Le Quotidien du 15 mars 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle pour les avocats étrangers : la stricte application de l'article 100 est requise

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 février 2013, n° 12/07998 (N° Lexbase : A7949I8W)

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N6148BTU

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Le 16 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 février 2013, la cour d'appel de Paris rappelle que les conditions de l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) sont d'application stricte. Cet article dispose, en son deuxième alinéa, que "l'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile" (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 février 2013, n° 12/07998 N° Lexbase : A7949I8W ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8010ETT). En l'espèce, Mme X, née en 1944, avocate de nationalité costaricaine, inscrite au collège des avocats de la République du Costa Rica depuis le 30 octobre 2006, a, le 23 novembre 2011, demandé son inscription au barreau français ainsi que le bénéfice d'être dispensée de certaines épreuves de l'examen de contrôle des connaissances en droit français. Le Conseil national des barreaux lui a permis de bénéficier des dispositions de l'article 11 dernier alinéa de la loi de 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) et de l'article 100 du décret de 1991, lesquelles sont prévues pour les avocats ressortissants d'un Etat n'appartenant pas ni l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération Suisse, qui ne sont pas titulaires du CAPA, et qui doivent subir un examen de contrôle des connaissances. Mais il refuse la demande de dispense en invoquant d'une part, l'absence de communication de travaux universitaires ou scientifiques à l'appui de la demande, et, d'autre part, l'inexistence d'un accord de coopération entre le CNB et l'Ordre des avocats du Costa Rica. Appel est interjeté de cette décision. En vain. En effet, la cour d'appel de Paris approuve le CNB d'avoir retenu que la requérante n'a pas pu fournir les travaux universitaires ou scientifiques démontrant sa connaissance du droit français, qu'elle n'établit pas une coopération avec le barreau du Costa Rica, telle que visée par l'article 100, alinéa 2, du décret de 1991, laquelle suppose un accord écrit et formel entre le CNB et un de ses homologues nationaux étrangers reconnaissant l'équivalence des formations des avocats français avec les avocats de l'Etat étranger en cause, un tel accord n'ayant pas été conclu avec le Collège des avocats de la République du Costa Rica.

newsid:436148

Baux commerciaux

[Brèves] Pas de dérogation au plafonnement du loyer en renouvellement du bail à paliers

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n° 12-13.962, FS-P+B (N° Lexbase : A3072I9N)

Lecture: 1 min

N6219BTI

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Le 16 Mars 2013

Pour la fixation du prix du bail renouvelé, la variation indiciaire prévue par l'article L. 145-34 du Code de commerce (N° Lexbase : L5732IS4) doit être appliquée au loyer initial acquitté par le preneur lors de la prise d'effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation dans le bail expiré d'un loyer progressif par paliers. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2013 (Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n° 12-13.962, FS-P+B N° Lexbase : A3072I9N). En l'espèce, un bail commercial stipulait un loyer progressif par paliers. Le bailleur avait délivré congé et les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi. Les juges du fond avaient estimé le prix du loyer du bail renouvelé devait être déplafonné au motif que la modalité de fixation du loyer par paliers, qui exclut la fixation d'un loyer de base, met obstacle à l'application de la règle du plafonnement et impose d'apprécier le loyer lors du renouvellement à sa valeur locative. La décision est censurée, la Cour de cassation estimant que le plafonnement ne peut être exclu dans cette hypothèse et que, pour calculer le loyer plafond, il convient de prendre en compte le loyer initial acquitté par le preneur lors de la prise d'effet du bail à renouveler (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3523ERW).

newsid:436219

Copropriété

[Brèves] Financement par l'emprunt bancaire des travaux et acquisitions

Réf. : Décret n° 2013-205 du 11 mars 2013, relatif à l'emprunt collectif de copropriété (N° Lexbase : L3465IWA)

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N6190BTG

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Le 21 Mars 2013

A été publié au Journal officiel du 13 mars 2013, le décret n° 2013-205 du 11 mars 2013, relatif à l'emprunt collectif de copropriété (N° Lexbase : L3465IWA). Les articles 26-4 (N° Lexbase : L9740ISK) à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ont déterminé les conditions dans lesquelles peut être souscrit, au nom du syndicat des copropriétaires, un emprunt bancaire destiné à financer des travaux ou des actes d'acquisition régulièrement votés ou à préfinancer les subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation de travaux votés (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7853EX7). Le décret du 11 mars 2013 prévoit que le montant de l'emprunt souscrit au nom du syndicat apparaît dans la première partie de l'état daté, document qui est transmis par le syndic au notaire avant l'établissement de tout acte réalisant ou constatant le transfert ou la création d'un droit réel sur un lot. Il impose la notification au syndic, en cas de transfert de la propriété d'un lot, de l'accord du prêteur, de la caution et du nouveau propriétaire à ce que les sommes restant dues au titre du remboursement de l'emprunt collectif par l'ancien propriétaire du lot soient désormais à la charge de l'acquéreur du lot. Il complète la liste des informations notifiées par le syndic aux copropriétaires en vue de la tenue de leur assemblée générale pour y faire figurer les conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt collectif ainsi que la proposition d'engagement de caution correspondante. Enfin, il définit la notion de défaillance du copropriétaire, qui est une condition de mise en oeuvre de la garantie mentionnée à l'article 26-7 (N° Lexbase : L9743ISN) de la loi du 10 juillet 1965.

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Cotisations sociales

[Brèves] L'obligation, pour le donneur d'ordre de vérifier que les déclarations sociales des sous-traitants ne sont pas minorées, n'est pas contraire aux libertés constitutionnelles

Réf. : Cass. QPC, 28 février 2013, 12-40.099, FP-P+B (N° Lexbase : A9979I84)

Lecture: 2 min

N6166BTK

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Le 16 Mars 2013

Les questions portant sur le paiement de cotisations de Sécurité sociale au titre de la solidarité financière du donneur d'ordres n'ont pas à être transmises au Conseil constitutionnel. En effet, elles s'inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et tendent à assurer la loyauté de la concurrence. Elles ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ni à la liberté contractuelle. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 février 2013 (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-40.099, FP-P+B N° Lexbase : A9979I84).
Dans cette affaire, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à une société pour le paiement de cotisations dues par son sous-traitant. La société intéressée a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale et présenté, par un mémoire distinct, écrit et motivé, six questions prioritaires de constitutionnalité que le tribunal a transmises à la Cour de cassation. Ces questions concernent les articles L. 8222-1 (N° Lexbase : L5106IQ8) et L. 8222-2 (N° Lexbase : L3605H9E) du Code du travail. La société interroge sur le fait de savoir si ces articles ne portent pas atteintes, en mettant à la charge des donneurs d'ordre l'obligation de vérifier que les déclarations sociales de leurs sous-traitants n'ont pas été minorées sous peine d'avoir à régler les cotisations sociales desdits sous-traitants, à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle des donneurs d'ordre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent et créant une rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des donneurs d'ordre. En outre, les dispositions de ces articles porteraient atteintes aux mêmes libertés protégées par la Constitution, en prévoyant de sanctionner de façon identique les donneurs d'ordre de bonne foi et les sous-traitants ayant commis l'infraction de travail dissimulé. La Cour de cassation estime que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, les questions ne sont pas nouvelles. La Haute juridiction affirme que les dispositions critiquées, qui s'inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et tendent à assurer la loyauté de la concurrence, ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre, ni à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) (N° Lexbase : L4775AQW). De même, tendant au paiement effectif des cotisations et contributions dues à raison de l'emploi d'un salarié, les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du Code du travail ne contreviennent pas davantage au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la DDHC (N° Lexbase : L4746AQT). La Cour décide alors de ne pas transmettre ces questions au Conseil constitutionnel .

newsid:436166

Droit constitutionnel

[Brèves] Présentation de quatre projets de loi tendant à modifier la Constitution

Lecture: 1 min

N6224BTP

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Le 21 Mars 2013

Lors du Conseil des ministres du 13 mars 2013, ont été présentés quatre projets de loi constitutionnelle, portant sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, la démocratie sociale, la responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement, ainsi que sur les incompatibilités applicables à l'exercice de fonctions gouvernementales et la composition du Conseil constitutionnel. Le premier projet de loi constitutionnelle propose de réformer en profondeur les dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature, afin d'en renforcer l'indépendance et l'autorité. Le deuxième projet de loi relatif à la démocratie sociale créera un nouveau titre dans la Constitution, dédié au dialogue social, dont le Président de la République et le Gouvernement ont entrepris, méthodiquement et avec détermination, de conforter le rôle depuis la Grande conférence sociale de juillet 2012. Le troisième projet de loi relatif à la responsabilité juridictionnelle du Président de la République et des membres du Gouvernement répond à l'objectif d'égalité de tous devant la justice. Dans le domaine civil, il sera mis fin à l'immunité dont bénéficie le Président de la République, car elle paraît disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. S'agissant des ministres, le projet supprime la Cour de justice de la République, qui constitue un privilège qui n'a plus de raison d'être. Les ministres seront désormais jugés par les juridictions pénales de droit commun, y compris pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, après autorisation préalable de la commission des requêtes. Enfin, le quatrième projet de loi constitutionnelle met fin à la règle selon laquelle les anciens Présidents de la République sont membres de droit, à vie, du Conseil constitutionnel. Cette règle était devenue inadéquate du fait de l'évolution du rôle du Conseil constitutionnel, dont le caractère juridictionnel s'est renforcé depuis trente ans. Elle sera abrogée.

newsid:436224

Fonction publique

[Brèves] L'intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique ne peut donner lieu à un droit inconditionnel à la titularisation

Réf. : CE Sect., 8 mars 2013, n° 355788, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3212I9T)

Lecture: 1 min

N6183BT8

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Le 16 Mars 2013

L'intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique ne peut donner lieu à un droit inconditionnel à la titularisation, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 mars 2013 (CE Sect., 8 mars 2013, n° 355788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3212I9T). La reprise de contrats de travail par une personne publique gérant un service public administratif, lorsqu'elle résulte du transfert à cette personne d'une entité économique employant des agents de droit privé, ne constitue pas, par elle-même, une opération de recrutement soumise au principe d'égal accès aux emplois publics en vertu de l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M). En revanche, alors même qu'aucune règle ni aucun principe n'interdit de prévoir que certains fonctionnaires puissent être recrutés sans concours, il incombe à l'autorité compétente de ne procéder au recrutement de fonctionnaires qu'après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats seront examinées et, s'étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions, au regard de la nature du service public considéré et des règles, le cas échéant statutaires, régissant l'organisation et le fonctionnement de ce service. Les dispositions de la "loi du pays" attaquée organisent l'intégration à la fonction publique de la Polynésie française d'agents antérieurement placés sous l'empire de contrats de droit privé à durée indéterminée, sans subordonner le recrutement des intéressés à un examen de leurs vertus, capacités et talents susceptible de faire apparaître, notamment, si ces agents présentent les qualités requises pour être intégrés à cette fonction publique. Ces dispositions ouvrent, ainsi, aux agents concernés un droit inconditionnel à titularisation dans la fonction publique de la Polynésie française, qui contrevient aux règles de valeur constitutionnelle précitées, ce qui entraîne, de facto, l'illégalité du texte dans son intégralité (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9972EPZ).

newsid:436183

Libertés publiques

[Brèves] La condamnation d'un militant politique pour offense au Président de la République française est contraire à la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 14 mars 2013, Req. 26118/10 (N° Lexbase : A6606I9K)

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N6223BTN

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Le 21 Mars 2013

La condamnation d'un militant politique pour offense au Président de la République française est contraire à la liberté d'expression, estime la CEDH dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (CEDH, 14 mars 2013, Req. 26118/10 N° Lexbase : A6606I9K). Lors d'un déplacement du Président de la République française en Mayenne en 2008, un militant politique avait brandi un écriteau portant la formule "casse toi pov'con", prononcée par le Président lui-même quelques mois plus tôt à l'occasion du salon de l'agriculture. Le 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Laval déclara l'intéressé coupable du délit d'offense au Président de la République (TGI Laval, 6 novembre 2008, n° 08009269 N° Lexbase : A2089EBY), réprimé par la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), ainsi qu'à une amende de 30 euros avec sursis. Ce jugement fut confirmé le 24 mars 2009 par la cour d'appel d'Angers et le pourvoi du requérant ne fut, par la suite, pas admis par la Cour de cassation. Dans sa décision, la Cour de Strasbourg estime que la condamnation du requérant a constitué une "ingérence des autorités publiques" dans son droit à la liberté d'expression, prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et visant le but légitime de la "protection de la réputation [...] d'autrui". La Cour dit que la reprise par le requérant du propos présidentiel ne visait pas la vie privée ou l'honneur du Président de la République et ne constituait pas une simple attaque personnelle gratuite contre sa personne. En effet, la critique formulée par M. X était de nature politique, la cour d'appel ayant également établi un lien entre son engagement politique et la nature même des propos employés. En outre, en reprenant à son compte une formule abrupte, utilisée par le Président de la République lui-même et largement diffusée par les médias, l'intéressé a choisi le registre satirique et sanctionner pénalement des comportements comme celui de l'intéressé est susceptible d'avoir un effet dissuasif sur des interventions satiriques qui peuvent contribuer au débat sur des questions d'intérêt général sans lequel il n'est pas de société démocratique. Ainsi, le recours à une sanction pénale à l'encontre de M. X était disproportionné au but visé et n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 10 de la CESDH (liberté d'expression) (N° Lexbase : L4743AQQ).

newsid:436223

Vente d'immeubles

[Brèves] Servitude non apparente : garantie des vices cachés ou garantie d'éviction ?

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 11-28.783, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8753I8P)

Lecture: 2 min

N6195BTM

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Le 16 Mars 2013

Une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l'article 1638 du Code civil (N° Lexbase : L1740AB3), applicable en matière de garantie d'éviction (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 11-28.783, FS-P+B+R N° Lexbase : A8753I8P). En l'espèce, par acte du 2 décembre 2004, les époux B. avaient vendu aux époux V. une parcelle de terrain à bâtir. Ayant appris, après l'obtention de leur permis de construire, qu'une canalisation du canal de Provence traversait leur terrain et que le passage de cette canalisation avait fait l'objet d'une servitude conventionnelle qui n'était ni mentionnée dans l'acte de vente, ni publiée à la conservation des hypothèques, les époux V. avaient assigné en responsabilité les époux B. et la société du canal de Provence ; celle-ci avait appelé en garantie son assureur, et assigné en responsabilité le notaire chargé de procéder à la publication de l'acte constitutif de servitude. Pour condamner in solidum les époux B. et la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à payer aux époux V. la somme de 30 000 euros au titre de la perte de valeur du terrain, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que la canalisation, dont l'existence n'avait été révélée aux époux V. qu'après la vente, interdisait toute construction sur la partie supérieure du terrain présentant plus d'attraits que la partie inférieure, nécessitait la réalisation d'ouvrages adaptés pour pouvoir être franchie par des véhicules et diminuait l'usage de ce terrain sur une superficie d'environ 28 m² et que la présence de cette canalisation constituait donc un vice caché à raison duquel les époux B. étaient tenus de la garantie prévue par l'article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8) (CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2011, n° 09/16033 N° Lexbase : A7428H7A). La décision est censurée par la Haute juridiction qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1638 du Code civil, aux termes desquelles "si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité", retient qu'une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l'article 1638 du Code civil.

newsid:436195

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