Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 13-03-2013, n° 364630, M. et Mme LARVARON, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 13-03-2013, n° 364630, M. et Mme LARVARON, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8524I9L

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:364630.20130313

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027225465

Référence

CE 1/6 SSR., 13-03-2013, n° 364630, M. et Mme LARVARON, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7996926-ce-16-ssr-13032013-n-364630-m-et-mme-larvaron-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Aux termes d'un avis rendu le 13 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que le fait, pour un avocat, de ne pas acquitter la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q) par voie électronique, sans justifier des causes étrangère l'ayant empêché de procéder ainsi ne rend pas sa requête irrecevable (CE 6° et 1° s-s-r., 13 mars 2013, n° 364630, mentionné aux tables au recueil Lebon).





CONSEIL D'ETAT

N°s 364630, 364766

M. et Mme LARVARON, M. et Mme CUCEY

M. Didier Ribes, Rapporteur
Mme Suzanne von Coester, Rapporteur public

Séance du 25 février 2013

Lecture du 13 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d'Etat

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux


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