Le Quotidien du 18 mars 2013

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] La réutilisation d'un déchet ne suffit pas, à elle seule, à lui faire perdre son caractère de déchet

Réf. : CJUE, 7 mars 2013, aff. C-358/11 (N° Lexbase : A2342I9M)

Lecture: 1 min

N6180BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7993734-edition-du-18032013#article-436180
Copier

Le 19 Mars 2013

La réutilisation d'un déchet ne suffit pas à elle seule à lui faire perdre son caractère de déchet, rappelle la CJUE dans une décision rendue le 7 mars 2013 (CJUE, 7 mars 2013, aff. C-358/11 N° Lexbase : A2342I9M). La Cour de Luxembourg rappelle que, même lorsqu'un déchet a fait l'objet d'une opération de valorisation complète qui a pour conséquence que la substance en question a acquis les mêmes propriétés et caractéristiques qu'une matière première, il demeure, néanmoins, que cette substance peut être considérée comme un déchet si, conformément à la définition figurant à l'article 3, point 1, de la Directive (CE) 2008/98 (N° Lexbase : L8806IBR), son détenteur s'en défait ou a l'intention, ou l'obligation, de s'en défaire. Le fait qu'une substance soit le résultat d'une opération de valorisation au sens de la Directive précitée constitue seulement l'un des éléments qui doit être pris en considération pour déterminer si cette substance est toujours un déchet, mais il ne permet pas, en tant que tel, de tirer une conclusion définitive à cet égard. Par conséquent, afin de déterminer si une opération de valorisation permet de transformer l'objet en cause en un produit utilisable, il y a lieu de vérifier, au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, si cet objet peut être utilisé conformément aux exigences de la Directive (CE) 2008/98 sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement. La Cour en conclut que le droit de l'Union n'exclut pas, par principe, qu'un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d'être un déchet au sens de la Directive (CE) 2008/98 si une opération de valorisation permet de le rendre utilisable sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement et si, par ailleurs, il n'est pas constaté que le détenteur de l'objet en cause s'en défait ou a l'intention ou l'obligation de s'en défaire.

newsid:436180

Habitat-Logement

[Brèves] Installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation : l'arrêté est publié !

Réf. : Arrêté du 5 février 2013, relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3542IW4)

Lecture: 1 min

N6230BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7993734-edition-du-18032013#article-436230
Copier

Le 19 Mars 2013

A été publié au Journal officiel du 14 mars 2013, l'arrêté du 5 février 2013 (N° Lexbase : L3542IW4), relatif à l'application des articles R. 129-12 (N° Lexbase : L1925IPY) à R. 129-15 du Code de la construction et de l'habitation. Ce texte, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 15 mars 2013, tout en rappelant qu'au plus tard le 8 mars 2015, tout lieu d'habitation devra être équipé d'un détecteur de fumée, précise les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. Il présente, également, les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d'habitations pour prévenir le risque d'incendie. Enfin, il caractérise la notification de l'installation du détecteur de fumée normalisé qui doit être réalisée entre occupant et assureur.

newsid:436230

Procédures fiscales

[Brèves] Droit de communication : l'article L. 85 du LPF porte sur les pièces comptables mais aussi sur les pièces qui sont en corrélation avec ces données (facturation, commande, contrat et avenant)

Réf. : Cass. com., 26 février 2013, n° 12-14.771, F-P+B (N° Lexbase : A8730I8T)

Lecture: 1 min

N6116BTP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7993734-edition-du-18032013#article-436116
Copier

Le 19 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 février 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'article L. 85 du LPF (N° Lexbase : L5753ISU), relatif au droit de communication, concerne non seulement les pièces comptables, mais aussi celles qui ont une corrélation avec elles (Cass. com., 26 février 2013, n° 12-14.771, F-P+B N° Lexbase : A8730I8T). En l'espèce, une société a subi une procédure de visite et saisies, en vue de rechercher la preuve qu'elle se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Le juge relève que les éléments dont la société conteste la validité ont été remis par une autre société à l'occasion du droit de communication prévu aux articles L. 81 (N° Lexbase : L8857IRH), L. 85 et L. 102 B (N° Lexbase : L0376IWT) du LPF. Il précise que les documents annexes concernés par l'article L. 85 ne sont pas seulement les pièces de nature comptable au sens strict du terme, mais toutes celles qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, ce qui inclut nécessairement les facturations et ce qui s'y rattache, y compris les commandes, contrats et avenants quand ils sont liés à la comptabilité. Ces pièces ont donc été valablement remises à l'administration fiscale, qui peut s'en servir pour fonder le redressement .

newsid:436116

QPC

[Brèves] QPC non-transmise : constitutionnalité de la procédure d'entretien préalable au licenciement

Réf. : Cass. soc., 27 février 2013, n° 12-23.213, FS-P+B (N° Lexbase : A9975I8X)

Lecture: 2 min

N6099BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7993734-edition-du-18032013#article-436099
Copier

Le 19 Mars 2013

N'est pas transmise au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité de la procédure d'entretien préalable au licenciement, singulièrement en ce qu'elle ne permet pas au salarié d'avoir préalablement accès à son dossier, dès lors que le respect des droits de la défense n'impose pas que le salarié ait accès au dossier avant l'entretien préalable et que le principe du droit à un procès équitable ne s'applique pas au stade non juridictionnel de l'entretien préalable. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 (Cass. soc., 27 février 2013, n° 12-23.213, FS-P+B N° Lexbase : A9975I8X).
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave après s'être vu refuser lors de l'entretien préalable l'accès aux éléments de preuve détenus par l'employeur. La Cour de cassation est saisie d'une question sur la constitutionalité de l'article L. 1232-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1076H9Q), notamment, au principe constitutionnel du droit de la défense et à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (N° Lexbase : L1373A9Q), au droit constitutionnel à une procédure équitable et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) et au principe constitutionnel d'égalité de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1365A9G), dans la mesure où la connaissance de son dossier par le salarié menacé de licenciement est réservée au salarié protégé au moyen de la consultation du comité d'entreprise. Après avoir énoncé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, le salarié lorsqu'il s'entretient avec l'employeur préalablement à un éventuel licenciement ne se trouve pas dans la même situation que le salarié protégé dont le licenciement est soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, de sorte que le principe de l'égalité de traitement avec le salarié protégé ne peut être invoqué et que si l'employeur est tenu d'indiquer au salarié le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir ses explications pour instaurer un dialogue, l'entretien préalable au licenciement n'a pas pour objet de procéder à une enquête, la Haute juridiction ne renvoie pas la question au Conseil constitutionnel (sur le déroulement de l'entretien préalable au licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9087ESD).

newsid:436099

Sociétés

[Brèves] Absence de lien de causalité entre les manquements du commissaire aux comptes dans la présentation de son rapport spécial sur les conventions réglementées et le préjudice né de la conclusion de ces dernières

Réf. : Cass. com., 26 février 2013, n° 11-22.531, FS-P+B (N° Lexbase : A8953I84)

Lecture: 2 min

N6132BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7993734-edition-du-18032013#article-436132
Copier

Le 19 Mars 2013

L'article L. 227-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L2556IBB), dispose que le commissaire aux comptes [ou depuis 2009, s'il n'en a pas été désigné, le président] présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du même code (N° Lexbase : L4050HBM). Ce texte ajoute que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Il en résulte qu'à les supposer démontrés, les manquements dans la présentation de son rapport spécial reprochés au commissaire aux comptes, dont il n'était pas soutenu qu'ils étaient à l'origine de la perte d'une chance de ne pas approuver les conventions litigieuses, n'ont pu être la cause du préjudice né de la conclusion de ces conventions. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2013 (Cass. com., 26 février 2013, n° 11-22.531, FS-P+B N° Lexbase : A8953I84). En l'espèce, une société par actions simplifiée faisait partie d'un groupe à la tête duquel se trouvait une holding, cette dernière et la SAS ayant le même commissaire aux comptes. La totalité des titres représentant le capital de la SAS a été cédée pour un euro. Reprochant au commissaire aux comptes d'avoir contrevenu à ses obligations professionnelles en ne révélant pas l'existence de graves manquements commis sous la gestion des anciens dirigeants et à l'occasion d'opérations concernant diverses sociétés, la SAS a fait assigner le commissaire aux comptes en dommages-intérêts. Ces demandes en réparation des préjudices subis au titre de diverses cessions de titres de sociétés du groupe et de compte courant à la SAS ayant été rejetées par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 5 mai 2011, n° 10/07872 N° Lexbase : A7937HRE), un pourvoi en cassation a été formé. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7556AD9).

newsid:436132

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Contribution pour l'aide juridique : l'acquittement par voie de timbre, sans justification de l'impossibilité de procéder par voie électronique, n'emporte pas irrecevabilité de la requête

Réf. : CE 6° et 1° s-s-r., 13 mars 2013, n° 364630, mentionné aux tables au recueil Lebon (N° Lexbase : A8524I9L)

Lecture: 2 min

N6227BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7993734-edition-du-18032013#article-436227
Copier

Le 19 Mars 2013

Aux termes d'un avis rendu le 13 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que le fait, pour un avocat, de ne pas acquitter la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q N° Lexbase : L9043IQY) par voie électronique, sans justifier des causes étrangère l'ayant empêché de procéder ainsi ne rend pas sa requête irrecevable (CE 6° et 1° s-s-r., 13 mars 2013, n° 364630, mentionné aux tables au recueil Lebon N° Lexbase : A8524I9L). La Haute juridiction, saisie, d'une part, par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand, 18 décembre 2012, n°s 1200287 et 1200288) et, d'autre part, par le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 20 décembre 2012, n° 1201069), répond que, lorsqu'elle est due, la contribution pour l'aide juridique est acquittée, pour le compte de son client, par l'avocat. Ce dernier doit effectivement justifier, lors de l'introduction de l'instance, de son acquittement. Le défaut de tout acquittement de la contribution pour l'aide juridique, par voie électronique ou de timbre mobile est, en l'absence de régularisation après l'expiration du délai de recours, sanctionné d'office par l'irrecevabilité de la requête introduite par l'avocat. En principe, l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique s'effectue par voie électronique, sauf si l'avocat en est empêché par une cause extérieure, ce qui justifie que la contribution soit acquittée par l'apposition de timbres mobiles. Le non-respect de ces modalités pratiques de justification du paiement électronique de la somme de trente-cinq euros à l'occasion de l'introduction d'une instance n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la requête. Le législateur, qui a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution, n'a en effet pas attaché un tel effet au défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique. Une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles n'est donc pas irrecevable, alors même que l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du CGI de recourir à la voie électronique .

newsid:436227

Transport

[Brèves] L'application de la Convention de Montréal est exclusive de celle de l'article 1148 du Code civil, pour accorder à un transporteur aérien, en sa qualité de transporteur contractuel, le bénéfice d'une cause d'exonération de responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2013, n° 09-72.962, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6912I9U)

Lecture: 2 min

N6226BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7993734-edition-du-18032013#article-436226
Copier

Le 21 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que l'application de la Convention de Montréal (N° Lexbase : L1209IUC) est exclusive de celle de l'article 1148 du Code civil (N° Lexbase : L1249ABU), pour accorder à un transporteur aérien, en sa qualité de transporteur contractuel, le bénéfice d'une cause d'exonération de responsabilité (Cass. civ. 1, 13 mars 2013, n° 09-72.962, FS-P+B+I N° Lexbase : A6912I9U ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0496EXN). En l'espèce, en décembre 2004, une banque a confié à la société X l'organisation d'un voyage à Rome, à l'occasion du match de rugby Italie-France, prévu le 19 mars 2005 et dont le coup d'envoi était fixé à 14 heures. Pour organiser ce voyage, la société X s'est adressée à deux agences, l'une en Italie, pour diverses prestations prévues sur place, l'autre en France, dénommée B. voyages, avec laquelle elle a conclu un contrat ayant pour objet l'affrètement d'un aéronef et la fourniture des titres de transport pour quatre-vingt-quatorze passagers. Le jour convenu pour le départ, les passagers n'ayant pu embarquer à l'heure prévue du fait de l'absence de l'aéronef destiné à effectuer le transport et n'ayant pas accepté la proposition de reporter le départ du vol à 16 heures, il a été décidé d'annuler le voyage. La société X a alors assigné la société B. voyages en paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts, sur le double fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et de l'article 19 de la Convention de Varsovie (N° Lexbase : L1210IUD). La société B. voyages s'est alors prévalue des causes d'exonération de responsabilité prévues à l'article 1148 du Code civil et à l'article 20 de la Convention de Varsovie. Pour exonérer la société B. voyages de toute responsabilité, la cour d'appel de Bordeaux relève que l'absence de l'avion à l'heure prévue pour l'embarquement est due à la conjonction de deux circonstances, à savoir, d'une part, la nécessité de reconfigurer en transport de passagers cet aéronef, lequel venait d'effectuer un service de fret de nuit et se trouvait le 18 mars au matin à Rennes, d'autre part, la présence sur l'aéroport parisien d'un épais brouillard ayant empêché le décollage de l'appareil de Rennes à l'heure prévue, ce dernier élément étant constitutif d'un cas de force majeure. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction : "en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la réunion des conditions exigées par l'article 19 de la Convention de Montréal, dont l'application est exclusive de celle de l'article 1148 du Code civil, pour accorder à un transporteur aérien, tel que la société B. voyages, en sa qualité de transporteur contractuel, le bénéfice de l'une ou de l'autre des causes d'exonération de responsabilité qui y sont prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé".

newsid:436226

Vente d'immeubles

[Brèves] Condition suspensive d'obtention d'un prêt : demande de prêt au nom d'une SCI en cours de constitution et non de l'acquéreur lui-même

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-13.796, FS-P+B (N° Lexbase : A8760I8X)

Lecture: 1 min

N6213BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7993734-edition-du-18032013#article-436213
Copier

Le 19 Mars 2013

Dans un arrêt rendu le 27 février 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de l'accomplissement de la condition suspensive d'obtention du prêt dans le cas où la demande de prêt présentée par l'acquéreur avait été faite au nom d'une SCI en cours de constitution et non de l'acquéreur lui-même (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-13.796, FS-P+B N° Lexbase : A8760I8X). En l'espèce, par acte sous seing privé du 15 décembre 2007, une SCI avait vendu aux consorts B. un terrain à bâtir, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. Soutenant que les consorts B. n'avaient pas engagé les démarches nécessaires en temps utile pour obtenir le prêt, la SCI les avait assignés en résolution de la promesse et attribution du dépôt de garantie. Les consorts B. faisaient grief à l'arrêt d'attribuer à la SCI le montant du dépôt de garantie et de prononcer la résolution de la promesse de vente à leurs torts. En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 10 novembre 2011, n° 10/04311 N° Lexbase : A8949H3T) qui, ayant constaté que les consorts B. s'étaient engagés à acquérir de la SCI un terrain à bâtir sous condition suspensive d'obtention d'un prêt et relevé que la demande de prêt avait été faite au nom d'une SCI en cours de constitution et non par les consorts B. eux-mêmes, en a déduit à bon droit, alors qu'il n'était pas soutenu devant elle que les acquéreurs avaient exercé la faculté de substitution prévue à l'acte, que ceux-ci ne justifiaient pas d'une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte sous seing privé et que, conformément aux dispositions de l'article 1178 du Code civil (N° Lexbase : L1280ABZ), la condition était réputée accomplie.

newsid:436213

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.