Le Quotidien du 12 février 2021

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Point de vue...] Du crime de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans : retour sur une proposition sous le feu des projecteurs

Lecture: 8 min

N6465BY4

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par Marthe Bouchet, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Paris 2 Panthéon-Assas

Le 24 Février 2021

La publication du livre La Familia Grande a considérablement accéléré la libération de la parole en matière d’inceste. L’ouvrage n’a laissé ni les médias, ni le législateur, indifférents. Le Président de la République lui-même, le 23 janvier 2021, soit 16 jours après la sortie du livre de Camille Kouchner, a demandé au Garde des Sceaux et au secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles de mener une consultation afin « d’approfondir les pistes qui permettront de renforcer la loi pour mieux protéger les mineurs victimes de violences sexuelles ». Deux pistes de réflexion ont été rendues publiques : l’une, assez discutée, vise à modifier des règles de prescription de l’action publique, l’autre, qui semble plus aboutie, réside dans l’instauration d’un « seuil d’âge » en matière d’infractions sexuelles.

Plus précisément, cette seconde proposition, telle qu’elle a été formulée, est celle de « criminaliser tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans ». Serait ainsi créé un nouveau crime, dont la peine n’est pas précisée. Ce crime réprimerait autrement un comportement qui est jusqu’à présent saisi par deux infractions pénales :

L’une est le viol. Incriminé par l’article 222-23 du Code pénal (N° Lexbase : L6217LLT), le viol punit « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». Cette infraction peut être commise à l’encontre d’une victime mineure de 15 ans, la répression étant aggravée dans cette hypothèse [1]. Cependant, toute la difficulté vient de ce que le viol n’est retenu que lorsque l’auteur a usé de violence, contrainte, menace, ou surprise. Or, cette condition peut se révéler problématique lorsqu’un mineur est concerné. En l’absence de violence ou de menace aisément caractérisée, la jurisprudence doit se tourner vers la surprise [2], ou plus souvent vers la contrainte, pour retenir l’infraction. Les difficultés sont telles que le législateur a précisé à plusieurs reprises les indices permettant d’établir la contrainte à l’égard des victimes mineures [3]. Le principal avantage du nouveau texte serait ainsi de faire tout bonnement disparaître cette exigence, coupant court aux débats sur la contrainte, qui posent en creux la question du consentement de la victime, hors de propos pour de très jeunes mineurs.

L’autre infraction, en l’absence de menace, contrainte, violence ou surprise, est l’atteinte sexuelle sur mineur, prévue par l’article 227-25 du Code pénal (N° Lexbase : L6215LLR). Elle réprime tout contact sexuel entre un majeur et un mineur de 15 ans [4]. Il s’agit cependant d’un délit, qui sous-entend que le mineur était consentant. Si la proposition est adoptée, ce texte n’aurait donc plus jamais vocation à s’appliquer en cas de pénétration sexuelle commise par un majeur sur un mineur de 15 ans. Il resterait en revanche applicable en l’absence d’une pénétration sexuelle subie par la victime.

Que penser de cette innovation ? Elle crée certaines incertitudes, pour ne pas dire doutes, quant à la définition de son élément matériel et de son élément moral.

Concernant l’élément matériel, les sources d’interrogation sont nombreuses. La proposition est celle de ne criminaliser que les faits de pénétration sexuelle, ce qui correspond à la pénétration par un sexe ou dans un sexe. Pourquoi viser cette seule hypothèse ? Si la proposition est retenue telle quelle, cela signifie que le débat sur la contrainte et la surprise retrouvera toute sa place hors pénétration sexuelle, même si un mineur de 15 ans est concerné. Comment le comprendre ? La capacité à consentir à un acte sexuel dépend-elle de l’existence d’une pénétration ?

La proposition prévoit par ailleurs que la pénétration doit avoir lieu « sur » un mineur. La formulation est réductrice, et ne recoupe pas celle du viol, qui vise désormais l’acte de pénétration sur la personne de la victime ou sur la personne de l’auteur [5]. L’interprétation stricte du texte nous oblige à en déduire que c’est uniquement lorsque l’agresseur pénètre la victime et, non l’inverse que l’incrimination s’appliquera [6].

La proposition ajoute que l’auteur doit être majeur. Il en résulte que les relations sexuelles entre mineurs ne sont pas visées et restent gouvernées par le principe de liberté sexuelle. On peut s’en réjouir, mais on laisse de côté les hypothèses dans lesquelles l’auteur, presque majeur, abuse de jeunes ou très jeunes enfants [7]. Dans ce type de cas, la proposition, telle qu’elle est formulée, n’est d’aucun secours ; il faudra encore caractériser la violence, la menace, la contrainte ou la surprise.

Enfin, la victime doit être un mineur de 15 ans. Deux difficultés apparaissent immédiatement. D’une part, le choix de l’âge de 15 ans, déjà applicable en matière d’infraction sexuelle, alors que certaines voix se sont élevées en faveur de l’âge de 13 ans [8], un âge qui correspond d’ailleurs à celui de la nouvelle présomption de discernement prévue par le futur Code de la justice pénale des mineurs [9]. D’autre part, la rigidité du seuil d’âge pourrait obliger à appliquer l’infraction dans des hypothèses relevant de la liberté sexuelle. Le Gouvernement en est conscient et envisage sur ce point d’« introduire un écart d’âge de 5 ans pour ne pas criminaliser une relation adolescente consentie qui se poursuit après la majorité du partenaire plus âgé ». On comprend la raison d’être de la précision, qui vise à ne pas criminaliser une « relation adolescente consentie qui se poursuit après la majorité du partenaire plus âgé ».

Concernant l’élément moral enfin, le débat risque de porter, comme c’est aujourd’hui le cas en matière d’atteintes sexuelles, sur la connaissance, par l’auteur, de l’âge de la victime. Les agresseurs pourraient invoquer avoir cru que la victime avait plus de 15 ans. Il reste à savoir si les solutions applicables en matière d’atteintes sexuelles, qui exigent de l’agresseur qu’il apporte la preuve de son erreur, pourront être transposées ici [10].

En définitive, si l’objectif poursuivi est louable, il est à espérer que l’incrimination sera précisée avant de prendre place au sein de notre Code pénal.

 

[1] C. pén., art. 222-24, 2° (N° Lexbase : L6222LLZ) : la répression est portée de 15 à 20 ans de réclusion criminelle.

[2] La jurisprudence considérait que la surprise ne pouvait se déduire du seul jeune âge des victimes (Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-85.393 N° Lexbase : A8978AB7), avant d’infléchir sa position à l’égard des très jeunes victimes (Cass. crim., 7 décembre 2005, n° 05-81.316, FS-P+F+I N° Lexbase : A1215DMX).

[3] C. pén., art. 222-22-1, al. 2 et 3 (N° Lexbase : L6218LLU) : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.

Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes ».

[4] C. pén., art. 227-25 (N° Lexbase : L6215LLR) : « Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende ».

[5] Elle revient à ce titre sur une évolution apportée par la loi n° 2018-703, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi « Schiappa » (N° Lexbase : L6141LLZ).

[6] L’hypothèse est notamment celle de la fellation forcée ou de la pénétration imposée par une femme à un homme. V. Cass. crim., 21 octobre 1998, n° 98-83.843 (N° Lexbase : A5291ACX).

[7] V. not. Cass. crim., 7 décembre 2005, n° 05-81.316, op. cit.

[8] Le Sénat avait d’ailleurs retenu l’âge de 13 ans dans une proposition de loi portant la même incrimination (Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, texte n° 158, déposé au Sénat le 26 novembre 2020 [en ligne]).

[9] CJPM, art. L. 11 : « Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement ».

[10] V. not. Cass. crim., 7 février 1957, Bull. crim. n° 126.

newsid:476465

Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure devant la cour d'appel en matière disciplinaire : observations du Bâtonnier et principe du contradictoire (rappel)

Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-21.943, F-D (N° Lexbase : A587339E)

Lecture: 3 min

N6081BYU

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Février 2021

► L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le Bâtonnier conclut ou présente des observations, l'arrêt précise si ces conclusions ou observations sont orales ou écrites, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

Faits et procédure. Un avocat, exerçait en qualité d'associé au sein d’une société dont il était le gérant. Sur des poursuites engagées par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, il avait été condamné à une peine disciplinaire pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession, notamment aux obligations financières au titre de l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris et aux obligations visées à l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ainsi qu'à la probité et à l'honneur. Devant la Cour de cassation, l'avocat fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 2, 1, 13 juin 2019, n° 17/21296 N° Lexbase : A0435ZHL) de rejeter les fins de non-recevoir par lui soulevées, de confirmer l'arrêté disciplinaire sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la sanction à titre accessoire, la publicité et la publication de la décision dans le bulletin du barreau, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de prononcer à son encontre la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un an, entièrement assortie du sursis et dire n'y avoir lieu à révocation d'un sursis antérieur, alors « que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si le Bâtonnier a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et si, dans l'affirmative, l'avocat en a reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, a été rendu en violation des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile ».

Réponse de la Cour. La Cour rappelle, au visa des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR] et 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN) que, l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le Bâtonnier conclut ou présente des observations, l'arrêt précise si ces conclusions ou observations sont orales ou écrites, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-16.426, FS-P+B N° Lexbase : A2160NK9 ; rappr., Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-10.683, F-D N° Lexbase : A4459M9Z). Or, en l’espèce, l'arrêt mentionne que le Bâtonnier, représenté et plaidant par un avocat au barreau de Paris, a demandé la confirmation de la décision de culpabilité, s'en rapportant à l'appréciation de la cour pour la sanction, sans préciser s'il l'a fait par écrit.
Cassation. Dès lors, pour la Haute Cour, en procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E35883RC)

 

newsid:476081

Covid-19

[Brèves] Prolongement de l’aide exceptionnelle « covid-19 » allouée aux acteurs des secteurs de la culture et du sport

Réf. : Ordonnance n° 2021-137, du 10 février 2021, modifiant l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020, relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport (N° Lexbase : L1246L3K)

Lecture: 3 min

N6462BYY

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2021

► Prise en application de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L4498LYA), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 11 février 2021, vient modifier la période de référence pour l'application des dispositions des articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020, relatives aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport (N° Lexbase : L1390LZI ; lire N° Lexbase : N5824BYD).

Pour rappel, l'ordonnance du 16 décembre 2020 a prévu, à ses articles 2 à 4, un dispositif comparable dans ses effets à celui qui avait été instauré par l'ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport (N° Lexbase : Z373119U).

En effet, ces dispositions ont modifié les obligations de certains entrepreneurs de spectacles vivants, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une manifestation sportive et exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives afin de leur permettre de proposer à leurs clients un avoir valable sur une période adaptée à la nature de la prestation, ne pouvant excéder :

  •  dix mois pour les contrats d'accès à un établissement d'activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés ;
  • douze mois pour les contrats d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants ;
  • ou dix-huit mois pour les contrats de vente de titres d'accès donnant l'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs services associés).

Cette possibilité n’était applicable qu’aux résolutions de contrats intervenues jusqu'au 16 février 2021, date qui correspond à la date d'échéance de l'état d'urgence sanitaire telle que prévue par l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 précitée. Or, eu égard à l'évolution de la situation sanitaire, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire est d'ores et déjà débattue au Parlement.

L’ordonnance du 10 février 2021 modifie donc la période de référence durant laquelle les résolutions pourront donner lieu à des propositions d'avoir. Son article 1er prévoit que la date d'échéance de cette période est désormais fixée, non à la date du 16 février 2021, mais en référence à « la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 (N° Lexbase : L4498LYA), prorogé […] ». Cette modification permet de rendre applicables les dispositions des articles 2 à 4 de l'ordonnance du 16 décembre 2020 aux résolutions intervenues jusqu'à la dernière date de prorogation de l'état d'urgence sanitaire telle que décidée par le législateur.

 

newsid:476462

Covid-19

[Questions à...] La vaccination contre la covid-19 en entreprise - Questions à Joumana Frangié-Moukanas, avocate associée, Flichy Grangé Avocats

Lecture: 4 min

N6444BYC

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par Lexbase Social x Lexradio

Le 16 Février 2021

Dès lors que les doses seront suffisantes, et afin d’étendre aux maximum les lieux de vaccination contre la covid-19, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, s’est dite favorable à envisager la possibilité pour les entreprises de faire vacciner leurs salariés, comme certaines le font déjà pour la grippe.

Pour anticiper un futur cadre législatif, spécifique à ce vaccin et au regard de la législation déjà existante, Joumana Frangié-Moukanas, avocate associée au sein du cabinet Flichy Grangé, a accepté de répondre à quelques questions pour la revue Lexbase Social au micro de Lexradio.

Lexbase Social : Tout d’abord, l'employeur a-t-il la possibilité de proposer une vaccination à ses salariés ?

Pour répondre à cette question, il convient de distinguer la vaccination obligatoire en entreprise, en vertu des dispositions du Code de la santé publique, des vaccinations qui ne sont pas obligatoires. Seule la loi peut donner à une vaccination un caractère obligatoire et, aujourd'hui, aucune loi n'impose la vaccination contre la covid-19.

Tant que la vaccination contre la covid-19 n’est pas rendue obligatoire par le législateur, il n'y a aucune possibilité de contraindre le salarié à se faire vacciner. Le Code du travail prévoit toutefois que l'employeur peut recommander aux salariés exposés à certains risques biologiques (le virus du covid-19 en fait partie) de se faire vacciner. Il a la possibilité également, dans le cadre de son obligation de prévention des risques professionnels, d’informer les salariés sur la nature du risque lié à la contamination par la covid-19 et de recommander cette vaccination en menant une campagne incitative. Cette politique de prévention se fait bien sûr en concertation avec les services de santé au travail et particulièrement le médecin du travail. Il faut cependant retenir que la vaccination reste de la libre volonté du salarié.

Lexbase Social : Dans quelles conditions la vaccination doit-elle être organisée ?

À ce jour, le protocole sanitaire en entreprise ne se prononce pas sur la vaccination en entreprise mais c’est, à mon sens, ce document qui devra prévoir les futures modalités de cette future vaccination.

En pratique, il semble que la vaccination sera organisée par les services de santé au travail avec un rôle majeur accordé au médecin du travail. En effet, le Code du travail confère déjà un rôle important aux médecins du travail en matière de vaccination obligatoire (vaccination contre la grippe pour les salariés exerçant dans le milieu médico-social, par exemple).

S’agissant de la vaccination contre la covid-19, l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 (N° Lexbase : L8586LYN) a adapté les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire. Elle leur accorde un rôle très important en matière de lutte contre la propagation de la covid-19 et autorise le médecin du travail à participer aux actions de vaccination qui sont définies par l’État.

Des problèmes de logistique vont évidemment se poser durant ces campagnes de vaccination, notamment dans les petites et moyennes entreprises (conservation des doses, manque de médecins du travail…). Il conviendra d’associer à ce processus le médecin du travail, le CSE et la commission de santé de sécurité au sein de l'entreprise, si elle existe.

Lexbase Social : En cas de refus du salarié de se faire vacciner, comment doit réagir l'employeur ?

La vaccination contre la covid-19 n'étant soumis à aucune obligation légale, l'employeur ne peut pas contraindre le salarié à se faire vacciner. Il ne peut sanctionner ou licencier un salarié qui refuserait la vaccination. De même, la vaccination ne peut pas davantage conditionner le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise.

Ensuite, la question est de savoir comment gérer le risque de contamination dans l'entreprise, en l'absence de de vaccination de tous les salariés. En effet, si l'évaluation des risques fait apparaître un risque élevé de contamination dans l’entreprise, il faudra penser à mettre en place, en concertation avec la médecine du travail, des mesures appropriées, au cas par cas, comme le recours au télétravail.

La vaccination, même généralisée, ne doit pas se substituer à la prévention du risque de contamination. L’employeur doit continuer à appliquer les mesures de prévention qui étaient mises en place pour lutter contre la covid-19 (respect des gestes barrières, le port du masque, recours au télétravail…).

Lexbase Social : L’employeur a-t-il le droit de demander une attestation de vaccination à son salarié ? Quand est-il, dans ce cas, du respect du secret médical ?

C’est une question intéressante qui va susciter, à mon avis, un certain nombre de débats. Les campagnes de vaccination dans l'entreprise ne peuvent se faire que sur la base du volontariat et dans le strict respect du secret médical, ce qui signifie que l’employeur ne peut recenser les salariés vaccinés.

En l'état actuel de la législation, l'employeur ne peut pas demander une attestation de vaccination puisque la vaccination contre la covid-19 n'est pas obligatoire. Des difficultés pourraient se poser à l’avenir si des pays venaient à rendre le vaccin contre la covid-19 obligatoire afin d’entrer sur leurs territoires.

Cette interview est à écouter en podcast sur Lexradio.

newsid:476444

Covid-19

[Brèves] Adaptation des mesures d’urgence prises dans les domaines du travail et de l’emploi et en matière d’activité partielle

Réf. : Ordonnances n° 2021-135 (N° Lexbase : L1251L3Q) et n° 2021-136 (N° Lexbase : L1248L3M) du 10 février 2021

Lecture: 1 min

N6464BY3

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par Charlotte Moronval

Le 24 Février 2021

► Publiées au Journal officiel du 11 février 2021, les ordonnances n° 2021-135 et n° 2021-136 modifient les mesures d’urgence en matière d’activité partielle, de santé au travail et d’assurance chômage.

Elles prévoient notamment :

  • l’adaptation des conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, pour leur permettre de centrer leur action sur l’appui aux entreprises dans la lutte contre la progression du covid-19 (participation aux actions de dépistage et de vaccination, prescription d'arrêts de travail…) ;
  • À noter que l’ordonnance n° 2021-135 prévoit le report possible de certaines visites médicales dont l’échéance normale intervient avant le 2 août 2021 (l’échéance était actuellement fixée au 17 avril) ;
  • la faculté de modulation des taux d'activité partielle est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 ;
  • Nouveauté : l’ordonnance n° 2021-136 introduit également la faculté de majoration de l’allocation pour les employeurs relevant des secteurs protégés qui continuent de subir une très forte baisse de chiffre d’affaires. Un décret viendra préciser que la forte diminution du CA sera appréciée mensuellement par comparaison entre le CA de 2021 et celui de 2020 ou 2019.

newsid:476464

Covid-19

[Brèves] Assemblées générales de copropriété dérogatoires durant la crise sanitaire : nouvelle prolongation !

Réf. : Ordonnance n° 2021-142, du 10 février 2021, portant prorogation de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L1245L3I)

Lecture: 2 min

N6461BYX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Février 2021

► Compte tenu du contexte sanitaire actuel, qui demeure très préoccupant, et des limitations de rassemblements qu'il impose qui ne permettent pas d'assurer le fonctionnement normal des copropriétés, et en particulier de leurs assemblées générales, une nouvelle ordonnance portant adaptation des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété, a été publiée au JO du 11 février 2021.

Comme l’indique le rapport au Gouvernement (N° Lexbase : Z145961C), ce texte a pour objet de procéder aux adaptations autorisées par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 (N° Lexbase : L6696LYN), en prolongeant du 1er avril à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire prorogé (soit au 30 juin 2021, la fin de l'état d'urgence sanitaire ayant été fixée au point au 1er juin 2021 par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire N° Lexbase : L1632L3T), l'effet de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5722LWT) relatives à :

- la possibilité pour le syndic de prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 22-2) ;
- la possibilité pour un mandataire, sous certaines conditions, de recevoir plus de trois délégations de vote (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 22-4) ;
- la possibilité, pour le syndic, de décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique (ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 22-5).

Ces mesures permettront ainsi, dans des conditions adaptées à la crise sanitaire actuelle, aux syndics de convoquer les assemblées générales selon des modalités sécurisées et aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété.

Pour revenir sur les conditions et modalités d’organisation des assemblées générales dérogatoires :

  • v. Fl. Bayard-Jammes, Cristallisation de la période de renouvellement automatique des contrats de syndic et des mandats des membres des conseils syndicaux et avènement des assemblées générales dématérialisées, Lexbase Droit privé, n° 825, mai 2020 (N° Lexbase : N3435BYU)
  • v. P-e. Lagraulet, Vade-mecum du vote par correspondance en droit de la copropriété, Lexbase Droit privé, juillet 2020, n° 832 N° Lexbase : N4155BYK).

newsid:476461

Électoral

[Brèves] Bulletins de vote ne mentionnant pas les noms des candidats au mandat de conseiller communautaire : annulation du scrutin

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 février 2021, n° 443446, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81734EG)

Lecture: 2 min

N6433BYW

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par Yann Le Foll

Le 10 Février 2021

 L'absence des noms des candidats au mandat de conseiller communautaire sur plusieurs bulletins de vote litigieux peut, compte tenu du faible écart de voix entre les listes, être de nature à altérer la sincérité du scrutin justifiant l’annulation de celui-ci.

Rappel. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 273-9 (N° Lexbase : L7939IYP), R. 117-4 (N° Lexbase : L8740IYD), L. 66 (N° Lexbase : L5163IZA) et R. 66-2 (N° Lexbase : L7256LYE) du Code électoral que doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer, qu'il s'agisse de la liste des candidats au conseil municipal ou de la liste des candidats au conseil communautaire.

Faits et application du principe.  Il résulte de l'instruction que treize bulletins, conformes au premier modèle envoyé aux électeurs par une liste, mais non au second modèle qui leur a ensuite été envoyé une fois cette omission identifiée, comportaient uniquement le nom des candidats au mandat de conseiller municipal et non, également, ceux des candidats au mandat de conseiller communautaire. Ces bulletins ont été déclarés nuls pour ce motif.

Alors que le législateur a entendu renforcer le lien, d'une part, entre la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, et, d'autre part, entre les électeurs et le conseil communautaire, l'absence des noms des candidats au mandat de conseiller communautaire sur les treize bulletins litigieux n'a pas permis une désignation suffisante de la liste et des candidats pour lesquels les électeurs ont entendu se prononcer, de sorte que ces bulletins étaient irréguliers et devaient être déclarés nuls sur le fondement des dispositions précitées.

Si les bulletins litigieux devaient être écartés, le vote des électeurs qui les ont utilisés a été privé de portée utile, en l'absence de manœuvre et de doute sur l'intention de ces électeurs. Du fait de cette irrégularité et alors que, compte tenu du faible écart de voix entre les listes, l'exclusion des bulletins irréguliers du décompte des voix a eu pour effet d'inverser le résultat des élections, la sincérité du scrutin a été altérée.

Par suite, il y a lieu d'annuler les opérations électorales en cause (lire V. Daumas, La recevabilité du grief relatif à l'indication sur les bulletins de la nationalité des candidats au regard du délai de protestation N° Lexbase : N9028BUW, conclusions sous CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 385859, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1546NLT).

Pour aller plus loin : ETUDE, Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les opérations de vote, in Droit électoral (N° Lexbase : E85343C3).

 

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Habitat-Logement

[Brèves] Prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 31 mai 2021

Réf. : Ordonnance n° 2021-141, du 10 février 2021, relative au prolongement de la trêve hivernale (N° Lexbase : L1247L3L)

Lecture: 3 min

N6460BYW

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 11 Février 2021

► Comme cela avait été le cas en 2020, et au vu du contexte sanitaire préoccupant, l’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 prolonge la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2021 ;

Afin de ne pas faire peser le poids de la suspension des expulsions sur les bailleurs, elle prévoit également que toute décision de refus de concours de la force publique née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 engage la responsabilité de l'État à compter du 1er avril 2021, que toute décision de refus de concours de la force publique née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021 engage la responsabilité de l'État à compter de la date du refus, et que le report de l'exécution du concours de la force publique en raison des dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance ouvre droit à indemnisation auprès du bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à son exécution effective.

Contexte. Le e du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) permettait de prolonger les périodes du code de l'action sociale et des familles et du code des procédures civiles d'exécution dites « de trêve hivernale ».

Prolongement (art. 1). Comme cela avait été le cas en 2020, et au vu du contexte sanitaire préoccupant, la présente ordonnance procède aux adaptations autorisées par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN), d'une part en reportant du 31 mars au 31 mai 2021 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles, d'autre part en prolongeant, jusqu'au 31 mai 2021 également, les dispositions prévoyant qu'il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Engagement de la responsabilité de l’État (art. 2 et 3). Nonobstant les dispositions de l'article 1er, lorsque la responsabilité de l'État est engagée à la suite du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement dans les conditions prévues par la loi, la période de responsabilité de l'État retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant de ce refus débute :

  • dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 : à compter du 1er avril ;
  • dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021 : à compter de la date de ce refus implicite ou explicite.

Droit à réparation pour le bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion (art. 4). Lorsque l'exécution de la décision par laquelle le préfet a accepté d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement est reportée de plus de quinze jours, par application des dispositions de l'article 1er, ce report ouvre droit à réparation pour le bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion, pour les préjudices résultant du défaut d'exécution de cette décision de justice, au cours de la période courant du 1er avril 2021 jusqu'à son exécution effective.

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Négociation collective

[Brèves] Négociation dans un périmètre qui n'est pas celui d'une branche professionnelle : obligation pour les partenaires sociaux de se rapprocher du ministère du Travail

Réf. : Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-13.383, FS-P+R+I (N° Lexbase : A20194GU)

Lecture: 3 min

N6463BYZ

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64882845-edition-du-12022021#article-476463
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par Charlotte Moronval

Le 11 Février 2021

Les partenaires sociaux qui décident de négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs, par arrêté du ministère du travail ou à l’issue d’une enquête de représentativité doivent, avant d’engager la négociation collective, demander à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.

Faits. Était concerné le secteur des entreprises du bâtiment qui est divisé en quatre branches relevant de conventions collectives nationales.

En 1994, un accord de branche, étendu par la suite, avait été signé par la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), d’une part, et la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFTC d’autre part, accord « relatif à la protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment ». En 1995, a été signé entre les mêmes partenaires un avenant à cette convention ayant pour objet le financement du dialogue social et du droit de la négociation collective et portant notamment la création de commissions paritaires et d’une association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment (APNAB).

En 2018, souhaitant réactualiser cet avenant pour tenir compte des nouvelles règles de représentativité syndicale, la CAPEC invitait aux négociations les syndicats signataires de l’avenant de 1995, à l’exception de la CFE-CGC. Un nouvel accord était signé le 25 juin 2018.

Contestant le fait de n’avoir pas été invité à la négociation, le syndicat CFE-CGC a saisi le juge judiciaire en référé en invoquant un trouble manifestement illicite.

Position du Conseil d’État. Parallèlement, le ministère du Travail avait décidé de publier deux arrêtés de représentativité complémentaires aux quatre arrêtés de représentativité des branches du secteur bâtiment, l’un relatif à la représentativité générale des organisations patronales, l’autre relatif à la représentativité des organisations syndicales de salariés, sur tout le périmètre du secteur du bâtiment. Ces arrêtés ont été soumis à la censure du juge administratif au motif qu’ils aboutissaient à modifier le champ des branches par le seul effet de l’intervention de l’autorité administrative.

Par deux décisions du 4 novembre 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 434518 N° Lexbase : A516833S et n° 434519 N° Lexbase : A516933T, mentionnés au recueil Lebon, lire N° Lexbase : N5290BYL), le Conseil d’État a considéré que, hors les cas des accords interbranches ou des accords de fusion de branches, relevant de régimes particuliers, le ministère du Travail a compétence pour arrêter, s’il y a lieu, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations patronales et syndicales représentatives dans un champ ne correspondant pas jusqu’alors à une « branche professionnelle » répertoriée, mais pouvant constituer un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir.

Position de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale reprend le considérant de principe du Conseil d’État et ajoute que cette vérification préalable est la condition pour que les partenaires sociaux, qui choisissent de négocier sur un périmètre recouvrant, partiellement, plusieurs branches, respectent le principe de concordance qui exige que toutes les organisations représentatives dans le champ d’application de la négociation soient invitées à la négociation.

En savoir plus. Lire la notice explicative relative à l’arrêt.

 

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