Le Quotidien du 14 mars 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Modalités d'exercice de la faculté de renonciation à un contrat d'assurance vie : impérativement par LR/AR

Réf. : Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-14.385, FS-P+B (N° Lexbase : A8926I84)

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Le 15 Mars 2013

Dans un arrêt rendu le 28 février 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la renonciation à un contrat d'assurance vie ne peut être valablement faite que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-14.385, FS-P+B N° Lexbase : A8926I84). En l'espèce, le 23 septembre 1999, Mme C., épouse P. avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie sur lequel elle avait effectué un versement de 175 316,37 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception, du 25 octobre 2007 qui lui était revenue non réclamée le 15 novembre 2007, l'assureur avait adressé à Mme P. une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; Mme P., indiquant qu'elle avait eu connaissance de cette note par son courtier, avait adressé à l'assureur une lettre pour l'informer de sa volonté de renoncer au contrat ; l'assureur, considérant que le délai de trente jours prévu par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances alors applicable (N° Lexbase : L5917DYS) n'avait pas été respecté, avait interprété la demande de Mme P. comme tendant au rachat du contrat et lui avait adressé un chèque de 112 004,72 euros. Mme P. avait assigné l'assureur en remboursement de la somme versée initialement sur le contrat d'assurance. Pour déclarer valable la renonciation de Mme P. au bénéfice de la police d'assurance vie souscrite le 23 septembre 1999 et condamner l'assureur à lui payer la somme de 175 316,37 euros en remboursement des sommes versées lors de la souscription du contrat, la cour d'appel de Douai avait énoncé que l'assureur ne peut se prévaloir du fait que la lettre de renonciation n'a pas été envoyée en recommandé, l'assurée ne pouvant fournir l'avis de réception, alors qu'il reconnaissait avoir reçu cette lettre et que l'envoi en recommandé n'avait pour but que de permettre de dater l'envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d'information et n'est pas prévu à peine de nullité de la renonciation. Dès lors, selon la cour, peu importait que l'envoi n'ait éventuellement pas été fait en recommandé ; le délai de renonciation n'ayant jamais couru, la renonciation pouvait intervenir à tout moment (CA Douai, 8 décembre 2011, n° 10/07506 N° Lexbase : A2804ID9). Cette analyse est censurée par la Cour suprême. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dès lors qu'elle avait constaté que l'assurée ne démontrait pas avoir exercé la faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

newsid:436201

Baux commerciaux

[Brèves] Détermination du débiteur du coût des travaux de ravalement, de toiture et de chauffage collectif

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n° 11-27.331, FS-P+B (N° Lexbase : A3099I9N)

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N6218BTH

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Le 15 Mars 2013

Le coût des travaux de ravalement, de toiture et de chauffage collectif incombe au propriétaire sauf stipulations expresses du contrat de bail commercial. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2013 (Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n° 11-27.331, FS-P+B N° Lexbase : A3099I9N). En l'espèce, le propriétaire d'un local à usage commercial dans un immeuble collectif, l'avait donné à bail. Le bail stipulait que "le preneur fera son affaire de l'entretien, de la remise en état de toutes réparations de quelque nature qu'elles soient, de même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires en ce compris les grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil (N° Lexbase : L3193ABU)". Le bailleur avait réclamé paiement de travaux de ravalement, réparations de toiture et remplacement de chaudière collective de l'immeuble au prorata de la surface occupée, puis avait délivré un commandement de payer. Les juges du fond avaient condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au motif que le contrat de bail met à la charge du preneur non seulement les réparations concernant le local loué, mais encore toutes autres, de quelque nature qu'elles soient, y compris les grosses réparations définies à l'article 606 du Code civil. Ils avaient estimé, à cet égard, que par, les stipulations du bail, non contraires à l'ordre public, générales et absolues et ne contenant aucune exception ni réserve, les parties avaient entendu déroger aux dispositions habituelles en la matière qui imputent au propriétaire bailleur les réparations concernant l'immeuble lui-même. La décision est censurée. Au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1754 (N° Lexbase : L1887ABI) du Code civil, la Cour de cassation, dans la droite ligne d'une jurisprudence de plus en plus restrictive en ce qui concerne le transfert de la charge des travaux, censure cette approche en précisant que de tels travaux ne pouvaient être mis à la charge du preneur sans constater que des stipulations expresses du contrat de bail commercial les mettaient à la charge de la locataire (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6189AEX).

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Droit des étrangers

[Brèves] Un recours contre une décision de placement en rétention administrative n'a pas de caractère suspensif

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 4 mars 2013, n° 359428, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3221I98)

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N6129BT8

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Le 15 Mars 2013

Un recours contre une décision de placement en rétention administrative n'a pas de caractère suspensif, indique le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 4 mars 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 4 mars 2013, n° 359428, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3221I98). Les stipulations de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4786AQC), qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention. La cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 5ème ch., 20 mars 2012, n° 11BX02932 N° Lexbase : A7692IGY) a donc commis une erreur de droit et le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du 7 octobre 2011 plaçant M. X en rétention, lequel indique que "le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement" et a réformé, dans cette mesure, le jugement du 11 octobre 2011 ayant rejeté le recours formé par M. X contre cet arrêté du 7 octobre 2011.

newsid:436129

Energie

[Brèves] Adoption de la proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie

Réf. : Proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie

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N6217BTG

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Le 21 Mars 2013

La proposition de loi instaurant une tarification progressive de l'énergie, déposée le 6 septembre 2012, a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 11 mars 2013. Elle instaure à compter du 1er janvier 2015 un bonus-malus sur la facture d'énergie (électricité, gaz naturel et chaleur en réseau) pour favoriser la sobriété énergétique. Celui-ci sera calculé en fonction d'un volume de base défini à partir du niveau consommé par le quart des foyers les plus sobres. La composition du foyer, la localisation géographique et le mode de chauffage seront pris en compte. Les résidences secondaires seront concernées, mais avec un volume de base fixé à la moitié de la consommation annuelle d'une personne seule et seront seulement assujetties au malus. Le régime applicable au chauffage collectif est aligné sur le régime de droit commun afin, selon le texte, "de garantir le principe d'égalité devant l'impôt". Celui-ci prévoit aussi l'élargissement des tarifs sociaux de l'énergie à plus de quatre millions de foyers. Les clients des fournisseurs alternatifs d'électricité pourront bénéficier du "tarif de première nécessité" et l'article 7 de la proposition de loi porte le seuil d'éligibilité aux tarifs sociaux au seuil de pauvreté. Le texte supprime, par ailleurs, l'obligation d'implanter un parc éolien au sein d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) pour bénéficier de l'obligation d'achat (lire N° Lexbase : N5951BTL). Il permet aussi aux communes d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) de déroger au principe d'urbanisation en continuité de la loi "littoral" (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 N° Lexbase : L7941AG9) pour développer l'éolien terrestre. La proposition de loi propose, enfin, de créer une expérimentation pour une période de cinq ans "en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau".

newsid:436217

Procédures fiscales

[Brèves] Opposabilité de la doctrine administrative : le Conseil d'Etat reprend les règles d'application dans le temps des positions du service en cas d'annulation par le juge

Réf. : CE Section, 8 mars 2013, n° 353782, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3210I9R)

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N6114BTM

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Le 15 Mars 2013

Aux termes d'une décision rendue le 8 mars 2013, le Conseil d'Etat revient sur les règles d'opposabilité de la doctrine administrative, notamment en cas d'annulation par le juge d'un acte du service (CE Section, 8 mars 2013, n° 353782, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3210I9R). Le juge relève que l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM) n'a ni pour objet, ni pour effet de conférer à l'administration fiscale un pouvoir réglementaire ou de lui permettre de déroger à la loi. En effet, cet article institue un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit. Au vu de cet objectif, et en dépit de l'effet rétroactif qui s'attache normalement à l'annulation pour excès de pouvoir, les dispositions de cet article permettent à un redevable, alors même que serait ultérieurement intervenue l'annulation par le juge de l'acte, quel qu'il soit, par lequel elle avait été exprimée, de se prévaloir à l'encontre de l'administration de l'interprétation qui, dans les conditions prévues par l'article L. 80 A, était formellement admise par cette dernière. En revanche, si une imposition dont le fait générateur est postérieure à la date de l'annulation d'un acte renfermant une interprétation de la loi fiscale, cette annulation prive le redevable de la possibilité de se prévaloir de cet acte. La Haute juridiction précise qu'aussi longtemps que l'administration n'a pas formellement abandonné une interprétation, renfermée dans un acte qui, bien qu'illégal, n'a pas été annulé, celle-ci reste invocable. Dès lors, un redevable peut opposer à l'administration l'interprétation que celle-ci a formellement admise dans un tel acte, quel qu'il soit, quand bien même un autre acte, exprimant la même interprétation, aurait été annulé pour excès de pouvoir. Il en résulte que le redevable n'est pas fondé à se prévaloir de l'interprétation initialement admise par l'administration dans un premier acte lorsque, après qu'elle l'ait complétée ou modifiée par un deuxième acte, ce dernier a été annulé. En effet, les éléments de l'interprétation de la loi qui subsistent après l'annulation ne peuvent plus être regardés comme constituant l'interprétation de la loi formellement acceptée par l'administration, dès lors que celle-ci avait entendu compléter ou modifier cette interprétation par l'acte annulé. Il appartient à l'administration de faire connaître, le cas échéant, l'interprétation qu'elle entend donner à la loi après l'annulation opérée. Tant qu'une nouvelle interprétation n'a pas été exprimée, la loi seule régit la situation du contribuable .

newsid:436114

Protection sociale

[Brèves] Protection sociale complémentaire : égalité de traitement uniquement entre salariés de même catégories professionnelles

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-20.490, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5092I9H)

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N6220BTK

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Le 06 Avril 2013

L'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle s'agissant des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, et qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (Cass. soc., 13 mars 2013, n°11-20.490, FS-P+B+R N° Lexbase : A5092I9H).
Dans cette affaire, un employeur a, par décision unilatérale,en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP), mis en place au bénéfice de ses salariés une mutuelle d'entreprise avec un financement diffèrent selon les catégories professionnelles, l'employeur prenant en charge l'intégralité des cotisations dues par les cadres et agents de maîtrise, mais seulement 60 % de celles dues pour ses autres salariés. Certains salariés exclus de la prise en charge intégrale, invoquant le principe d'égalité de traitement, ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant au remboursement des contributions supportées par eux. La conseil des prud'hommes avait estimé que la différence de prise en charge des cotisations mutualistes ne se justifiait pas violant, ainsi, le principe d'égalité de traitement. En effet, selon le conseil des prud'hommes de Melun, la seule différence de catégorie professionnelle ne peut justifier en elle-même une différence de traitement. De même, la volonté de la société d'attirer et de fidéliser les cadres n'apparaît pas aux regards du juge prud'homal, comme une justification pertinente pour une différence de prise en charge des cotisations mutualistes. La Cour de cassation vient infirmer le jugement du conseil des prud'hommes, légitimant ainsi les différences de prises en charges de cotisations dans un régime de prévoyance selon l'appartenance à une catégorie professionnelle objective (sur la décision unilatérale de l'employeur comme source de protection sociale complémentaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2594ADG).

newsid:436220

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délit d'entrave : non-respect d'une obligation par une convention de branche étendue d'instituer une structure de représentation faisant office de comité d'entreprise

Réf. : Cass. crim., 5 mars 2013, 11-83.984, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3105I9U)

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N6191BTH

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Le 15 Mars 2013

Lorsqu'une convention de branche étendue fait obligation aux entreprises de moins de 50 salariés qui entrent dans son champ d'application, d'instituer une structure de représentation faisant office de comité d'entreprise, tout manquement à cette prescription peut faire l'objet d'une condamnation pour délit d'entrave. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mars 2013 (Cass. crim., 5 mars 2013, 11-83.984, FS-P+B+R N° Lexbase : A3105I9U).
Dans cette affaire, M. B., président d'une association qui gère un centre social d'insertion et de réinsertion, et M. R., directeur de cette association, ont été poursuivis par le ministère public devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles L. 2328-1 (N° Lexbase : L9920H8W) et L. 2316-1 (N° Lexbase : L2697H9R) du Code du travail, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, à raison de faits commis en 2004, 2005 et 2006, alors que l'association comportait moins de cinquante salariés. Le tribunal, constatant que les faits qualifiés d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise concernaient en réalité la constitution d'un comité d'établissement, n'a pas retenu cette infraction. Pour retenir à la charge de MM. B. et R. le délit visé à l'article L. 2328-1 du Code du travail, les juges du second degré retiennent que si, en raison de l'effectif du centre social, la mise en place d'un comité d'entreprise n'était pas obligatoire au sens de ce texte, les dispositions de l'article L. 2322-3 du même code (N° Lexbase : L2707H97) qui permettent de créer un comité d'entreprise, par convention ou accord collectif de travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et la Convention collective nationale étendue des centres sociaux (N° Lexbase : X0727AEN), à laquelle l'association était soumise, imposaient à celle-ci, pour satisfaire aux prescriptions des articles 4-1 et 4-2 du chapitre deux de la dite convention collective, de créer un conseil d'établissement, cet organisme étant doté des mêmes attributions et exerçant le même rôle que le comité d'entreprise. Pour la Chambre criminelle, "en étendant les dispositions de l'article L.2328-1 du Code du travail à un comité d'établissement institué conventionnellement, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a légalement justifié sa décision". En effet, aux termes de l'article L. 2263-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5750IA9), lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause (sur l'entrave à la constitution d'un comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1720ETU).

newsid:436191

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe locale sur la publicité extérieure : nouvelles modalités de déclaration et de liquidation

Réf. : Décret n° 2013-206 du 11 mars 2013, relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure (N° Lexbase : L3468IWD)

Lecture: 2 min

N6176BTW

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Le 21 Mars 2013

A été publié au Journal officiel du 13 mars 2013, le décret n° 2013-206 du 11 mars 2013, relatif à la taxe locale sur la publicité extérieure (N° Lexbase : L3468IWD). Ce texte, pris pour l'application de l'article L. 2333-15 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0343IWM), encadre les modalités de liquidation et de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, en remplaçant les articles R. 2333-10 à R. 2333-17 du même code. Ainsi, la taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations souscrites par l'exploitant du support publicitaire. Les déclarations sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe. Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours et une proposition de rectification motivée. Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification, ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de prorata temporis. Le décret prévoit les mentions qui doivent figurer sur la proposition de rectification, les règles relatives aux observations du redevable, qui doit les formuler sous trente jours, et les mesures de règlement du désaccord, le cas échéant. A cet égard, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels. Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure. A défaut de réponse, une procédure de taxation d'office est engagée. Enfin, le texte précise les sanctions attachées au défaut de déclaration, ou pour erreur dans la déclaration : une amende pour contravention de quatrième classe .

newsid:436176

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