Le Quotidien du 16 mai 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Crowdfunding : rappel des règles applicables par l'AMF et l'ACP

Réf. : AMF et ACP, guide du crowdfunding et guide du crowdfunding

Lecture: 1 min

N7068BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8209314-edition-du-16052013#article-437068
Copier

Le 23 Mai 2013

Le crowdfunding, ou financement participatif, est un nouveau mode de financement de projets par le public. Ce mécanisme permet de récolter des fonds -généralement des petits montants- auprès d'un large public en vue de financer un projet créatif (musique, édition, film, etc.) ou entrepreneurial. Il fonctionne le plus souvent via internet. Les opérations de crowdfunding peuvent être des soutiens d'initiative de proximité ou des projets défendant certaines valeurs. Elles diffèrent des méthodes de financement traditionnel et intègrent souvent une forte dimension affective. En France, le crowdfunding, qui entre dans les initiatives de la "finance participative" et facilite ainsi le financement des PME et TPE, n'a pas de définition juridique. Compte tenu de son essor en France, l'ACP et l'AMF ont souhaité clarifier le cadre réglementaire actuel d'exercice de cette activité, afin d'en améliorer la lisibilité et la compréhension par les opérateurs et par le public. Ce cadre a vocation à évoluer après l'été dans le prolongement des conclusions des Assises de l'entrepreneuriat visant à promouvoir ces nouveaux modes de financement innovants tout en protégeant efficacement le public. Afin d'exposer le cadre réglementaire dans lequel s'inscrivent les opérations de crowdfunding mais aussi d'éclairer le public et les professionnels sur ce nouveau mode de financement, l'ACP et l'AMF ont donc publié, le 14 mai 2013, deux guides : le guide du financement participatif à destination du grand public et le guide du financement participatif à destination des plateformes et des porteurs de projets.

newsid:437068

Commercial

[Brèves] Séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial : organisation, conditions et contrôle par le Centre national du cinéma et de l'image animée

Réf. : Décret n° 2013-380 du 3 mai 2013, relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial (N° Lexbase : L7381IWB)

Lecture: 1 min

N7008BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8209314-edition-du-16052013#article-437008
Copier

Le 17 Mai 2013

Un décret, publié au Journal officiel du 5 mai 2013 (décret n° 2013-380 du 3 mai 2013, relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial N° Lexbase : L7381IWB), fixe le nombre des séances payantes pouvant être organisées exceptionnellement par les associations ou groupements à but non lucratif ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour celles et ceux qui se consacrent exclusivement au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image. Il détermine, également, le régime particulier applicable aux séances organisées par des ciné-clubs. Il précise, ensuite, le dispositif d'autorisation administrative applicable à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air. Enfin, pour chaque catégorie de séances, il fixe les délais dans lesquels la représentation d'une oeuvre cinématographique de longue durée peut intervenir à compter de la délivrance du visa d'exploitation. Le texte est entré en vigueur le 6 mai 2013. Les fédérations antérieurement habilitées à diffuser la culture par le cinéma ont six mois à compter de la publication du décret pour intégrer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur les conditions d'affiliation de leurs membres et les conditions d'accès de ceux-ci aux films.

newsid:437008

Délégation de service public

[Brèves] L'administration peut résilier de manière unilatérale une convention de délégation de service public dont la durée dépasse celle prévue par la loi

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 365043, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1556KDY)

Lecture: 1 min

N7018BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8209314-edition-du-16052013#article-437018
Copier

Le 17 Mai 2013

L'administration peut résilier de manière unilatérale une convention de délégation de service public dont la durée dépasse celle prévue par la loi. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 mai 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 365043, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1556KDY). Eu égard à l'impératif d'ordre public imposant de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, la nécessité de mettre fin à une convention dépassant la durée prévue par la loi d'une délégation de service public constitue un motif d'intérêt général justifiant sa résiliation unilatérale par la personne publique, sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge. Par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce qu'un maire ne pouvait constater la caducité des contrats portant sur l'exploitation du stationnement en ouvrages et sur voirie, et en prononcer la résiliation unilatérale.

newsid:437018

Divorce

[Brèves] L'homosexualité du mari constitutive d'une faute cause de divorce

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 10 avril 2013, n° 12/07515 (N° Lexbase : A9143KBA)

Lecture: 1 min

N7055BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8209314-edition-du-16052013#article-437055
Copier

Le 17 Mai 2013

Dans un arrêt en date du 10 avril 2013, la cour d'appel de Paris retient que l'homosexualité du mari constitue un grief justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 10 avril 2013, n° 12/07515 N° Lexbase : A9143KBA ; cf. en ce sens : CA Dijon, 6 juillet 2012, n° 09/00628 N° Lexbase : A9077IQA, lire les observations d'Adeline Gouttenoire N° Lexbase : N3435BTE ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7585ET4). En l'espèce, Mme A. reprochait à son époux son homosexualité. M. M. sans contester ce grief soutenait que celle-ci lui avait proposé un mariage blanc pour lui permettre de cacher son orientation sexuelle à sa famille et, pour elle, de vivre de manière libérée sans la pression de sa famille ; il concluait alors au divorce pour altération du lien conjugal. Mais, selon les juges parisiens, si, comme l'avait constaté le premier juge, les témoignages de part et d'autre étaient contraires en ce que les témoins de Mme A. attestaient de son désarroi lorsqu'elle avait réalisé l'orientation sexuelle de son époux, alors que ceux de M. M. témoignaient de ce qu'elle connaissait parfaitement, sortant avec les mêmes amis, l'orientation sexuelle de M. M. et qu'elle souhaitait s'affranchir de sa famille en souscrivant à un mariage blanc, ils ne remettaient pas en cause les préférences sexuelles de l'époux. La cour d'appel estime, alors, qu'il résulte de ces éléments que le grief allégué par l'épouse constitué par l'homosexualité de son époux est ainsi confirmé et que, dans ces conditions, sont ainsi établis, à l'encontre de l'époux des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts. Sur les dommages intérêts, le mari est condamné à verser la somme de 3 000 euros à son ex-épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), au titre du préjudice moral subi à raison de l'humiliation résultant de l'homosexualité de son mari.

newsid:437055

Fiscalité internationale

[Brèves] Ancienne "exit tax" : validité de son application en cas de transfert du domicile fiscal d'un résident français en Suisse

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 29 avril 2013, n° 357576, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0228KDS), n° 357574 (N° Lexbase : A0226KDQ) et n° 357575 (N° Lexbase : A0227KDR), inédits au recueil Lebon

Lecture: 2 min

N7040BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8209314-edition-du-16052013#article-437040
Copier
exit tax" : validité de son application en cas de transfert du domicile fiscal d'un résident français en Suisse - ">

Le 17 Mai 2013

Aux termes d'une décision rendue le 29 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que l'article 167 bis du CGI, qui instituait l'ancienne "exit tax", jugée contraire à la liberté d'établissement par la Cour de justice de l'Union européenne, a pu valablement s'appliquer en cas de transfert du domicile fiscal d'un contribuable français en Suisse (CE 8° et 3° s-s-r., 29 avril 2013, trois arrêts, n° 357576, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0228KDS, n° 357574 N° Lexbase : A0226KDQ et n° 357575 N° Lexbase : A0227KDR, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, trois résidents français ont transféré leur domicile en Suisse. Ils ont souscrit, avant leur départ de France, une déclaration en vue de déterminer la plus-value latente correspondant aux participations supérieures à 25 % qu'ils détenaient et ont, en application de l'article 167 bis du CGI, abrogé (N° Lexbase : L2850HL7), obtenu un sursis de paiement avant de céder leurs titres. Le juge relève, tout d'abord, que les stipulations de l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu l'article 49 du TFUE N° Lexbase : L2697IPL), relatives à la liberté d'établissement, ne peuvent être utilement invoquées par un contribuable ayant établi son domicile fiscal en dehors de l'Union européenne, ce qui est le cas de la Suisse. L'interprétation du droit de l'Union concernant la liberté d'établissement ne peut donc pas être automatiquement transposée à l'interprétation des accords entre l'UE et la Suisse, en l'absence de disposition expresse à cet effet. Or, ces accords ne font pas obstacle à l'application de l'article 167 bis du CGI à un contribuable qui, n'exerçant pas d'activité économique, transfère son domicile fiscal en Suisse. La Haute juridiction décide ensuite que l'article 167 bis du CGI n'avait ni pour objet, ni pour effet, de soumettre à de quelconques restrictions ou conditions l'exercice effectif, par les personnes qu'elles visent, de la liberté d'aller et venir, contenue dans les accords entre l'Union et ses Etats membres, d'une part, et la Suisse, d'autre part, et notamment de quitter le territoire pour s'installer dans un autre Etat. Enfin, le 5 de l'article 15 de la Convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (N° Lexbase : L6752BHK), qui réserve à l'Etat de résidence l'imposition des plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières, ne s'oppose pas à la taxation des plus-values d'une personne qui transfère son domicile fiscal hors de France. L'article 167 bis du CGI ne viole en conséquence aucune stipulation de droit international engageant la France et la Suisse. Concernant les contributions sociales, le juge décide que la contribution sur les revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136-6 N° Lexbase : L0115IW8 et CGI, art. 1600-0 C N° Lexbase : L3118HNS) n'établit pas de distinction entre les plus-values constatées et les plus-values effectivement réalisées, et s'applique en conséquence aux plus-values mentionnées à l'article 167 bis du CGI.

newsid:437040

Marchés publics

[Brèves] Un prix réglementé est dépourvu de toute pertinence pour départager les offres

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 364833, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1555KDX)

Lecture: 1 min

N7087BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8209314-edition-du-16052013#article-437087
Copier

Le 23 Mai 2013

Un prix réglementé est dépourvu de toute pertinence pour départager les offres, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 7 mai 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 364833, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1555KDX). A été lancée une consultation en procédure adaptée tendant à l'attribution de prestations relatives à l'activité de collecte, de transport, d'analyse et d'interprétation des résultats des analyses sanguines et biologiques réalisées dans les centres de santé des collectivités parisiennes, réparties en deux lots. La société X, qui n'a été admise à la phase de négociation pour aucun de ces deux lots, a contesté son éviction. Le Conseil relève que la facturation des examens de biologie médicale n'est susceptible de donner lieu à aucune forme de remise de la part des entités en assurant l'exécution. Dès lors, lorsqu'un pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence afin d'attribuer un marché de prestations d'analyse médicale, le critère du prix des prestations prévues par la nomenclature des actes de biologie médicale est dépourvu de toute pertinence pour départager les offres. Après avoir relevé, en l'espèce, que les prestations d'analyses soumises à la nomenclature, dont la facturation ne pouvaient faire l'objet d'aucune forme de remise en application du Code de la santé publique, représentaient la majeure partie du prix total du marché litigieux et que leur prix s'imposait ainsi, tant aux candidats qu'au pouvoir adjudicateur, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit et par une appréciation exempte de dénaturation, notamment sur le caractère marginal et accessoire des prestations susceptibles d'être facturées, que le critère du prix n'était pas pertinent pour départager les offres et que sa pondération à hauteur de 40 % de la note finale était manifestement excessive. Les manquements retenus étaient donc susceptibles d'avoir lésé la société requérante, son offre ayant été classée, au titre de la valeur technique, au troisième rang pour le lot n° 1 et au quatrième rang pour le lot n° 2 et que, en leur absence, celle-ci aurait eu des chances sérieuses d'être retenue pour les négociations .

newsid:437087

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle postérieurement à la notification d'un licenciement pour faute

Réf. : CA Colmar, 7 mai 2013, n° 12/00123 (N° Lexbase : A1142KDN)

Lecture: 2 min

N7074BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8209314-edition-du-16052013#article-437074
Copier

Le 17 Mai 2013

Lorsque des parties signent une rupture conventionnelle postérieurement à la notification d'un licenciement pour faute, elles ont nécessairement renoncé aux effets de la lettre de licenciement et ont réglé par là même les effets de la rupture de leur relation, notamment le terme du contrat. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 7 mai 2013 (CA Colmar, 7 mai 2013, n° 12/00123 N° Lexbase : A1142KDN).
Dans cette affaire, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2009, une entreprise a notifié à un de ses salariés son licenciement pour faute, la fin de la relation contractuelle devant intervenir à l'issue du préavis de trois mois. Le 10 février 2009, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle fixant la cessation définitive du contrat de travail au 10 avril 2009 et prévoyant le versement par la société au salarié d'une indemnité conventionnelle d'un montant de 65.400 euros, soit d'un montant de 61.108,72 euros net de CSG-CRDS. Cette convention a été soumise à l'homologation du Directeur départemental du travail et son homologation a été tacitement acceptée le 19 mars 2009. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2009, la société informait son salarié de sa décision, à la suite de la rupture conventionnelle, de le libérer de la clause de non concurrence, et de ce qu'elle s'estimait dispensée du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie. Invoquant la levée tardive de l'obligation de non concurrence, M. B. a, le 17 mars 2010, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité prévue en contrepartie de l'obligation de non concurrence. Pour la cour d'appel, en signant cette convention, les deux parties ont nécessairement renoncé aux effets de la lettre de licenciement et ont réglé par là même les effets de la rupture de leur relation, notamment le terme du contrat qu'elles ont fixé à la date du 10 avril 2009, celui-ci ne pouvant, en application de l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS), intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation de la convention. M. B. qui n'a pas exercé le recours juridictionnel prévu par l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9) dans le délai de douze mois à compter de la date de l'homologation, est irrecevable à la contester, et n'en invoque pas la nullité de sorte que la rupture du contrat de travail est acquise par application de la convention. Jusqu'à la date de la rupture fixée conventionnellement au 10 avril 2009, les règles afférentes au contrat de travail ont continué à s'appliquer, en particulier M. B. a été rémunéré normalement selon les bulletins de paie qu'il fournit en annexe pour les mois de janvier à avril 2009. Il s'ensuit donc, selon la cour d'appel, que la société a libéré le salarié de l'obligation de non concurrence le 8 avril 2009 au cours de l'exécution du contrat et avant sa cessation le 10 avril 2009 conformément aux dispositions contractuelles.

newsid:437074

Social général

[Brèves] Vote définitif du projet de loi, relatif à la sécurisation de l'emploi

Réf. : Projet de loi, relatif à la sécurisation de l'emploi

Lecture: 1 min

N7086BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8209314-edition-du-16052013#article-437086
Copier

Le 23 Mai 2013

Le projet de loi, relatif à la sécurisation de l'emploi a été définitivement approuvé par le Parlement, le mardi 14 mai 2013. Le Sénat l'a adopté par 169 voix pour et 33 contre. Il retranscrit dans la législation l'Accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 11 janvier 2013 entre le patronat et trois syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC) (v. le numéro spécial de Lexbase Hebdo - édition sociale N° Lexbase : N5613BT3). Ce texte introduit plus de flexibilité pour les entreprises (accords de maintien dans l'emploi, refonte de la procédure des "grands licenciements", temps partiel, mobilité interne et externe des salariés). Il modifie également l'information et la consultation des salariés (base de données unique, participation des salariés aux conseils d'administration et de surveillance) et prévoit de nouvelles obligations à l'égard des employeurs en matière de complémentaire santé (pour une présentation des points clés de la réforme, lire N° Lexbase : N6889BTC). Le 15 mai 2013, le secrétariat général du Conseil constitutionnel a enregistré une saisine présentée par au moins 60 députés et sénateurs.

newsid:437086

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.