Le Quotidien du 12 mars 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Structures d'exercice : vers une nouvelle forme ?

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N5910BT3

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Le 13 Mars 2013

Le Conseil national des barreaux réuni en assemblée générale, le 15 février 2013, a lancé des pistes de réflexion pour une nouvelle structure d'exercice pour les avocats : l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AIRPI). L'AIRPI s'inspirerait de l'AARPI (association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle) et n'aurait donc pas la personnalité morale. Elle pourrait associer des personnes physiques ou morales (SCP, SEL, etc.) sans modification des structures existantes, faire coexister des régimes sociaux et fiscaux distincts, juxtaposer une responsabilité envers le client individuelle et des responsabilités "des dettes sociales" et "interne" (l'image de l'association, par exemple) solidaires.

newsid:435910

Droit rural

[Brèves] Résiliation du bail pour changement de destination agricole : ne pas confondre ZU et ZAU

Réf. : Cass. civ. 3, 20 février 2013, n° 11-26.879, FS-P+B (N° Lexbase : A4298I8P)

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N6004BTK

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Le 13 Mars 2013

Lorsqu'existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines, le droit de résiliation du bail ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. Telle est la règle dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article L. 411-32 du Code rural et le la pêche maritime (N° Lexbase : L0856HPE), dans un arrêt rendu le 20 février 2013 (Cass. civ. 3, 20 février 2013, n° 11-26.879, FS-P+B N° Lexbase : A4298I8P). En l'espèce, M. G. avait donné à bail rural à M. L., aujourd'hui retraité, et à Mme L. diverses parcelles. Le 7 avril 2008, M. G. avait signifié aux époux L. la résiliation du bail pour changement de destination agricole, sur le fondement de l'article L. 411-32 du Code rural, à la suite du classement de deux de leurs parcelles en zone AU, constructible, du plan local d'urbanisme. Les époux L. avaient alors fait connaître, le 21 avril 2008, leur intention d'exercer leur droit de préemption, puis saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir constater la nullité de la résiliation et ordonner une expertise aux fins d'évaluer la valeur des biens loués. Pour déclarer valable le congé délivré le 7 avril 2008 sans autorisation préfectorale, la cour d'appel d'Agen avait retenu que les parcelles en cause étaient désormais classées en zone urbaine (CA Agen, 20 septembre 2011, n° 10/02160 N° Lexbase : A4805HYM). La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les parcelles avaient été classées par le plan local d'urbanisme en zone AU et avaient donc seulement vocation à être urbanisées, la cour d'appel a violé l'article L. 411-32 précité.

newsid:436004

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action du liquidateur sur l'immeuble indivis figurant dans l'actif du débiteur avant son décès

Réf. : Cass. com., 19 février 2013, n° 11-23.033, F-D (N° Lexbase : A4371I8E)

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N6048BT8

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Le 13 Mars 2013

Si le bien commun, dont le liquidateur demande la licitation, figure dans l'actif du débiteur avant son décès, l'article 815 du Code civil (N° Lexbase : L9929HN3) ne peut recevoir application, le débiteur n'ayant pu avoir la qualité de coindivisaire, de sorte que le liquidateur ne pouvait agir qu'en qualité de représentant des créanciers sur le fondement de l'article 815-17 du même code (N° Lexbase : L9945HNN). Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-23.033, F-D N° Lexbase : A4371I8E). En l'espèce, à la suite de sa mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 juin et 3 août 1989, le débiteur est décédé et le liquidateur a assigné son épouse et les trois enfants issus du mariage sur le fondement des dispositions de l'article 815 du Code civil en liquidation et partage de la succession et en licitation de l'immeuble dépendant de la communauté des époux, acquis le 5 mai 1994 cependant que la liquidation judiciaire était ouverte. La cour d'appel (CA Rennes, 14 juin 2011, n° 08/07811 N° Lexbase : A1884HWP) ayant déclaré irrecevable la demande en partage et licitation, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Selon lui, en appréciant au regard des conditions requises par l'article 815-17 du Code civil la recevabilité de l'action en partage intentée par le liquidateur judiciaire, quand elle constatait que celui-ci exerçait l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815du même code, qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA) dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT). La Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4635EU9).

newsid:436048

Procédures fiscales

[Brèves] Non bis in idem : les Etats membres peuvent condamner une même personne, pour les mêmes faits, à une sanction fiscale et à une sanction pénale

Réf. : CJUE, 26 février 2013, aff. C-617/10 (N° Lexbase : A6106I8N)

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N6104BTA

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Le 14 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 février 2013, la Cour de justice de l'Union européenne retient que la même personne, déclarée coupable de fraude fiscale, peut être condamnée sur un terrain fiscal et sur un terrain pénal, pour les mêmes faits (CJUE, 26 février 2013, aff. C-617/10 N° Lexbase : A6106I8N). En l'espèce, un résident suédois a été poursuivi, d'une part, pour fraude à la TVA, et, d'autre part, pour non-déclaration des cotisations patronales. Le juge a prononcé des sanctions fiscales contre le prévenu, reconnu coupable. Le juge suédois se demande s'il est possible de prononcer, pour les mêmes faits, des sanctions pénales. Il pose cette question à la CJUE. La Cour décide que le principe ne bis in idem, énoncé à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre impose, pour les mêmes faits de non-respect d'obligations déclaratives dans le domaine de la TVA, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale, dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal. Le juge de l'Union condamne, en revanche, la pratique suédoise revenant à laisser inappliquée toute disposition contraire à un droit fondamental garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la condition que la contrariété ressorte clairement du texte de cette charte ou de la jurisprudence y afférente. Cette pratique refuse au juge national le pouvoir d'apprécier pleinement, avec, le cas échéant, la coopération de la Cour de justice de l'Union européenne, la compatibilité de la disposition avec cette même charte, en l'obligeant à la passivité. De nombreux Etats étaient venus au soutien de la Suède dans cette affaire : la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, la France, les Pays-Bas et l'Autriche.

newsid:436104

Rel. collectives de travail

[Brèves] Système de vote électronique : confidentialité des données transmises

Réf. : Cass. soc., 27 février 2013, n° 12-14.415, FS-P+B (N° Lexbase : A8744I8D)

Lecture: 2 min

N6098BTZ

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Le 14 Mars 2013

Le système de vote électronique retenu pour les élections professionnelles doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes, ce qui n'est pas cas lorsque les codes personnels d'authentification sont adressés aux salariés sur la messagerie professionnelle, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2013 (Cass. soc., 27 février 2013, n° 12-14.415, FS-P+B N° Lexbase : A8744I8D).
Dans cette affaire, ont été organisées les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société P. automobiles, suivant un protocole préélectoral et un accord d'entreprise prévoyant le recours au vote électronique. Pour rejeter la demande d'annulation des élections présentée par l'Union locale CGT de Vélizy, le tribunal d'instance énonce que le protocole préélectoral indique que chaque électeur reçoit du prestataire, un code PIN secret et un mot de passe, à son domicile par courrier simple et sur sa boîte mail, et peut voter ainsi en toute confidentialité sur le site web sécurisé créé pour l'occasion, que le protocole précise encore que le flux de vote et celui de l'identification de l'électeur seront séparés en sorte que l'opinion émise par l'électeur sera cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée, sans lien aucun avec le fichier d'authentification des électeurs. Le tribunal estime le défaut de confidentialité allégué n'est pas établi car même si la direction était parvenue à s'emparer des données confidentielles du salarié en s'introduisant subrepticement dans sa boîte mail, le syndicat n'explique pas comment elle a pu les utiliser pour prendre connaissance de son vote crypté et immédiatement stocké dans l'urne après avoir été émis. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des articles R. 2314-9 (N° Lexbase : L0461IAC) et R. 2324-5 (N° Lexbase : L0266IA4) du Code du travail, l'envoi de leurs codes personnels d'authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur, n'étant pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises (sur les modalités techniques du vote électronique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1668ETX).

newsid:436098

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA à l'importation : l'obligation, pour l'assujetti, d'obtenir un certificat, alors que le droit de l'Union européenne ne le prévoit pas, est compatible (à propos de la loi roumaine)

Réf. : CJUE, 21 février 2013, aff. C-79/12 (N° Lexbase : A3698I8H)

Lecture: 2 min

N5960BTW

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Le 13 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la subordination de l'octroi du paiement différé de la TVA due pour les biens importés à l'obtention d'un certificat, alors que la Directive-TVA ne le prévoit pas, est valable (CJUE, 21 février 2013, aff. C-79/12 N° Lexbase : A3698I8H). En l'espèce, une société à responsabilité limitée établie en Roumanie ayant pour objet la fabrication de produits en matière plastique, identifiée à la TVA, a importé de France vers la Roumanie, pour l'exécution de contrats de commodat et de location conclus avec une société française qui est son actionnaire majoritaire, des équipements industriels. Cette importation a été effectuée sous le régime de l'admission temporaire, en exonération de garantie pour les droits à l'importation et pour la TVA, en vertu d'une autorisation du vice-président de l'agence nationale de l'administration fiscale roumaine. La durée de l'admission temporaire a été limitée à 24 mois, de sorte que la société roumaine aurait dû mettre fin à ce régime douanier en réexportant ou en mettant en libre pratique les marchandises en cause, ce qu'elle n'a pas fait. Les douanes ont imposé à la société le paiement de la TVA afférente à l'importation des marchandises. Selon la société, les règles roumaines sont contraires à l'article 211 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), dès lors que les changements intervenus dans le libellé de l'article 157 du Code fiscal avaient entraîné l'application, à des situations qui seraient identiques, de trois régimes juridiques différents, à savoir, respectivement, le non-paiement de la TVA à l'importation, le paiement effectif de la TVA en douane au moment de la déclaration d'importation et le paiement différé de la TVA à l'importation sur la base d'un certificat émis dans des conditions fixées ultérieurement par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances. Les trois régimes juridiques différents applicables à des situations de fait nées simultanément sont de nature à créer une discrimination entre des agents économiques se trouvant dans des situations identiques, en imposant à une partie d'entre eux seulement le paiement effectif de la TVA à l'importation et en différant, pour d'autres, le paiement de la TVA sur la base de certificats émis en fonction de critères subjectifs. Cela équivaudrait à une aide d'Etat directe. Mais la Cour de justice de l'Union, saisie d'une question préjudicielle par le juge roumain, décide que l'application d'une réglementation d'un Etat membre subordonnant le paiement différé de la TVA due pour les biens importés à l'obtention d'un certificat qui n'est pas exigé par les termes de la Directive précitée est valable, pour autant que les conditions d'obtention d'un tel certificat respectent le principe de neutralité fiscale, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

newsid:435960

Temps de travail

[Brèves] Temps de travail : l'employeur doit démontrer avoir respecter les temps de pause légaux

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-21.599, FS-P+B (N° Lexbase : A4158I8I)

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N6017BTZ

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Le 13 Mars 2013

Doit être condamné à réparer le préjudice consécutif au non-respect des temps de pause obligatoire l'employeur qui détient les plannings de la salariée et dispose de l'ensemble des éléments de preuve concernant l'organisation du temps de travail dans ses établissements, et qui ne démontre pas, ni ne prétend pas les avoir respectés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-28.811, FS-P+B N° Lexbase : A4351I8N).
Dans cette affaire, une salariée s'est trouvée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée a été reclassée par l'employeur. L'employeur fait grief à l'arrêt d'appel (CA Orléans, 26 mai 2011, n° 10/03599 N° Lexbase : A7422HSP) de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect du temps de pause. Il estime que la salariée n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-respect par l'employeur des temps de pause. Or, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. La Cour de cassation relève que la société, qui disposait de l'ensemble des éléments de preuve concernant l'organisation du temps de travail dans ses établissements, et plus particulièrement de l'organisation du temps de travail effectif de la salariée ne justifiait pas avoir respecté les temps de pause légaux prévus par l'article L. 3121-33 du Code du travail (N° Lexbase : L0326H9X) (sur la durée du temps de pause, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0282ETM).

newsid:436017

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