Le Quotidien du 10 février 2021

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions d’acceptation par une commune d’une demande de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable hors des zones desservies par ce réseau

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2021, n° 431494, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A57544DH)

Lecture: 3 min

N6330BY4

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par Yann Le Foll

Le 03 Février 2021

► En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de distribution d'eau potable de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable.

Faits.  Par une décision du 16 octobre 2015, le maire d’une commune a rejeté une demande d’habitants tendant à l'exécution des travaux de raccordement au réseau public d'eau potable de leur propriété située à l'extérieur du village où six propriétés seulement sont raccordées. Par un jugement du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et a enjoint au maire de procéder à ces travaux de raccordement dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce jugement a été annulé en appel.

Rappel. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4387HWE) et de l'article L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1440LWA), qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2249KI7). Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux.

Selon le rapporteur public Laurent Cytermann, « si le raccordement est en principe obligatoire dans la zone de desserte […] la situation est très différente en dehors des zones identifiées par le schéma. La commune ne s’y est donnée aucune obligation et il lui revient alors d’apprécier les suites à donner aux demandes, en fonction des difficultés de réalisation, de l’ampleur des besoins et de ses ressources ».

Application du principe et solution. La Haute juridiction estime qu’en s'abstenant, pour rejeter la demande, de rechercher d'abord si une zone de desserte avait été délimitée dans le secteur concerné et si la propriété des intéressés en faisait partie, la cour a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son arrêt. Pour mémoire, concernant le sujet connexe de l’assainissement, il avait été jugé qu’après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes (ou les EPCI compétents) sont tenues, tant qu'elles n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande (CE 3° et 8° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 396046, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5919W3M). 

newsid:476330

Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence de pouvoir de l'administrateur judiciaire et du débiteur de transiger sans l'autorisation préalable du juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-20.076, F-P (N° Lexbase : A24334ET)

Lecture: 2 min

N6348BYR

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par Vincent Téchené

Le 04 Février 2021

► La rétractation de la proposition du créancier de transiger avec le débiteur faisant l’objet d’une procédure collective étant intervenue avant que le juge-commissaire n'autorise l'administrateur judiciaire et le débiteur à transiger, celui-ci ne pouvait ensuite autoriser une transaction inexistante.

Faits et procédure. Une société a été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 2017, le jugement désignant un administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance. Une procédure opposant la société débitrice à son bailleur, cette dernière et son administrateur ont présenté, le 30 octobre 2017, une requête au juge-commissaire afin d'autoriser une transaction portant sur une résiliation amiable du bail commercial, négociée le 29 septembre 2017.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge-commissaire a autorisé la transaction nonobstant la rétractation de le bailleur.
Cette dernière a  alors formé un recours contre cette ordonnance, laquelle a été maintenue par un jugement du tribunal de commerce de Paris le 29 mai 2018. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 19 mars 2019, n° 18/14471 N° Lexbase : A2767Y4A) qui a rejeté la requête de la débitrice et de son administrateur judiciaire aux fins d'être autorisés à signer une transaction avec le bailleur.

Décision. La Cour de cassation retient que l'arrêt relève que la requête aux fins d'être autorisé à transiger a été présentée le 30 octobre 2017, cependant qu'à cette date le bailleur ne maintenait pas son offre. Et il retient que, si les parties étaient parvenues à s'entendre sur les modalités d'une résiliation amiable du bail et l'apurement des comptes, toutefois ni l'administrateur judiciaire ni la société débitrice n'avaient, au regard des exigences impératives de l'article L. 622-7, II du Code de commerce (N° Lexbase : L7285IZT), le pouvoir de transiger sans l'autorisation préalable du juge-commissaire.

Ainsi pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a constaté que la proposition du bailleur et son acceptation, fût-elle donnée sous réserve de cette autorisation, étaient intervenues avant que le juge-commissaire autorise l'administrateur et la société débitrice à transiger, a légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin : v. Étude : La gestion de l'entreprise durant la période d'observation, Le domaine des actes soumis à l'autorisation du juge-commissaire in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E9675ETI).

 

newsid:476348

Filiation

[Brèves] Accouchement sous X et irrecevabilité de l’intervention volontaire du père de naissance dans la procédure d’adoption plénière : le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité

Réf. : Cass. civ. 1, 27 janvier 2021, n° 19-15.921, FS-P (N° Lexbase : A16864E8)

Lecture: 6 min

N6318BYN

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 05 Février 2021

► Le juge ne peut retenir l’irrecevabilité de l'intervention volontaire, dans une procédure d'adoption plénière, du père de naissance d'un enfant immatriculé définitivement comme pupille de l'État et placé en vue de son adoption (faute de qualité à agir, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut plus être établi entre eux), sans rechercher si cette irrecevabilité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Contexte. Il faut rappeler que cette même affaire a déjà donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le requérant, père de naissance, qui dénonçait les dispositions des articles 351 et 352 du Code civil en ce qu’elles empêchaient le père d’un enfant né d’un accouchement anonyme d’établir tout lien de filiation avec lui dès son placement en vue de l’adoption et avant même que l’adoption soit prononcée. Le Conseil constitutionnel avait néanmoins retenu la conformité à la Constitution des dispositions visées (Cons. const., 7 février 2020, décision n° 2019-826 QPC (N° Lexbase : A39793DQ). On rappellera que, s’agissant en particulier des griefs tirés de la méconnaissance de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit de mener une vie familiale normale, les Sages de la rue Montpensier avaient indiqué qu’ils ne leur appartenaient pas de substituer leur appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu’il y a lieu d’opérer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant remis au service de l’aide sociale à l’enfance, entre le droit des parents de naissance de mener une vie familiale normale et l’objectif de favoriser l’adoption de cet enfant, dès lors que cette conciliation n’est pas manifestement déséquilibrée.

Si les dispositions du Code civil ont donc été déclarées conformes à la Constitution, le requérant a néanmoins tenté de faire valoir que l’irrecevabilité de son action qui en découlait, était susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu’il appartenait alors aux juges du fond d’opérer un contrôle de proportionnalité. Il obtient gain de cause.

Faits et procédure. Une enfant née sous X a été admise, à titre provisoire, comme pupille de l'État puis, à titre définitif. Le conseil de famille des pupilles de l'État a consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement a été prise le 28 janvier. L'enfant a été remise au foyer d’un couple marié le 15 février. Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l'enfant, et ultérieurement identifié celle-ci, son père de naissance, l'a reconnue le 12 juin. Les candidats à l’adoption ayant déposé une requête aux fins de voir prononcer l'adoption plénière de l'enfant, le père de naissance est intervenu volontairement à l'instance.

Par un arrêt du 5 mars 2019, la cour d’appel de Riom déclare irrecevable l’action du père de naissance et prononce l’adoption de l’enfant. Le père de naissance se pourvoit en cassation.

Décision. Tout d’abord, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle successivement les contenus de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l’article 352, alinéa 1, du Code civil et l'article 329 du Code de procédure civile.

  • Principe : irrecevabilité de l’intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière du père de naissance d'un enfant immatriculé définitivement comme pupille de l'État et placé en vue de son adoption

Ensuite, la première chambre civile affirme qu’il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière du père de naissance d'un enfant immatriculé définitivement comme pupille de l'État et placé en vue de son adoption est irrecevable, faute de qualité à agir, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut plus être établi entre eux.

La première chambre civile estime que ces dispositions, qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du père de naissance, poursuivent les buts légitimes de protection des droits d'autrui en sécurisant, dans l'intérêt de l'enfant et des adoptants, la situation de celui-ci à compter de son placement en vue de l'adoption et en évitant les conflits de filiation.

  • Contrôle de proportionnalité dont le but est de vérifier que les dispositions précitées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du père de naissance

La première chambre civile précise qu’il appartient cependant au juge, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, de procéder, au regard des circonstances de l'espèce, à une mise en balance des intérêts en présence, celui de l'enfant, qui prime, celui des parents de naissance et celui des candidats à l'adoption, afin de vérifier que les dispositions de droit interne, eu égard à la gravité des mesures envisagées, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du père de naissance.

Pour déclarer le père de naissance irrecevable en son intervention volontaire et annuler sa reconnaissance de paternité, la cour d’appel retient que, s'il a démontré sa détermination, par les nombreuses démarches qu'il a engagées pendant les mois qui ont suivi la naissance de l'enfant, à faire reconnaître sa paternité, il ne justifie pas d'une qualité à agir dès lors que le lien de filiation ne peut être établi.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'irrecevabilité de l'action du père de naissance, qui n'avait pu, en temps utile, sans que cela puisse lui être reproché, faire valoir ses droits au cours de la phase administrative de la procédure, ne portait pas, eu égard aux différents intérêts en présence, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'elle interdisait l'examen de ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'adoption plénière, Le placement en vue de l'adoption plénière​​​​​, in La filiation, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4393EYD).

newsid:476318

Fiscalité locale

[Brèves] TFPB et existence du caractère de propriété bâtie

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 février 2021, n° 434120, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50454EL)

Lecture: 3 min

N6390BYC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Février 2021

La seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter sa démolition complète ou porter une atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne suffit pas à lui faire perdre son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9812HLY).

Les faits :

⇒ une société est propriétaire d'un ensemble immobilier qui abritait un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avant de faire l'objet à partir de 2016 de travaux en vue de le transformer en logements ;

⇒ elle a contesté son assujettissement pour 2017 à la TFBP en raison des travaux s'y déroulant ;

⇒ le tribunal d’Orléans rejette sa demande de décharge de l’imposition contestée.

Principes :

  • un immeuble passible de la TFPB qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du CGI précité ;
  • de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.

Solution du Conseil d’État. La démolition en cours, qui n'est pas totale, n'a pas au 1er janvier de l'année d'imposition, affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'elle rendrait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation.

Cette solution apparait comme restrictive. En effet pour échapper à la TFPB lorsque sont entrepris d’importants travaux, ces derniers doivent en plus de rendre l’immeuble impropre à toute utilisation, porter en partie sur le gros œuvre.

Taxe foncière et notion d’immeuble impropre à toute utilisation : rappel de la jurisprudence du Conseil d’État.

✔ Le Conseil d’État a précisé les conditions d’exonération de taxe foncière en cas de restructuration lourde d’un immeuble dans un arrêt du 16 février 2015 (CE 8° et 3° ssr., 16 février 2015, n° 369862, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0273NC4).

Ainsi « un immeuble qui fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu’à l’achèvement des travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

✔ Dans un arrêt du même jour, le Conseil d’État s’est prononcé de manière identique en jugeant qu’un immeuble, devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble car « délabré et en ruine en raison d’importantes dégradations qu’il avait subies », ne constitue pas une propriété bâtie assujettie à la TFPB (CE 3° et 8° ssr., 16 février 2015, n° 364676, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0265NCS).

✔ De même pour un immeuble devenu impropre à toute utilisation en raison d’importantes dégradations subies à la suite d’un incendie (CE 9° ch., 29 mai 2017, n° 369577, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5478WEM).

 

En pratique :

👉 tous ces arrêts montrent une forme de résistance de l’administration face aux demandes d’exonération de TFPB sur les propriétés bâties fondées sur l’état de l’immeuble ;

👉 il est essentiel de pouvoir justifier de l’état de l’immeuble au 1er janvier de chacune des années au cours desquelles les travaux demeurent en cours ;

👉 il convient d’apprécier au cas par cas si un immeuble est rendu, ou non, impropre à toute utilisation.


 

 

 

 

 

 

 

newsid:476390

Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel et infirmation du jugement de première instance : vigilance et contenu du dispositif des conclusions d’appel !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2021, n° 19-23.615, F-P+I (N° Lexbase : A81614EY)

Lecture: 2 min

N6392BYE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Février 2021

► Il ressort de la combinaison des articles 562 (N° Lexbase : L7233LEM) et 954, alinéa 3 (N° Lexbase : L7253LED), du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), que dans le cas où une partie entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation portant sur la validité d’un acte de procédure, et accueillir cette dernière, elle doit faire apparaître cette prétention dans le dispositif de ses conclusions d’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, deux jugements respectifs ont condamné chacun des époux à payer diverses sommes à une banque. Ils ont fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution, en vue d’obtenir la mainlevée de diverses mesures conservatoires et d’exécution forcée. Un jugement rejetant leurs demandes a été rendu, et ils ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 16 août 2019 par la cour d’appel de Rennes, d’avoir rejeté leurs contestations relatives à la validité de la signification d’un jugement effectuée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77), et en conséquence, d’avoir rejeté leurs demandes tendant à voir déclaré non avenu ce jugement, celles relatives aux mainlevées des inscriptions d’hypothèques et du nantissement, et enfin celle portant sur le paiement de dommages et intérêts. En l’espèce, les juges d’appel ont relevé que le dispositif des conclusions d’appel se bornait à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer leur contestation portant sur la validité de la signification du jugement, qui avait été rejetée en première instance.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. Ils relèvent que la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef.

Pour aller plus loin : la Cour de cassation s’était prononcée sur le formalisme attendu concernant la demande d’infirmation, par un arrêt rendu le 17 septembre 2020 (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA cf. C. Simon, Aux délices des procéduriers : obligations de demander formellement l’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appel et d’avoir l’autorisation du juge pour faire une mesure conservatoire à un domicile, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 838 N° Lexbase : N4668BYK).

 

newsid:476392

Procédures fiscales

[Brèves] Délais de réclamation en cas d’intégration fiscale : dernières précisions du Conseil d'État

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 26 janvier 2021, n° 438217 (N° Lexbase : A65344DD) et n° 437802 (N° Lexbase : A65294D8), mentionnés aux tables du recueil Lebon

Lecture: 3 min

N6317BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Août 2022

Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur le délai de réclamation en cas d’intégration fiscale dans deux arrêts en date du 26 janvier 2021.

📌 Les faits.

⇒ une société-mère d'un groupe fiscalement intégré ;

⇒ une société membre du groupe a perçu d’une filiale en Italie des dividendes placés sous le régime fiscal des sociétés mères ; cette société a déduit le montant des dividendes du résultat fiscal du groupe à l'exception d'une quote-part de frais et charges fixée à 5 % de leur montant ;

⇒ à la suite d’un arrêt de la CJUE (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14 Groupe Steria SCA N° Lexbase : A3750NN9), la société demande la restitution de la fraction des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale additionnelle à cet impôt qu'elle avait acquittées ;

⇒ rejet de l’administration fiscale.

Lire en ce sens, sur CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14 Groupe Steria SCA, D. Chrétien, Fiscalité des dividendes : nouvelle étape dans l'harmonisation européenne et nouvelles perspectives pour l'intégration fiscale (N° Lexbase : N9065BUB).

Les deux sociétés se pourvoient en cassation contre les arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 19 novembre 2019, n° 18VE01276 N° Lexbase : A65964DN ; CAA de Versailles, 3 décembre 2019, n° 18VE00849 (N° Lexbase : A2674Z8K).

Lire en ce sens, les conclusions relatives à ces deux arrêts, N. Chayvialle, Règles de procédure contentieuse spéciales dans le contexte particulier de l’intégration fiscale N° Lexbase : N2423BYE).

Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur :

👉 le délai spécial de réclamation dans le cas d’un groupe intégré à la suite de la notification de rehaussements du résultat individuel imposable de la société-mère ;

👉 le point de départ du délai spécial de réclamation.

Il juge ainsi que :

📌 La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L1594IND) que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels.

✔ La société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée.

📌 Un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt. Ce délai expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

✔ La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n'a pas d'incidence sur ce délai.

 

 

newsid:476317

Représentation du personnel

[Brèves] Prise en compte des temps de trajet du représentant du personnel, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, comme du temps de travail effectif à rémunérer

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-22.038, F-P (N° Lexbase : A17034ES)

Lecture: 3 min

N6362BYB

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par Laïla Bedja

Le 03 Février 2021

► Au regard des articles L. 2143-17, alinéa 1er (N° Lexbase : L2207H9M), L. 2315-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L8519LGM), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM) et l'article L. 2325-7, alinéa 1er (N° Lexbase : L9801H8I), du Code du travail , alors applicable, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normal ; il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations.

Les faits et procédure. Un salarié, exerçant plusieurs mandats de représentation du personnel, bénéficie, à ce titre, d’un crédit de délégation mensuel de 55 heures. Par lettre du 9 avril 2015, il a contesté que les temps de trajet inhérents à l'exercice de ses fonctions de représentant syndical du personnel ne soient pas intégralement payés et décomptés comme temps de travail effectif pour lui permettre de bénéficier du régime des heures supplémentaires et des primes sur heures supplémentaires.

Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale, sollicitant la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur trajets (heures supplémentaires), congés payés sur rappel de salaire, primes sur heures supplémentaires, congés payés sur primes sur les heures supplémentaires et dommages-intérêts pour perte de bénéfice de défiscalisation.

La cour d’appel. Pour rejeter la demande du salarié, la cour d’appel (CA Poitiers, 15 mai 2019, n° 17/02757 N° Lexbase : A5789ZBZ) énonce si le trajet effectué en dehors du temps de travail doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, cela ne signifie pas que le temps de trajet constitue du temps de travail effectif puisque, comme pour n'importe quel autre salarié, le temps de déplacement du salarié pour l'exécution de son mandat et de l'intéressé en particulier n'est pas un temps de travail effectif, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6909K9R). Si la contrepartie au dépassement du temps normal de trajet est nécessairement une rémunération « comme du temps de travail », l'alinéa 2 de l'article L. 3121-4 du Code du travail dispose que d'autres contreparties sont possibles en laissant ainsi la faculté aux partenaires sociaux de fixer lesdites contreparties, ce dont il se déduit que les temps de déplacement des représentants du personnel rémunérés « comme du temps de travail effectif » mais qui ne constituent pas pour autant un temps de travail effectif, ne donnent pas lieu par l'effet de la loi au déclenchement du régime des heures supplémentaires, lesquelles sont accomplies à la demande de l'employeur dans le cadre de l'activité personnelle du salarié, pendant laquelle il est à la disposition de l'employeur au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6912K9U), ce qui exclut les missions de représentation du personnel.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation des textes précités.

Pour en savoir plus. v. ÉTUDE : Les heures de délégationin Lexbase, Droit du travail (N° Lexbase : E1687ETN).

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Urbanisme

[Brèves] Étude d'impact jointe à la demande de permis de construire : prise en compte des projets adjacents uniquement en cas de fractionnement d'un projet unique

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 1er février 2021, n° 429790, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25364EN)

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par Yann Le Foll

Le 10 Février 2021

Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s'il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d'impact au dossier de demande, que s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique.

Faits. Le préfet du Var a accordé à une société un permis de construire tacite en date du 21 septembre 2016 pour la réalisation de 120 logements sociaux, pour une surface de plancher totale de 8 849,76 m², sur plusieurs parcelles cadastrées d'une superficie de près de 3,3 hectares. Un permis modificatif a été délivré à cette société le 23 janvier 2018. Plusieurs personnes ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le permis de construire et le permis de construire modificatif, demande accueillie par ce tribunal. 

Position du TA. Pour juger que le projet faisant l'objet du permis de construire en litige aurait dû être soumis à un examen au cas par cas afin de déterminer s'il devait donner lieu à une étude d'impact, le tribunal a estimé que le projet à prendre en compte pour l'application du 1° du I de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5478LT3) n'était pas le seul projet de la société faisant l'objet du permis de construire attaqué, mais qu'il fallait y incorporer celui identifié sur la parcelle adjacente cadastrée au motif qu'ils formaient un projet global commun (pour la mise à disposition du public de cette étude d’impact, voir CE 9° et 10° ch.-r., 3 juin 2020, n° 427781, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70223MZ). 

Décision. La Haute juridiction estime qu’en se fondant sur la perspective que cet autre projet avait la même finalité de construction de logements sociaux, sur la présence dans les plans annexés au dossier de la demande du permis de construire attaqué de deux passages menant à l’une des parcelles, et sur la circonstance que ces projets, dont le second n'était, au demeurant, qu'hypothétique, s'inscrivaient dans le projet d'urbanisation de la zone tel qu'il ressort du plan local d'urbanisme, sans rechercher s'il existait entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique, le tribunal a commis une erreur de droit (voir, s'agissant du permis d'aménager un lotissement, CE, 28 novembre 2018, n°s 419315, 419323, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2472YNU).

Pour aller plus loin : ETUDE, Le dossier de demande de permis de construire, La protection de l’environnement, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4696E73).

 

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