Jurisprudence : CA Montpellier, 09-04-2013, n° 12/04701, Confirmation

CA Montpellier, 09-04-2013, n° 12/04701, Confirmation

A8613KBM

Référence

CA Montpellier, 09-04-2013, n° 12/04701, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8061655-ca-montpellier-09042013-n-1204701-confirmation
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Abstract

Il ressort d'un arrêt rendu le 9 avril 2013 par la cour d'appel de Montpellier qu'un divorce pour faute ne peut être prononcé... en l'absence de faute ; les parties sont déboutées de leurs demandes croisées de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre, dès lors que les fautes ne sont pas établies (CA Montpellier, 9 avril 2013, n° 12/04701 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce").



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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C
ARRÊT DU 09 AVRIL 2013
Numéro d'inscription au répertoire général 12/04701
Décision déférée à la Cour Jugement du 15 MAI 2012
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 10/00678

APPELANTE
Madame Carole Z épouse Z
née le ..... à VITRY SUR SEINE (94400)
de nationalité Française


LE CRES
représentée par Me Ann-Florence FABRE de la SELARL CABINET F. L, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur Hadjdine Z
né le ..... à PARIS (75012)
de nationalité Française
5 impasse du Chèvrefeuille
3920 LE CRES
représenté par Me CHAZOT substituant Me Mickaël ..., avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 12 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 MARS 2013, en chambre du conseil, monsieur Patrice ... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Mme Andrée ALCAIX
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Andrée ALCAIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
*
Mme Carole Y et M. Hadjdine Z se sont mariés le 21 septembre 1991, à JUVISY SUR ORGE (91), sans contrat préalable.
De leur mariage sont nés
- Yannis le 21 septembre 1992, - Wilhem le 13 novembre 1994, - Loïc le 1er août 1997.
Par requête du 4 février 2010, M. Z a saisi le Juge aux Affaires Familiales de MONTPELLIER d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2010 et après avoir entendu les enfants, le Juge aux Affaires Familiales a
- autorisé M. Z à assigner son conjoint en divorce,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit à titre de pension alimentaire pour les enfants,
- laissé à l'épouse jusqu'à deux mois pour quitter le domicile conjugal,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants serait exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile du père compte tenu des sentiments exprimés par les enfants,
- dit que la fréquence et la durée des périodes aux cours desquelles la mère disposera d'un droit de visite et d'hébergement seraient amiablement déterminées entre les parties,
- dit que la mère exercerait un libre droit de visite et d'hébergement à l'égard de Yannis, âgé de 17 ans,
- dit que, sauf meilleur accord des parties, la mère accueillera Wilhem et Loïc les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures et le mercredi des semaines impaires de la sortie des classes jusqu'à 19 heures en période scolaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu entre les parties,
- dispensé la mère de l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de ses revenus et des frais qu'elle allait exposer pour se reloger.
M. Z a assigné son épouse en divorce pour faute le 19 juillet 2010.

Par jugement du 15 mai 2012, auquel il est référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales de MONTPELLIER a
- débouté les parties de leurs demandes en divorce pour faute,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre eux.

Le 19 juin 2012, Mme Y a interjeté appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2012, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme Y demande à la Cour de
A titre principal,
- débouter M. Z de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Mme Y,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Z,
A titre subsidiaire,
- prononcer le divorce pour rupture du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance des époux,
- dire que les mesures de l'ordonnance de non-conciliation concernant les enfants seront maintenues,
- condamner M. Z à payer la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- débouter M. Z de sa demande relative à la date d'effet du jugement de divorce,
- ordonner la liquidation de la communauté,
- condamner M. Z à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2012 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. Z demande à la Cour de
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y,
- ordonner la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance des époux,
- dire que les effets du divorce remonteront à la date du 17 juin 2010, - dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement,
- maintenir les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation relatives à la résidence des enfants et au droit de visite et d'hébergement,
- dispenser la mère de l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- rejeter la demande de prestation compensatoire,
- ordonner la liquidation de la communauté,
- condamner Mme Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2013.

MOTIFS
Attendu que les parties ont fait le choix de se battre devant la Cour pour obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'un ou autre plutôt que de présenter une nouvelle requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal qui aurait, à coup sur, abouti au prononcé de leur divorce, le délai de deux ans de cessation de la communauté de vie prévu par l'article 238 du Code civil étant écoulé lorsque le jugement dont appel a été rendu;
Attendu que, lors de leurs plaidoiries, les avocats des parties ont indiqué que leurs clients n'avaient qu'une envie que leur divorce soit prononcé, ce dont la Cour ne doute pas;
Que, pour autant, la Cour ne saurait, pour complaire aux parties dans leur volonté de divorcer, déjuger le Juge aux Affaires Familiales en prononçant un divorce pour des fautes qui ne seraient pas établies et ce d'autant que cela aurait eu pour effet de rendre, dans une décision judiciaire dont l'exploitation future ne garantit pas une parfaite confidentialité, définitivement avérés des griefs de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération de l'une et l'autre tels que, à titre d'exemple, s'agissant de l'un de ceux faits à Mme Y, des accusations de racisme à l'encontre de son époux et de ses enfants et de l'un de ceux faits à M. Z d'avoir comportement habituellement rétrograde et humiliant à l'égard de son épouse;
Attendu que les parties n'apportent devant la Cour aucun élément nouveau qui serait de nature à l'amener à avoir une analyse différente de celle pertinente du Juge aux Affaires Familiales des éléments qui lui ont été soumis, au terme de laquelle celui-ci a, à bon droit, considéré que ni M. Z ni Mme Y n'établissait l'existence de violations graves ou répétées aux obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'un ou de l'autre;
Que tous les griefs supplémentaires formulés devant la Cour souffrent de la même insuffisance en matière de preuve que ceux formulés en 1ère instance et repris de cause d'appel;
Que, pour tenter d'établir le bien-fondé des griefs réciproques qu'elles se font, sans qu'il soit utile de les examiner successivement, les parties, comme elles l'ont déjà fait devant le 1er juge, procèdent par voie d'affirmations non accompagnées d'éléments probants et produisent des attestations qui se contrebattent les unes les autres sans qu'il soit possible d'accorder plus de crédit aux unes qu'aux autres;
Que le rappel auquel se livre M. Z de cas de jurisprudence qui ont retenu comme constituant des fautes au sens de l'article 242 du Code civil des injures ou une contrainte morale comme étant constitutives de manquements à l'obligation de respect que se doivent mutuellement les époux est inopérant en l'absence de preuve de ce que Mme Y lui a manqué de respect;
Qu'en cet état, le jugement dont appel sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a, par une appréciation des éléments qui lui ont été soumis que la Cour approuve, débouté les parties de leurs demandes croisées de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a partagé les dépens par moitié;
Attendu que les parties étant renvoyées dos à dos, l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à l'une ou l'autre de leurs demandes croisées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Qu'aucune des parties n'obtenant gain de cause, chacune conservera à sa charge ses propres dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2012,
Déboute les parties de l'ensemble leurs fins, moyens et prétentions,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
PC/AA

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