Jurisprudence : CA Colmar, 07-05-2013, n° B 12/00123, Infirmation

CA Colmar, 07-05-2013, n° B 12/00123, Infirmation

A1142KDN

Référence

CA Colmar, 07-05-2013, n° B 12/00123, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8206870-ca-colmar-07052013-n-b-1200123-infirmation
Copier

Abstract

Lorsque des parties signent une rupture conventionnelle postérieurement à la notification d'un licenciement pour faute, elles ont nécessairement renoncé aux effets de la lettre de licenciement et ont réglé par là même les effets de la rupture de leur relation, notamment le terme du contrat.



CF/BE
MINUTE N° 13/0494
NOTIFICATION
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU 07 Mai 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 4 B 12/00123
Décision déférée à la Cour 21 Octobre 2011 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE
SA RECTOR LESAGE
prise en la personne de son représentant légal

WEYERSHEIM
Non comparante, représentée par Maître ..., remplaçant Maître Christian ..., avocats au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT
Monsieur Pierre Y

VELAINE EN HAYE
Comparant, représenté par Maître Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Mme MASSON
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
- signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
M. Pierre Y a été embauché par la SA RECTOR LESAGE en qualité de directeur régional par lettre d'engagement du 07 avril 2006 assortie d'une clause de non concurrence souscrite le même jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 janvier 2009, la société RECTOR LESAGE a notifié à M. Y son licenciement pour faute, la fin de la relation contractuelle devant intervenir à l'issue du préavis de trois mois.
Le 10 février 2009, la société RECTOR LESAGE et M. Pierre Y ont signé une convention de rupture conventionnelle fixant la cessation définitive du contrat de travail au 10 avril 2009 et prévoyant le versement par la société à celui-ci d'une indemnité conventionnelle d'un montant de 65.400 euros, soit d'un montant de 61.108,72 euros net de CSG-CRDS.
Cette convention a été soumise à l'homologation du Directeur départemental du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 avril 2009, la société RECTOR LESAGE informait M. Pierre Y de sa décision, à la suite de la rupture conventionnelle, de le libérer de la clause de non concurrence, et de ce qu'elle s'estimait dispensée du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie.
Invoquant la levée tardive de l'obligation de non concurrence, M. Y a, le 17 mars 2010, saisi le Conseil de Prud'hommes de SCHILTIGHEIM aux fins d'obtenir paiement de l'indemnité prévue en contrepartie de l'obligation de non concurrence.

Par jugement du 21 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de SCHILTIGHEIM a
- dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 09 janvier 2009 par l'effet de la notification du licenciement, et que l'indemnité prévue en contrepartie de la clause de non concurrence était due de droit,
- condamné la société RECTOR LESAGE à payer à M. Y la somme de 44.621,52 euros à titre d'indemnité avec les intérêts légaux à compter de la notification de la décision et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire dont la moyenne mensuelle est de 9.296,15 euros,
- débouté M. Y du surplus de ses demandes, la société RECTOR LESAGE de sa demande reconventionnelle,
- et condamné la société RECTOR LESAGE aux dépens ainsi qu'à payer à
M. Y la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société RECTOR LESAGE a régulièrement relevé appel par acte du 23 décembre 2011 de la décision qui lui a été notifiée le 06 décembre 2011.
A l'audience de la Cour, la société RECTOR LESAGE, par l'intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions remises le 06 juin 2012, demandant à la Cour d'infirmer le jugement rendu, en conséquence, de débouter M. Y de ses prétentions et de le condamner en sus des dépens à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement d'inviter
M. Y à justifier de son activité professionnelle sur la période de 24 mois suivant
le 10 avril 2009, de dire et juger que M. Y ne saurait en tout état de cause prétendre à une indemnité excédant la somme retenue par les premiers juges, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et de statuer comme il appartiendra quant aux dépens.
La société RECTOR LESAGE fait valoir pour l'essentiel
- que les parties ont d'un commun accord considéré comme nulle et non avenue la lettre de licenciement du 09 janvier 2009 pour conclure finalement le 10 février 2009 une convention de rupture conventionnelle,
- que la cessation du contrat de travail est intervenue pour le terme convenu, soit le 10 avril 2009,
- que l'employeur a dénoncé la clause de non concurrence par lettre recommandée du 08 avril 2009 au cours de l'exécution du contrat,
- que la contrepartie financière de la clause n'est pas due, subsidiairement est à fixer au plus au montant retenu par les premiers juges.
M. Y fait reprendre oralement par son conseil les conclusions remises le 02 juillet 2012, demandant à la Cour de confirmer le jugement rendu sauf, sur appel incident, à porter à la somme de 74.934,51 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir le montant de l'indemnité due, et à condamner la société RECTOR LESAGE à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Y fait valoir pour l'essentiel
- que la rupture du contrat de travail est intervenue par l'effet du licenciement le 09 janvier 2009, de sorte que la renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence par lettre du 08 avril 2009 est intervenue tardivement,
- que même si l'on admet que le contrat de travail a pris fin par l'effet de la rupture conventionnelle signée le 10 février 2009, la renonciation de l'employeur à la clause de non concurrence par lettre du 08 avril 2009 est intervenue tardivement,
- qu'en considération de la moyenne du salaire perçu au cours des trois derniers mois, l'indemnité due s'élève à la somme de 74.934,51 euros.

SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Il résulte de la clause de non concurrence dont était assorti le contrat de travail de
M. Y que
'...
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre les départements où le salarié a exercé son activité durant la dernière année.
En contrepartie de l'obligation de non concurrence prévue ci-dessus, Monsieur Pierre Y percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire ...
La Société RECTOR LESAGE SA pourra cependant libérer Monsieur Pierre Y de l'interdiction de concurrence et, par là même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, ceci soit à tout moment au cours de l'exécution du
contrat, soit à l'occasion de sa cessation, pour quelque cause que ce soit et ceci au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission.'
En l'espèce, après la notification à M. Y le 09 janvier 2009 de son licenciement pour faute, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 février 2009.
Cette convention a été notifiée au Directeur départemental du travail le 02 mars 2009 et son homologation a été tacitement acceptée le 19 mars 2009.
En signant cette convention, les deux parties ont nécessairement renoncé aux effets de la lettre de licenciement et ont réglé par là même les effets de la rupture de leur relation, notamment le terme du contrat qu'elles ont fixé à la date du 10 avril 2009, celui-ci ne pouvant en application de l'article L1237-13 du Code du travail, intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation de la convention.
M. Y qui n'a pas exercé le recours juridictionnel prévu par l'article L1237-14 du Code du travail dans le délai de douze mois à compter de la date de l'homologation, est irrecevable à la contester, et n'en invoque pas la nullité de sorte que la rupture du contrat de travail est acquise par application de la convention.
Jusqu'à la date de la rupture fixée conventionnellement au 10 avril 2009, les règles afférentes au contrat de travail ont continué à s'appliquer, en particulier M. Y a été rémunéré normalement selon les bulletins de paie qu'il fournit en annexe pour les mois de janvier à avril 2009.
Il s'ensuit donc que la société RECTOR LESAGE a libéré M. Y de l'obligation de non concurrence le 08 avril 2009 au cours de l'exécution du contrat et avant sa cessation le 10 avril 2009 conformément aux dispositions contractuelles et de l'article 13 de la Convention collective nationale des cadres des industries de carrière.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé, l'ensemble des demandes de M. Y devant ainsi être rejeté.
Il est équitable qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
M. Y contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint l'appelante à exposer et verse à ce titre à la société RECTOR LESAGE une somme de 1.000 euros.
M. Y qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 21 octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de SCHILTIGHEIM, et statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. Pierre Y de ses demandes,
CONDAMNE M. Pierre Y à verser à la société RECTOR LESAGE une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. Pierre Y aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.