Le Quotidien du 19 mars 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] La désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du Bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-12.878, F-D (N° Lexbase : A8889I8Q)

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N6142BTN

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Le 20 Mars 2013

La désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du Bâtonnier auquel revient la responsabilité du choix de l'avocat, partant cette désignation n'est pas susceptible de recours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 février 2013 (Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-12.878, F-D N° Lexbase : A8889I8Q ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9554ETZ). En l'espèce pour annuler la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Mamoudzou, de retirer de la liste des commissions d'office le nom de Me T., avocat, la cour d'appel retient que, bien qu'elle n'ait pas été prise par le conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Mayotte mais par le Bâtonnier seul qui ne dispose plus du pouvoir disciplinaire sur ses confrères, cette décision constitue d'évidence une mesure de nature disciplinaire et que le Bâtonnier n'a pas le pouvoir d'exclure un avocat qui ne le souhaite pas du tableau de permanence et de le remplacer dans les dossiers où il avait été désigné. L'arrêt sera censuré au visa des articles 183,184 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). En effet, la désignation des avocats commis d'office, instituée en faveur des justiciables, relève des prérogatives propres du Bâtonnier auquel revient la responsabilité du choix de l'avocat et seules sont susceptibles de recours les décisions et délibérations du conseil de l'Ordre ou du conseil de discipline. Partant, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

newsid:436142

Électoral

[Brèves] Un candidat ne peut régler directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection sous peine d'inéligibilité

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4704 AN, du 1er mars 2013 (N° Lexbase : A8101I8K)

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N6179BTZ

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Le 20 Mars 2013

Un candidat ne peut régler directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection sous peine d'inéligibilité, rappelle le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 1er mars 2013 (Cons. const., décision n° 2012-4704 AN, du 1er mars 2013 N° Lexbase : A8101I8K). Le compte de campagne de Mme X, candidate aux élections qui se sont déroulées les 2 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la deuxième circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 19 novembre 2012, au motif qu'elle avait réglé directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection, ceci en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L9950IP9). Les Sages indiquent qu'il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par l'intéressée représentent 57 % du montant total des dépenses engagées et 24,5 % du plafond des dépenses autorisées. Or, les caractéristiques propres aux circonscriptions des Français établis hors de France ne sauraient justifier une telle méconnaissance des dispositions précitées. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont Mme X ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3724IQY), de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1411A8R).

newsid:436179

Emploi

[Brèves] Précisions sur le contrat de génération

Réf. : Décret n° 2013-222 du 15 mars 2013, relatif au contrat de génération (N° Lexbase : L3654IWA)

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N6246BTI

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Le 21 Mars 2013

A la suite de la publication de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, portant création du contrat de génération (N° Lexbase : L2915IWU ; lire N° Lexbase : N6173BTS), le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013, relatif au contrat de génération (N° Lexbase : L3654IWA), publié au Journal officiel du 16 mars 2013, fixe les conditions de mise en oeuvre de ce contrat. Il définit le contenu et la procédure de contrôle des accords et plans d'action ainsi que la procédure relative aux pénalités concernant les entreprises et les établissements à caractère industriel et commercial employant au moins 300 salariés. Ainsi, est précisé à l'article R. 5121-28 du Code du travail que les accords collectifs d'entreprise, de groupe ou de branche et les plans d'action comportent des éléments sur les tranches d'âge des jeunes et des salariés âgés concernés par les engagements souscrits par l'employeur ; des engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes et en faveur de l'emploi des salariés âgés. Doivent être prises, dans ce dernier domaine, des actions pertinentes dans au moins deux des cinq domaines suivants : recrutement de salariés âgés dans l'entreprise, le groupe ou la branche ; anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges ; organisation de la coopération intergénérationnelle ; développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ; aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retrait. En cas d'absence d'accord ou de plan d'action, ou en cas d'accord ou de plan d'action non conforme, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met en demeure l'entreprise de régulariser sa situation dans un délai compris entre un et quatre mois, qu'il fixe en fonction de l'ampleur des régularisations à apporter. Ce délai court à compter de la date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'employeur n'est pas en mesure de communiquer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un accord ou plan d'action dans le délai fixé par la mise en demeure, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise. A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional décide, en tenant compte des éléments qui lui ont été communiqués par l'entreprise, du taux de la pénalité. Pour les entreprises employant moins de 300 salariés, le décret précise les modalités d'attribution, de versement et d'interruption de l'aide financière pour l'embauche d'un jeune en contrat à durée indéterminée et le maintien en emploi ou le recrutement d'un salarié âgé. Le montant de l'aide est de quatre mille euros par an, à hauteur de deux mille euros au titre de l'embauche du jeune et de deux mille euros au titre du maintien en emploi du salarié âgé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7813EXN).

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Filiation

[Brèves] L'adoption simple d'un enfant par ses grands-parents jugée non-conforme à l'intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 12-17.183, F-P+B (N° Lexbase : A3139I97)

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N6209BT7

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Le 20 Mars 2013

Dans un arrêt du 6 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une demande d'adoption simple d'un enfant présentée par ses grands-parents ; selon la Haute juridiction, c'est par une appréciation souveraine que les juges ont estimé qu'une telle adoption était non-conforme à l'intérêt de l'enfant (Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 12-17.183, F-P+B N° Lexbase : A3139I97). En l'espèce, par requête du 9 juin 2010, M. et Mme M. avaient saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de leur petite-fille Sandra, née le 6 juin 1987 des relations de Patrick M., leur fils, et de Mme R.. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai de rejeter leur requête en adoption simple. Ils n'obtiendront pas gain de cause. Selon la Cour, ayant relevé, d'une part que l'adoption projetée constituerait pour les parties un bouleversement anormal de l'ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs, d'autre part que, même si leur consentement n'était pas exigé, la mère de Sandra faisait valoir que l'adoption nierait complètement son existence en tant que parent et que son père précisait qu'il avait à coeur de préserver les liens avec sa fille, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la situation concrète des parties, estimé que l'adoption n'était pas conforme à l'intérêt de l'adoptée.

newsid:436209

Institutions

[Brèves] Les modalités du régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen ne sont pas contraires au principe de l'égalité du traitement

Réf. : TPIUE, 13 mars 2013, aff. T-229/11 (N° Lexbase : A5093I9I)

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N6248BTL

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Le 21 Mars 2013

Les modalités du régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen ne sont pas contraires au principe de l'égalité du traitement, énonce le Tribunal de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (TPIUE, 13 mars 2013, aff. T-229/11 N° Lexbase : A5093I9I). Les requérants demandaient l'annulation des décisions du Parlement européen refusant de leur accorder le bénéfice de leur pension complémentaire volontaire soit de façon anticipée, soit à l'âge de 60 ans, soit en partie sous forme de capital. Ils demandaient à bénéficier des dispositions en vigueur avant la modification du régime de pension complémentaire en 2009. Le Tribunal relève que la décision d'augmenter l'âge de la retraite dans le cadre du régime de pension complémentaire était essentiellement motivée par la situation financière difficile du fonds de pension complémentaire, notamment, la crise de liquidité aiguë prévisible à courte échéance, et non par le souci de s'aligner sur un certain âge de la retraite prévu dans d'autres régimes. Cette situation était caractérisée par une nette détérioration, due, notamment, aux effets de la crise financière et économique en cours et par la perspective que, après l'entrée en vigueur du statut des députés en juillet 2009, en raison de la cessation des cotisations des affiliés non réélus au Parlement et de l'insuffisance du rendement des investissements, les liquidités disponibles risquaient de devenir insuffisantes pour pouvoir s'acquitter des obligations de paiement des pensions. En outre, tant l'augmentation de trois ans de l'âge de la retraite, que la suppression de la possibilité de percevoir la pension en partie sous forme de capital et la suppression de la retraite anticipée avaient pour effet de différer des paiements que le fonds de pension aurait autrement été contraint d'effectuer à partir de la seconde partie de l'année 2009. Ainsi, ces mesures étaient susceptibles d'éviter dans l'immédiat une crise de liquidité du fonds de pension, une liquidation de titres à des conditions défavorables et un manque à gagner non négligeable. Par ailleurs, l'augmentation de l'âge de la retraite n'était pas neutre en termes de valeur actuarielle des pensions auxquelles les affiliés concernés pouvaient s'attendre, puisque la durée totale de perception de la pension se trouvait réduite de trois ans, tout en maintenant le montant mensuel à percevoir par les futurs retraités. Ainsi, cette mesure était, en outre, susceptible d'améliorer le taux de couverture des pensions à payer. Les recours sont donc rejetés.

newsid:436248

Propriété intellectuelle

[Brèves] Exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle : modalités d'application

Réf. : décret n° 2013-182 du 27 février 2013, portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle (N° Lexbase : L2684IWC)

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N6139BTK

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Le 20 Mars 2013

La loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle (N° Lexbase : L2845IS8), publiée au Journal officiel du 2 mars 2012 a créé une base de données publique répertoriant les livres indisponibles qui serait exploitée par la Bibliothèque nationale de France (BNF) et mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne. Au sens de ce texte, un livre indisponible est un livre publié en France avant le 1er janvier 2001, qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique (lire N° Lexbase : N0640BTU). Un décret publié au Journal officiel du 1er mars 2013 (décret n° 2013-182 du 27 février 2013 N° Lexbase : L2684IWC) vient préciser les modalités d'application de ce nouveau régime (C. prop. intell., art. L. 134-1 N° Lexbase : L3107ISU à L. 134-9). L'article 1er du décret précise les modalités de constitution et d'accès à la base de données des livres indisponibles prévue à l'article L. 134-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3100ISM), dénommée "Registre des livres indisponibles du XXe siècle", ainsi que la nature des données collectées et les mesures de publicité destinées à informer les auteurs et les éditeurs de l'inscription de leurs livres dans la base de données. Il fixe également les procédures permettant aux titulaires de droits de s'opposer à l'inscription de leurs livres indisponibles dans la base de données et à la mise en gestion collective de leurs droits d'exploitation numérique. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prenant en charge la gestion collective des droits d'exploitation numérique des livres indisponibles, prévu à l'article L. 134-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3101ISN), sont définies à l'article 2. Ce texte crée un nouveau chapitre dans le titre III du livre Ier de la première partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle composé des articles R. 134-1 (N° Lexbase : L2836IWX) à R. 134-11.

newsid:436139

Rel. collectives de travail

[Brèves] Pas d'application de la loi du 20 août 2008 dans les collectivités d'outre-mer

Réf. : Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-23.331, FS-P+B (N° Lexbase : A8728I8R)

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N6097BTY

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Le 20 Mars 2013

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ) n'étant pas applicable dans les collectivités d'outre-mer, la représentativité d'une organisation syndicale ayant désigné des délégués syndicaux centraux doit s'apprécier en prenant en compte uniquement les résultats des élections professionnelles ayant eu lieu en métropole et dans les départements d'outre-mer. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 (Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-23.331, FS-P+B N° Lexbase : A8728I8R).
Dans cette affaire, une société a avisé un syndicat que, n'ayant pas obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles ayant eu lieu dans les établissements de la société situés en métropole et dans les départements d'outre-mer, il n'était plus représentatif. Le syndicat a désigné, le 14 juin 2011, trois salariés en qualité de délégués syndicaux centraux. La société a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ces désignations. Le syndicat SNPCA CFC CGC et les salariés font grief au jugement d'annuler les désignations en qualité de délégués syndicaux centraux alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2143-5 du Code du travail (N° Lexbase : L6223ISB), applicables à toutes les entreprises à établissements multiples dont le siège social est situé en métropole, que l'ensemble des résultats des élections se déroulant dans les établissements distincts, y compris ceux situés dans les collectivités d'outre-mer auxquels ne sont pas applicables les dispositions de la loi du 20 août 2008, doivent être pris en compte pour déterminer la représentativité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise permettant à ces dernières de désigner un délégué syndical central. Après avoir énoncé que selon les dispositions de l'article L. 2631-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0286H9H) et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (N° Lexbase : L6236HXA) que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna et que le droit du travail en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne relève plus de la compétence de l'Etat mais de celle de chacune de ces deux collectivité, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les critères de la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).

newsid:436097

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Importation de tabac en France et droits d'accises : condamnation des seuils appliqués par la France, et des sanctions attachées à leur dépassement

Réf. : CJUE, 14 mars 2013, aff. C-216/11 (N° Lexbase : A6624I99)

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N6237BT8

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Le 21 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne le système de seuils mis en place par la France pour considérer que l'importation du tabac est une pratique commerciale et non personnelle (CJUE, 14 mars 2013, aff. C-216/11 N° Lexbase : A6624I99). La Commission européenne a saisi la CJUE afin qu'elle condamne la loi et la pratique françaises en matière d'importation de tabac par les particuliers. En effet, les critères pour apprécier la détention à des fins commerciales des produits du tabac sont des critères purement quantitatifs, les seuils prévus aux articles 575 G (N° Lexbase : L1913HN8) et 575 H (N° Lexbase : L0148IKP) du CGI valent globalement pour l'ensemble des produits du tabac détenus, ces seuils, en cas de transport par véhicule individuel, s'appliquent par véhicule, et non par personne, et les sanctions prévues en cas de violation de ces derniers articles sont particulièrement sévères, le tout étant en contrariété avec les articles 8 et 9 de la Directive 92/12/CEE (N° Lexbase : L7562AUM). Ce texte établit une distinction entre, d'une part, les produits qui sont détenus à des fins commerciales et, d'autre part, les produits détenus à des fins personnelles. S'agissant des produits détenus à des fins personnelles, l'article 8 de la Directive prévoit que les droits d'accises sont dus dans l'Etat membre dans lequel ils ont été acquis. En revanche, pour ce qui concerne les produits détenus à des fins commerciales, l'article 9, paragraphe 1, de la Directive dispose, en substance, que l'accise devient exigible dans l'Etat membre où ces produits sont détenus. Afin d'établir que des produits sont détenus à des fins commerciales, l'article 9, paragraphe 2, de la Directive énonce un certain nombre de critères, dont un critère quantitatif, fondé sur des seuils. Si les Etats membres décident de fixer des seuils, qui, aux termes de cette disposition, ne peuvent être qu'indicatifs, relatifs à la quantité de produits du tabac détenus aux fins de la qualification de détention commerciale de ceux-ci, ils doivent respecter certains seuils minimaux. En prévoyant, pour établir que des produits du tabac sont détenus à des fins commerciales, des seuils purement quantitatifs qui s'appliquent de manière globale à l'ensemble de ces produits, et non par personne, et qui, en cas de transport par véhicule individuel, sont appréciés par véhicule, et en assortissant, par ailleurs, le dépassement de ces seuils de sanctions, la réglementation ainsi que la pratique administrative françaises sont contraires à la Directive.

newsid:436237

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