Le Quotidien du 15 mai 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Pénalité du doublement des intérêts au taux légal due par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière dans les délais impartis

Réf. : Cass. crim., 9 avril 2013, n° 12-83.250, F-P+B (N° Lexbase : A6930KCN)

Lecture: 1 min

N6964BT4

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Le 16 Mai 2013

Il résulte de L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE) que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 dudit code (N° Lexbase : L6229DIK), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Pour l'application de ces dispositions, la Chambre criminelle, dans un arrêt rendu le 9 avril 2013, rappelle qu'un jugement est définitif lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution (Cass. crim., 9 avril 2013, n° 12-83.250, F-P+B N° Lexbase : A6930KCN). En l'espèce, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, avait confirmé le jugement sur intérêts civils, rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2005, en ce qu'il avait dit que la compagnie d'assurances devait les intérêts au double du taux légal, et ajouté que ces intérêts étaient dus pour les sommes portées dans l'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 octobre 2009 et jusqu'au jour où cet arrêt était devenu définitif, précisant dans un motif décisoire, jusqu'à l'arrêt de cassation du 7 septembre 2010 (Cass. crim., 7 septembre 2010, n° 09-87.446, F-D N° Lexbase : A7723GAB). L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir rappelé qu'un jugement est définitif lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, relève que tel était le cas de l'arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 2009, statuant sur intérêts civils, nonobstant le pourvoi. La cassation de l'arrêt est encourue et elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7928HNX).

newsid:436964

Bancaire

[Brèves] Création des autorités européennes de supervision : adaptation du Code monétaire et financier et parachèvement de la transposition de la Directive 2010/78/UE

Réf. : Décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 (N° Lexbase : L7619IW4) et arrêté du 10 mai 2013, modifiant le règlement CRBF n° 2000-03 du 6 septembre 2000 (N° Lexbase : L7659IWL)

Lecture: 2 min

N7005BTM

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Le 16 Mai 2013

Un décret, publié au Journal officiel du 11 mai 2013, vient adapter le Code monétaire et financier à la suite de la création des autorités européennes de supervision et permet d'achever la transposition de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (N° Lexbase : L0389IP4, transposée par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière N° Lexbase : L0938IWN), en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (décret n° 2013-388 du 10 mai 2013, portant adaptation des pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire et financière en raison de la création des autorités européennes de supervision N° Lexbase : L7619IW4). Le décret prévoit d'abord des dispositions visant à informer les autorités européennes de supervision et, le cas échéant, les autres autorités nationales de supervision dans le cadre de groupes transfrontaliers, s'agissant de la supervision des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des conglomérats financiers, des compagnies financières, des entreprises d'assurance, des mutuelles du Code de la mutualité, des institutions de prévoyance et des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective. Il précise également les modalités de mise en oeuvre de la médiation contraignante de l'Autorité bancaire européenne dans le cadre de la supervision des groupes bancaires transfrontaliers. Le décret précise, également, les modalités selon lesquelles une procédure disciplinaire peut être ouverte par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'encontre d'un groupe établi en France et qui aurait son siège dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Enfin, il fixe les modalités de supervision des conglomérats financiers et étend les obligations des conglomérats financiers à la définition des dispositifs pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Un arrêté, publié au JO du même jour (arrêté du 10 mai 2013, modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire N° Lexbase : L7659IWL), complète le dispositif en modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000, relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire (N° Lexbase : X6213AC4).

newsid:437005

Environnement

[Brèves] Transmission d'une QPC au Conseil d'Etat dans les dossiers relatifs au gaz de schiste

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2013, n° 1202504 (N° Lexbase : A5606KCM)

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N6927BTQ

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Le 16 Mai 2013

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une ordonnance du 19 mars 2013, a adressé au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre de requêtes relatives à l'abrogation de permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux (TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2013, n° 1202504 N° Lexbase : A5606KCM). Le Conseil d'Etat a, ainsi, été saisi de la question de la conformité à la Constitution des articles 1 et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique (N° Lexbase : L7619IQA). Le tribunal administratif a, en effet, considéré, après une procédure contradictoire, d'une part, que cette loi était applicable aux litiges intentés devant lui, d'autre part, que les articles 1 et 3 de cette loi n'avaient pas déjà été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et, enfin, que la question de la constitutionnalité de ces articles au regard de la charte de l'environnement et des articles 16 (N° Lexbase : L1363A9D) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme n'était pas dépourvue de caractère sérieux. Le tribunal a sursis à statuer sur les deux requêtes dans lesquelles cette question était soulevée, dans l'attente de la réponse du Conseil d'Etat. Si ce dernier estime que la question est sérieuse, elle sera transmise au Conseil Constitutionnel dont il conviendra d'attendre la réponse avant de trancher les litiges.

newsid:436927

État civil

[Brèves] Reprise d'un nom en raison de son illustration : intérêt légitime pour demander l'autorisation de porter le nom de "d'Artagnan"

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 359472, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0230KDU)

Lecture: 2 min

N7052BTD

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Le 16 Mai 2013

Dans un arrêt rendu le 29 avril 2013, le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur la question de la légalité d'un décret du 16 mars 2012 autorisant M. Aymeri de M.-F. ainsi que M. Alexandre de M.-F. et ses enfants, à substituer à leur nom patronymique celui de "de M.-F. d'Artagnan" (CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 359472, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0230KDU). Sur le plan procédural, le Haut conseil relève qu'il résulte des articles 2, 3 et 5 du décret du 20 janvier 1994 que la formalité de publication au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de résidence du demandeur est destinée à permettre à d'éventuelles oppositions de se manifester, dans le délai prévu par l'article 5, et ce, afin que l'autorité compétente puisse se prononcer en connaissance de cause sur le changement de nom sollicité. Or, en ce qui concerne M. Alexandre de M.-F. et ses trois enfants, il n'avait pas été procédé, avant le décret attaqué, à une publication régulière dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de résidence du demandeur, et la publication de la demande de changement de nom effectuée en novembre 2011 dans un journal d'annonces légales de Seine Saint-Denis n'avait pu tenir lieu de la formalité prescrite par l'article 3 du décret du 20 janvier 1994 ; selon le Conseil, cette irrégularité ne pouvait être regardée comme insusceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise ; il en résultait que les requérants étaient fondés à demander l'annulation du décret en tant qu'il autorisait M. Alexandre de M.-F. et ses enfants à changer leur nom. S'agissant, en revanche, de la demande présentée par M. Aymeri de M.-F., après qu'il ait été vérifié que la formalité avait été respectée, la Haute juridiction administrative a statué sur le bien-fondé du décret ; si les requérants faisaient valoir qu'ils descendaient en ligne directe de Charles de B.-C., qui fut connu sous le nom de "d'Artagnan", porté par sa mère, en tant que capitaine des mousquetaires du roi, et dont la vie inspira le romancier Alexandre Dumas pour la rédaction des romans "Les trois mousquetaires", "Vingt ans après" et "Le Vicomte de Bragelonne", il résultait de l'instruction que ce nom avait également été illustré par plusieurs membres de la famille de M.-F. qui avaient porté le titre de comtes ou seigneurs d'Artagnan, et dont M. Aymeri de M.-F. était descendant en ligne directe ou collatérale. Ainsi, selon le Conseil d'Etat, le décret attaqué n'était pas fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il accordait à M. Aymeri de M.-F. l'autorisation d'adjoindre à son patronyme le nom de "d'Artagnan" en vue de relever un nom illustré dans l'histoire par des membres de sa famille ; celui-ci pouvait donc se prévaloir d'un intérêt légitime pour demander l'autorisation de porter le nom de "d'Artagnan".

newsid:437052

Fiscalité des entreprises

[Brèves] N'est pas une "entreprise nouvelle" l'EURL qui possède des liens personnels étroits avec une SARL (associés de la même famille, identité d'adresse, de support technique, activité complémentaire), peu importe l'absence de lien de capital

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 352310, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8762KCI)

Lecture: 2 min

N6986BTW

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Le 16 Mai 2013

Aux termes d'une décision rendue le 24 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que l'EURL qui possède des liens personnels très étroits avec une SARL, mais aucun lien capitalistique, n'est pas considéré comme une entreprise nouvelle, parfaitement autonome (CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 352310, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8762KCI). En l'espèce, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération institué par l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L0835IPM) au profit de certaines entreprises nouvelles, sous lequel cette société s'était placée. Elle a aussi redressé les impositions du gérant et associé unique de l'entreprise. Le Conseil d'Etat relève qu'une situation de dépendance d'une entreprise par rapport à une autre, privant la première de toute autonomie réelle et de nature à la faire regarder comme une simple émanation de la seconde, ne suppose pas nécessairement l'existence de liens capitalistiques entre les deux entreprises. Une SARL, dont le capital social était détenu par l'épouse de l'associé gérant et par son beau-frère, a pour objet la production d'artistes et la coproduction de spectacles. L'EURL, qui a pour activité la promotion et l'organisation de spectacles dans la région sud-est de la France, a été constituée par l'associé après son mariage. Jusqu'à son divorce, l'EURL réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec la SARL. Le siège de l'EURL était situé dans des bureaux loués à la SARL, à la même adresse que le siège de cette dernière. Pour finir, l'EURL utilisait, pour son fonctionnement, le service comptable et le service du personnel de la SARL. Ainsi, et alors même qu'il n'existait pas de liens capitalistiques entre les deux sociétés, les conditions d'exploitation de l'EURL et les liens personnels existant entre les associés des deux entreprises caractérisent un lien de dépendance entre l'EURL la SARL, de nature à priver la première de toute autonomie réelle et à en faire une simple émanation de la seconde. L'EURL ne peut donc bénéficier du dispositif en faveur des entreprises nouvelles. Par ailleurs, le fait que l'avocat de la société ait demandé à l'administration de venir examiner la comptabilité de l'entreprise à son cabinet n'entache pas la procédure d'irrégularité car, si cette demande n'émane pas de l'entreprise elle-même, en la personne de son gérant, elle a été faite par son avocat, qui la représente. Enfin, le gérant est autorisé à demander la réduction de ses bases d'imposition alors que l'administration a imposé son foyer fiscal tel que comprenant son épouse, alors qu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit. Toutefois, il ne peut pas arguer d'une erreur sur la personne du contribuable .

newsid:436986

[Brèves] Sur le droit de rétention du prêteur sur les documents administratifs relatifs à des véhicules

Réf. : Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-13.690, F-P+B (N° Lexbase : A6975KCC)

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N6923BTL

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Le 16 Mai 2013

Le droit de rétention du prêteur sur les documents administratifs relatifs à des véhicules ne s'étend pas aux véhicules eux-mêmes, de sorte qu'il n'en résulte pas un droit pour le prêteur de se faire attribuer le produit de la vente de ces véhicules. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-13.690, F-P+B N° Lexbase : A6975KCC). En l'espèce, à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'un garagiste automobile, les 21 novembre 2008 et 4 février 2009, une société a déclaré sa créance au titre d'un contrat de financement d'achat de véhicules automobiles conclu le 2 juillet 2008. Par ordonnance du 10 avril 2009, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères de ces véhicules. Se prévalant d'un droit de gage et de rétention sur ces biens pour être en possession des documents administratifs permettant leur immatriculation et ce, en vertu du contrat de financement du 2 juillet 2008, la société créancière a formé un recours contre cette ordonnance et a sollicité le report de son droit de rétention sur le prix de vente. La cour d'appel a rejeté cette demande, refusant de reporter son droit de rétention sur le prix de vente (CA Nîmes, 8 décembre 2011, n° 10/01275 N° Lexbase : A5708IDR). La Cour de cassation, sur pourvoi formé par la créancière, énonce le principe précité et approuve en conséquence la solution des juges d'appel : ayant relevé que la société créancière s'était bornée à soutenir que le droit de rétention qu'elle détenait sur les documents administratifs de circulation afférents aux véhicules devait être reporté sur le prix de vente, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas allégué que le gage consenti par le débiteur sur ces mêmes véhicules avait fait l'objet d'une inscription sur le registre spécial prévu à cet effet, inscription qui seule le rendait opposable au liquidateur judiciaire du débiteur, en a exactement déduit que ce droit ne pouvait être reporté sur le prix de vente de ces véhicules (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8770EPI).

newsid:436923

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement sans cause réelle et sérieuse : incertitude sur le sort du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-26.391, FS-P+B (N° Lexbase : A6746KCT)

Lecture: 2 min

N6975BTI

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Le 16 Mai 2013

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement d'une salariée qui, encore liée par un contrat de travail, s'engage auprès d'une entreprise concurrente, lorsque le comportement de la société qui a laissé la salariée dans l'incertitude sur le sort de son contrat de travail est à l'origine de la situation invoquée comme cause de licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-26.391, FS-P+B N° Lexbase : A6746KCT).
Dans cette affaire, plusieurs salariées, employées par la société O., en qualité d'agent de service, étaient affectées en dernier lieu au chantier de nettoyage S.. Par lettres du 7 décembre 2007, la société O. les a avisées de la perte de ce marché au 1er janvier 2008 et de la reprise de leur contrat de travail par la société D.. Le 17 décembre 2007, la société D. a fait connaître à la société O. et aux salariés affectés sur le chantier S. que leurs contrats de travail n'étaient pas transférés de plein droit. Les cinq salariées se sont vues proposer par la société D. une nouvelle embauche, sans reprise d'ancienneté. Ayant conclu avec cette société un contrat de travail le 28 décembre 2007, elles ont été licenciées pour faute grave par la société O., le 28 janvier 2008, pour "incapacité d'honorer votre contrat de travail O. du fait d'une signature d'un contrat équivalent chez D.". La société fait grief aux arrêts (v. not., CA Bordeaux, 15 septembre 2011, n° 09/07383 N° Lexbase : A1375H73) de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'indemnités alors que commet une faute justifiant le licenciement, voire un licenciement pour faute grave, le salarié qui, encore lié par un contrat de travail, s'engage auprès d'une entreprise concurrente. La Haute juridiction rejette les pourvois. Après avoir informé les salariées qu'elle n'était pas en mesure de procéder à un reclassement de l'ensemble des salariés affectés au marché perdu pour plus de 1 800 heures durant la dernière semaine de l'année 2007, la société O. ne leur avait donné d'indication ni sur leur futur professionnel au lendemain des fêtes de fin d'année, ni sur la conduite à suivre à partir du 2 janvier 2008. La cour d'appel a pu décider que les salariées n'avaient pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et a pu écarter l'existence d'une faute grave et décider, en conséquence, que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse (sur l'abandon de poste non-constitutif d'un motif de licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9145ESI).

newsid:436975

Social général

[Brèves] Bilan de la première conférence sociale et la préparation de la deuxième conférence sociale

Réf. : Conseil des ministres du 7 mai 2013

Lecture: 1 min

N7051BTC

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Le 16 Mai 2013

Le Gouvernement a rencontré, lundi 13 mai 2013, les partenaires sociaux afin de faire le bilan de la première conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 et de préparer la deuxième conférence sociale des 20 et 21 juin 2013. Le Premier ministre a rappelé que les contrats de génération (loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, portant création du contrat de génération N° Lexbase : L2915IWU ; lire N° Lexbase : N6173BTS), les emplois d'avenir (loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir N° Lexbase : L2659IUZ ; lire N° Lexbase : N4421BTW), la négociation sur la sécurisation de l'emploi (sur l'ANI du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, v. le numéro spécial de Lexbase Hebdo - édition sociale N° Lexbase : N5613BT3) et le Pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi sont issus de la feuille de route de cette première conférence (lire N° Lexbase : N3132BT8). Le Gouvernement a fixé plusieurs chantiers à aborder au cours de cette deuxième conférence sociale : la réforme de la formation professionnelle principalement axée sur les demandeurs d'emploi, les jeunes et les salariés les moins qualifiés ; la préparation des filières d'avenir ; les conditions de travail (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, santé au travail et risques psychosociaux) ; les retraites où un rapport sera présenté en juin au Premier ministre qui servira de base à une négociation approfondie des différents scénarios envisagés ; l'avenir des services publics. Le Premier ministre réunira collectivement les organisations représentatives de salariés et d'employeurs, le 22 mai prochain, pour une conférence de méthode.

newsid:437051

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