Le Quotidien du 20 mars 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Recours subrogatoire de la caisse : impossibilité d'imputer la rente accident du travail sur le poste de préjudice personnel

Réf. : CE Contentieux, 8 mars 2013, n° 361273 (N° Lexbase : A3225I9C)

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Le 21 Mars 2013

Le recours subrogatoire du tiers payeur (la caisse de Sécurité sociale) ne peut s'exercer sur les indemnités mises à la charge du responsable du dommage (l'employeur) que dans la mesure où celles-ci réparent des préjudices que les prestations en cause ont pour objet d'indemniser. Le recours ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice, pertes de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité. Aussi, la rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 8 mars 2013 (CE Contentieux, 8 mars 2013, n° 361273 N° Lexbase : A3225I9C).
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur une demande de tendant à ce qu'une société soit condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnisation pour les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : lorsqu'il résulte de l'instruction que la rente d'accident du travail ne peut être rattachée à un quelconque préjudice patrimonial, le juge doit-il nécessairement imputer cette rente sur le poste des préjudices personnels ? Dans le cas contraire, quels éléments le tiers payeur doit-il produire à l'instance afin d'établir de manière incontestable que la rente d'accident du travail répare en tout ou partie un préjudice personnel ? Le Conseil d'Etat affirme qu'au regard de sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, assignée par l'article L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3062ICE), et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 du même Code (N° Lexbase : L7111IUW), la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel. Le Conseil estime qu'ayant répondu à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième (sur le remboursement des prestations versées, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5600ACE)

newsid:436169

Arbitrage

[Brèves] Autorité de la chose jugée d'une décision de rejet d'une demande de récusation d'un arbitre

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2013, n° 12-20.573, F-P+B+I (N° Lexbase : A6603I9G)

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N6269BTD

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Le 21 Mars 2013

La décision de rejet d'une demande de récusation ayant irrévocablement statué sur la contestation de l'indépendance et l'impartialité d'un arbitre, le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral est irrecevable. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (Cass. civ. 1, 13 mars 2013, n° 12-20.573, F-P+B+I N° Lexbase : A6603I9G). En l'espèce, la société Y faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la sentence arbitrale, faisant valoir que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif des jugements, au regard d'une triple identité, de parties, de cause et d'objet et que le juge d'appui n'avait pas compétence pour se prononcer sur une sentence arbitrale. En l'espèce, après qu'avait été rendue la sentence arbitrale du 13 décembre 2010, la société Y avait découvert que la société F., dont le président de ce tribunal, M. C., était associé, était le conseil de la société S., alors que cette société était directement intéressée à l'exécution de la sentence. Elle soutenait que l'objet de la saisine du juge d'appui avait dès lors été, sans remettre en cause la sentence elle-même, de faire juger qu'au regard de cette révélation "le maintien de M. C. au sein du tribunal arbitral compromettrait le droit de la société Y à un tribunal indépendant et impartial" dans le cadre de la procédure en interprétation de la sentence rendue et qu'ainsi, la décision du juge d'appui n'avait pu, dans le cadre de cet objet, que décider que, postérieurement à la sentence, aucune cause de récusation n'était établie pour empêcher M. C. de poursuivre sa mission pour interpréter ladite sentence. En revanche, la demande présentée au juge de l'annulation avait pour objet de dire et juger que la sentence elle-même était nulle. Aussi, ainsi que le soutenait la société requérante, en jugeant dès lors que cette demande était irrecevable parce qu'elle avait le même objet que celle qui avait déjà été irrévocablement jugée par l'ordonnance rendue le 22 juillet 2011 par le juge d'appui, la cour avait violé l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), ensemble l'article 1492, 2°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2229IPA). En vain. Selon la Cour suprême, après avoir constaté que la demande de récusation d'un des arbitres pour défaut d'indépendance et d'impartialité avait été rejetée par le juge d'appui et que la société Y fondait sa demande d'annulation de la sentence arbitrale sur les mêmes circonstances, en relevant que l'objet de la contestation était identique dans les deux instances et que la société Y n'excipait d'aucun élément nouveau survenu après l'ordonnance du juge d'appui, la cour d'appel en a exactement déduit la solution précitée.

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Construction

[Brèves] Pas de garantie décennale en l'absence de réception

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-12.148, FS-P+B (N° Lexbase : A8870I8Z)

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N6194BTL

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Le 21 Mars 2013

En l'absence de réception, les dispositions des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-1 (N° Lexbase : L1921ABR) du Code civil ne peuvent s'appliquer ; c'est ce que rappelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 février 2013 (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-12.148, FS-P+B N° Lexbase : A8870I8Z ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 12 janvier 1982, n° 80-12.094 N° Lexbase : A5359A4A ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4106EXD). En l'espèce, en 1991, les époux X avaient confié la construction d'une maison individuelle à la société S. ; la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la société A., qui avait fait intervenir la société E.. M. H. était intervenu sur le chantier. Par acte du 20 septembre 1996, les époux X avaient vendu la maison aux consorts Y. Des désordres étant apparus, les époux Y avaient assigné les époux X et les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices. Les consorts Y faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre les époux X, faisant valoir que tout jugement doit être motivé ; dans leurs écritures d'appel, les consorts Y avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux X étaient réputés constructeurs et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres et qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts Y, la cour d'appel avait violé l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2011, n° 10/19722 N° Lexbase : A1661HZK). En vain. La Haute juridiction relève que les juges d'appel ont répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, qu'en l'absence de réception, les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil ne pouvaient s'appliquer en l'espèce.

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Principe de laïcité : la Cour de cassation rend sa copie

Réf. : Cass. soc., 19 mars 2013, n° 12-11.690 (N° Lexbase : A0244KAB) et n° 11-28.845 (N° Lexbase : A0243KAA)

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N6271BTG

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Le 21 Mars 2013

La Chambre sociale de la Cour de cassation revient sur l'application du principe de laïcité en droit du travail dans deux arrêts du 19 mars 2013 . Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du Code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires d'assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires (n° 12-11.690). En revanche, le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L1277A98) n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché (n° 11-28.845).
Dans la première affaire, une salariée a été engagée par une CPAM. Le règlement intérieur de la caisse a été complété par une note de service interdisant "le port de vêtements ou d'accessoires positionnant clairement un agent comme représentant un groupe, une ethnie, une religion, une obédience politique ou quelque croyance que ce soit" et notamment "le port d'un voile islamique, même sous forme de bonnet". Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse aux motifs qu'elle portait un foulard islamique en forme de bonnet. La Haute juridiction confirme la solution de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 9 novembre 2011, n° 10/01263 N° Lexbase : A9004H3U) qui avait estimé que la restriction instaurée par le règlement intérieur de la caisse était nécessaire à la mise en oeuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public.
Dans la seconde affaire, il s'agissait d'une salariée, licenciée pour faute grave, travaillant au sein d'une crèche privée, Baby Loup, qui ne peut être considérée comme une personne privée gérant un service public pour la Cour de cassation. La Chambre sociale infirme l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 11ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/05642 N° Lexbase : A9204HZW) qui avait estimé le licenciement fondé. En effet, le règlement intérieur de l'association qui prévoyait que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup [...]", introduisait une restriction générale et imprécise.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Non éligibilité au traitement préférentiel de la créance de loyer d'habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement d'ouverture

Réf. : Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-24.365, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6604I9H)

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N6260BTZ

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Le 21 Mars 2013

La créance de loyer d'habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, n'est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-24.365, FS-P+B+I N° Lexbase : A6604I9H). En l'espèce, un bailleur a donné à bail des locaux à usage d'habitation suivant contrat du 3 mai 2009. Le preneur a été mis en liquidation judiciaire le 25 juin 2009 avec poursuite d'activité jusqu'au 3 juillet 2009. Le bailleur a alors assigné le débiteur en paiement de loyers échus depuis le mois de juillet 2009. Le tribunal d'instance de Montreuil-sur-mer a condamné le liquidateur au paiement des loyers réclamés, le jugement retenant que la créance locative est née pour les besoins du déroulement de la procédure. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse le jugement des juges Montreuillois au visa de l'article L. 641-13, I du Code de commerce (N° Lexbase : L3405IC4 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0390EUY).

newsid:436260

Institutions

[Brèves] Le principe de coprésidence paritaire des groupes politiques à l'Assemblée nationale est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-664 DC, du 28 février 2013 (N° Lexbase : A6808I8N)

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N6184BT9

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Le 21 Mars 2013

Le principe de coprésidence paritaire des groupes politiques à l'Assemblée nationale est contraire à la Constitution, tranche le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 28 février 2013 (Cons. const., décision n° 2013-664 DC, du 28 février 2013 N° Lexbase : A6808I8N). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2013, par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution (N° Lexbase : L1327A9Z), d'une résolution en date du 12 février 2013 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale. Cette résolution ouvre aux groupes parlementaires la faculté de se doter d'une coprésidence assurée par deux députés de sexe différent. Elle adapte à cette coprésidence diverses dispositions du règlement relatives aux prérogatives du président de groupe. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette résolution était inconstitutionnelle pour deux raisons. D'une part, la résolution conduisait à ce que certaines prérogatives attachées à la personne du président de groupe parlementaire soient dédoublées pour les groupes dotés d'une coprésidence, notamment la possibilité pour le président de groupe d'obtenir de droit une suspension de séance pour réunir son groupe, celle de demander la vérification du quorum en séance, ou encore celle de demander un vote par scrutin public. Cette différence de traitement entre les groupes parlementaires est injustifiée au regard de leur participation à l'exercice par l'Assemblée nationale de ses missions constitutionnelles et contraire aux exigences résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) et de l'article 3 de la Constitution (N° Lexbase : L1289A9M). D'autre part, il résulte de plusieurs dispositions de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (N° Lexbase : L0275IEW) qu'un groupe parlementaire n'a qu'un président. L'ensemble des dispositions de la résolution était contraire à cette règle et elle doit donc être déclarée contraire à la Constitution.

newsid:436184

Propriété intellectuelle

[Brèves] Compétence territoriale en matière d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire

Réf. : Cass. com., 26 février 2013, n° 11-27.139, F-P+B (N° Lexbase : A8764I84)

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N6156BT8

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Le 21 Mars 2013

L'article 6, point 1, du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié. Dès lors que chacune des sociétés du même groupe, l'une française et l'autre suédoise, était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément. Aussi, la cour d'appel de Paris a rejeté à bon droit l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés suédoise et française assignées devant le TGI de Paris pour contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2013 (Cass. com., 26 février 2013, n° 11-27.139, F-P+B N° Lexbase : A8764I84). Dans cet arrêt, la Cour approuve également les juges parisiens d'avoir retenu que les demandes présentées contre les sociétés suédoises et françaises s'inscrivaient dans une même situation de fait, dès lors que la société requérante ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société suédoise qu'à la société française et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre leur collection de vêtements et d'accessoires distribués dans leurs magasins et le style de la requérante et à profiter du savoir-faire et des investissements que cette dernière consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture. Dans cette affaire, une société (la requérante), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt à porter et d'accessoires, a employé un directeur artistique de 2005 à 2008. Une collection de vêtements et d'accessoires, conçue par ce dernier pour un important groupe de prêt-à-porter, a été diffusée en avril 2009. Faisant valoir que des annonces promotionnelles pour cette collection présentaient les articles comme émanant de sa maison et que certains reproduisaient ses modèles, la requérante a fait assigner la société de droit suédois et la société de droit français du groupe de prêt-à-porter ainsi que le créateur devant le TGI pour contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Les conseils en placement fournis par une entreprise à une société gérant un fonds commun de placement sont exonérés de TVA, même en l'absence de mandat

Réf. : CJUE, 7 mars 2013, aff. C-275/11 (N° Lexbase : A2341I9L)

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N6121BTU

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Le 21 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mars 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies à une société de placement gérant un fonds commun de placement sont exonérées de TVA (CJUE, 7 mars 2013, aff. C-275/11 N° Lexbase : A2341I9L). En l'espèce, une entreprise ayant pour objet la diffusion d'informations et de recommandations boursières, la fourniture de conseils portant sur le placement d'instruments financiers et la commercialisation de placements de capitaux, a conclu un contrat avec une société qui gérait, sous la forme d'un fonds commun de placement, un fonds d'investissement ouvert au public. L'entreprise s'est engagée à conseiller cette société "dans la gestion des actifs du fonds" et à lui "adresser des recommandations de vente et d'achat d'actifs sur la base d'une analyse constante de la situation du fonds". L'entreprise est rémunérée pour ses conseils sur la base d'un pourcentage calculé en fonction de la valeur mensuelle moyenne du fonds de placement. En exécution de ce contrat, l'entreprise a fourni des recommandations d'achat et de vente de titres par téléphone, par télécopie ou par courriel. Elle a demandé que ses prestations de conseil soient exonérées de la TVA en tant que services externalisés de gestion de fonds communs de placement. L'administration allemande n'a pas fait droit à sa demande, considérant que les services fournis par l'entreprise ne relevaient pas de la "gestion de fonds communs de placement", au sens de l'article 13, B, sous d), point 6, de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9), et n'étaient donc pas susceptibles de justifier une telle exonération. La Cour de justice, saisie d'une question préjudicielle par le juge allemand, décide que les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières fournies par un tiers à une société de placement de capitaux, gestionnaire d'un fonds commun de placement, relèvent de la notion de "gestion de fonds commun de placement", quand bien même le tiers n'aurait pas agi en exécution d'un mandat. Les opérations relèvent donc de l'exonération de TVA .

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