Jurisprudence : CJUE, 18-07-2013, aff. C-228/12, Vodafone Omnitel NV c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CJUE, 18-07-2013, aff. C-228/12, Vodafone Omnitel NV c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A0809KK8

Référence

CJUE, 18-07-2013, aff. C-228/12, Vodafone Omnitel NV c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8950859-cjue-18072013-aff-c22812-vodafone-omnitel-nv-c-autorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juillet 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'une taxe sur les opérateurs de télécommunication destinée à couvrir les frais de fonctionnement d'une autorité de contrôle ne peut pas excéder le montant des coûts de fonctionnement (CJUE, 18 juillet 2013, aff. jointes C-228/12 à C-232/12 et C-254/12 à C-258/12).



ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

18 juillet 2013 (*)

" Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE - Article 12 - Taxes administratives imposées aux entreprises du secteur concerné - Réglementation nationale soumettant les opérateurs de communications électroniques au paiement d'une taxe destinée à couvrir les coûts de fonctionnement des autorités réglementaires nationales "

Dans les affaires jointes C-228/12 à C-232/12 et C-254/12 à C-258/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), par décisions du 22 février 2012, parvenues à la Cour le 14 mai 2012 (affaires C-228/12 à C-232/12) et le 24 mai 2012 (affaires C-254/12 à C-258/12), dans les procédures

Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 et C-258/12),

Fastweb SpA (C-229/12 et C-232/12),

Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 et C-254/12),

Telecom Italia SpA (C-255/12 et C-256/12),

Sky Italia srl (C-257/12)

contre

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-228/12 à C-232/12, C-255/12 et C-256/12),

Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 et C-257/12),

Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-230/12)

en présence de :

Wind Telecomunicazioni SpA (C-228/12, C-229/12, C-232/12, C-255/12 à C-258/12),

Telecom Italia SpA (C-228/12, C-230/12, C-232/12 et C-254/12),

Vodafone Omnitel NV (C-230/12 et C-254/12),

Fastweb SpA (C-230/12, C-254/12 et C-256/12),

Television Broadcasting System SpA (C-257/12),

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarasiunas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund, juges,

avocat général : M. N. Jääskinen,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

- pour Vodafone Omnitel NV, par Mes M. Libertini et V. Cerulli Irelli, avvocati,

- pour Fastweb SpA, par Me G. Nava, avvocato,

- pour Wind Telecomunicazioni SpA, par Me I. Perego, avvocato,

- pour Telecom Italia SpA, par Mes F. S. Cantella, F. Cardarelli et F. Lattanzi, avvocati,

- pour Sky Italia srl, par Mes O. Grandinetti et R. Mastroianni, avvocati,

- pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d'agent, assistée de Me A. De Stefano, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et T. Materne, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d'agent, assisté de Me S. Gonçalves do Cabo, advogado,

- pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et L. Nicolae, en qualité d'agents,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1. - Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ") (JO L 108, p. 21).

2. - Ces demandes ont été présentées dans le cadre de dix litiges opposant Vodafone Omnitel NV, Fastweb SpA (ci-après " Fastweb "), Wind Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA et Sky Italia srl à l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications, ci-après l' " AGCOM "), au Presidenza del Consiglio dei Ministri (président du Conseil des ministres), à la Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (Commission destinée à garantir la mise en œuvre de la loi sur la grève dans les services publics essentiels) et au Ministero dell'Economia e delle Finanze (ministère de l'Économie et des Finances) au sujet de l'annulation de décisions imposant une contribution aux opérateurs fournissant des services ou des réseaux de communications électroniques afin de couvrir tous les coûts de l'autorité réglementaire nationale (ci-après l' " ARN ") qui ne sont pas supportés par le budget de l'État membre.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3. - Le considérant 30 de la directive " autorisation " énonce ce qui suit :

" Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l'[ARN] en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation. Ces taxes devraient uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités. À cet effet, la transparence en ce qui concerne les recettes et les dépenses des [ARN] devrait être assurée par la publication d'un rapport annuel indiquant la somme totale des taxes perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les taxes s'équilibrent. "

4. - L'article 12 de cette directive, intitulé " Taxes administratives ", est libellé comme suit :

" 1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé :

a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et

b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

2. Lorsque les [ARN] imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs. "

Le droit italien

5. - L'article 2, paragraphe 38, de la loi n° 481, sur les règles de concurrence et la réglementation des services d'utilité publique - Institution des autorités réglementaires des services d'utilité publique (legge n. 481 - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità - Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), du 14 novembre 1995 (GURI n° 270, du 18 novembre 1995), prévoyait que les autorités indépendantes étaient en partie financées par une somme prélevée au titre d'un poste spécial du budget de l'État et, pour le reste, par une contribution dont le montant ne pouvait pas dépasser le millième des recettes du dernier exercice, versée par les opérateurs fournissant ce service. Le montant de cette contribution et les modalités de son versement étaient fixés par des arrêtés ministériels, adoptés à cet effet chaque année.

6. - L'article 6, paragraphe 2, de la loi n° 249, instituant l'Autorité de tutelle des communications et les normes relatives aux systèmes des télécommunications et de la radiotélévision (legge n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), du 31 juillet 1997 (GURI n° 177, du 31 juillet 1997), a expressément rappelé le régime de contribution déjà prévu pour les autres autorités et a fixé en outre la possibilité d'utiliser cet instrument pour instituer, si nécessaire et selon des critères tenant compte des coûts de l'activité, une rétribution pour les services rendus par l'AGCOM aux termes de la loi, y compris la tenue des registres des opérateurs.

7. - Le décret législatif n° 259, établissant le code des communications électroniques (decreto legislativo n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche), du 1er août 2003 (GURI n° 214, du 15 septembre 2003), a désigné l'AGCOM comme ARN.

8. - L'article 12, paragraphe 1, de la directive " autorisation " a été transposé dans le droit italien par l'article 34, paragraphe 1, dudit code des communications électroniques, libellé comme suit :

" Outre les contributions visées à l'article 35, peuvent être imposées aux entreprises fournissant des réseaux ou services au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé des taxes administratives couvrant exclusivement les coûts administratifs globaux occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 28, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion. Les taxes administratives sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. "

9. - Le droit italien distingue les taxes administratives relatives à l'exercice des tâches décisionnelles, relevant de la compétence du ministero per lo Sviluppo Economico (ministère du Développement économique), et la contribution des opérateurs destinée à couvrir les coûts de l'activité de régulation liée au régime des autorisations générales, exercée entièrement par l'AGCOM.

10. - La réglementation d'une contribution en faveur des autorités indépendantes (parmi lesquelles l'AGCOM) a été modifiée par la loi n° 266, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État (loi de finances 2006) [legge n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)], du 23 décembre 2005 (GURI n° 302, du 29 décembre 2005, ci-après la " loi n° 266/2005 ").

11. - L'article 1er, paragraphe 65, de la loi n° 266/2005 dispose :

" À partir de l'année 2007, les frais relatifs au fonctionnement [...] de [l'AGCOM] sont financés par le marché concerné, pour la partie non couverte par le financement à charge du budget de l'État, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur et à raison de montants de contribution déterminés par décision de chacune des autorités, dans le respect des limites maximales prévues par la loi, et versés directement à celles-ci. "

12. - L'article 1er, paragraphe 66, de la loi n° 266/2005 prévoit :

" Lors de la première application, pour l'année 2006, le montant de la contribution à charge des opérateurs du secteur des communications [...] est fixé à 1,5 pour mille des recettes figurant dans le dernier bilan approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les années suivantes, d'éventuelles variations du montant et des modalités de la contribution peuvent être adoptées par [l'AGCOM], au sens du paragraphe 65, jusqu'à un maximum de 2 pour mille des recettes figurant au bilan approuvé avant l'adoption de la décision. "

13. - Les montants et les modalités de la contribution prévue à l'article 1er, paragraphe 66, de la loi n° 266/2005 ont été déterminés annuellement par les décisions suivantes de l'AGCOM, à savoir la décision n° 110/06/CONS pour l'année 2006, la décision n° 696/06/CONS pour l'année 2007, la décision n° 604/07/CONS pour l'année 2008, la décision n° 693/08/CONS pour l'année 2009, la décision n° 722/09/CONS pour l'année 2010, la décision n° 599/10/CONS pour l'année 2011 et la décision n° 650/11/CONS pour l'année 2012.

14. - La réglementation en la matière a ensuite été complétée par l'article 2, paragraphe 241, de la loi n° 191, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État (loi de finances 2010) [legge n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)], du 23 décembre 2009 (GURI n° 302, du 30 décembre 2009), qui a prévu le transfert d'une partie des sommes perçues par l'AGCOM aux autres autorités administratives indépendantes nationales.

Les litiges au principal et la question préjudicielle

15. - Depuis l'année 1996, les opérateurs offrant un service d'utilité publique en Italie sont redevables d'une contribution obligatoire au titre des coûts opérationnels des autorités de contrôle de ces services. Les opérateurs qui fournissent des services ou un réseau de communications électroniques relèvent également de cette réglementation.

16. - L'obligation de versement d'une contribution à charge des opérateurs du secteur des communications électroniques pour le fonctionnement des autorités de régulation des services d'utilité publique a été introduite par la loi n° 481/1995, du 14 novembre 1995. À la suite d'une modification de cette loi, en vigueur depuis l'année 2007, les coûts opérationnels des autorités de contrôle telles que l'AGCOM, qui ne sont pas supportés par le budget de l'État, sont couverts par les opérateurs du secteur relevant de la compétence de ces autorités. Le montant de cette contribution est fixé par une décision de l'autorité concernée, dans la limite d'un maximum légal de 2 pour mille du chiffre d'affaires desdits opérateurs. La contribution est payée directement à l'AGCOM.

17. - Dans ce cadre, l'AGCOM est habilitée à déterminer le montant et les modalités de la contribution par des actes de nature réglementaire qui doivent être soumis à l'approbation du président du Conseil des ministres.

18. - D'autres dispositions ont ensuite été introduites par la loi n° 191, du 23 décembre 2009, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État (loi de finances 2010), qui, en premier lieu, a encore réduit la part de financement des coûts de fonctionnement de l'AGCOM à la charge de l'État et, en second lieu, a également prévu, jusqu'en 2012, un système de transfert du financement de certaines autorités nationales, parmi lesquelles l'AGCOM, vers d'autres autorités nationales.

19. - Dans ce contexte, l'AGCOM a procédé à l'égard des opérateurs fournissant des services ou un réseau de communications électroniques à une enquête pour vérifier le respect des obligations de contribution visées par la loi n° 266/2005.

20. - À la suite de cette enquête, l'AGCOM a notifié, respectivement, à Vodafone Omnitel NV, à Fastweb, à Wind Telecomunicazioni SpA, à Telecom Italia SpA et à Sky Italia srl, une décision informant chacune de ces sociétés que, pour les années 2006 à 2010, une partie des contributions dues au titre de ses coûts opérationnels n'avait pas été versée et les mettant en demeure de payer les montants dus dans un délai de 30 jours. Ces opérateurs ont alors introduit des recours tendant à l'annulation de ces décisions devant la juridiction de renvoi. Selon les décisions de renvoi, les requérantes au principal contestent les montants réclamés en faisant valoir que la taxe couvre des postes qui ne sont pas directement liés aux dépenses de fonctionnement encourues par cette autorité aux fins de la régulation ex ante du marché, qui se traduit par l'octroi des autorisations.

21. - Dans les décisions de renvoi, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, procédant à une analyse de l'article 12 de la directive " autorisation " et du considérant 13 de la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20 (JO L 337, p. 37), expose que la réglementation nationale en cause dans les recours dont il est saisi prévoit, au moyen des taxes imposées aux opérateurs privés du secteur réglementé, la couverture de tous les frais de l'AGCOM non couverts par le financement de l'État par un mécanisme fondé sur les recettes des ventes et des prestations de ces opérateurs, permettant de moduler la contribution exigée de chacun de ceux-ci en fonction de sa capacité économique. Selon cette juridiction, il ressort toutefois du droit de l'Union que les taxes administratives imposées aux opérateurs se justifient uniquement pour ce qui est des coûts effectivement supportés par les ARN, non pas au titre d'activités de toute nature, mais au titre de l'activité de régulation du marché ex ante se traduisant par l'octroi des autorisations. Il lui semble donc que les taxes perçues par l'AGCOM devraient être limitées au montant des coûts exposés aux fins de cette régulation.

22. - C'est dans ces conditions que le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, rédigée en des termes identiques dans les affaires C-228/12 à C-232/12 et C-254/12 à C-258/12 :

" Les dispositions sectorielles communautaires, en particulier les dispositions de la directive ['autorisation'], doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à la réglementation nationale citée dans la présente ordonnance, et plus particulièrement à la loi [n° 266/2005], notamment en raison de la manière dont elle est concrètement appliquée au niveau réglementaire? "

23. - Par ordonnance du président de la Cour du 15 juin 2012, les affaires C-228/12 à C-232/12 et C-254/12 à C-258/12 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l'arrêt.

Sur la demande tendant à l'ouverture de la phase orale de la procédure

24. - Par lettre déposée au greffe de la Cour le 8 mars 2013, Fastweb a demandé l'ouverture de la procédure orale en faisant valoir la survenance d'un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour. Cette partie a indiqué que, le 29 novembre 2012, après la clôture de la phase écrite de la procédure dans les présentes affaires, l'AGCOM a publié une communication au gouvernement italien invitant celui-ci à ne pas procéder à la prorogation de la réglementation nationale prévoyant le système de financement de l'AGCOM en raison de la non-conformité de celui-ci avec le droit de l'Union.

25. - À cet égard, il convient de relever que, conformément à l'article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé de ne pas tenir d'audience de plaidoiries estimant, à la lecture des observations déposées au cours de la phase écrite de la procédure, être suffisamment informée pour statuer dans les présentes affaires.

26. - En outre, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 83 de ce même règlement, la Cour peut à tout moment, l'avocat général entendu, ordonner l'ouverture ou la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu'une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour.

27. - En l'occurrence, la Cour considère, l'avocat général entendu, qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi et que le fait nouveau mentionné par Fastweb n'est pas de nature à exercer une influence décisive sur la décision préjudicielle de la Cour.

28. - Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Fastweb tendant à l'ouverture de la procédure orale.

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

29. - Le gouvernement italien exprime des doutes quant à la recevabilité des demandes de décision préjudicielle en observant que les décisions de renvoi ne contiennent pas une présentation suffisante du cadre factuel et de la réglementation italienne applicable dans les litiges au principal.

30. - À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l'Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêts du 17 février 2005, Viacom Outdoor, C-134/03, Rec. p. I-1167, point 22 ; du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Rec. p. I-11987, point 26, et du 17 juillet 2008, Raccanelli, C-94/07, Rec. p. I-5939, point 24).

31. - Les informations fournies dans les décisions de renvoi doivent non seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne (ordonnance du 2 mars 1999, Colonia Versicherung e.a., C-422/98, Rec. p. I-1279, point 5 ; arrêts du 8 novembre 2007, Schwibbert, C-20/05, Rec. p. I-9447, point 21, ainsi que Raccanelli, précité, point 25).

32. - En l'occurrence, la présentation, dans les décisions de renvoi, des faits à l'origine des litiges au principal, certes succincte, et la description du droit national applicable ont permis aux parties au principal et aux gouvernements des États membres de présenter des observations, sur la question posée, comme l'attestent les observations écrites déposées devant la Cour par lesdites parties au principal ainsi que les gouvernements italien, belge, néerlandais et portugais ainsi que la Commission européenne. Au vu desdites décisions, la Cour dispose de suffisamment d'éléments de fait et de droit pour interpréter les règles de droit de l'Union concernées et apporter une réponse utile à la question posée.

33. - Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les demandes de décision préjudicielle sont recevables.

Sur le fond

34. - Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l'Union doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques sont redevables d'une taxe, destinée à couvrir l'ensemble des frais supportés par l'ARN et non financés par l'État, dont le montant est déterminé en fonction des recettes que ces entreprises réalisent.

35. - À cet égard, il convient de rappeler que la directive " autorisation " prévoit non seulement des règles relatives aux procédures d'octroi des autorisations générales ou des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros et au contenu de celles-ci, mais également des règles relatives à la nature, voire à l'ampleur, des charges pécuniaires, liées auxdites procédures, que les États membres peuvent imposer aux entreprises dans le secteur des services de communications électroniques (voir, par analogie, arrêts du 18 septembre 2003, Albacom et Infostrada, C-292/01 et C-293/01, Rec. p. I-9449, points 35 et 36 ; du 21 juillet 2011, Telefónica de España, C-284/10, Rec. p. I-6991, point 18, ainsi que du 27 juin 2013, Vodafone Malta et Mobisle Communications, C-71/12, non encore publié au Recueil, point 20).

36. - Le cadre juridique garantissant la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, établi par la directive " autorisation ", serait privé d'effet utile si les États membres étaient libres de déterminer les charges fiscales que doivent supporter les entreprises du secteur (voir, par analogie, arrêts précités Albacom et Infostrada, point 38, ainsi que Telefónica de España, point 19).

37. - S'agissant des taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau pour financer les activités de l'ARN en matière de gestion du système d'autorisation et d'octroi de droits d'utilisation, celles-ci sont régies par l'article 12 de la directive " autorisation " auquel la directive 2009/140, mentionnée par la juridiction de renvoi, n'a apporté aucune modification.

38. - Il résulte des termes de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive " autorisation " que les États membres ne peuvent imposer aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation des radiofréquences ou des numéros a été octroyé que des taxes administratives couvrant les coûts administratifs globaux occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques, visées à l'article 6, paragraphe 2, de cette directive, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législation dérivée et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion.

39. - De telles taxes ne peuvent couvrir que les frais afférents aux activités rappelées au point précédent, lesquels ne sauraient inclure des dépenses relatives à d'autres tâches (voir, par analogie, arrêts du 19 septembre 2006, i-21 Germany et Arcor, C-392/04 et C-422/04, Rec. p. I-8559, points 29, 32, 34 et 35, ainsi que Telefónica de España, précité, point 23).

40. - Par conséquent, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, les taxes imposées en vertu de l'article 12 de la directive " autorisation " ne sont pas destinées à couvrir les coûts administratifs de toute nature supportés par l'ARN.

41. - Par ailleurs, la directive " autorisation " ne prévoit ni le mode de détermination du montant des taxes administratives pouvant être imposées en vertu de l'article 12 de cette directive ni les modalités de perception de ces taxes. Cependant, d'une part, il ressort de l'article 12, paragraphe 2, de ladite directive, lu à la lumière du considérant 30 de celle-ci, que lesdites taxes doivent couvrir les coûts administratifs réels résultant des activités mentionnées au point 38 du présent arrêt et s'équilibrer avec ces coûts. Ainsi, l'ensemble des recettes obtenues par les États membres au titre de la taxe en cause ne saurait excéder l'ensemble des coûts afférents à ces activités (voir, par analogie, arrêt Telefónica de España, précité, point 27). D'autre part, l'article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive " autorisation " impose aux États membres de répartir lesdites taxes administratives entre les entreprises d'une manière objective, transparente et proportionnée.

42. - Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que s'il est loisible aux États membres d'imposer aux entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques une taxe afin de financer les activités de l'ARN, c'est à condition cependant que cette taxe soit exclusivement destinée à couvrir les frais afférents aux activités mentionnées à l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive " autorisation ", que l'ensemble des recettes obtenues au titre de ladite taxe n'excède pas l'ensemble des coûts afférents à ces activités et que cette même taxe soit répartie entre les entreprises d'une manière objective, transparente et proportionnée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

43. - Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 12 de la directive " autorisation " doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques sont redevables d'une taxe, destinée à couvrir l'ensemble des frais supportés par l'ARN et non financés par l'État, dont le montant est déterminé en fonction des recettes que ces entreprises réalisent, à condition que cette taxe soit exclusivement destinée à couvrir les frais afférents aux activités mentionnées au paragraphe 1, sous a), de cette disposition, que l'ensemble des recettes obtenues au titre de ladite taxe n'excède pas l'ensemble des coûts afférents à ces activités et que cette même taxe soit répartie entre les entreprises d'une manière objective, transparente et proportionnée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

44. - La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation "), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques sont redevables d'une taxe, destinée à couvrir l'ensemble des frais supportés par l'autorité réglementaire nationale et non financés par l'État, dont le montant est déterminé en fonction des recettes que ces entreprises réalisent, à condition que cette taxe soit exclusivement destinée à couvrir les frais afférents aux activités mentionnées au paragraphe 1, sous a), de cette disposition, que l'ensemble des recettes obtenues au titre de ladite taxe n'excède pas l'ensemble des coûts afférents à ces activités et que cette même taxe soit répartie entre les entreprises d'une manière objective, transparente et proportionnée, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures

* Langue de procédure : l'italien.

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