Le Quotidien du 17 mai 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : limites et appréciation par le juge pénal de l'étendue de la violation

Réf. : Cass. crim., 24 avril 2013, quatre arrêts, n° 12-80.336, FS-P+B (N° Lexbase : A6711KCK), n° 12-80.332 (N° Lexbase : A6817KCH), n° 12-80.335 (N° Lexbase : A6912KCY) et n° 12-80.346 (N° Lexbase : A6958KCP), F-D

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N7083BTI

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Le 18 Mai 2013

La saisine de correspondances entre un client et son avocat n'entraîne pas annulation de la saisie des documents relatifs à une procédure judiciaire, au regard de la violation du secret professionnel, lorsqu'elle ne procède ni d'une recherche délibérée par les rapporteurs de correspondances étrangères à leur mission, ni de la mise en oeuvre de procédés déloyaux, mais ne constitue que le résultat, d'une part, du caractère composite du contenu des fichiers de messagerie qui comportent chacun une multitude de messages et, d'autre part, de la nécessité où se trouvaient les enquêteurs, après constatation que ces fichiers contenaient bien des éléments entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, d'en effectuer une copie en intégralité. Tel est l'enseignement d'une série d'arrêts rendus le 24 avril 2013 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le cadre de procédures diligentées par l'Autorité de la concurrence (Cass. crim., 24 avril 2013, quatre arrêts, n° 12-80.336, FS-P+B N° Lexbase : A6711KCK, n° 12-80.332 N° Lexbase : A6817KCH, n° 12-80.335 N° Lexbase : A6912KCY et n° 12-80.346 N° Lexbase : A6958KCP, F-D). Le même jour, la même formation rappelait, toutefois, qu'il appartenait au juge de rechercher si les pièces et supports informatiques dont la saisie était contestée étaient ou non couverts par le secret professionnel entre un avocat et son client. Aussi, sans annuler la saisie de correspondances dont il a constaté qu'elles relevaient de la protection de ce secret et alors enfin que la violation dudit secret intervient dès que le document est saisi par les enquêteurs, le premier président a méconnu le secret professionnel attaché à l'exercice de la profession d'avocat (Cass. crim., 24 avril 2013, n° 12-80.331, F-P+B N° Lexbase : A6880KCS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN).

newsid:437083

Bancaire

[Brèves] MasterCard et Visa proposent une baisse significative de leurs principales commissions interbancaires respectives

Réf. : Aut. conc., commmuniqué de presse du 6 mai 2013

Lecture: 2 min

N7014BTX

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Le 18 Mai 2013

Après la décision du 7 juillet 2011 (Aut. conc., décision n° 11-D-11, 7 juillet 2011 N° Lexbase : X9352AI9 ; lire N° Lexbase : N6958BSI), par laquelle l'Autorité de la concurrence a obtenu du GIE CB une baisse substantielle des principales commissions interbancaires liées aux opérations par carte CB (- 36% pour la commission interbancaire de paiement et - 21% pour la commission interbancaire de retrait), MasterCard et Visa ont décidé de s'engager dans la même voie concernant leurs commissions interbancaires liées à l'utilisation de leurs cartes en France. Les comportements visés par les procédures concernent principalement les commissions interbancaires applicables aux paiements et aux retraits domestiques fixées par MasterCard ou Visa. Tant pour MasterCard que Visa, les montants des commissions sont fixés collectivement entre chaque système de paiement et ses membres respectifs. Cette fixation en commun, sauf à être justifiée par des éléments objectifs, est susceptible d'être qualifiée de restriction de concurrence, dans la mesure où chaque système de paiement fixe avec ses membres respectifs des montants uniformes de commissions interbancaires, lesquels augmentent les coûts des banques qui les paient et, partant, sont susceptibles d'influencer -à la hausse- les tarifs des clients des banques. En réponse aux préoccupations de concurrence exprimées par les services d'instruction, MasterCard a proposé de baisser les principales commissions liées à l'utilisation de ces cartes, cette proposition concernant l'ensemble des cartes destinées aux consommateurs, qu'elles soient de débit ou de crédit, qu'elles soient standard ou haut de gamme (cartes "premium"). MasterCard a donc proposé une baisse de 38 % sur les paiements et de 8 % sur les retraits (cf. engagements de Visa). Un test de marché, qui se déroulera jusqu'au 6 juin 2013 17h00, permettra à l'Autorité de recueillir les observations de l'ensemble des acteurs concernés tels que les associations de consommateurs, les commerçants et les gestionnaires des autres systèmes de paiement par carte. A l'issue du test de marché, le collège de l'Autorité se réunira en séance pour entendre les parties et examiner les observations formulées par les tiers. Il pourra, le cas échéant, demander à ce que les engagements soient modifiés ou complétés puis, après les avoir rendus obligatoires, clore la procédure. Dans le cas où les engagements, même amendés, ne seraient toujours pas satisfaisants, l'Autorité reprendrait le cours de la procédure contentieuse classique.

newsid:437014

Contrats administratifs

[Brèves] Un contrat de mobilier urbain est une convention d'occupation du domaine public et non un marché public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2013, n° 364593, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3193KDM)

Lecture: 1 min

N7090BTR

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Le 23 Mai 2013

Un contrat de mobilier urbain est une convention d'occupation du domaine public et ne présente pas le caractère d'un marché public, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2013, n° 364593, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3193KDM). Par l'arrêt attaqué (CAA Paris, 17 octobre 2012, n° 09PA03922, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4274IW9 et lire N° Lexbase : N4439BTL), la cour administrative d'appel de Paris avait dit pour droit qu'une convention conclue afin de répondre aux besoins de promotion des activités culturelles d'une ville présente le caractère d'un marché public. Le Conseil relève que la convention litigieuse prévoit l'affectation d'une partie des colonnes et des mâts porte-affiches à l'affichage de programmes de théâtres, cirques et films d'art et d'essai à des tarifs préférentiels, dans le respect des prescriptions des articles R. 581-45 (N° Lexbase : L0846IS7) et R. 581-46 (N° Lexbase : L0845IS4) du Code de l'environnement, et disposant respectivement que les colonnes porte-affiches sont exclusivement destinées à recevoir l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles et que les mâts porte-affiches sont exclusivement utilisables pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives. Si cette affectation culturelle des mobiliers répond à un intérêt général s'attachant pour la ville de Paris, gestionnaire du domaine, à la promotion des activités culturelles sur son territoire, il est constant qu'elle ne concerne pas des activités menées par les services municipaux ni exercées pour leur compte. Ainsi, la cour a commis une erreur de qualification juridique en déduisant des clauses mentionnées au point 4 de la convention que celle-ci devait être regardée comme un marché public conclu pour répondre aux besoins de la ville, au sens de l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA). Dès lors, la ville de Paris est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1896EQB).

newsid:437090

Divorce

[Brèves] De l'importance de bien choisir la procédure de divorce

Réf. : CA Montpellier, 9 avril 2013, n° 12/04701 (N° Lexbase : A8613KBM)

Lecture: 2 min

N7056BTI

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Le 18 Mai 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 9 avril 2013 par la cour d'appel de Montpellier qu'un divorce pour faute ne peut être prononcé... en l'absence de faute ; les parties sont déboutées de leurs demandes croisées de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre, dès lors que les fautes ne sont pas établies (CA Montpellier, 9 avril 2013, n° 12/04701 N° Lexbase : A8613KBM ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7515ETI). Ainsi que le relève les juges d'appel, les parties ont fait le choix de se battre devant la cour pour obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'un ou l'autre plutôt que de présenter une nouvelle requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal qui aurait, à coup sur, abouti au prononcé de leur divorce, le délai de deux ans de cessation de la communauté de vie prévu par l'article 238 du Code civil (N° Lexbase : L2794DZI) étant écoulé lorsque le jugement dont appel a été rendu. Si, lors de leurs plaidoiries, les avocats des parties ont indiqué que leurs clients n'avaient qu'une envie, que leur divorce soit prononcé, ce dont la cour ne doute pas, pour autant, celle-ci ne saurait, pour complaire aux parties dans leur volonté de divorcer, déjuger le juge aux affaires familiales en prononçant un divorce pour des fautes qui ne seraient pas établies et ce d'autant que cela aurait eu pour effet de rendre, dans une décision judiciaire dont l'exploitation future ne garantit pas une parfaite confidentialité, définitivement avérés des griefs de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération de l'une et l'autre tels que, à titre d'exemple, s'agissant de l'un de ceux faits à l'épouse, des accusations de racisme à l'encontre de son époux et de ses enfants et de l'un de ceux faits à l'époux d'avoir un comportement habituellement rétrograde et humiliant à l'égard de son épouse. Les parties n'apportent devant la cour aucun élément nouveau qui serait de nature à l'amener à avoir une analyse différente de celle pertinente du juge aux affaires familiales des éléments qui lui ont été soumis, au terme de laquelle celui-ci a, à bon droit, considéré que ni l'époux, ni l'épouse n'établissait l'existence de violations graves ou répétées aux obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'un ou de l'autre. Tous les griefs supplémentaires formulés devant la cour d'appel souffrent de la même insuffisance en matière de preuve que ceux formulés en première instance et repris de cause d'appel. Pour tenter d'établir le bien-fondé des griefs réciproques qu'elles se font, sans qu'il soit utile de les examiner successivement, les parties, comme elles l'ont déjà fait devant le premier juge, procèdent par voie d'affirmations non accompagnées d'éléments probants et produisent des attestations qui se contrebattent les unes les autres sans qu'il soit possible d'accorder plus de crédit aux unes qu'aux autres.

newsid:437056

Fonction publique

[Brèves] Suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante

Réf. : Décret n° 2013-365 du 29 avril 2013, relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante (N° Lexbase : L7171IWI)

Lecture: 1 min

N7020BT8

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Le 18 Mai 2013

Le décret n° 2013-365 du 29 avril 2013, relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante (N° Lexbase : L7171IWI), a été publié au Journal officiel du 2 mai 2013. Il prévoit que, comme les salariés de droit privé et les agents de la fonction publique de l'Etat ayant été exposés à l'amiante au cours de leur vie professionnelle, les agents de la fonction publique territoriale bénéficient, au vu d'une attestation d'exposition, d'examens médicaux périodiques. Ils doivent, pour y avoir droit, présenter une attestation d'exposition, délivrée de droit, à la suite d'une demande de l'agent, par la collectivité ou l'établissement dont il relève au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Lorsqu'une enquête apparaît nécessaire pour établir la matérialité de l'exposition, l'autorité territoriale y procède en lien avec le médecin de prévention. La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1343HBD). La prise en charge des examens relevant du suivi médical post-professionnel incombe à la dernière collectivité territoriale ou au dernier établissement au sein desquels l'agent a été exposé. Dans le cas où ceux-ci n'existent plus ou n'ont pu être identifiés, elle incombe à la collectivité territoriale ou à l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2840EYT).

newsid:437020

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Contribution aux charges du mariage : clause prévoyant que les époux ne sont assujettis à aucun compte entre eux

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3195KDP)

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N7091BTS

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Le 23 Mai 2013

Par un arrêt rendu le 15 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage, alors que les époux, qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient prévu dans leur contrat de mariage une clause selon laquelle les époux ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer quittance l'un de l'autre, les charges étant réputées avoir été réglées au jour le jour (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I N° Lexbase : A3195KDP ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8758ETK). En l'espèce, après le prononcé de leur divorce, M. X avait, notamment, invoqué une créance au titre, d'une part, du remboursement de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition, en indivision, de deux maisons adjacentes et, d'autre part, du coût des travaux de réparation et d'aménagement de ces immeubles qu'ils avaient réunis en un seul. Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande. En vain. La Cour suprême approuve la cour d'appel qui, après avoir relevé, que l'immeuble indivis constituait le logement de la famille, a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l'acquisition et à l'aménagement de ce bien participait de l'exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; la portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n'ayant pas été débattue devant les juges du fond, ceux-ci, qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, avaient constaté que, pendant toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique, avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers, ont souverainement estimé que les paiements effectués par le mari l'avaient été en proportion de ses facultés contributives.

newsid:437091

Social général

[Brèves] Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé les agents de recouvrement doivent recueillir au préalable le consentement des personnes auditionnées

Réf. : CA Rennes, 17 avril 2013, n° 12/05614 (N° Lexbase : A2958KCK)

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N7046BT7

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Le 18 Mai 2013

Dans le cadre spécifique de la lutte contre le travail dissimulé, les agents chargés des contrôles inopinés, soumis à des règles qui diffèrent de celles édictées en matière de contrôle comptable d'assiette par l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3369HZS), doivent, selon l'article L. 8271-11 du Code du travail (N° Lexbase : L3726H9U), en contrepartie du pouvoir qui leur est conféré pour procéder à des auditions en quelque lieu que ce soit, recueillir au préalable le consentement des personnes rémunérées, ou l'ayant été ou encore présumées être ou avoir été rémunérées par l'employeur. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 17 avril 2013 (CA Rennes, 17 avril 2013, n° 12/05614 N° Lexbase : A2958KCK).
Dans cette affaire, une gérante de la société H. a cédé à son fils la majorité des parts qu'elle détenait au sein du capital social. Un inspecteur de l'URSSAF et un contrôleur à l'inspection du travail ont procédé, dans les locaux du magasin exploité par la société, à un contrôle commun et inopiné dans le cadre de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal. Dans le procès-verbal qu'ils ont dressé, ces agents ont indiqué qu'à leur arrivé dans les locaux, ils ont constaté la présence, dans le bureau à l'étage, de la mère du gérant. Cette dernière leur a indiqué ne pas être salariée et être présente régulièrement (mais pas à plein temps) depuis l'ouverture s'occupant de la partie administrative en l'absence de son fils. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations envisageant, du fait de l'absence de déclaration unique d'embauche de la mère du gérant, et du fait de l'absence de délivrance de bulletins de paie à cette dernière, une taxation forfaitaire à titre de cotisations sociales. Le tribunal de Sécurité sociale a annulé le redressement contesté par la société. Le tribunal a considéré que si selon ce même article L. 8271-11 du Code du travail, l'inspecteur n'est pas tenu de dresser un procès-verbal d'audition, force est de constater, dans le cas d'espèce, que l'absence d'un tel acte empêche l'Urssaf de rapporter la preuve d'une audition consentie. La cour d'appel estime alors que c'est à tort que l'URSSAF prétend à une application cumulative, en matière de contrôles inopinés du travail illégal, de certaines des dispositions des articles R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale et de l'ancien article L. 8271-11 du Code du travail, pour soutenir que le consentement des témoins à leur audition dans le cadre d'un tel contrôle ne serait requis qu'en cas d'audition hors des locaux de l'entreprise, alors qu'il ressort sans équivoque de l'ancien article L. 8271-11, applicable aux faits de la cause, que l'audition doit avoir lieu avec le consentement de la personne entendue en qualité de témoin, quel que soit le lieu de cette audition .

newsid:437046

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le remboursement de TVA auquel a droit une entreprise dont le droit à déduction a été illégalement limité peut se compenser avec une aide dont elle a bénéficié de la part de l'Etat

Réf. : CJUE, 16 mai 2013, aff. C-191/12 (N° Lexbase : A3201KDW)

Lecture: 2 min

N7092BTT

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Le 23 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mai 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que l'Etat membre peut refuser de rembourser la TVA acquittée en violation des règles de l'Union européenne dans la mesure où une aide versée par l'Etat a pu compenser la non-déductibilité illégale de la taxe (CJUE, 16 mai 2013, aff. C-191/12 N° Lexbase : A3201KDW). En l'espèce, une entreprise hongroise a conclu avec le ministère de l'Agriculture un contrat de subvention destiné à lui permettre de financer un projet. A cette période, la loi hongroise disposait que ne pouvait être déduite, proportionnellement au montant de l'aide, la fraction de la TVA acquittée en amont afférente aux dépenses liées au projet subventionné. Or, dans un arrêt du 23 avril 2009 (CJCE, aff. C-74/08 N° Lexbase : A5570EGE), la CJUE a décidé que cette non-déduction était contraire à la 6ème Directive-TVA (Directive (CE) 2006/112 du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ). La société a donc considéré qu'elle pouvait déduire la TVA intégralement. Toutefois, l'administration fiscale a pris en compte le montant de l'aide pour refuser de rembourser une partie de la TVA acquittée. Le juge hongrois, saisi du litige, pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si un Etat peut refuser de rembourser une partie de la TVA, dont la déduction avait été empêchée par une mesure nationale contraire au droit de l'Union, au motif que cette partie de la taxe a été subventionnée par une aide accordée à l'assujetti. La Cour répond par l'affirmative. En effet, si, en principe, l'Etat doit rembourser intégralement la TVA que l'assujetti a été empêché de déduire en violation du droit de l'Union, il en va autrement lorsque ce remboursement aurait pour effet un enrichissement sans cause des ayants droit. En l'absence de réglementation de l'Union en matière de demandes de restitutions de taxes, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de prévoir les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être exercées, sous la réserve, néanmoins, du respect des principes d'équivalence et d'effectivité. Le juge de l'Union précise que c'est à la condition que la charge économique que la taxe indûment perçue a fait peser sur l'assujetti ait été intégralement neutralisée qu'un Etat membre peut alors refuser de rembourser une partie de cette taxe au motif qu'un tel remboursement engendrerait au profit de l'assujetti un enrichissement sans cause. Dans l'affaire en cause, pour neutraliser la charge économique afférente à l'interdiction de déduction de la TVA, le montant du remboursement auquel la requérante peut prétendre doit correspondre à la différence entre, d'une part, le montant de la TVA que la société n'a pas pu déduire en raison de la législation nationale dont l'incompatibilité avec le droit de l'Union a été relevée et, d'autre part, le montant de l'aide dont elle a bénéficié et qui excède celui qui lui aurait été accordé si elle n'avait pas été empêchée d'exercer son droit à déduction.

newsid:437092

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