Article 1
L'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Article 2
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce montant est fixé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 105 du décret du 24 février 1995 susvisé, sans pouvoir dépasser 50 % du montant total de cet investissement. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les subventions sont accordées au titre d'un programme annuel de distribution, leur montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des dépenses de promotion et de tirage de copies, » sont remplacés par les mots : « de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné au deuxième alinéa, ».
Article 3
A la fin du second alinéa de l'article 7, les mots : « des dépenses de publicité et d'édition » sont remplacés par les mots : « de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6 ».
Article 4
A l'article 10, les mots : « du budget consacré aux frais de publicité et d'édition des » sont remplacés par les mots : « de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6 dans les ».
Article 5
L'article 11 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase, les mots : « des dépenses de publicité et d'édition » sont remplacés par les mots : « de l'investissement financier de l'entreprise de distribution mentionné à l'article 6 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce montant peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
Cette majoration est réservée aux entreprises de distribution qui bénéficient d'une subvention au titre d'un programme annuel de distribution. »
Article 6
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.