'urbanisme, et
non de son deuxième alinéa, dont la méconnaissance est dès lors inutilement invoquée par
l'association Carton Rouge et M. D. ;
26. Considérant, d'autre part, que les dispositions du troisième alinéa de
l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que l'ouverture à
l'urbanisation d'un secteur classé en zone AU pour l'heure insuffisamment desservi ne soit pas
subordonnée à une future révision ou modification du plan local d'urbanisme, mais à un
ensemble de conditions d'ores et déjà définies par ce dernier, dès lors que, dans l'attente de la
réalisation de ces conditions, il demeure inconstructible ; que l'article 2.1.1 AUs.co du règlement
n'autorise dans la zone AUs.co, pour l'essentiel, que les travaux d'aménagement et d'extension
des constructions existantes sous réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation et les
conditions d'aménagement du secteur en cause, et fixe ainsi une règle d'inconstructibilité ; que,
par ailleurs, l'orientation d'aménagement n° 15 relative au site du Montout, modifiée après
l'enquête publique dans les conditions décrites ci-dessus, définit avec suffisamment de précision
la capacité des infrastructures de desserte du secteur nécessaires à son ouverture à l'urbanisation,
ainsi que les modalités de cette dernière, sans que ce constat ne puisse être remis en cause par la
critique, d'une particulière confusion, développée à l'encontre des emplacements réservés, dont
l'objet est au demeurant défini avec une précision suffisante ; que, contrairement à ce qui est
soutenu, la révision en litige du plan local d'urbanisme n'avait pas à comporter elle-même les
modifications nécessaires à la réalisation de ces infrastructures, qui peuvent légalement procéder
de mises en compatibilité accompagnant leur déclaration d'utilité publique ; qu'enfin la
circonstance que le plan local d'urbanisme ne précise pas la date de l'ouverture à l'urbanisation,
qui dépend du caractère suffisamment certain de la réalisation des travaux de desserte, est sans
incidence sur la légalité de la délibération contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la
méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 123-6 a été à bon droit rejeté par le tribunal ;
N° 13LY00418 10
27. Considérant enfin que l'allégation selon laquelle le classement du secteur du
Montout en zone AU inconstructible aurait pour but de minimiser temporairement la valeur des
terrains dans la perspective de leur cession à la société Foncière du Montout et serait en
conséquence entaché de détournement de pouvoir ou de procédure est dépourvue de tout
commencement de preuve ;
28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et
des déviations au sens du code de la voirie routière (…) / Le plan local d'urbanisme, ou un
document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles
prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages » ;
29. Considérant que les principes d'implantation définis par l'orientation
d'aménagement n° 15 prévoient d'implanter le stade à moins de cent mètres de l'axe de la rocade
Est de Lyon, qui a le statut de route express au sens de l'article L. 151-1 du code de la voirie
routière, et dérogent donc à la règle de recul fixée par le premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du
code de l'urbanisme ; que cette dérogation, toutefois, fait l'objet de développements spécifiques
du rapport de présentation, lequel comporte ainsi une section intitulée « mise en oeuvre des
dispositions prévues à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme », qui en expose les objectifs
en termes de nuisances acoustiques, de perceptions visuelles et d'articulation avec le réseau
viaire existant et en analyse les effets sur le trafic routier et sur la sécurité publique en général ;
que cette partie du rapport de présentation, qui n'avait pas à préciser la distance exacte entre la
rocade Est et le futur stade, s'appuie sur des spécificités locales, contrairement à ce qui est
soutenu, en particulier la proximité d'une zone pavillonnaire, l'organisation des dessertes du site
et l'originalité de l'affectation qui lui est assignée ; qu'elle constitue ainsi, à l'examen des
justifications qu'elle apporte, l'étude prévue par les dispositions précitées, lesquelles n'imposent
pas que cette étude soit contenue dans un document matériellement distinct du rapport de
présentation, et n'ont donc pas, à ce titre, été méconnues ;
30. Considérant qu'en se bornant à souligner les effets potentiellement dévastateurs
d'accidents routiers impliquant les véhicules de transport de matières dangereuses et
l'importance de la superficie disponible dans le secteur du Montout, l'association Carton Rouge
et M. D. ne démontrent pas que la dérogation susmentionnée au recul normalement imposé par
l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
31. Considérant que les dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 qui permettent
l'adoption de délibérations autorisant les constructions en dehors des parties actuellement
urbanisées du territoire communal à condition, notamment, qu'elles n'entraînent pas un surcroît
important de dépenses publiques, sont applicables uniquement en l'absence de plan local
d'urbanisme et ne peuvent dès lors, par hypothèse, être invoquées à l'encontre d'une délibération
approuvant la révision d'un tel plan ; que les requérants n'invoquent pas plus utilement
l'article R. 111-13 du même code en vertu duquel un projet peut être refusé si, par sa situation ou
son importance, il impose la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec
les ressources de la commune, cette disposition régissant uniquement la délivrance des
autorisations d'urbanisme et étant au surplus inapplicable, elle aussi, dans les territoires dotés
d'un plan local d'urbanisme ;
N° 13LY00418 11
32. Considérant que les critiques développées par l'association Carton Rouge et M. D. à
propos des effets du projet sur l'emploi, de l'atteinte au droit de propriété résultant des
expropriations nécessaires à l'aménagement des infrastructures par ailleurs déclarées d'utilité
publique, lesquelles ne sont pas concernées par la procédure en litige, des dépenses publiques y
afférentes, du prix de cession des terrains ou encore du devenir du stade de Gerland ne sauraient
remettre en cause l'intérêt général attaché à la révision du plan local d'urbanisme et le parti
d'aménagement qui en procède, qui visent à rendre possible la réalisation d'un stade de grande
capacité répondant, en termes de confort et de sécurité, aux exigences des compétitions les plus
prestigieuses, en particulier du championnat « Euro 2016 » dont l'organisation a été confiée à la
France par l'Union des associations européennes de football ; que les requérants n'apportent par
ailleurs aucun élément précis de nature à établir que cette révision, en ce qu'elle augure
l'urbanisation d'un secteur représentant une superficie de 50 hectares et nécessite à cet effet de
nouvelles infrastructures de desserte, induit une détérioration de l'environnement et du cadre de
vie telle que les principes d'aménagement retenus pour le secteur considéré seraient entachés
d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils ne démontrent pas davantage, par leurs seules
affirmations, qu'une telle erreur manifeste d'appréciation résulterait en outre d'une sousestimation
des besoins en stationnement et en transports en commun, d'un surdimensionnement
du secteur AUIL au regard des équipements sportifs envisagés ou de l'inutilité alléguée
d'adjoindre au stade un centre d'entraînement ;
33. Considérant qu'eu égard au motif d'urbanisme qui fonde la délibération contestée,
la circonstance qu'elle permet la réalisation du projet privé porté par la société Foncière du
Montout ne saurait caractériser le détournement de pouvoir allégué ;
34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Carton Rouge et
M. D. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
35. Considérant que les mémoires de l'association Carton Rouge et M. D. n'excèdent
pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse, et ne
comportent dès lors aucun passage pouvant être regardé comme injurieux, outrageant ou
diffamatoire, au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du
code de justice administrative ; que la demande de la communauté urbaine de Lyon tendant à la
suppression de tels passages ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit
aux conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à la condamnation de l'association
Carton Rouge et de M. D. à lui rembourser tout ou partie des frais exposés et non compris dans
les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Carton Rouge et de M. D. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'application des
articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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