Le Quotidien du 11 février 2021

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Irrégularité de la composition d’un jury d'examen d'entrée au CRFPA au sein duquel deux membres avaient siégé plus de cinq années consécutives

Réf. : CAA Versailles,10 décembre 2020, n° 18VE02368 (N° Lexbase : A08244B7)

Lecture: 5 min

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Février 2021

►Les membres du jury d'examen d'entrée au CRFPA ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives ; cette limitation s’applique aussi également aux membres suppléants qui n'auraient pas effectivement été appelés participer à la délibération du jury.

Faits/Procédure. Un étudiant était inscrit au titre de l'année universitaire 2014/2015 auprès de l'Institut des études judiciaires (IEJ) de l'Université Paris-XI pour préparer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Ayant obtenu la note de 4/20 à l'épreuve d'admission « exposé discussion », il a été ajourné par la délibération du jury du 1er décembre 2015. Le 4 décembre 2015, il a formé un recours gracieux. Le 5 janvier 2016, il a été reçu par la directrice de l'IEJ, le président du jury et le directeur des études de l'IEJ. Au terme de cet entretien, son ajournement a été confirmé. L’étudiant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant désignation des membres du jury de l'examen d'entrée au CRFPA pour la session 2014-2015, d'annuler l'épreuve de l'exposé-discussion, la délibération du jury d'examen ayant prononcé son ajournement à l'examen, la décision du jury d'examen de l'Université Paris-Sud de lui attribuer la note de 4/20 à l'épreuve de l'exposé-discussion, et la décision orale du 5 janvier 2016 rejetant son recours gracieux.

  • Sur la composition irrégulière du jury de l'examen d'accès au CRFPA

L’étudiant soutient que deux membres du jury ont siégé plus de cinq années consécutives en méconnaissance des dispositions de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). La cour administrative de Versailles rappelle les dispositions de l'article 53 précité. Elle relève qu’en l’espèce un des membres a été désignée par le Président de l'Université Paris-Sud en qualité de membre suppléant au titre des sessions 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, soit au cours de six années consécutives et que le magistrat administratif, désigné par le Président de la cour administrative de Versailles l'a été en qualité de suppléant au titre de 2010 et de titulaire pour les sessions 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Contrairement à ce que fait valoir l'Université Paris-XI, il résulte des dispositions précitées de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 que la limitation à cinq ans du nombre d'années au cours desquelles les membres du jury, à l'exception de ceux visés au 4°, peuvent siéger s'applique également aux membres suppléants qui n'auraient pas effectivement été appelés participer à la délibération du jury. Au demeurant, l'Université n'établit pas que la présidente n'aurait pas siégé au cours des années concernées alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière a paraphé le procès-verbal définitif de délibération d'admission et signé le relevé de notes et résultats sur lesquels figure l'ajournement de l’intéressé. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir que la composition du jury de l'examen d'accès au CRFPA était irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération du 1er décembre 2015 prononçant son ajournement.

  • Sur l’absence de signature de la délibération du jury

La cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’aux termes de l'article L. 221-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1825KNW) : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Or, en l’espèce, la cour constate que le procès-verbal définitif de délibération d'admission du contestée n'est revêtu que des initiales de quatre personnes et ne comprend aucune mention des noms, prénoms et qualité de ses signataires et notamment du président du jury. Dans ces conditions, et alors que ce vice fait obstacle à l'identification des personnes ayant délibéré sur l'admission du requérant à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats, le requérant est fondé à soutenir que cette irrégularité entache d'illégalité la délibération contestée et à demander, pour ce second motif, son annulation. Elle conclut, que le requérant est fondé à demander à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération prononçant son ajournement à l'examen d'entrée au CRFPA.

Annulation. Le requérant est donc fondé à demander à l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération prononçant son ajournement à l'examen d'entrée au CRFPA. La cour précise que l’exécution du présent jugement implique que le requérant soit autorisé à se présenter de nouveau, selon les modalités de contrôle des connaissances actuellement en vigueur, à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats organisé par l'Université par l'Université Paris-XI.

Pour aller plus loin : V. ETUDE : La formation professionnelle des avocats, La formation initiale de l'avocat, Les conditions d'accès à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocats, in La profession d'avocat, N° Lexbase : E32993RM).

 

 

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Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Décision abusive d’exclusion d’un avocat associé : la résolution de l’AG doit être annulée

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2021, n° 16-19.691, FS-P (N° Lexbase : A01944GB)

Lecture: 3 min

N6443BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Mars 2021

► La décision prise abusivement par une assemblée générale d'exclure un avocat associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l'annulation.

Faits et procédure. Un avocat associé au sein d’une société d'avocats était en arrêt maladie depuis le 6 février 2013 lorsque, le 29 août, il avait informé celle-ci de son intention de quitter le cabinet, puis lui avait adressé, le 1er octobre 2013, sa démission à effet au 31 décembre suivant. Une assemblée générale extraordinaire avait été convoquée au titre de cette démission sur laquelle elle n'avait pas statué et par délibération du 25 novembre 2013, la société d'avocats avait prononcé l'exclusion de l’avocat au titre d'une incapacité d'exercice professionnel pendant une période cumulée de neuf mois au cours d'une période totale de douze mois. Le 23 décembre 2013, l’avocat avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande d'arbitrage portant sur des rappels de rétrocession d'honoraires depuis 2008 et l'octroi de dommages-intérêts. L’avocat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la résolution votée par l'assemblée générale le 25 novembre 2013 ayant prononcé son exclusion de la société d'avocats, et sa demande en paiement de sa rémunération pour un montant de 4 108 627 519,10 euros au titre de l'année 2013, alors « qu'est nulle la délibération abusive de l'assemblée générale extraordinaire des associés d'une SELAS ; qu'en considérant qu'en raison du caractère abusif de l'exclusion de l’avocat, " seuls peuvent être alloués à celui-ci des dommages-intérêts s'il démontre que la décision litigieuse lui a causé un préjudice ”, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1832 (N° Lexbase : L2001ABQ) et 1833 (N° Lexbase : L8681LQL) du Code civil. »

Réponse de la Cour. Au visa des articles 1832, 1833 et 1844-10, alinéa 3 (N° Lexbase : L8683LQN) du Code civil, la Cour de cassation précise qu’il résulte du dernier de ces textes que la décision prise abusivement par une assemblée générale d'exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l'annulation. Or, pour rejeter la demande d'annulation de la résolution d'assemblée générale du 25 novembre 2013 et la demande en paiement de la rétrocession d'honoraires pour l'année 2013, l'arrêt énonce que, si l'exclusion prononcée par l'assemblée générale est abusive, dès lors que cette assemblée avait été convoquée pour prendre acte de la démission de l’avocat et que la mesure prononcée était motivée par la volonté de résister à ses prétentions financières, seuls peuvent être alloués à celui-ci des dommages-intérêts s'il démontre que cette décision lui a causé un préjudice.

Cassation. En statuant ainsi, la cour d'appel a, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, violé les textes précités.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les structures d’exercice, Généralités relatives à l'exercice de la profession d'avocat au sein d'une société d'exercice libéral (SEL) d'avocats, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E41563RD).

 

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Consommation

[Brèves] Le transfert des risques dans la vente au consommateur : res perit debitori

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2021, n° 19-21.046, F-P (N° Lexbase : A02274GI)

Lecture: 2 min

N6428BYQ

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 10 Février 2021

► Le transfert des risques dans la vente au consommateur s’opère au moment où le consommateur ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel prend physiquement possession de ces biens.

Faits et solution. Alors qu’en droit commun, le transfert de propriété, et corrélativement celle des risques, s’opère au jour de la conclusion du contrat de vente (C. civ., art. 1196 N° Lexbase : L0908KZN se substituant à l’ancien article 1138), la vente au consommateur introduit une règle dérogatoire. En effet, l’article L. 216-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1609K7Q), issu de la loi « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), dispose que « tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens ». Il opère ainsi une dissociation entre le transfert de la propriété et celle des risques : seule la livraison opère transfert des risques. Autrement dit, c’est la prise de possession physique du bien par le consommateur qui opère ce transfert. L’adage res perit domino est écarté au profit de l’adage res perit debitori.

Ce n’est ni plus ni moins que la solution retenue par la première chambre civile dans son arrêt du 3 février 2021, alors qu’était en cause un contrat de vente de produits achetés sur Internet, produits qui n’avaient pas été livrés au consommateur. L’orthodoxie est respectée. Peu importe, contrairement à ce qu’avaient retenu les juges du fond (tribunal d’instance, Villeurbanne, 12 juin. 2019), que le transporteur ait indemnisé le consommateur ou que l’acheteur ne rapporte pas la preuve d’un manquement du vendeur à ses obligations.

Portée. Reste alors à préciser que toute autre aurait été la solution si le consommateur avait choisi d’avoir recours à un transporteur qui n’est pas celui du vendeur professionnel. Le transfert des risques aurait été opéré lors de la remise du bien au transporteur (C. consom., art. L. 216-5 N° Lexbase : L1608K7P). Il faut, enfin, rappeler que ces dispositions protectrices du consommateur sont d’ordre public (C. consom., art. L. 216-6 N° Lexbase : L1607K7N) : toute éviction de la protection est donc impossible.

 

newsid:476428

Contrats administratifs

[Brèves] Rupture brutale de relations commerciales nées d’un contrat administratif : compétence du JA

Réf. : T. confl., 8 février 2021, n° 4201 (N° Lexbase : A21674GD)

Lecture: 2 min

N6450BYK

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par Yann Le Foll

Le 24 Février 2021

La demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice subi du fait de la rupture brutale d'une relation commerciale antérieurement établie, lorsque le demandeur et l'auteur de la rupture étaient liés par un contrat administratif, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que le demandeur se prévaut des dispositions du Code de commerce ; le litige ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative (sur renvoi de Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-21.955, FS-P+B N° Lexbase : A54723TT).

Faits. La société Entropia Conseil, qui a réalisé des prestations au bénéfice de l'établissement public SNCF Réseau sur la base de bons de commande régis par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF, a intenté une action, dirigée contre SNCF Réseau et la SNCF, tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elle et SNCF Réseau.

Nature du contrat en cause. Le contrat qui liait l'établissement public SNCF Réseau et la société Entropia Conseil était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif.

Décision. Appliquant le principe précité, le Tribunal des conflits conclut à la compétence de la juridiction administrative (s'agissant d'une action en responsabilité à raison de comportements ayant altéré les stipulations d'un contrat administratif, voir T. confl., 16 novembre 2015, n° 4035 N° Lexbase : A1459NYP).

newsid:476450

Droit financier

[Brèves] Manquements d’initié : droit au silence de la personne poursuivie

Réf. : CJUE, 2 février 2021, aff. C-481/19 (N° Lexbase : A23374EB)

Lecture: 4 min

N6421BYH

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par Vincent Téchené

Le 24 Février 2021

► Une personne physique soumise à une enquête administrative pour délit d’initié a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale ;

Cependant, le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes comme le refus de se présenter à une audition ou le recours à des manœuvres dilatoires

Faits et procédure. La Consob (commission nationale des sociétés et de la bourse, Italie) a infligé à une société des sanctions pour une infraction administrative de délit d’initié ainsi qu’une amende pour défaut de coopération. Dans le cadre de cette affaire, la Cour constitutionnelle italienne a été saisie d’une question incidente de constitutionnalité portant sur la disposition de droit italien sur le fondement de laquelle a été infligée la sanction pour défaut de coopération. Cette disposition sanctionne le défaut d’obtempérer dans les délais aux demandes de la Consob ou le fait de retarder l’exercice des fonctions de surveillance de cet organisme, y compris en ce qui concerne la personne à laquelle la Consob reproche un délit d’initié. La disposition concernée ayant été adoptée en exécution d’une obligation spécifique imposée par la Directive n° 2003/6 du 28 janvier 2003, dite Directive « Abus de marché » (N° Lexbase : L8022BBQ) et constituant actuellement la mise en œuvre d’une disposition du Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014, dit Règlement « Abus de marché » (N° Lexbase : L4814I3P), la Cour constitutionnelle italienne a  alors interrogé la CJUE sur la compatibilité de ces actes avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la Charte) et, plus particulièrement, avec le droit de garder le silence.

Décision. La Cour, réunie en grande chambre, reconnaît l’existence, en faveur d’une personne physique, d’un droit au silence, protégé par la Charte, et juge que la Directive et le Règlement précités permettent aux États membres de respecter ce droit dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre d’une telle personne et susceptible de conduire à l’établissement de sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.

En outre, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme relative au droit à un procès équitable, la CJUE souligne que le droit au silence, qui est au cœur de la notion de « procès équitable », s’oppose, notamment, à ce qu’une personne physique « accusée » soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente, au titre de la Directive n° 2003/6 ou du Règlement n° 596/2014, des réponses qui pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives à caractère pénal ou sa responsabilité pénale. La Cour précise, à cet égard, que la jurisprudence relative à l’obligation pour les entreprises de fournir, dans le cadre de procédures susceptibles de conduire à l’infliction de sanctions pour des comportements anticoncurrentiels, des informations qui pourraient ultérieurement être exploitées aux fins d’établir leur responsabilité pour de tels comportements ne peut pas s’appliquer par analogie pour établir la portée du droit au silence d’une personne physique accusée de délit d’initié.

La Cour ajoute que le droit au silence ne saurait toutefois justifier tout défaut de coopération de la personne concernée avec les autorités compétentes, tel qu’un refus de se présenter à une audition prévue par celles-ci ou des manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue. Elle note enfin que tant la Directive que le Règlement se prêtent à une interprétation conforme au droit au silence en ce sens qu’ils n’exigent pas qu’une personne physique soit sanctionnée pour son refus de fournir à l’autorité compétente des réponses dont pourrait ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale. Dans ces conditions, l’absence d’exclusion explicite de l’infliction d’une sanction pour un tel refus ne saurait affecter la validité de ces actes. Il incombe aux États membres d’assurer qu’une personne physique ne puisse pas être sanctionnée pour son refus de fournir de telles réponses à l’autorité compétente.

newsid:476421

Procédure civile

[Brèves] L’erreur de dénomination d’une partie versus la nullité de l’acte de procédure : vice de forme ou de fond ?

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2021, n° 20-10.685, F-P+I (N° Lexbase : A81594EW)

Lecture: 3 min

N6406BYW

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Février 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 février 2021, précise que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas sa capacité à ester en justice, cette dernière étant rattachée à la personne ; cette erreur ne constitue qu’un vice de forme, quelle que soit sa désignation, qui ne peut entraîner la nullité de l’acte de procédure que dans le cas de justification d’un grief.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un litige opposait la société L’Araignée de la roche et la commune auprès de laquelle elle avaitbon acquis une parcelle. La société a obtenu l’annulation d’un arrêté lui refusant le permis de construire d’un hangar sur son terrain. La société a assigné la commune devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir l’annulation de la vente de la parcelle. Par jugement rendu le 5 février 2018, le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. La demanderesse a relevé appel de la décision par une déclaration d’appel formée au nom de la société  « L’Araignée sous la roche ». Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 28 mai 2019, déclarant nulle la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions déposées par l’appelante au nom de la « SCI L’Araignée sous la Roche ». L’appelante a déféré devant la cour d’appel cette décision.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Grenoble, 1er octobre 2019, n° 19/02458 N° Lexbase : A1851ZQM) d’avoir violé les articles 114 (N° Lexbase : L1395H4G) et 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) du Code de procédure civile, en retenant qu’il n’y avait lieu à déférer et en maintenant l’ordonnance du CME, énonçant que la déclaration d’appel était nulle et déclarant irrecevables les conclusions déposées par l’appelante. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu que le CME avait, par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis, relevé que l’appelante n’avait pas la capacité d’ester en justice, du fait qu’elle n’avait pas d’existence juridique, et que l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 114 et 117 du Code de procédure civile, les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel, en relevant qu’en statuant ainsi, les juges d’appel avaient violé les textes précités, car l’erreur portant sur la désignation de la société était une erreur de dénomination et qu’elle constituait un vice de forme.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

 

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