Jurisprudence : CAA Lyon, 1ère, 12-07-2013, n° 13LY00419

CAA Lyon, 1ère, 12-07-2013, n° 13LY00419

A0849KKN

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Abstract

La cour administrative d'appel de Lyon a, par deux arrêts du 12 juillet 2013 (CAA Lyon, 1ère ch., 12 juillet 2013, deux arrêts inédits au recueil Lebon, n° 13LY00418 et n° 13LY00419), décidé de rejeter les deux recours déposés et de confirmer la légalité de la révision du PLU applicable sur la commune de Décines-Charpieu et du permis de construire du Grand stade de l'Olympique lyonnais.


vv
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE LYON
N° 13LY00419
------------------
- M.B.
- Association Carton Rouge
____________
M. Moutte
Président
____________
M. Zupan
Rapporteur
____________
M. Vallecchia
Rapporteur public
____________
Audience du 2 juillet 2013
Lecture du 12 juillet 2013
____________
68-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d'appel de Lyon
(1ère chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 2013 sous le n° 13LY00419,
présentée pour M.B. et pour l'association Carton Rouge, représentée par son président en
exercice, par Me Tête ;
M. B. et l'association Carton Rouge demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1202269 du
20 décembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du
3 février 2012, par lequel le maire de Décines-Charpieu a délivré à la société Foncière du
Montout un permis de construire pour l'édification d'un stade et de ses équipements connexes ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
Vu l'ordonnance du 19 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction, en application de
l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 30 avril 2013 ;
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Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la société Foncière du Montout
par Me Doitrand, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. B. et de
l'association Carton Rouge à lui verser la somme de 5 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour la commune de Décines-
Charpieu, représentée par son maire en exercice, par Me Petit, concluant :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression de passages diffamatoires contenus dans le mémoire d'appel de
M. B. et de l'association Carton Rouge ;
3°) à la condamnation de M. B. et de l'association carton Rouge à lui verser chacun la
somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour M. B. et l'association Carton
Rouge, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; ils sollicitent en outre
une mesure d'instruction afin de faire préciser par le bureau Veritas, contrôleur technique du
projet autorisé par l'arrêté contesté, la norme parasismique mise en oeuvre dans sa conception ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la commune de Décines-
Charpieu, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 6 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 4 juin 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour M. B. et l'association Carton
Rouge, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour la commune de Décines-
Charpieu, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour la société Foncière du Montout,
concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 20 juin 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour M. B. et l'association Carton
Rouge, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui, dépourvu
d'élément nouveau, n'a pas été communiqué ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la Constitution, ensemble la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 et la Charte de l'environnement de 2004 auxquelles se réfère son préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentale, ainsi que son premier protocole additionnel ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, modifiée par la directive
2003/35/CE du Parlement européen ;
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Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des
services touristiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me Tête, avocat de M. B. et de l'association Carton Rouge, celles
de Me Petit, représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de la Commune de
Décines-Charpieu, et celles de Me Doitrand, avocat de la Société la Foncière du Montout ;
1. Considérant que M. B. et l'association Carton Rouge relèvent appel du jugement, en
date du 20 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande
tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Décines-Charpieu du 3 février 2012 délivrant à la
société Foncière du Montout un permis de construire en vue de l'édification, dans le quartier dit
« du Montout », d'un stade pouvant accueillir 60 000 personnes et de ses équipements, en
l'occurrence un parvis, un parc de stationnement et un centre d'entraînement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en réponse au moyen par lequel M. B. et l'association Carton rouge
entendaient dénoncer le retard mis par la commission d'enquête à établir et transmettre son
rapport, le jugement attaqué énonce, d'une part, que le délai prévu à ce titre par l'article R. 423-
57 du code de l'urbanisme « n'est pas prescrit à peine de nullité, si bien qu'est sans incidence sur
la légalité de la procédure d'enquête publique suivie en l'espèce la circonstance que la
commission d'enquête ne l'ait pas respecté », d'autre part que « la simple circonstance que la
commission d'enquête a en l'espèce rendu son avis au-delà du délai d'un mois prévu par les
dispositions de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme ne permet pas à elle seule de
caractériser un détournement de procédure, pas plus qu'un défaut d'impartialité de ses membres
» ; que le tribunal ne s'est ainsi nullement mépris sur la portée du moyen invoqué, sur lequel il
s'est prononcé de façon complète et suffisamment motivée ; que les appelants, qui indiquaient
eux-mêmes dans leurs écritures que le délai imparti par l'article R. 423-32 du même code à
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l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire après réception du
rapport d'enquête avait quant à lui été respecté, ne peuvent sérieusement faire reproche au
tribunal de n'avoir pas corrélé le retard susmentionné à ce second délai ;
3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté
contesté, des normes parasismiques en vigueur à la date de sa délivrance, le jugement attaqué
énonce, après avoir cité l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme et l'article L. 563-1 du code de
l'environnement, que « les normes parasismiques constituent des règles particulières de
construction imposées aux équipements, bâtiments et installations » dont la méconnaissance « ne
saurait être en tant que telle utilement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'un
permis de construire » et que « les requérants ne font valoir ni que des dispositions d'urbanisme
imposeraient le respect de normes parasismiques précises, ni que l'éventuel non-respect par le
projet de Grand Stade modifié susvisé serait susceptible d'engendrer des risques suffisamment
caractérisés pour la sécurité publique » ; qu'en se prononçant ainsi, et alors même que ces
arguments n'avaient pas été discutés par les parties, le tribunal s'est borné, comme il lui
appartenait de le faire, à répondre à un moyen dont il était saisi et n'a pas soulevé d'office un
moyen devant donner lieu à l'avertissement prévu par l'article R. 611-7 du code de justice
administrative ;
4. Considérant que les premiers juges ayant rejeté comme inopérant, ainsi qu'il vient
d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des normes parasismiques, ils n'ont pas commis
d'irrégularité en s'abstenant de se prononcer sur l'exception d'illégalité de l'arrêté ministériel du
22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », en tant qu'il définit les modalités d'entrée en
vigueur des nouvelles normes qu'il impose aux constructeurs, et cela alors même que, par des
énonciations surabondantes de leur jugement, ils ont estimé que les anciennes normes
demeuraient applicables au projet de la société Foncière du Montout ;
5. Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait fondé son jugement
sur une pièce lue à l'audience par l'avocat de la commune de Décines-Charpieu sans avoir donné
lieu à communication n'est assorti d'aucun commencement de preuve, alors surtout que les
requérants indiquent eux-mêmes que cette pièce figurait dans le dossier d'enquête publique,
lequel a été intégralement versé aux débats ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, dans sa
rédaction alors applicable : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces
suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas
soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact
lorsque l'une ou l'autre est requise ; (…) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête
publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure
administrative relative à l'opération considérée ; 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un
texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet
d'opération. / II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :
1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées
aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus » ;
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7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents transmis par la
société Foncière du Montout au service instructeur le 19 janvier 2012, soit postérieurement à
l'enquête publique qui s'était déroulée du 14 juin au 18 juillet 2011, sont des versions corrigées
du plan de situation, des plans de masse, de plans en coupe ainsi que de certains justificatifs
d'insertion paysagère destinées à prendre en compte une réserve exprimée par la commission
d'enquête relevant dans ces documents une erreur matérielle quant à la représentation de
l'emprise du bassin dit « des Ruffinières » ; qu'il n'en a résulté aucune modification substantielle
du projet, non plus que de la façon dont le dossier d'enquête publique en a rendu compte ;
qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, la circonstance que le dossier de demande de permis de
construire tel qu'il a été joint au dossier d'enquête publique ait légèrement différé de celui sur
lequel s'est fondé le service instructeur pour délivrer le permis de construire contesté est sans
incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
8. Considérant que l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme prévoit que, dans le cas
où le projet emporte création ou modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne
relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, cette dernière « consulte
l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le
document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à
ladite voie » ; qu'en vertu de l'article R. 423-59 du même code, « les services, autorités ou
commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis
favorable » ; qu'il résulte de cette disposition que, contrairement à ce que soutiennent les
requérants, la communauté urbaine de Lyon, gestionnaire des voies de desserte du futur stade, à
laquelle le dossier de permis de construire a été transmis pour avis le 21 janvier 2011 ainsi que
l'établit sans contredit le bordereau d'envoi versé aux débats par la société Foncière du Montout,
a par son silence émis l'avis prévu par l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; que les
dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, qui imposent à l'autorité
d'urbanisme de faire figurer dans le dossier d'enquête publique les avis explicites recueillis dans
le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, ne lui font pas en revanche
obligation d'y joindre la justification de la saisine des autorités ou organismes devant être
consultés ; qu'au surplus, comme le relève le jugement attaqué, le plan local d'urbanisme révisé
de la communauté urbaine de Lyon régit de façon particulière, dans son orientation
d'aménagement n° 15, les conditions d'accès aux voies de desserte des équipements sportifs
projetés en définissant les caractéristiques auxquelles devront répondre ces accès et en les
localisant avec précision sur un document graphique ; que cette orientation d'aménagement, qui
a valeur réglementaire en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme même si les
autorisations d'urbanisme doivent seulement être compatibles avec ses dispositions, a d'ailleurs
pour objet même de fixer les principes d'aménagement du Grand stade de l'Olympique Lyonnais
et d'assurer la cohésion de sa desserte par des infrastructures routières restant elles-mêmes à
créer ; que, par suite, l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son adoption sans
que puisse être opposée la circonstance que la révision du plan local d'urbanisme, d'où est issue
l'orientation d'aménagement n° 15, n'avait pas encore été approuvée à l'époque de l'enquête
publique, aurait pu être légalement pris, en tout état de cause, sans consultation préalable de la
communauté urbaine de Lyon ; que, par ailleurs, si le stade doit être également desservi par la
ligne de tramway T3, dont la prolongation et le « débranchement » sont programmés, le Syndicat
mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral), en charge de cet
équipement, ne constitue pas à ce titre une autorité gestionnaire de voirie au sens de l'article
R. 423-53 du code de l'urbanisme, et n'avait donc pas davantage à être consulté sur ce
fondement ; que l'absence, dans le dossier d'enquête publique, d'avis émis par la communauté
urbaine de Lyon et par le Sytral ne saurait ainsi vicier la procédure ;
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9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme : « Lorsque
le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le
plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être
tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à
long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc
privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur
lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements
correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition,
éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis » ;
10. Considérant que le projet litigieux comporte l'aménagement d'un parc de
stationnement de 6 678 places aux abords immédiats du futur stade, sur son terrain d'assiette ;
que si l'étude d'impact, dans sa partie décrivant l'ensemble du programme d'opérations dont fait
partie la construction de cette enceinte sportive, expose un « scenario d'accessibilité » où figure
la disponibilité de 4 000 places du fait de la réalisation du parc de stationnement des Panettes, à
Meyzieu, et de 5 000 places dans le parc de stationnement du site Eurexpo, à Chassieu, ces
places, situées à proximité de services de transports en commun, permettent d'équilibrer les
modes de desserte du stade et de déterminer en conséquence, au regard des dispositions du plan
local d'urbanisme, l'étendue des obligations de la société Foncière du Montout en matière
d'aires de stationnement lui appartenant en propre ; qu'elles ne sont pas la contrepartie prévue
par l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme en cas d'impossibilité, pour le pétitionnaire,
d'aménager sur le terrain d'assiette du projet le nombre de places de stationnement requis, et ne
sauraient dans ces conditions être elles-mêmes comptées au nombre des « aires de stationnement
imposées par le plan local d'urbanisme » au sens de l'article R. 431-26 précité du code de
l'urbanisme, le projet ne prévoyant d'ailleurs pas que la société Foncière du Montout les réalise,
en fasse l'acquisition, ou se les voit concéder ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le
dossier de demande de permis de construire et, par suite, le dossier de l'enquête publique étaient
incomplets en raison de l'absence des justificatifs prévus par cette disposition ne peuvent qu'être
écartés ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le
dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) b)
Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de
l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de
ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au
stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article
L. 563-1 du code de l'environnement » ; que l'article A. 431-10 dispose : « Le document prévu
par le b de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au
maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son
avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des
règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses
arrêtés d'application. / Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent
article » ; que, selon l'article A. 431-11 : « Pour permettre l'établissement de l'attestation
mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a
choisi : a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ; b) Les éléments
géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ; c) Les informations
permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique
applicable ; d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et
horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement » ;
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12. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de
demande de permis de construire, tel qu'il a été présenté lors de l'enquête publique, contenait
l'attestation d'un contrôleur technique, établie le 29 avril 2011, indiquant avoir fait connaître au
maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles
parasismiques ; que les dispositions précitées, qui ne prescrivent pas de motiver cette attestation,
n'imposent dès lors pas d'y faire figurer la référence des normes parasismiques au regard
desquelles elle a été établie ; que l'attestation en cause, qui dresse en annexe la liste des
documents du projet établis en phase de dépôt du permis de construire, comme le prévoit le
modèle annexé à l'article A. 431-10 du code de l'urbanisme, qu'elle suit d'ailleurs en tous
points, n'avait pas à comporter d'autres indications censées permettre de vérifier que le
contrôleur technique avait bien été rendu destinataire des pièces et informations requises par
l'article A. 431-11 ; qu'elle ne saurait en conséquence être jugée insuffisante ; que le dossier
d'enquête publique, par ailleurs, n'avait à comporter, parmi lesdites pièces, que celles qui entrent
dans les prévisions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ;
13. Considérant que M. B. et l'association Carton Rouge ne peuvent sérieusement
arguer du caractère incomplet du dossier d'enquête publique en raison de l'absence des arrêtés
du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique l'extension de la ligne de tramway T3, la
réalisation de l'échangeur n° 7 de la rocade Est de Lyon (route nationale n° 346), les accès Nord
et Sud du site du Montout et l'aménagement du parc de stationnement des Panettes, ces arrêtés,
pris le 23 janvier 2012, étant postérieurs à l'enquête publique ; que l'étude d'impact fait mention,
tant dans son préambule que dans sa présentation du programme global d'opérations, des
procédures qui ont abouti à ces déclarations d'utilité publique ; que le public était dès lors
convenablement informé de la combinaison de plusieurs procédures et de la fonction propre à
chacune d'elles, sans qu'il puisse en résulter de confusion entre les différentes opérations en
cours ;
14. Considérant qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que, dans le cas où la
réalisation d'un projet de construction nécessite la révision du plan local d'urbanisme, le
pétitionnaire anticipe l'issue de la procédure engagée à cet effet et dépose une demande de
permis de construire avant que cette révision ne soit approuvée, en se prévalant des futures règles
d'urbanisme ; qu'ainsi, la circonstance que le projet de la société Foncière du Montout était
contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon en
vigueur lors du dépôt cette demande et lors de l'enquête publique n'exerce par elle-même aucune
incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été
pris, postérieure à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil de cette communauté urbaine
du 12 décembre 2011 approuvant la révision dudit plan ; que cette situation, contrairement à ce
qui est soutenu, n'a pu nuire à l'information du public ni l'induire en erreur quant aux règles
d'urbanisme applicables ou quant à l'objet respectif des enquêtes publiques organisées au cours
de la même période, le préambule de l'étude d'impact soulignant que le projet ne pouvait être
autorisé sans révision préalable du plan local d'urbanisme et rendant compte avec précision de
l'état d'avancement de la procédure y afférente ; que l'allégation selon laquelle il en aurait par
ailleurs résulté l'impossibilité de mesurer les risques environnementaux du projet n'est assortie
d'aucun élément de justification ; que l'enquête publique n'étant dès lors à ce titre entachée
d'aucune irrégularité, le moyen tiré de la violation des dispositions du code de l'urbanisme et du
code de l'environnement qui la régissent, ainsi que de l'article 5 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, de l'article 7 de la Charte de l'environnement, de la directive 2003/35/CE
du 26 mai 2003 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
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15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les
demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont
présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / Aucune
prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce
décret » ; que l'article R. 423-32 du même code dispose : « Dans le cas prévu à
l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique (…), le délai
d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de
l'article R. 423-57, par ailleurs, « le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent
rendre leur avis dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête » ;
16. Considérant, d'une part, que le délai d'un mois imparti au commissaire-enquêteur
ou à la commission d'enquête pour transmettre son avis à l'autorité compétente n'est pas prescrit
à peine de nullité ; que son dépassement, fût-il de plusieurs mois comme en l'espèce, ne saurait
en conséquence par lui-même vicier la procédure ; que l'allégation des requérants selon laquelle
la commission d'enquête aurait délibérément « négocié » avec le pétitionnaire et les autorités
publiques concernées le retard d'environ quatre mois enregistré dans la transmission de son
rapport, afin d'attendre l'issue de la procédure de révision du plan local d'urbanisme, ne repose
sur aucun commencement de preuve ; qu'il en va de même, plus largement, de leurs supputations
quant au prétendu manque d'indépendance et d'impartialité de cette commission, laquelle, en
réalité, a dû analyser plus de 1 300 observations du public, portant sur les multiples enjeux d'un
projet lui-même exceptionnellement complexe, et rédiger en conséquence un rapport
particulièrement volumineux ;
17. Considérant, d'autre part, que, comme les requérants en conviennent eux-mêmes
expressément, le délai prescrit par l'article R. 423-32 du code de l'urbanisme a été respecté par
le maire de Décines-Charpieu, l'arrêté contesté ayant été pris dans les deux mois suivant la
réception, le 7 décembre 2011, du rapport d'enquête ; que, par suite, quelles qu'aient été les
circonstances qui ont retardé la transmission de ce rapport, le délai d'instruction, déterminé
uniquement en fonction de celle-ci, n'a pas été prolongé ; que les requérants n'invoquent dès lors
pas utilement le deuxième alinéa de l'article L. 423-1 précité du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du conseil de la
communauté urbaine de Lyon du 12 décembre 2011 approuvant la révision du plan local
d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon :
18. Considérant que la procédure de révision critiquée, qui a eu pour objet d'intégrer le
projet de Grand stade de l'Olympique Lyonnais dans le plan local d'urbanisme de la
communauté urbaine de Lyon, porte seulement sur le secteur dit « du Montout », où doivent être
réalisés cette enceinte sportive, ses équipements connexes et un programme immobilier, à
l'exclusion des secteurs concernés par la réalisation des équipements publics nécessaires à sa
desserte, pour lesquels ont été parallèlement conduites des procédures de déclaration d'utilité
publique ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne faisait obligation à la communauté
urbaine de Lyon, alors d'ailleurs que ces procédures de déclaration d'utilité publique comportent
la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme dans les secteurs en cause, répartis sur
plusieurs communes, de conduire une seule et même procédure de révision pour l'ensemble de
ces opérations ; que si les requérants dénoncent la multiplicité de procédures, et notamment
d'enquêtes publiques, relevant du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, sans d'ailleurs expliquer comment il eût été possible de les fondre en un même
acte administratif, ils n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir que les autorités
administratives concernées auraient cherché à fragmenter l'information du public, des
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collectivités locales et des élus afin de leur cacher l'importance ou même la nature du projet et
que la délibération contestée serait ainsi entachée d'un détournement de procédure ;
19. Considérant que la coexistence de plusieurs procédures administratives n'a pu faire
obstacle à la possibilité, pour les opposants au projet, de contester utilement, à l'occasion des
recours juridictionnels ouverts contre les actes auxquels ces procédures ont abouti, l'intérêt
général que lui prêtent les administrations concernées ; que le moyen tiré de la violation de
l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ainsi que de l'article 1er de son premier protocole additionnel ne peut dès lors
qu'être écarté ;
20. Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa
rédaction applicable au litige et auquel renvoie, s'agissant de la procédure de révision, l'article
L. 123-13 du même code, le projet de plan local d'urbanisme est « soumis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés
(…) » ; que la consultation imposée par cette disposition n'a pas à porter sur d'autres points que
le projet de plan local d'urbanisme tel qu'il a été arrêté par l'assemblée délibérante compétente ;
qu'ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment à propos de la coexistence de plusieurs
procédures administratives, la procédure ne saurait être regardée comme irrégulière du fait que
les personnes publiques associées ou les communes limitrophes n'ont pas été consultées, à
l'occasion de la révision en litige du plan local d'urbanisme, sur la réalisation des infrastructures
faisant par ailleurs l'objet des procédures de déclaration d'utilité publique susmentionnées ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa
rédaction applicable au litige : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête
publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des
personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal » ; que l'article
R. 123-19 du même code précise que le dossier de l'enquête publique comporte, outre les avis
recueillis et les informations transmises par les services de l'Etat, les pièces mentionnées à
l'article R. 123-1, c'est à dire le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de
développement durable, le règlement, les documents graphiques, les orientations d'aménagement
relatives à des quartiers ou à des secteurs et, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de
l'article L. 111-1-4 ; que, selon l'article R. 123-2-1 : « Lorsque le plan local d'urbanisme doit
faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants,
le rapport de présentation : (…) 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de
son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être
touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables
prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences
éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement (…) ; 4° Explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durable, au regard notamment des objectifs de protection
de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d'aménagement (…) 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan
sur l'environnement (…) ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / En cas de modification ou de
révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements
N° 13LY00419 10
apportés. / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents » ;
22. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation de la révision litigieuse
retrace la recherche de sites potentiels pour l'installation du Grand stade de l'Olympique
Lyonnais, en exposant les critères dont la mise en oeuvre a déterminé le choix du secteur du
Montout à Décines-Charpieu ; que la seule circonstance que, parmi ces critères, celui relatif à la
disponibilité du foncier ait été présenté comme nécessitant une superficie d'environ 50 hectares,
soit bien plus qu'il n'est strictement nécessaire à l'enceinte sportive et à ses équipements
connexes (parvis, centre d'entraînement, bureaux du club, parc de stationnement), ne saurait par
elle-même démontrer, pas plus d'ailleurs que les autres pièces invoquées par les requérants, en
particulier le document de base d'entrée en bourse de la société OL Groupe, datant de 2007, le
caractère prétendument fallacieux de l'analyse comparative ainsi présentée et le fait que le site
de Décines-Charpieu aurait en réalité été seul pressenti depuis l'origine ; que cette analyse
« multicritère », qui ne compte d'ailleurs pas au nombre des informations devant obligatoirement
figurer dans le rapport de présentation en vertu des dispositions précitées, ne traduit pas
davantage l'intention prêtée par les requérants aux auteurs du plan local d'urbanisme de masquer
au public le programme immobilier dont doit s'accompagner la réalisation du Grand stade,
comportant la construction d'immeubles de bureaux, d'hôtels et d'un centre de loisirs, ce
programme étant au contraire décrit par le rapport et représenté sur le document graphique de
l'orientation d'aménagement n° 15 relative au site du Montout ; que ni le rapport de présentation,
ni aucune des autres pièces du dossier de l'enquête publique, s'agissant de la révision du
document d'urbanisme, n'avaient à indiquer le coût et les modalités de financement de l'enceinte
sportive prévue, du programme immobilier susmentionné et des équipements, même publics,
nécessaires à ces opérations ; que l'allégation selon laquelle la communauté urbaine de Lyon et
les autres administrations concernées par le projet auraient trompé le public sur la véritable
nature de l'opération, consistant à constituer au profit de la société Foncière du Montout une
vaste réserve foncière constructible, n'est corroborée par aucun commencement de preuve ;
23. Considérant, d'autre part, que M. B. et l'association Carton Rouge n'apportent
aucun élément de nature à établir l'insuffisance alléguée de l'évaluation environnementale
contenue dans le rapport de présentation et ne précisent pas même la nature des incidences de la
révision du plan local d'urbanisme qui, à les en croire, excéderaient les limites du secteur
concerné par cette procédure et n'auraient fait l'objet d'aucune analyse ; qu'il ressort d'ailleurs
des pièces du dossier que la zone d'étude s'est étendue au-delà de ce secteur, y compris,
contrairement à ce qui est soutenu, en matière de déplacements urbains, tant à l'occasion de
rencontres sportives qu'en temps normal, « hors événement », et sans qu'il ait été tenu compte
uniquement de la construction du stade, à l'exclusion des autres aménagements prévus ;
24. Considérant enfin que le document intitulé « Programme Grand Stade : guide des
enquêtes publiques » avait seulement pour fonction de donner au public une information claire et
synthétique concernant l'objet de chacune des enquêtes publiques organisées concomitamment,
en l'occurrence notamment celle relative à la révision du plan local d'urbanisme sur le territoire
de Décines-Charpieu, et celles qui se sont déroulées dans le cadre des cinq procédures de
déclaration d'utilité publiques portant sur l'extension de la ligne de tramway T3, la réalisation de
l'échangeur n° 7 de la rocade Est de Lyon (route nationale n° 346), les accès Nord et Sud du site
du Montout et l'aménagement du parc de stationnement des Panettes ; qu'eu égard à sa finalité,
ce document facultatif, qui ne s'apparente aucunement au résumé non technique prévu par le 6°
de l'article R. 123-2-1 précité du code de l'urbanisme, n'avait pas à mentionner la présence
d'une évaluation environnementale dans le dossier de l'enquête publique relative à la révision du
plan local d'urbanisme ni à indiquer la superficie totale des secteurs concernés par le programme
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de travaux en cause, la superficie des terres agricoles appelées à disparaître ou, de façon
générale, l'impact du programme sur l'environnement et le cadre de vie ;
25. Considérant que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article R. 123-22 du code
de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, prévoit que « le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement
de l'enquête et examine les observations recueillies » puis « consigne, dans un document séparé,
ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération » ; que la
commission d'enquête publique, en estimant qu'elle n'avait pas à comparer le site retenu pour
l'implantation du Grand stade de l'Olympique Lyonnais avec ses autres localisations possibles,
n'a pu méconnaître la portée de sa mission ; qu'elle n'avait pas davantage à prendre position, eu
égard à la nature de la procédure, sur les enjeux financiers du projet ; que M. B. et l'association
Carton Rouge n'apportent aucun élément de nature à établir qu'elle aurait aveuglément fondé
son avis sur l'arrêté du ministre chargé des sports du 23 mai 2011 inscrivant ce stade sur la liste
des enceintes sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi n° 2009-888 du
22 juillet 2009 et qu'elle aurait méconnu son obligation de délivrer un avis à la fois personnel et
motivé ;
26. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de
l'environnement que l'autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans le
soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part,
procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale
de ce projet ;
27. Considérant que le coefficient d'emprise au sol applicable à la partie Ouest du
secteur du Montout, initialement fixé à 0,6 par un document graphique contenu dans le projet de
révision arrêté par délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du
29 novembre 2010, a été ramené après l'enquête publique à 0,1 ; qu'il est constant que la
modification ainsi apportée au projet résulte d'une préconisation en ce sens de l'avis de la
commission d'enquête, assorti sur ce point d'une réserve, et ne peut dès lors qu'être regardée
comme procédant de l'enquête publique au sens du principe qui vient d'être rappelé, quand bien
même cette réserve n'aurait pas elle-même été inspirée par des observations du public ; que cette
réduction du coefficient d'emprise au sol concerne uniquement la partie du site exclusivement
affectée au parc de stationnement et aux terrains d'entraînement, ainsi qu'il ressort de
l'orientation d'aménagement n° 15 qui définit l'organisation de ce secteur et qui, contrairement à
ce qui est soutenu, n'est nullement dépourvue de portée normative ; que, dans ces conditions,
elle n'infléchit pas le parti d'urbanisme initialement retenu et ne peut être regardée comme
portant atteinte à l'économie générale du projet de révision du plan local d'urbanisme, tel qu'il
avait été soumis à l'enquête publique ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit estimé
que la communauté urbaine de Lyon n'avait commis aucune irrégularité en s'abstenant
d'organiser une nouvelle enquête publique ;
28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités
territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par
l'article L. 5211-1 du même code dès lors qu'ils comptent au moins une commune d'au moins 3
500 habitants : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse
sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du
conseil municipal » ; que l'article L. 2121-13 dudit code, auquel renvoie également son article
L. 5211-1, prévoit de façon générale que « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le
cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une
délibération » ;
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29. Considérant qu'il est constant que l'avis de la commission d'enquête était assorti
d'une réserve préconisant d'ajouter à l'article 3 du règlement de la zone UIL une disposition
selon laquelle la voirie devait être adaptée au trafic généré par un public de 60 000 spectateurs et
permettre ainsi la circulation de 10 000 à 15 000 véhicules par heure sans qu'il en résulte de
difficultés d'écoulement ni de zone accidentogène, tout en devant être associée à un réseau de
transport en commun performant susceptible d'accueillir environ 10 000 passagers par heure ;
que le projet de plan local d'urbanisme a été modifié de manière à intégrer cette disposition,
laquelle a toutefois été insérée dans l'orientation d'aménagement n° 15 et non dans l'article 3
UIL du règlement ; que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires
avec l'ordre du jour de la réunion du 12 décembre 2011 cite intégralement la réserve exprimée
par la commission d'enquête, indique la modification apportée au projet, et expose la raison pour
laquelle il a été jugé préférable d'insérer la disposition en cause dans l'orientation
d'aménagement du site concerné par le projet plutôt que dans le règlement ; qu'ainsi, les élus,
informés de façon exhaustive sur le sujet, ont été mis à même d'apprécier si cette modification
était effectivement de nature à lever la réserve comme l'indiquait le projet de délibération
soumise à leur vote ; que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales
n'ont donc pas été méconnues ;
30. Considérant que la circonstance que l'avis de la commission d'enquête ou du
commissaire-enquêteur doive être réputé défavorable compte tenu de l'importance des réserves
dont il est assorti et du fait qu'elles n'ont pas été levées par des modifications apportées au projet
ne caractérise pas, par elle-même, une illégalité ; que M. B. et l'association Carton Rouge, à cet
égard, ne tirent aucune conséquence de leur propre argumentation selon laquelle l'avis de la
commission d'enquête devrait être tenu pour défavorable, faute pour le conseil de la
communauté urbaine de Lyon d'avoir modifié le projet de plan local d'urbanisme de façon à
lever la réserve susmentionnée ; que le point de savoir si la prise en compte de cette réserve dans
l'orientation d'aménagement n° 15 plutôt que dans le règlement a ou non permis de la lever,
compte tenu de la portée juridique respective de ces composantes du plan local d'urbanisme,
n'est dès lors d'aucune utilité pour la solution du litige ; qu'est de même dépourvue de toute
incidence sur la régularité de la procédure ayant abouti au vote de la délibération contestée
l'allégation des requérants selon laquelle la réserve en cause nécessite la réalisation d'une ligne
de métro de cinq kilomètres ;
31. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire,
ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision
administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base
légale ;
32. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du
22 juillet 2009 : « I. Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive
internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une
fédération sportive délégataire (…) ou une ligue professionnelle (…), ainsi que les équipements
connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle
que soit la propriété privée ou publique de ces installations (…). / II. Les collectivités
territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements
nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. (…) » ; que les
délibérations prescrivant puis approuvant la révision ou la modification d'un document
d'urbanisme, quand bien même la procédure en cause aurait pour seule finalité de permettre la
réalisation d'une enceinte sportive déclarée d'intérêt général en application de la disposition
N° 13LY00419 13
précitée, ne constituent pas des actes pris pour l'application de l'arrêté édicté à cet effet par le
ministre chargé des sports, qui n'en constitue pas davantage la base légale ni ne forme avec elles
une opération complexe ; que M. B. et l'association Carton Rouge ne peuvent dès lors, en tout
état de cause, utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 23 mai 2011 inscrivant le
Grand stade de l'Olympique Lyonnais et ses équipements connexes sur la liste des enceintes
sportives déclarées d'intérêt général au titre de l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 ;
33. Considérant, d'autre part, que le « protocole précisant les engagements des
partenaires », passé le 13 octobre 2008 entre la société Foncière du Montout, la communauté
urbaine de Lyon, le préfet du Rhône, le Sytral, le département du Rhône et la commune de
Décines-Charpieu, quelles qu'en soit la nature, les stipulations et la portée juridique, ne saurait
constituer la base légale de la délibération contestée, dont ni l'existence ni le contenu ne peuvent
en tout état de cause être tributaires d'engagements contractuels ; que les requérants n'excipent
dès lors pas utilement de la validité de ce protocole d'accord ; qu'en se bornant par ailleurs à
relever que ce dernier est cité à plusieurs reprises dans les pièces du dossier de révision du plan
local d'urbanisme et à spéculer sur l'action en responsabilité que pourrait éventuellement
engager la société OL Groupe en cas d'échec du projet, M. B. et l'association Carton Rouge
n'apportent aucun élément de nature à établir que la communauté urbaine de Lyon aurait
méconnu l'étendue de ses prérogatives et de son pouvoir d'appréciation en matière d'urbanisme
en s'estimant liée par les clauses, au demeurant générales et imprécises, dudit accord, que ce soit
pour engager la procédure en litige ou pour en déterminer le contenu ;
34. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : « Les
zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies
publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions
à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement
définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations
d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité
et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette
zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision
du plan local d'urbanisme » ;
35. Considérant, d'une part, que la révision litigieuse du plan local d'urbanisme de la
communauté urbaine de Lyon classe le site du Montout en secteur AUIL, secteur ayant vocation,
lors de son ouverture à l'urbanisation, « à recevoir les grands équipements sportifs, de loisir ou
culturel de niveau d'agglomération, permettant, en outre, des activités économiques liées à ces
équipements » ; que ce secteur relève de la zone dite « AU sous condition », ou AUs.co, définie
par le règlement comme « une zone spécialisée regroupant les espaces peu ou non bâtis ou
équipés, destinés à recevoir des extensions urbaines de l'agglomération, dans le respect des
conditions d'aménagement et d'équipement définies par le projet d'aménagement et de
développement durable, le règlement et les orientations d'aménagement par quartier ou secteur »
et où « dans l'attente de l'ouverture à l'urbanisation, seule la gestion du bâti existant est
admise » ; que l'article 2.1.2 dudit règlement subordonne l'ouverture à l'urbanisation du secteur
AUIL à des conditions tenant notamment à sa desserte extérieure par des voiries routières et
réseaux divers de capacité suffisante ; qu'il se déduit sans ambiguïté de ces dispositions que la
zone AUs.co relève du troisième alinéa de l'article R. 123-6 précité du code de l'urbanisme, et
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non de son deuxième alinéa, dont la méconnaissance est dès lors inutilement invoquée par M. B.
et l'association Carton Rouge ;
36. Considérant, d'autre part, que les dispositions du troisième alinéa de l'article
R. 123-6 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que l'ouverture à l'urbanisation d'un
secteur classé en zone AU pour l'heure insuffisamment desservi ne soit pas subordonnée à une
future révision ou modification du plan local d'urbanisme, mais à un ensemble de conditions
d'ores et déjà définies par ce dernier, dès lors que, dans l'attente de la réalisation de ces
conditions, il demeure inconstructible ; que l'article 2.1.1 AUs.co du règlement n'autorise dans
la zone AUs.co, pour l'essentiel, que les travaux d'aménagement et d'extension des
constructions existantes sous réserve qu'ils soient compatibles avec la vocation et les conditions
d'aménagement du secteur en cause, et fixe ainsi une règle d'inconstructibilité ; que, par ailleurs,
l'orientation d'aménagement n° 15 relative au site du Montout, modifiée après l'enquête
publique dans les conditions décrites ci-dessus, définit avec suffisamment de précision la
capacité des infrastructures de desserte du secteur nécessaires à son ouverture à l'urbanisation,
ainsi que les modalités de cette dernière, sans que ce constat ne puisse être remis en cause par la
critique, d'une particulière confusion, développée à l'encontre des emplacements réservés, dont
l'objet est au demeurant défini avec une précision suffisante ; que, contrairement à ce qui est
soutenu, la révision en litige du plan local d'urbanisme n'avait pas à comporter elle-même les
modifications nécessaires à la réalisation de ces infrastructures, qui peuvent légalement procéder
de mises en compatibilité accompagnant leur déclaration d'utilité publique ; qu'enfin la
circonstance que le plan local d'urbanisme ne précise pas la date de l'ouverture à l'urbanisation,
qui dépend du caractère suffisamment certain de la réalisation des travaux de desserte, est sans
incidence sur la légalité de la délibération contestée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la
méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 123-6 est infondé ;
37. Considérant enfin que l'allégation selon laquelle le classement du secteur du
Montout en zone AU inconstructible aurait pour but de minimiser temporairement la valeur des
terrains dans la perspective de leur cession à la société Foncière du Montout et serait en
conséquence entaché de détournement de pouvoir ou de procédure est dépourvue de tout
commencement de preuve ;
38. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En
dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et
des déviations au sens du code de la voirie routière (…) / Le plan local d'urbanisme, ou un
document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles
prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages » ;
39. Considérant que les principes d'implantation définis par l'orientation
d'aménagement n° 15 prévoient d'implanter le stade à moins de cent mètres de l'axe de la rocade
Est de Lyon, qui a le statut de route express au sens de l'article L. 151-1 du code de la voirie
routière, et dérogent donc à la règle de recul fixée par le premier alinéa de l'article L. 111-1-4 du
code de l'urbanisme ; que cette dérogation, toutefois, fait l'objet de développements spécifiques
du rapport de présentation, lequel comporte ainsi une section intitulée « mise en oeuvre des
dispositions prévues à l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme », qui en expose les objectifs
en termes de nuisances acoustiques, de perceptions visuelles et d'articulation avec le réseau
viaire existant et en analyse les effets sur le trafic routier et sur la sécurité publique en général ;
que cette partie du rapport de présentation, qui n'avait pas à préciser la distance exacte entre la
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rocade Est et le futur stade, s'appuie sur des spécificités locales, contrairement à ce qui est
soutenu, en particulier la proximité d'une zone pavillonnaire, l'organisation des dessertes du site
et l'originalité de l'affectation qui lui est assignée ; qu'elle constitue ainsi, à l'examen des
justifications qu'elle apporte, l'étude prévue par les dispositions précitées, lesquelles n'imposent
pas que cette étude soit contenue dans un document matériellement distinct du rapport de
présentation, et n'ont donc pas, à ce titre, été méconnues ;
40. Considérant qu'en se bornant à souligner les effets potentiellement dévastateurs
d'accidents routiers impliquant les véhicules de transport de matières dangereuses et
l'importance de la superficie disponible dans le secteur du Montout, M. B. et l'association
Carton Rouge ne démontrent pas que la dérogation susmentionnée au recul normalement imposé
par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation
;
41. Considérant que les dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 qui permettent
l'adoption de délibérations autorisant les constructions en dehors des parties actuellement
urbanisées du territoire communal à condition, notamment, qu'elles n'entraînent pas un surcroît
important de dépenses publiques, sont applicables uniquement en l'absence de plan local
d'urbanisme et ne peuvent dès lors, par hypothèse, être invoquées à l'encontre d'une délibération
approuvant la révision d'un tel plan ; que les requérants n'invoquent pas plus utilement l'article
R. 111-13 du même code en vertu duquel un projet peut être refusé si, par sa situation ou son
importance, il impose la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec les
ressources de la commune, cette disposition régissant uniquement la délivrance des autorisations
d'urbanisme et étant au surplus inapplicable, elle aussi, dans les territoires dotés d'un plan local
d'urbanisme ;
42. Considérant que les critiques développées par M. B. et l'association Carton Rouge à
propos des effets du projet sur l'emploi, de l'atteinte au droit de propriété résultant des
expropriations nécessaires à l'aménagement des infrastructures par ailleurs déclarées d'utilité
publique, lesquelles ne sont pas concernées par la procédure en litige, des dépenses publiques y
afférentes, du prix de cession des terrains ou encore du devenir du stade de Gerland ne sauraient
remettre en cause l'intérêt général attaché à la révision du plan local d'urbanisme et le parti
d'aménagement qui en procède, qui visent à rendre possible la réalisation d'un stade de grande
capacité répondant, en termes de confort et de sécurité, aux exigences des compétitions les plus
prestigieuses, en particulier du championnat « Euro 2016 » dont l'organisation a été confiée à la
France par l'Union des associations européennes de football ; que les requérants n'apportent par
ailleurs aucun élément précis de nature à établir que cette révision, en ce qu'elle augure
l'urbanisation d'un secteur représentant une superficie de 50 hectares et nécessite à cet effet de
nouvelles infrastructures de desserte, induit une détérioration de l'environnement et du cadre de
vie telle que les principes d'aménagement retenus pour le secteur considéré seraient entachés
d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils ne démontrent pas davantage, par leurs seules
affirmations, qu'une telle erreur manifeste d'appréciation résulterait en outre d'une sousestimation
des besoins en stationnement et en transports en commun, d'un surdimensionnement
du secteur AUIL au regard des équipements sportifs envisagés ou de l'inutilité alléguée
d'adjoindre au stade un centre d'entraînement ;
43. Considérant qu'eu égard au motif d'urbanisme qui fonde la délibération contestée,
la circonstance qu'elle permet la réalisation du projet privé porté par la société Foncière du
Montout ne saurait caractériser le détournement de pouvoir allégué ;
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44. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B. et l'association Carton Rouge
ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du conseil de la communauté
urbaine de Lyon du 12 décembre 2011 approuvant la révision du plan local d'urbanisme
communautaire ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité des cinq arrêtés du préfet de Rhône du
23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement des accès Nord et
Sud du site du Montout, de l'échangeur n° 7 de la route nationale n° 346, du parc de
stationnement des Panettes et de la prolongation de la ligne de tramway T 3 :
45. Considérant que les législations et réglementations applicables respectivement à la
déclaration d'utilité publique d'un projet et au permis de construire sont distinctes et
indépendantes les unes des autres ; qu'ainsi, le permis de construire contesté ne saurait être
regardé comme un acte pris pour l'application des arrêtés du préfet du Rhône du 23 janvier 2012
en tant qu'ils déclarent d'utilité publique les projets d'aménagement des accès Nord et Sud du
site du Montout, de l'échangeur n° 7 de la route nationale n° 346, du parc de stationnement des
Panettes et de la prolongation de la ligne de tramway T 3, quand bien même ces projets
s'inscrivent dans le même programme global d'aménagement, lequel ne constitue d'ailleurs pas
en tant que tel une seule et même opération complexe, et contribuent à l'ouverture à
l'urbanisation du secteur AUIL où se situe le terrain d'assiette du futur stade ; que ces mêmes
arrêtés, en tant que, pour certains d'entre eux, ils emportent mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, concernent des secteurs différents et ne
comportent aucune disposition formant la base légale du permis de construire contesté ; qu'ainsi
M. B. et l'association Carton Rouge n'excipent pas utilement, en tout état de cause, de leur
illégalité ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de décisions relatives au financement du
programme :
46. Considérant que doivent être écartés, pour les mêmes raisons que précédemment,
tenant à l'absence de lien juridique suffisant avec l'arrêté contesté, les moyens par lesquels M. B.
et l'association Carton Rouge entendent contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la
délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 17 décembre 2009 individualisant
une autorisation de programme, les décisions du bureau de cette assemblée délibérante des 8
février et 8 mars 2010 relatives à des procédures d'appel d'offres, la délibération du 19 mars
2012 - au demeurant postérieure audit arrêté - lançant la procédure en vue de la réalisation de
travaux, les décisions du Sytral du 29 janvier 2009 traçant les grandes lignes du programme
d'extension de la ligne de tramway T3, sa décision du 25 novembre 2010 affectant une ligne de
crédit à la réalisation de l'opération, et une convention tripartite portant sur le financement des
travaux d'aménagement de l'échangeur n° 7 de la route nationale n° 346 ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :
47. Considérant que, comme il a été dit, l'ouverture à l'urbanisation du secteur AUIL,
où se situe le terrain d'assiette du projet, et, partant, son caractère constructible suivant les
dispositions du règlement du plan local d'urbanisme régissant la zone UIL, dès lors applicables
en vertu de l'article 2 AUs.co dudit règlement, ne nécessite pas une nouvelle révision ou
modification de ce plan, mais dépend de l'évolution des infrastructures de desserte existant en
périphérie immédiate de ce secteur, selon les principes d'aménagement définis notamment par
l'orientation d'aménagement n° 15 ; que cette ouverture à l'urbanisation n'est pas subordonnée à
l'achèvement de ces infrastructures mais seulement au caractère suffisamment certain de leur
N° 13LY00419 17
réalisation, inscrite dans un programme global dont les opérations, y compris la construction du
stade lui-même, qui en constitue la principale finalité, doivent pouvoir être conduites
simultanément ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation des accès Nord et Sud du
site du Montout, ainsi que du parc de stationnement des Panettes, a été approuvée par une
délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 17 décembre 2009 qui a par
ailleurs affecté une autorisation de programme à ces opérations, lesquelles ont ultérieurement
donné lieu, en février et mars 2010, à l'attribution de marchés publics de maîtrise d'oeuvre ; que
le comité syndical du Sytral, pour sa part, a adopté le 29 janvier 2009 une délibération entérinant
les grandes lignes du projet d'extension de la ligne de tramway T3, arrêtant son enveloppe
financière et approuvant le lancement d'une procédure négociée pour la passation d'un marché
de maîtrise d'oeuvre ; qu'il en a ultérieurement approuvé l'avant projet en sa réunion du
25 novembre 2010 ; qu'en outre, le conseil de la communauté urbaine de Lyon a approuvé le
31 janvier 2012 une convention tripartite à passer avec l'Etat et la société Foncière du Montout
afin de régler les modalités de financement des travaux d'aménagement de l'échangeur n° 7 de la
route nationale n° 346, dont le principe était arrêté et la teneur déjà définie de façon précise ;
qu'enfin, par les cinq arrêtés susmentionnés du 23 janvier 2012, le préfet du Rhône a déclaré
d'utilité publique ces différentes opérations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
l'organisation du service des navettes d'autobus entre les parcs de stationnement extérieurs et le
futur stade exige l'adoption d'actes de même nature ; qu'au vu de l'ensemble de ces décisions, et
eu égard au contexte particulier de la demande de permis de construire dont il était saisi,
traduisant la ferme détermination des autorités publiques investies dans le programme de
réalisation du Grand stade de l'Olympique Lyonnais, enceinte sportive déclarée d'intérêt général,
le maire de Décines-Charpieu a pu valablement estimer, en dépit des multiples démarches restant
à accomplir, que la réalisation des travaux nécessaires était certaine et que les conditions de
l'ouverture à l'urbanisation du secteur AUIL étaient remplies ; que les déclarations d'utilité
publique, qui, ainsi qu'il a été dit, ne forment pas pour autant la base légale du permis de
construire en litige, ont constitué pour ce maire un simple élément de fait concourant à
l'appréciation, qui lui incombait, de l'état de la desserte du site du Montout ; que l'annulation
pour vice de procédure de l'une d'entre elles, relative à l'extension de la ligne de tramway T3,
par jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2013, ne peut suffire à remettre en
cause a posteriori le caractère suffisamment certain de la réalisation de l'ensemble des
équipements publics indispensables à l'ouverture à l'urbanisation ; qu'il s'ensuit que le moyen
tiré de ce que le terrain d'assiette du projet était demeuré inconstructible en application des
dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone AUs.co ne peut être
accueilli ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté a
été accordé pour un projet ne répondant pas aux exigences de desserte fixées par l'article 3 UIL
du même règlement, seules applicables en la matière à l'exclusion de l'article R. 111-5 cité par
les requérants, doit également être rejeté ;
48. Considérant qu'aux termes de l'article 12.2 UIL du règlement du plan local
d'urbanisme : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
doit être assuré en dehors des voies publiques. / En outre : (…) - pour les constructions à
destination d'équipements publics ou d'intérêt collectif : Le nombre minimum ou maximum de
places de stationnement doit (…) être déterminé en tenant compte de la nature, de la situation
géographique, de la fréquentation de la construction et de la fréquence de la desserte par les
transports collectifs, des stationnements publics situés à proximité » ;
49. Considérant, d'une part, que si le « scénario d'accessibilité » décrit par la partie de
l'étude d'impact consacrée à la justification du programme d'ensemble évoque, à partir de
principes généraux de conception, un besoin en stationnement estimé à « environ 7 000 places
sur le site », les autres développements de cette étude elle-même affinent cette estimation en la
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portant à « environ 6700 places » ; que le nombre de 6 678 places de stationnement finalement
prévu par l'arrêté contesté, du reste indiqué, lui aussi, dans l'étude d'impact, ne fait ainsi
apparaître aucune contradiction entre les pièces composant le dossier du permis de construire, ni
ne traduit par lui-même la méconnaissance alléguée des besoins en stationnement ;
50. Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit précédemment, les parcs de
stationnement des Panettes et d'Eurexpo contribuent à déterminer, conformément à
l'article 12.2 UIL du règlement du plan local d'urbanisme, l'étendue des obligations de la société
Foncière du Montout en matière de création d'aires de stationnement mais ne constituent pas
eux-mêmes une composante du projet autorisé par l'arrêté contesté, lequel ne prévoit pas que
cette société s'en procure la jouissance exclusive à l'occasion de manifestations sportives ; que la
seule circonstance que la société Foncière du Montout n'a pas passé de conventions à cet effet
avec les gestionnaires de ces parcs de stationnement ne saurait en conséquence démontrer que la
disponibilité de places de stationnement extérieures à l'enceinte sportive projetée a été
surestimée et que, de façon corrélative, le besoin en stationnement sur le site lui-même a été
sous-évalué, en violation de l'article 12.2 UIL du règlement du plan local d'urbanisme ; que
M. B. et l'association Carton Rouge n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir que la
cohérence du projet impose la création de 11 000 autres places de stationnement devant être
financées par la société OL Groupe ou que la proportion de spectateurs qui se rendront au stade
au moyen des transports en commun, en particulier du tramway, aurait été également mal
estimée ; qu'il ne ressort ainsi d'aucune des pièces du dossier que les 6 678 places de
stationnement prévues aux abords du stade seraient insuffisantes au regard des dispositions
précitées ;
51. Considérant que le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, ainsi
qu'il a été dit, déroge pour le secteur en litige, suivant les modalités définies par le cinquième
alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, à la règle de recul des constructions fixée
par le premier alinéa du même article ; que le moyen tiré de la violation de cette règle est dès lors
inopérant ;
52. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le
permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont
conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à
l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une
déclaration d'utilité publique » ; que, selon l'article A. 424-8 du même code : « Le permis (…)
vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet
respecte les autres réglementations (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles de
construction ne sont pas en principe au nombre de celles dont il appartient à l'autorité
d'urbanisme d'assurer le respect lors de la délivrance des permis de construire ; qu'il en va
différemment, il est vrai, lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, l'article
L. 425-3 du code de l'urbanisme prévoyant que le permis de construire, en pareil cas, « tient lieu
de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès
lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente » ; que,
cependant, le permis de construire ne sanctionne dans cette hypothèse, ainsi qu'il résulte des
termes de l'article L. 111-8 auquel il est renvoyé et des dispositions auxquelles lui-même se
réfère, que les règles de construction relatives, d'une part, à l'accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite et, d'autre part, à la protection contre les risques d'incendie et
de panique ; que sa légalité ne peut dès lors être utilement contestée au regard des règles
particulières de construction parasismique fixées par les articles R. 563-1 et suivants du code de
la construction et de l'habitation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces normes et, par
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suite, l'ensemble de l'argumentation développée à son propos concernant l'imprécision alléguée
du dossier quant à la désignation des normes mises en oeuvre, la difficulté de déterminer celles
auxquelles s'est référé le contrôleur technique (« PS 92 » ou « Eurocode 8 »), l'applicabilité de
l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », l'exception d'illégalité de
l'article 5 de cet arrêté précisant les modalités d'entrée en vigueur desdites normes, ou encore la
détermination de la date du dépôt de la demande de permis de construire, doivent en tout état de
cause être écartés comme inopérants, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction
sollicitée par les appelants ;
53. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur
les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que M. B. et l'association
Carton Rouge ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
54. Considérant que les mémoires de M. B. et de l'association Carton Rouge n'excèdent
pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse, et ne
comportent dès lors aucun passage pouvant être regardé comme injurieux, outrageant ou
diffamatoire, au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduit à l'article L. 741-2 du
code de justice administrative ; que la demande de la commune de Décines-Charpieu tendant à la
suppression de tels passages ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
55. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit
aux conclusions de la commune de Décines-Charpieu et de la société Foncière du Montout
tendant à la condamnation de M. B. et de l'association Carton Rouge à rembourser tout ou partie
des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B. et de l'association Carton Rouge est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Décines-Charpieu et de la société Foncière du
Montout tendant à l'application des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.

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