Le Quotidien du 13 mars 2013

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Dispositif de soutien financier automatique et sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques

Réf. : Décret n° 2013-198 du 7 mars 2013 (N° Lexbase : L3281IWG) ; arrêté du 7 mars 2013 (N° Lexbase : L3297IWZ) et arrêté du 7 mars 2013 (N° Lexbase : L3325IW3)

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N6136BTG

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Le 14 Mars 2013

Un décret, publié au Journal officiel du 9 mars 2013, réforme le dispositif de soutien financier automatique et sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques (décret n° 2013-198 du 7 mars 2013 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique N° Lexbase : L3281IWG). Ce texte instaure ainsi une allocation complémentaire de 25 % pour les entreprises de distribution qui investissent leur soutien automatique en minimum garanti dans une oeuvre cinématographique d'initiative française, dont le budget de production est inférieur à 4 millions d'euros et qui n'est pas préfinancée par une chaîne en clair. Il renvoie au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le soin de définir les dépenses de distribution que doivent prendre en charge les entreprises de distribution pour bénéficier du soutien financier automatique. Il précise quelles sont les entreprises bénéficiaires du dispositif de soutien sélectif accordé au titre d'une oeuvre cinématographique déterminée. Enfin, le décret prévoit que le montant total du soutien financier automatique et sélectif pour la distribution d'une oeuvre cinématographique déterminée ne peut excéder 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution. Un arrêté, publié au Journal officiel du même jour, modifie en conséquence l'arrêté du 22 mars 1999 (arrêté du 7 mars 2013 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999, pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre V du décret n° 99-130 du 24 février 1999, relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la distribution des oeuvres cinématographiques N° Lexbase : L3297IWZ). En outre, un autre arrêté, également publié au Journal officiel du 9 mars 2013, fixe les taux appliqué au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle, représentant le soutien financier auquel peuvent prétendre les entreprises de distribution (arrêté du 7 mars 2013, relatif à l'application des dispositions de l'article 101 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique N° Lexbase : L3325IW3), conformément à l'article 101 du décret du 24 février 1999 (N° Lexbase : L6916IC7). Les taux varient, selon sept tranches, allant de 220 % (lorsque le montant de la recette réalisée par une oeuvre est inférieur ou égal à 307 500 euros) à 0 % (lorsque le montant de la recette réalisée par une oeuvre est supérieur à 6 150 000 euros).

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Assurances

[Brèves] Faute dolosive de l'assuré : nécessité d'établir la volonté de l'assuré de créer le dommage tel qu'il est survenu

Réf. : Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-12.813, FS-P+B (N° Lexbase : A8759I8W)

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N6171BTQ

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Le 14 Mars 2013

Dans un arrêt rendu le 28 février 2013, la deuxième chambre civile a été amenée à préciser la notion de faute dolosive -visée par l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH), qui pose le principe de non-assurance de la "faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré"-, laquelle ne peut être caractérisée en l'absence de preuve de la volonté de l'assuré de créer le dommage tel qu'il est survenu (Cass. civ. 2, 28 février 2013, n° 12-12.813, FS-P+B N° Lexbase : A8759I8W ; cf. en ce sens, Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 10-28.535, FS-P+B N° Lexbase : A8316IQ3 et les obs. de Sébastien Beaugendre N° Lexbase : N3447BTT). En l'espèce, la société J. avait livré une installation de motorisation électrique de compresseurs à la société A., aux droits de laquelle se trouvait la société T.. Les transformateurs d'alimentation de cette installation étaient tombés en panne à plusieurs reprises en 1987, 1996, 1997, 1998 et 1999. Le 14 février 2001, la société A. avait assigné en responsabilité contractuelle la société J.. Le 17 septembre 2001, celle-ci avait appelé en garantie ses assureurs. La société A. faisait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société J. de diverses sommes et de condamner les assureurs à garantir la société J. dans ces limites. Elle faisait valoir que l'assureur ne répond pas des pertes provenant d'une faute dolosive et que la faute dolosive s'analyse en un manquement conscient de l'assuré à une obligation à laquelle il était tenu, dont il résulte la suppression de l'aléa inhérent au contrat d'assurance, même sans intention de rechercher le dommage ; aussi, en l'espèce, la société A. faisait valoir que la société J. avait commis une faute dolosive en refusant, de manière réitérée, de se conformer aux solutions techniques de modification de la conception des transformateurs suggérées par l'expert, ce qui avait conduit aux différents arrêts préjudiciables à la société T.. Selon la requérante, en écartant l'existence d'une faute dolosive au seul motif de l'absence de preuve de la volonté de la société J. de créer le dommage, tandis qu'il suffisait, pour établir une telle faute, que la société J. se soit sciemment abstenue de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au dommage, la cour d'appel avait violé l'article L. 113-1 précité. Mais ses arguments sont écartés par la Haute juridiction approuvant les juges d'appel qui, en l'état de leurs constatations et énonciations, faisant ressortir, d'une part, que la société J. n'avait pas eu la volonté de créer les dommages tels qu'ils étaient survenus, d'autre part, que l'appréciation inexacte faite par elle de la cause des pannes répétées et l'absence de remèdes appropriés apportés à ces dommages successifs, malgré les recommandations de l'expert, n'avait pas fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l'assuré, ont pu déduire que l'assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances.

newsid:436171

[Brèves] La nullité automatique prévue à l'article L. 341-3 du Code de la consommation n'est pas encourue, lorsqu'une erreur matérielle a fait porter dans l'acte de caution l'ancien article 2021 du Code civil plutôt que l'article 2298 du Code civil

Réf. : CA Montpellier, 15 janvier 2013, deux arrêts, n° 11/06202 (N° Lexbase : A1257I3X) et n° 12/00900 (N° Lexbase : A2072I37 )

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N6035BTP

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Le 14 Mars 2013

Aux termes de l'article L. 341-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6326HI7), lorsqu'un créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X". A la suite du transfert de numérotation d'articles opéré par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH), l'ancien article 2021 du Code civil (N° Lexbase : L2256AB8) définissant le bénéfice de discussion est devenu l'article 2298 du Code civil (N° Lexbase : L1127HIL). La nullité automatique prévue à l'article L. 341-3 du Code de la consommation n'est pas encourue, lorsqu'une erreur matérielle a fait porter dans l'acte de caution l'ancien article 2021 du Code civil plutôt que l'article 2298 du Code civil, en vigueur suivant la nouvelle numérotation. En effet, le formalisme édicté par ces dispositions vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement. Or, l'omission d'actualiser la référence aux textes du Code civil n'est pas de nature à égarer la caution sur l'étendue de son obligation. Dès lors, l'imperfection mineure résultant de l'ancienne numérotation de l'article de définition du bénéfice de discussion, identique en son contenu à celui en vigueur, n'affecte en l'espèce ni le sens ni la portée de la mention manuscrite de l'engagement de la caution. L'information donnée à la caution était complète et c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de celle-ci et dit valable son engagement. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Montpellier dans deux arrêts du 15 janvier 2013 (CA Montpellier, 15 janvier 2013, deux arrêts, n° 11/06202 N° Lexbase : A1257I3X et n° 12/00900 N° Lexbase : A2072I37 ; dans le même sens, CA Toulouse, 25 avril 2012, n° 11/01191 N° Lexbase : A2333IKM, sur lequel lire N° Lexbase : N1942BT4 et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

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Magistrats

[Brèves] Annulation du refus opposé à une candidate de participer aux épreuves d'entrée à l'ENM au regard de la condition de bonne moralité

Réf. : TA Paris, du 21 février 2013, n° 1118574 (N° Lexbase : A3685I8Y)

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N6015BTX

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Le 14 Mars 2013

Dans un jugement rendu le 21 février 2013, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus opposé à une candidate de participer aux épreuves d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) au regard de la condition de bonne moralité (TA Paris, du 21 février 2013, n° 1118574 N° Lexbase : A3685I8Y). Le 3° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), prévoit que les candidats au concours d'entrée à l'ENM doivent "être de bonne moralité". Candidate à ce concours, Mme X s'était vu opposer un refus à sa demande de participation aux épreuves au motif qu'elle ne remplissait pas cette condition "de bonne moralité". Elle avait alors saisi le tribunal et posé, au cours de l'instruction, une QPC portant sur la légalité du 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Cette QPC avait été transmise au Conseil constitutionnel. Le 5 octobre 2012, celui-ci avait considéré que les dispositions en litige avaient pour objet de s'assurer que les candidats présentaient les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et respecter les devoirs attachés à cet état et qu'il appartenait à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties (Cons. const., décision n° 2012-278 QPC, du 5 octobre 2012 N° Lexbase : A9016IT4). En l'espèce, le ministre de la Justice avait retenu que Mme X avait conduit sous l'emprise de l'alcool et que ce comportement empêchait de la regarder comme étant "de bonne moralité". Les faits reprochés à la requérante avaient donné lieu à une ordonnance pénale la condamnant à une amende de 200 euros et à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. L'ordonnance sanctionnait l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, "concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme". Mme X a fait valoir l'ancienneté des faits commis à l'âge de vingt ans et leur caractère isolé. Ne s'étant plus fait connaître défavorablement des services de police, elle avait été recrutée depuis en qualité d'assistante de justice dans une juridiction judiciaire. Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, le tribunal a estimé que les faits commis n'étaient pas, en l'espèce, de nature à mettre sérieusement en doute l'existence des garanties nécessaires à l'exercice des fonctions de magistrat. L'intéressée ne pouvait donc pas être regardée comme ne remplissant pas la condition de "bonne moralité" exigée par le 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Le tribunal a, par suite, annulé la décision du ministre de la Justice.

newsid:436015

Procédure prud'homale

[Brèves] Prononcé du jugement : rappel aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats

Réf. : Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-27.312, FS-P+B (N° Lexbase : A8752I8N)

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N6092BTS

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Le 14 Mars 2013

En matière prud'homale, le délai pour former contredit ne peut partir que de la date de prononcé du jugement qui est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 (Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-27.312, FS-P+B N° Lexbase : A8752I8N).
Dans cette affaire, M. D. a formé un contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 27 avril 2010 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à une banque. Pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 24 mars 2011, n° 10/07808 N° Lexbase : A5242HPT), après avoir constaté que M. D. et son conseil étaient présents à l'audience jusqu'à l'issue des débats et qu'ils avaient quitté l'audience pendant la suspension de celle-ci, énonce que le jugement a été rendu après une suspension d'audience et que le courrier recommandé de M. D., réceptionné par le secrétariat greffe le 12 juillet 2010, a été reçu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, peu important que M. D. et son conseil n'aient pas été informés par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience et qu'ils n'aient pas été présents lors du prononcé du jugement. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 82 (N° Lexbase : L1311H4C) et 450 (N° Lexbase : L6556H7X) du Code de procédure civile et R. 1454-25 du Code du travail (N° Lexbase : L0853IAT), la date du prononcé du jugement, qui n'a pas été rendu immédiatement, n'ayant pas été portée à la connaissance des parties selon les formes applicables en la matière (sur la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3811ETC).

newsid:436092

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité de la rupture conventionnelle : un unique entretien pour un système de rémunération complexe

Réf. : CA Rennes, 20 février 2013, n° 11/06073 (N° Lexbase : A2599I8R)

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N6052BTC

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Le 14 Mars 2013

Doit être prononcée la nullité de la convention de rupture conventionnelle lorsque ladite rupture a été décidée lors d'un unique entretien alors que le salarié, qui bénéficiait de 23 années d'ancienneté dans l'entreprise et avait un système de rémunération particulièrement complexe et que lui ont incontestablement été fournis, lors de cet entretien, des renseignements manifestement erronés, suffit à établir que le consentement du salarié a été vicié. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 20 février 2013 (CA Rennes, 20 février 2013, n° 11/06073 N° Lexbase : A2599I8R).
Dans cette affaire, un salarié soutient que la procédure de rupture conventionnelle n'a pas été respectée puisqu'il n'y a eu en l'espèce qu'un seul rendez-vous au cours duquel il a signé le formulaire de rupture conventionnelle et donc, contrairement à ce que prévoit la loi, aucun temps de réflexion. Il reproche à l'employeur de ne pas avoir rempli son obligation de conseil à son encontre en ne l'informant pas des conséquences exactes de la rupture, puisque les calculs faits par l'employeur l'ont été sur un montant de salaire moyen de 4910,32 euros que Pôle emploi a refusé de valider et qu'il s'agissait là d'un élément substantiel dans sa prise de décision, que donc son consentement a été manifestement vicié, que les indications parcellaires que l'employeur lui a communiquées antérieurement à la rupture, notamment celles relatives à la possibilité qu'il avait de contacter le service public de l'emploi, ne sont pas de nature à suppléer à l'absence d'entretien préalable surtout au regard de la complexité du système de rémunération de l'entreprise. La cour souligne que l'article L. 1237-12 du Code du travail (N° Lexbase : L8193IAP) dispose que les parties conviennent de la rupture lors d'un ou plusieurs entretiens et qu'il est donc possible de convenir d'une rupture lors d'un entretien unique, ce qu'a d'ailleurs admis l'administration. En l'espèce, cet entretien a été précédé de discussions au cours desquelles le salarié a été informé de ces droits. La cour estime également que l'entreprise a rempli toutes les obligations qui lui étaient imposées et est même allé au-delà en fournissant au salarié des informations détaillées sur ses salaires, en l'invitant à se tourner vers Pôle emploi, en convenant d'un entretien préparatoire en plus des échanges informels et en fournissant une annexe à la convention de rupture qui réglait toutes les questions liées à cette rupture. Cependant, au regard de la complexité de la rémunération, la cour annule la convention de rupture conventionnelle .

newsid:436052

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit sur les matériaux permettant des économies d'énergie : l'application du "Green Deal" britannique ne passera pas par une violation du droit de l'Union

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 21 février 2013

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N5962BTY

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Green Deal" britannique ne passera pas par une violation du droit de l'Union - ">

Le 14 Mars 2013

La Commission européenne a saisi, le 21 février 2013, la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre du Royaume-Uni en raison du taux réduit de TVA qu'il applique à la fourniture et à l'installation de matériaux permettant d'économiser l'énergie. En effet, la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) prévoit que les Etats membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et prestations de services dans le secteur du logement, pour autant que ces opérations relèvent d'une politique sociale. Or, si les matériaux permettant d'économiser l'énergie peuvent relever de cette disposition si toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire s'ils sont utilisés pour la construction, la rénovation et la transformation de logements dans le cadre de la politique sociale, ce n'est pas le cas de tous les matériaux permettant d'économiser l'énergie. Pourtant, le Royaume-Uni applique un taux réduit à l'ensemble de ces matériaux. La Commission est consciente que l'application d'un taux réduit de TVA aux matériaux permettant d'économiser l'énergie est liée au "Green Deal" britannique, qui vise à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, et qu'elle soutient. Mais la mise en oeuvre du "Green Deal" ne passe pas forcément par une violation du droit de l'Union. Ainsi, il ressort des études économiques que l'application de taux réduits de TVA n'est souvent pas la meilleure solution pour atteindre des objectifs stratégiques ou modifier les choix des consommateurs. Pour ce qui est de la promotion de l'efficacité énergétique, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l'application d'un taux réduit de TVA n'est pas le moyen le plus efficace d'atteindre cet objectif, car il est difficile de définir précisément ces produits, qui peuvent évoluer et se développer très rapidement, ce qui constitue une source d'incertitude quant au niveau de la taxe due. De plus, un taux réduit ne cible pas la population qui en a le plus besoin, puisqu'il est appliqué de manière universelle. En ce qui concerne les produits permettant d'économiser l'énergie, les entreprises sont susceptibles de représenter une grande partie des investisseurs potentiels et, dans ce cas, la TVA est, de toute façon, déductible. Enfin, l'application des taux réduits n'est pas toujours répercutée sur les consommateurs sous la forme d'une baisse de prix.

newsid:435962

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : précisions sur le procès-verbal de description des lieux devant être contenu au cahier des conditions de vente

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-15.643, F-P+B (N° Lexbase : A4270I8N)

Lecture: 2 min

N5994BT8

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Le 14 Mars 2013

Le procès-verbal de description des lieux devant être contenu au cahier des conditions de vente est celui qui doit être dressé en application des articles R. 322-1 (N° Lexbase : L2420ITS) et R. 322-2 (N° Lexbase : L2421ITT) du Code des procédures civiles d'exécution, sans que puisse lui être assimilé un procès-verbal établi à l'occasion de la délivrance antérieure d'un autre commandement de payer valant saisie immobilière. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 février 2013 (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-15.643, F-P+B N° Lexbase : A4270I8N). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par une société à l'encontre de Mmes M. et G., par deux commandements de payer valant saisie des 1er et 5 avril 2011, celles-ci avaient saisi le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, de diverses contestations, en soutenant, notamment, qu'aucun procès-verbal de description des lieux n'avait été réalisé et annexé au cahier des conditions de vente. La société faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de décider que le procès-verbal descriptif du 28 février 2011 était nul et de considérer en conséquence que les commandements de payer des 1er avril et 5 avril 2011 étaient frappés de caducité, et de dire n'y avoir lieu d'examiner le fond (CA Versailles, 16 février 2012, n° 11/07073 N° Lexbase : A7825ICS). En vain. Après avoir énoncé le principe précité, la Cour suprême en déduit qu'ayant constaté que l'état descriptif annexé au cahier des conditions de vente n'était pas celui dressé à la suite de la délivrance des commandements de payer valant saisie des 1er et 5 avril 2011, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de dépôt d'un cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal de description dressé selon les modalités des articles R. 322-1 à R. 322-3 du Code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu par l'article R. 322-10 du même code (N° Lexbase : L2429IT7), la sanction prévue à l'article R. 311-11 (N° Lexbase : L7882IUH) de ce code, à savoir la caducité, était encourue.

newsid:435994

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