Le Quotidien du 20 mai 2013

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Incompétence de l'Autorité de la concurrence pour connaître des décisions prises par le Conseil supérieur des messageries de presse

Réf. : Aut. conc., décision n° 13-D-10, 6 mai 2013 (N° Lexbase : X2828AMP)

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N7013BTW

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Le 21 Mai 2013

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 6 mai 2013, une décision par laquelle elle déclare irrecevable, car ne relevant pas de sa compétence, la majeure partie de la saisine (assortie d'une demande de mesures conservatoires) déposée devant elle par les Messageries lyonnaises de presse (MLP) (Aut. conc., décision n° 13-D-10, 6 mai 2013 N° Lexbase : X2828AMP). La saisine concernait deux décisions prises par le CSMP relatives, d'une part, aux modalités encadrant les délais de transfert de titres entre messageries (décision "préavis") et, d'autre part, à la mise en place du système de péréquation tarifaire entre messageries (décision "péréquation"). La loi du 20 juillet 2011 (loi n° 2011-852 N° Lexbase : L7906IQU), qui modifie la loi "Bichet" de 1947 sur la distribution de la presse, a renforcé les pouvoirs du CSMP en lui permettant, notamment, de prendre toute mesure nécessaire pour garantir une distribution optimale de la presse et en lui confiant un rôle de conciliation dans le règlement des différends entre les messageries, les dépositaires (grossistes) et les diffuseurs (détaillants). La loi a, par ailleurs, créé l'Autorité de régulation de la presse (ARDP) qui est chargée de rendre exécutoires les décisions à caractère général prises par le CSMP. Dans le cadre de ses missions, le CSMP a pris deux décisions contestées par les MLP devant l'Autorité de la concurrence. La première encadre les délais de transfert de titres entre messageries. Concrètement, la décision visée allonge les délais de préavis qu'un éditeur doit respecter lorsqu'il retire la distribution d'un de ses titres à une messagerie. La seconde instaure une péréquation tarifaire entre messageries destinée à faire supporter aux éditeurs de la presse magazine (MLP) certaines charges liées à la distribution des quotidiens et supportées par Presstalis, unique distributeur de la presse quotidienne nationale. Les MLP avançaient que Presstalis aurait usé de sa position au sein des organes de décision du CSMP afin que le régulateur prenne des décisions qui lui soient favorables. Le CSMP n'étant pas un opérateur économique, l'Autorité de la concurrence ne peut connaître de ses décisions. La démarche des MLP, qui vise le processus décisionnel du CSMP, revient à mettre en cause les décisions du CSMP elles-mêmes. Or, dans la mesure où le CSMP exerce exclusivement une activité normative de régulation et d'organisation du secteur de la distribution de la presse, il ne peut pas être considéré comme intervenant sur un quelconque marché, que ce soit comme offreur ou comme demandeur de biens ou services. Dans la mesure où il n'est pas un opérateur économique, l'Autorité de la concurrence ne peut pas connaître de ses décisions. L'Autorité a donc déclaré irrecevable la majeure partie de la saisine. Seule la cour d'appel de Paris, désignée par le législateur pour connaître des décisions du CSMP est compétente pour connaître de ces recours.

newsid:437013

Divorce

[Brèves] Les crises nerveuses constitutives d'une faute cause de divorce ?

Réf. : CA Douai, 2 mai 2013, n° 12/03270 (N° Lexbase : A9565KCA)

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N7066BTU

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Le 21 Mai 2013

Les nombreuses crises nerveuses, souvent spectaculaires voire inquiétantes, très déroutantes pour son entourage, au premier chef pour son époux, ce dont l'épouse se déclarait au demeurant bien consciente, ne sauraient être retenues comme une faute cause de divorce, dès lors que ces manifestations de nervosité exacerbée, révélatrices d'une insatisfaction diffuse, sont à mettre en relation avec un mal-être chronique de l'épouse souffrant de l'éloignement géographique de la métropole. Telle est la solution à retenir d'un arrêt rendu le 2 mai 2013 par la cour d'appel de Douai (CA Douai, 2 mai 2013, n° 12/03270 N° Lexbase : A9565KCA ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7588ET9).

newsid:437066

Environnement

[Brèves] Modification de la partie réglementaire du Code de l'environnement pour la transposition de la Directive relative aux émissions industrielles

Réf. : Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 (N° Lexbase : L7311IWP)

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N7019BT7

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Le 21 Mai 2013

Le décret n° 2013-374 du 2 mai 2013, portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la Directive (UE) 2010/75 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (N° Lexbase : L7311IWP), a été publié au Journal officiel du 4 mai 2013. Il définit les conditions d'application de l'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012, portant transposition du chapitre II de la Directive (UE) 2010/75 du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (N° Lexbase : L6276IRU). Cette ordonnance crée, dans la partie législative du Code de l'environnement, une nouvelle section spécifique ne visant que les installations qui relèvent de l'annexe I de cette Directive. Cette section regroupe les principes généraux applicables et prévoit l'identification des installations visées au sein de la nomenclature des installations classées. Le décret du 2 mai 2013 prévoit, pour les installations concernées, les compléments à apporter à la demande d'autorisation, les dispositions spécifiques à prévoir au sein de l'arrêté préfectoral d'autorisation, les conditions du réexamen périodique des autorisations, les particularités de la procédure de mise à l'arrêt définitif, ainsi que les modalités de consultation lors des réexamens. Le décret apporte, également, les aménagements nécessaires au Code de l'environnement, notamment pour transposer les dispositions générales de la Directive et abroger les articles transposant la Directive (CE) 2008/1 du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (N° Lexbase : L7892H3P), que la Directive (UE) 2010/75 remplacera à terme.

newsid:437019

Fiscalité des particuliers

[Brèves] QPC : renvoi du II de l'article 1691 bis du CGI, mentionnant les cas dans lesquels des partenaires liés par un PACS sont déchargés du paiement solidaire de l'impôt, au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 29 avril 2013, n° 364240, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8819KCM)

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N7037BTS

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Le 21 Mai 2013

Aux termes d'une décision rendue le 29 avril 2013, le Conseil d'Etat décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du II de l'article 1691 bis du CGI (N° Lexbase : L3330IAL) (CE 8° et 3° s-s-r., 29 avril 2013, n° 364240, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8819KCM). Cette disposition prévoit les cas dans lesquels des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne sont plus solidaires pour le paiement de l'IR et de la taxe d'habitation. Selon le requérant, ces règles sont contraires au principe d'égalité devant la loi institué par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1370A9M). La question étant sérieuse et n'ayant pas encore été traitée par le Conseil constitutionnel, la Haute juridiction administrative lui renvoie le soin d'examiner sa conformité à la Constitution .

newsid:437037

Retraite

[Brèves] Le cumul de pensions de vieillesse est possible lorsqu'elles n'ont pas la même nature mais le montant de la pension de vieillesse peut être limité par une règle anticumul de l'Etat de résidence

Réf. : CJUE, 16 mai 2013, aff. C-589/10 (N° Lexbase : A3203KDY)

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N7098BT3

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Le 23 Mai 2013

Une pension de vieillesse attribuée dans un Etat membre ne saurait faire l'objet d'une suppression rétroactive en raison de l'existence d'une prestation de survie conférée dans un autre Etat membre. Toutefois, elle est susceptible de subir une réduction dans la limite du montant des prestations de l'Etat de résidence. Telle est la solution retenue par la CJUE, dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (CJUE, 16 mai 2013, aff. C-589/10 N° Lexbase : A3203KDY).
Dans cette affaire, une ressortissante polonaise, Mme X, a acquis, au titre des périodes de travail accomplies en Pologne, un droit à une pension de retraite polonaise. Depuis le décès de son mari ayant travaillé en Allemagne, l'institution allemande lui verse une pension de survie, octroyée, notamment, en raison de sa résidence en Allemagne. L'institution de retraite polonais, le ZUS, a annulé la décision d'octroi de la pension de retraite et a réclamé à Mme X le remboursement des sommes indûment perçues. L'intéressée a, alors, attaqué ces deux décisions devant le tribunal régional, invoquant que le fait d'avoir deux lieux de résidence habituelle ne devrait pas la priver de son droit à une pension de retraite en Pologne. La juridiction d'appel décide de surseoir à statuer et pose à la Cour des questions préjudicielles sur la conformité des décisions au regard du principe de libre circulation dans l'Union européenne. La CJUE précise, en premier lieu, que l'article 10 du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT) doit être interprété en ce sens qu'une personne ne saurait disposer, de façon concomitante, de deux lieux de résidence habituelle sur le territoire de deux Etats membres différents. En matière de cumul de prestations, l'article 12 du Règlement n° 1408/71 ne peut, en principe, conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance. En l'espèce, la pension de retraite polonaise perçue a été calculée sur la base de la carrière professionnelle que Mme X a effectuée dans cet Etat membre et que la pension de survie allemande lui est versée en raison de l'activité exercée par son défunt époux en Allemagne, ainsi, ces deux prestations ne sauraient être considérées comme des prestations de même nature. Le Règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale qui a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'assuré peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation de vieillesse dans un autre Etat membre dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation de l'autre Etat membre. Il résulte de ce qui précède que la pension de vieillesse polonaise de l'intéressée ne saurait faire l'objet d'une suppression rétroactive en raison de l'existence d'une prestation de survie allemande. Toutefois, elle est susceptible de subir une réduction dans la limite du montant des prestations allemandes en application d'une éventuelle règle anticumul polonaise.

newsid:437098

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle annulée : contexte de violence morale

Réf. : CA Bourges, 3 mai 2013, n° 12/01289 (N° Lexbase : A9925KCL)

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N7073BT7

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Le 21 Mai 2013

N'est pas librement consentie la rupture conventionnelle conclue par un salarié alors qu'au moment de l'établissement et de la signature de celle-ci, le salarié était dans une situation de contrainte morale assimilable à une violence morale de la part de son employeur en raison de deux accidents de travail subis par des collègues quelques mois plus tôt. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bourges dans un arrêt du 3 mai 2013 (CA Bourges, 3 mai 2013, n° 12/01289 N° Lexbase : A9925KCL).
Dans cette affaire, le 27 septembre 2010, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre un employeur et son salarié. Le 8 avril 2011, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour défaut d'octroi de la contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour conditions de travail inadmissibles et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la cour d'appel, le salarié a subi les manquements de son employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat. En 2009, d'abord le 6 janvier puis le 13 septembre 2009, ces manquements ont eu pour conséquences des accidents du travail dramatiques, le premier rendant un salarié victime handicapé à vie et le second étant un accident mortel. Les juges du fond estiment que de tels événements ont eu une répercussion sur le psychisme des collègues de travail de ces victimes dont le demandeur. Ainsi, au moment de l'établissement et de la signature de la rupture conventionnelle, il était dans une situation de contrainte morale assimilable à une violence morale de la part de son employeur faisant perdre à ce salarié la liberté d'y consentir. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une somme de 11 000 euros réparera justement le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail .

newsid:437073

Sociétés

[Brèves] SCP d'huissiers de justice : modification des statuts résultant de l'augmentation de capital en cas de dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-17-814, F-P+B+I (N° Lexbase : A4426KDB)

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N7100BT7

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Le 21 Mai 2013

Si l'augmentation de capital prévue par l'article 43 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 (N° Lexbase : L7056AZD) en cas de dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés a un caractère automatique et si les statuts de la société civile professionnelle ne peuvent fixer que les conditions d'application de ce texte sans pouvoir la rendre facultative, la modification de ces statuts qui en résulte doit néanmoins être, sur la demande de l'un des associés concernés, soumise à l'assemblée générale qui la décide si les conditions statutaires en sont réunies. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2013 (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-17-814, F-P+B+I N° Lexbase : A4426KDB). En l'espèce, un associé en industrie au sein d'une SCP d'huissiers de justice, du 2 juillet 1999 au 16 mai 2010, a engagé une action indemnitaire contre l'associé majoritaire de ladite SCP, lui reprochant d'avoir commis un abus de majorité en s'opposant à l'augmentation de capital qui aurait dû intervenir conformément à l'article 43 du décret du 31 décembre 1969 et à l'article 29 des statuts de la société et lui permettre d'être attributaire de parts sociales et de l'avoir ainsi amené à se retirer de la société. Débouté par les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2012, n° 10/20024 N° Lexbase : A2087ILU), il a donc formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi. En effet, elle relève qu'ayant constaté, d'une part, que les autres associés n'avaient pas demandé l'application de ces dispositions réglementaires et statutaires avant l'entrée du demandeur dans la SCP, ce dont elle a exactement déduit qu'il ne pouvait s'en prévaloir pour cette période, et, d'autre part, que, depuis lors, la plus value du droit de représentation de la clientèle pour cinq années consécutives était inférieure au seuil de 20 % de la valeur de cet élément d'actif, fixé par les statuts pour que son incorporation au capital puisse être décidée, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une distribution de parts sociales, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire application des statuts à la lumière du texte réglementaire, a légalement justifié sa décision.

newsid:437100

Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport des libéralités : avantage indirect constitué par une dette non remboursée

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 12-11.577, F-P+B+I (N° Lexbase : A3196KDQ)

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N7097BTZ

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Le 23 Mai 2013

Dans un arrêt rendu le 15 mai 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte quelques précisions en matière de rapport des libéralités ; on en retiendra que le défaut de remboursement d'une dette constitue un avantage indirect rapportable à condition que la dette ne soit pas prescrite ; s'agissant de la charge de la preuve, c'est aux cohéritiers qu'il appartient de prouver l'existence, au jour de l'ouverture des successions, des dettes en cause (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 12-11.577, F-P+B+I N° Lexbase : A3196KDQ). En l'espèce, Maurice X était décédé le 22 avril 1982 tandis que son épouse, Elisabeth Y, était décédée le 28 juin 2006. Ils laissaient leurs sept enfants, dont M. André-Marie X, à qui ses frères et soeurs, les consorts X, avaient demandé le rapport de diverses sommes. Tout d'abord, pour constater que M. André-Marie X avait reçu en avancement d'hoirie la somme principale de 213 403,17 euros et dire qu'il devait rapport de cette somme, la cour d'appel avait retenu que, sur les sommes dues par M. André-Marie X en application de l'article 843 du Code civil (N° Lexbase : L9984HN4) à l'indivision successorale, la prescription extinctive n'avait commencé à courir qu'au décès du dernier de ses parents, de sorte qu'elle n'était pas intervenue le 11 septembre 2007, date des premières écritures des consorts X par lesquelles ils avaient revendiqué le rapport de ces sommes. La décision est censurée, au visa des articles 843, 2262 (N° Lexbase : L7209IAA) et 2277 (N° Lexbase : L7196IAR) du Code civil, par la Cour suprême qui estime qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement du rapport des donations, en considérant que constituait un avantage indirect rapportable le défaut de paiement des sommes réclamées au titre d'une reconnaissance de dette du 13 juillet 1962 et de fermages de 1966, sans rechercher si ces dettes étaient prescrites au jour de l'ouverture des successions, comme le soutenait le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. De même, sur le terrain de la charge de la preuve, la cour d'appel avait retenu qu'il appartenait à M. André-Marie X de rapporter la preuve du remboursement de la dette reconnue le 13 juillet 1962, preuve non rapportée en appel, de sorte que ce non-paiement constituait un avantage indirect dont il avait bénéficié de la part de ses parents, de même que le montant des fermages de 1966 dont il ne démontrait pas le paiement. A tort. La Cour suprême retient, au visa de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) qu'il appartenait à ses cohéritiers qui en demandaient le rapport, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture des successions, des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalaient.

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