Le Quotidien du 15 février 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Le rejet explicite hors délai du FIVA ne rend pas sans objet le recours formé contre la décision implicite de rejet devant la cour d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2021, n° 20-10.951, F-P+I (N° Lexbase : A45064GY)

Lecture: 3 min

N6468BY9

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par Laïla Bedja

Le 12 Février 2021

► Selon l’article 53, IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), le FIVA doit présenter une offre d’indemnisation dans les six mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite et le requérant ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds que si aucune offre ne lui a été présentée dans ce dernier délai, si sa demande d’indemnisation a été rejetée, ou bien encore s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite ; selon l’article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (N° Lexbase : L9812ATL), le délai pour agir devant la cour d’appel, qui est de deux mois, court, soit à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies, soit du jour où intervient la décision implicite de rejet du fonds lorsque, à l’expiration du délai de six mois prévu par le premier de ces textes, le demandeur n’a pas reçu notification de la décision ; il résulte de la combinaison de ces dispositions avec l’article 6, § 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), que, lorsque le recours exercé à l’encontre d’une décision implicite de rejet prise par le FIVA est recevable, la cour d’appel est régulièrement saisie de la demande d’indemnisation et le requérant n’est pas tenu de former un nouveau recours à l’encontre d’une décision expresse de refus d’indemnisation notifiée par le fonds en cours de procédure.

Les faits et procédure. Affecté d’un adénocarcinome bronchique de stade IV, M. B s’est vu notifier par une caisse primaire d’assurance maladie un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Avant de décéder, ce dernier a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Sa veuve et des membres de sa famille ont repris le recours et aussi solliciter la réparation de leur préjudice, le 27 mars 2017. Sans réponse de la part du FIVA à l’expiration du délai dont il disposait pour formuler une offre, le 27 septembre 2017, la famille a saisi, le 15 novembre 2017, une cour d’appel d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet prise par le Fonds.

Au cours de la procédure, le FIVA a, par lettre recommandée du 23 mars 2018, notifié au demandeur un refus exprès d’indemnisation.

La cour d’appel. Pour déclarer le recours initialement engagé par les ayants droit de la victime à l’encontre de la décision implicite de rejet du FIVA du 27 septembre 2017 et ainsi déclarer leur demande irrecevable, la cour d’appel énonce que le refus d’indemnisation notifié à ces derniers le 23 mars 2018 s’est substitué au refus implicite qui avait justifié la saisine de la cour, en novembre 2017, et retient qu’il a rendu sans objet le recours engagé le 15 novembre 2017. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond en violation des articles 53, IV et V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction applicable au litige, 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 et 6, § 1, de la CESDH.

Pour en savoir plus : v. M. Sanchez, ÉTUDE : Les dispositions spécifiques aux maladies liées à l’amiante, Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E3188ETA).

newsid:476468

Avocats/Déontologie

[Brèves] Contrat de partenariat et partage de salle d’attente (oui)

Réf. : CA Besançon, 15 décembre 2020, n° 20/01072 (N° Lexbase : A67504AA)

Lecture: 3 min

N6466BY7

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Mars 2021

► Le seul partage d'une salle d'attente ne contrevient pas à l'obligation de respect du secret professionnel alors que le cabinet d’avocats souhaitant s’installer bénéficie d'un bureau dédié pour ses entretiens.

Faits et procédure. Une société d’avocats dont le siège était à Besançon avait avisé l'Ordre des avocats du barreau de Haute Saône de l'installation de son cabinet à Vesoul, dans les locaux d’une autre société d’avocats, à titre de cabinet secondaire. Elle précisait que cette installation serait effective au 1er janvier 2020 et sollicitait l'information du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Haute Saône.

Textes. En application de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réformes de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) « sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'Ordre du barreau auquel il appartient. Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit en outre demander l'autorisation du conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d'établir un bureau secondaire. Le conseil de l'Ordre statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. À défaut l'autorisation est réputée accordée. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire […] ».

Réponse de la cour. Dans le cadre de l'examen du recours à l'encontre de la décision ordinale, la cour indique qu’il lui appartient d'apprécier les conditions d'exercice de la profession, soit du domicile professionnel et de l'exercice effectif dans le bureau secondaire, au jour où elle statue. Elle note que la société appelante a produit l'ensemble des documents sollicités par le conseil de l'Ordre ainsi que le contrat de partenariat avec le cabinet mettant à disposition ses locaux. Elle relève qu’il résulte de ces documents que l'activité professionnelle peut être exercée dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Le seul partage d'une salle d'attente ne contrevient pas à l'obligation de respect du secret professionnel alors que l’appelante bénéficie d'un bureau dédié pour ses entretiens. Elle conclut que le contrat de partenariat ne permet pas d'établir un risque d'intérêt opposé des deux structures juridiques dans le traitement des dossiers confiés.

Infirmation. La cour infirme, par conséquent, la décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Haute Saône et autorise la société d’avocats à ouvrir un cabinet secondaire dans le ressort du barreau de Haute-Saône.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Structure professionnelle, mode d'exercice et secret professionnel, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E43103R3).

 

 

newsid:476466

Baux d'habitation

[Brèves] Le locataire peut-il procéder de sa propre initiative au remplacement du tableau électrique ayant brûlé ?

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-24.349, F-D (N° Lexbase : A16264EX)

Lecture: 1 min

N6404BYT

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 10 Février 2021

► Sur le fondement de l’article 1719 du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL), la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que le tribunal aurait dû rechercher si le tableau électrique en train de brûler ne caractérisait pas une situation d'urgence autorisant le locataire à faire procéder de sa propre initiative au remplacement du tableau. 

Faits et procédure. Le locataire d’un local d'habitation appartenant à une société civile immobilière, l’a assignée en remboursement d’une certaine somme correspondant au coût de remplacement d’un tableau électrique, et en dommages-intérêts. 

Par un jugement en date du 5 mars 2019 rendu en dernier ressort, le tribunal d’instance de Lille rejette les demandes du locataire en retenant que celui-ci a pris seul l'initiative de la commande de travaux à l’entreprise de son choix et à des conditions qu’il a acceptées, que l'observation de la procédure normale aurait permis la résolution du problème et que la preuve de l'urgence absolue de l’intervention de l’électricien et du remplacement du tableau n’est pas rapportée. 

Décision. La première chambre civile rappelle que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail et de l’entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (C. civ., art. 1719). 

En statuant comme il l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le tableau électrique en train de brûler ne caractérisait pas une situation d'urgence autorisant le locataire à faire procéder de sa propre initiative au remplacement du tableau, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision. 

newsid:476404

Conflit collectif

[Brèves] Grève : restrictions pouvant être apportées par l’employeur à la liberté de circulation des représentants du personnel

Réf. : Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-14.021, FS-P+I (N° Lexbase : A20204GW)

Lecture: 3 min

N6470BYB

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par Charlotte Moronval

Le 12 Février 2021

Dès lors que les comportements des représentants participant au mouvement de grève sont considérés comme abusifs car apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle d’un hôtel (usage de mégaphones et de sifflets dans les couloirs de l’hôtel, interpellation des salariés non-grévistes, distribution de tracts aux clients, entrée de force dans une chambre occupée), sont justifiées et proportionnées aux abus constatés les restrictions provisoires imposées par l’employeur, consistant dans un premier temps dans l’interdiction d’accès à l’hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l’accès à l’absence d’utilisation de matériel sonore et d’entrée dans les chambres de l’hôtel.

Faits et procédure. Un mouvement de grève est déclenché par des salariés au sein d’un hôtel de luxe. Ces salariés ainsi qu’un syndicat saisissent le président du tribunal de grande instance en invoquant l’entrave et les atteintes au droit de grève dont ils auraient été l’objet. Ils sont déboutés de leurs demandes par les juges du fond et forment donc un pourvoi devant la Cour de cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale confirme la position de la cour d’appel.

Elle rappelle le principe selon lequel la liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l’entreprise est un principe d’ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu’au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus. Elle s’exerce de la même façon en cas de mouvement de grève.

En l’espèce, sans remettre en cause la légitimité d’une action revendicative des représentants du personnel et syndicaux, pouvant s’exercer sous la forme d’une cessation collective et concertée du travail, la cour d’appel a relevé qu’il avait été constaté, notamment par des actes d’huissier, de la part des représentants participant au mouvement de grève, des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l’hôtel (usage de mégaphone et montée dans les étages de l’hôtel pour interpeller les salariés non-grévistes, distribution de tracts aux clients, cris et usage de sifflets, montée dans les étages de l’hôtel pour intimider les salariés non-grévistes, entrée de force dans une chambre de l’hôtel). Estimant que ces comportements étaient abusifs et constituaient par conséquent un trouble manifestement illicite, elle a pu en déduire que les restrictions provisoires imposées par l’employeur, consistant dans un premier temps dans l’interdiction d’accès à l’hôtel, puis, après quelques jours, à conditionner l’accès (entrée sans sifflets, ni mégaphone, ni chasubles, contact à distance par un membre de la direction ou de la sécurité, interdiction d’entrée dans les chambres d’hôtel sans autorisation), étaient justifiées et proportionnées aux abus constatés.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Conventions fiscales internationales, notion de bénéficiaire effectif de redevances et contrôle de qualification juridique par le juge de cassation

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 5 février 2021, n° 430594, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A02544GI)

Lecture: 4 min

N6454BYP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Février 2021

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la notion de bénéficiaire effectif des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, au sens du 1 de l'article 13 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 (N° Lexbase : E0467EUT).

Les faits :

⇒ une société de droit britannique, domiciliée à Londres, exerce une activité de collecte et de gestion des droits d'utilisation, de diffusion et de distribution des œuvres, notamment musicales, dont les membres sont les auteurs, compositeurs ou interprètes,

⇒ elle conclut avec la SACEM un accord de représentation réciproque aux termes duquel cette dernière société recouvre et lui reverse les redevances correspondant à l'utilisation, en France, des œuvres des artistes qu'elle représente,

⇒ la SACEM a opéré au titre des années 2013 et 2014 une retenue à la source sur le montant des redevances ainsi collectées par elle,

l'administration fiscale n'a que partiellement fait droit à la demande de la société britannique tendant à la restitution, sur le fondement de la convention fiscale franco-britannique, de cette retenue à la source,

⇒ le tribunal administratif de Montreuil, par deux jugements, a fait droit à la demande de la société britannique tendant à la restitution du reliquat de la retenue à la source litigieuse (TA Montreuil, 3 avril 2018, n° 1702789 N° Lexbase : A5459ZHN),

⇒ la cour administrative d'appel de Versailles rejetant les appels contre ces deux jugements (CAA Versailles, 18 juin 2019, n° 18VE01822 N° Lexbase : A3292ZGZ).

Les éléments de l’affaire :

✔ les artistes membres de la société britannique lui cèdent les droits qu'ils détiennent sur leurs œuvres,

✔ si le conseil d'administration de la société détermine l'affectation des revenus tirés de l'exploitation de ces œuvres, ces revenus doivent néanmoins, en principe, être répartis entre les membres de la société après déduction des frais y compris à caractère social justifié.

✔ les redevances redistribuées sont alors comptabilisées en charges déductibles dans les écritures comptables de la société et imposées entre les mains de ses membres et non de la société,

✔ si une partie des redevances collectées par la société est affectée par le conseil d'administration de la société, soit à des œuvres charitables ou des dons aux membres ou aux employés, soit à des fonds de réserve, à l'entretien des biens de la société ou à toute autre fin que le conseil estime nécessaire ou propice aux intérêts de la société, l'essentiel de ces redevances est, chaque année, en pratique, reversée aux membres de la société.

Solution du Conseil d’État.

👉 En déduisant de l'ensemble de ces éléments, que la société britannique, qui a pour objet de collecter et de gérer les revenus perçus par ses membres, devait être regardée comme le « bénéficiaire effectif », au sens des stipulations de la convention fiscale franco-britannique, de la part des redevances collectées pour elle en France par la SACEM et reversées à ses membres, la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

S'agissant de la notion d'établissement stable.

Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt du 31 juillet 2009 (CE 3° et 8° ssr., 31 juillet 2009, n° 296471, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1243EKA) que :

  • lorsqu'une imposition à l'impôt sur les sociétés est contestée au regard des stipulations d'une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de l'impôt examine d'abord la contestation au regard du champ d'application territorial de cet impôt, par référence aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ;
  • pour l'application des conventions fiscales bilatérales conclues en vue d'éviter les doubles impositions, le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits sur la notion d'établissement stable.


 

 

 

 

newsid:476454

Majeurs protégés

[Brèves] Droits de la défense des majeurs protégés et juridictions de l’application des peines : suite et fin d'une méconnaissance des droits de la défense

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-884 QPC, du 12 février 2021 (N° Lexbase : A56454G8)

Lecture: 4 min

N6471BYC

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par Adélaïde Léon

Le 12 Février 2021

L’absence de disposition prévoyant l’information et la présence du tuteur ou du curateur d’un majeur protégé devant les juridictions de l’application des peines porte-t-elle atteinte aux droits de la défense ?

Si les dispositions en cause ont depuis été modifiées, le Conseil constitutionnel demeurait saisi d'une QPC en ce sens ;

Dans la décision évoquée, il déclare contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7619LPU), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES), mais décide que les mesures prises sur ce fondement ne pourront être contestées en se fondant sur cette inconstitutionnalité.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 novembre 2020 par la Cour de cassation (Cass. crim., 18 novembre 2020, n° 20-90.024, F-D N° Lexbase : A159338I) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 712-6 du Code de procédure pénale relatif à la procédure suivie devant les juridictions de l’application des peines.

Motifs de la QPC. Il était reproché aux dispositions litigieuses de méconnaitre les droits de la défense en ne prévoyant pas l’information du tuteur ou du curateur du condamné majeur protégé lorsque celui-ci devait comparaître devant le juge de l’application des peines (JAP). Selon les requérants, cette lacune pouvait conduire l’intéressé à opérer des choix contraires à ses intérêts.

La QPC portait spécifiquement sur la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009, pénitentiaire.

Décision. Le Conseil constitutionnel relève dans un premier temps qu’au terme des dispositions litigieuses, le condamné pouvait, devant le JAP, être amené à faire des choix qui engageaient la défense de ses intérêts (faire appel à un avocat, renoncer au débat contradictoire ou encore présenter des observations).

Le Conseil souligne par ailleurs qu’aucune disposition législative n’imposait au JAP, lorsque le condamné était un majeur protégé, d’informer le tuteur ou le curateur de l’intéressé afin qu’il puisse être assisté en vue de l’audience. Or, selon les sages, à défaut d’une telle assistance le condamné majeur protégé pouvait être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté et ainsi opérer des choix contraires à ses intérêts.

Le Conseil considère que les dispositions litigieuses méconnaissaient les droits de la défense et par conséquent, déclare contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436, du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES).

Portée de la décision d’inconstitutionnalité. Le Conseil rappelle que les dispositions litigieuses ne sont plus en vigueur au jour de la décision. L’article 27 de la loi n° 2020-1672, du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (N° Lexbase : L2698LZX), est en effet venu ajouter une référence à l’article 712-16-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5604LZL) à la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6 du même code et ainsi prévoir l’information du curateur ou du tuteur. Il y a donc fort à parier que les dispositions de l’article 712-6 seraient aujourd’hui déclarées constitutionnelles sur ce point.

Estimant par ailleurs que la remise en cause des mesures prises sur le fondement des dispositions litigieuses aurait des conséquences manifestement excessives, le Conseil décide que ces mesures ne pourront être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité qu’il vient de déclarer.

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