Le Quotidien du 21 mars 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail et calcul de la rente : montant maximal du salaire de référence

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 11-11.911, F-P+B (N° Lexbase : A8792IED)

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N0896BTD

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Le 22 Mars 2012

Les dispositions de l'article L. 434-16 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5270ADK) prévoyant que le salaire annuel de la victime d'un accident déterminant la rente, s'il dépasse un certain montant, est réduit selon une formule dégressive, sont applicables pour calculer la rente servie aux ayants droit. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 (Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 11-11.911, FS-P+B N° Lexbase : A8792IED).
Dans cette affaire, les ayants droit d'un salarié décédé d'un accident d'automobile pris en charge au titre de la législation professionnelle contestent, devant une juridiction de Sécurité sociale, la réduction du montant du salaire annuel du défunt pratiquée par la caisse primaire d'assurance maladie pour déterminer l'assiette de la rente qui leur est allouée. La cour d'appel (CA Reims, ch. soc., 15 décembre 2010, n° 10/01185 N° Lexbase : A1020GPH) rejetant leur demande, les ayants droit forment un pourvoi en cassation. Ils attestent que les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. De plus, c'est seulement lorsqu'il "s'agit de la victime de l'accident, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'article L. 434-16 du Code de la Sécurité sociale, que le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive, selon les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat". Ils ajoutent que la dégressivité n'est applicable que pour le calcul de la rente d'incapacité destinée à la victime de l'accident non décédée, or la cour d'appel a appliqué cette dégressivité pour réduire la rente servie non à la victime de l'accident du travail mais à la veuve et au fils mineur de la victime. La Haute juridiction rejette le pourvoi des ayants droit, rappelant qu'aux termes de l'article précité, la règle de la dégressivité leur est applicable (sur le montant minimal et maximal du salaire de référence, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2564ACX).

newsid:430896

Entreprises en difficulté

[Brèves] Défaut de qualité à agir du liquidateur en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité du logement principal

Réf. : Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438, FS-P+B (N° Lexbase : A8907IEM)

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N0882BTT

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Le 22 Mars 2012

Il résulte des articles L. 622-4, alinéa 1er (N° Lexbase : L6999AI3), et L. 621-39, alinéa 1er (N° Lexbase : L6891AI3) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers. En outre, en application de l'article L. 526-1 (N° Lexbase : L2298IBQ), la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. En conséquence, le liquidateur n'a pas qualité pour agir, dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2012, qui en déduit, en l'espèce, que les juges du fond ne pouvait retenir que le liquidateur peut se prévaloir de l'absence de publication de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés, dans lequel le débiteur était aussi immatriculé, dès lors que l'intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l'irrégularité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438, FS-P+B N° Lexbase : A8907IEM). Dans cette affaire, le propriétaire indivis d'un immeuble constituant sa résidence principale avec sa co-indivisaire a déclaré insaisissables ses droits indivis sur ce bien par un acte authentique qui a été publié au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers, dans lequel le déclarant était immatriculé pour une activité d'artisan plombier, mais pas au registre du commerce et des sociétés, auquel il était également inscrit pour une activité de négociant en matériaux de construction. Le déclarant ayant été mis en liquidation judiciaire le 20 octobre 2004, le liquidateur a demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable et qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis. Le co-indivisaires ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré recevables les demandes du liquidateur malgré l'absence de tout litige entre le débiteur et ses créanciers. Ainsi, énonçant le principe précité la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond .

newsid:430882

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Intégration fiscale : les engagements pris par le gérant d'une société en formation et réalisant les conditions de constitution d'un groupe fiscal sont réputés avoir été pris par la société immatriculée au 1er janvier si elle les reprend

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, deux arrêts, n° 335046 (N° Lexbase : A3344IEL) et n° 335047 (N° Lexbase : A3345IEM), mentionnés au recueil Lebon

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N0755BT7

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Le 22 Mars 2012

Aux termes de deux décisions rendues le 7 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la société qui a été immatriculée le 3 janvier peut tout de même constituer un groupe intégré au 1er janvier si elle reprend les engagements pris par son gérant et réalisant les conditions d'application de ce régime (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, deux arrêts, n° 335046 N° Lexbase : A3344IEL et n° 335047 N° Lexbase : A3345IEM, mentionnés au recueil Lebon). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'intégration fiscale sous lequel s'est placée, en tant que mère, une EURL (CGI, art. 223 A N° Lexbase : L5189IRM à 223 Q). Les deux filiales de cette société ont été redressées. Le juge rappelle que les conditions que doit respecter une société qui entend se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital doivent être remplies à la date du fait générateur de l'imposition qui, pour l'imposition des bénéfices d'un exercice, est celle de sa clôture. Or, lorsque 95 % au moins du capital d'autres sociétés ont été acquis avant le début d'un exercice par une personne physique au nom d'une société en formation, pour le compte de laquelle une option pour le régime de l'intégration fiscale a été présentée dans le délai légal, cette société reprend rétroactivement, après son immatriculation au cours de l'exercice, ces engagements, qui sont ainsi réputés avoir été souscrits initialement par elle. Par conséquent, cette société doit être regardée comme ayant détenu le capital des autres sociétés du groupe de manière continue, depuis la date d'ouverture de l'exercice jusqu'à la date de sa clôture. Ainsi, l'EURL doit être regardée comme ayant, du fait de la reprise des engagements conclus en son nom par son gérant, détenu de manière continue 95 % au moins du capital des sociétés filiales. Elle a donc pu bénéficier, dès son exercice d'immatriculation, du régime de l'intégration fiscale .

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Pénal

[Brèves] Elément matériel du recel de violation du secret professionnel : la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire

Réf. : Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-80.801, FS-P+B (N° Lexbase : A3871IE4)

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N0788BTD

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Le 22 Mars 2012

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2012, affirme que l'infraction de recel de violation du secret professionnel suppose la caractérisation de la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire (Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-80.801, FS-P+B N° Lexbase : A3871IE4). En l'espèce, le 22 août 2008, M. R., journaliste, a publié dans le journal E. un article faisant état de résultats du bilan sanguin de M. T. athlète international, avec la mention "un taux de 52 pour l'hématocrite et un volume d'hémoglobine de 17,2 grammes font alors partie des valeurs suspectes". Cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef de recel de violation du secret professionnel, il a été déclaré coupable des faits reprochés. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le bilan sanguin d'une personne, qui ne peut être fait que par des professionnels de santé, constitue une donnée à caractère médical protégée par le secret professionnel. Les juges rappellent, que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant, et que la divulgation de ces informations en l'absence de consentement, caractérise la violation du secret professionnel. Ils en déduisent que l'utilisation, dans le cadre d'un article de presse, d'un document comportant ces informations confidentielles et provenant de ce délit, caractérise l'infraction de recel. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Haute juridiction casse et annule la décision des juges du fond au visas des articles 226-13 (N° Lexbase : L5524AIG) et 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) du Code pénal, et 593 (N° Lexbase : L3977AZC) du Code procédure pénale. Elle déclare "qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".

newsid:430788

Procédure

[Brèves] Un litige relatif à des dommages causés à un camion circulant sur la voie publique par une ligne téléphonique appartenant à France Télécom relève de la compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 5 mars 2012, n° 3826 (N° Lexbase : A3391IEC)

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N0831BTX

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Le 22 Mars 2012

Un litige relatif à des dommages causés à un camion circulant sur la voie publique par une ligne téléphonique appartenant à France Télécom relève de la compétence du juge judiciaire, tranche le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 5 mars 2012 (T. confl., 5 mars 2012, n° 3826 N° Lexbase : A3391IEC). En 2003, un camion de transport de véhicules a accroché une ligne téléphonique traversant la route et appartenant à la société France Télécom ; il en est résulté des dommages aux véhicules transportés. Estimant que la ligne n'était pas à hauteur réglementaire, la société de transport et ses assureurs ont assigné France Télécom devant le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement du 15 juin 2007, a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de cette action en responsabilité. Par jugement du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence. Celui-ci relève qu'il résulte de l'article 1er-1 ajouté à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (N° Lexbase : L9430AXK), par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France Télécom (N° Lexbase : L3830ISN), que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics et qu'il n'en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance. La ligne téléphonique à l'origine de l'accident n'étant pas incorporée à la route qu'elle traversait et dont elle ne constituait pas une dépendance, le litige relève, dès lors, de la compétence du juge judiciaire.

newsid:430831

Responsabilité

[Brèves] Le contrôle technique réalisé selon des normes de vérifications en vigueur n'engage pas la responsabilité de son auteur, sauf négligence de sa part

Réf. : Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-14.459, F-P+B (N° Lexbase : A8843IEA)

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N0913BTY

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Le 22 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la responsabilité qui incombe à une société réalisant des contrôles techniques (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-14.459, F-P+B N° Lexbase : A8843IEA). En l'espèce, le 19 octobre 2007, M. T. a acquis de M. B., au vu d'un contrôle technique effectué le 15 octobre 2007 par la société X, un véhicule aménagé en camion de tournée, mis en circulation en 1992. Alerté par des bruits anormaux en provenance du train avant, l'acheteur a mandaté un expert qui a considéré le véhicule comme impropre à la circulation car dangereux. L'acheteur a alors assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que la société X en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour d'appel ayant rejeté l'ensemble de ses demandes (CA Besançon, 2ème ch., 26 janvier 2011, n° 09/02422 N° Lexbase : A5535GRG), M. T. s'est pourvu en cassation. Pour rejeter le pourvoi et confirmer l'arrêt des juges bisontins, la Haute juridiction énonce qu'après avoir constaté que le procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2007 mentionnait l'état de corrosion avancé du châssis, la cour a pu retenir que le vice ainsi décrit était apparent lors de la vente et n'était susceptible de fonder un recours en garantie que si sa gravité était cachée. De plus, elle relève qu'il n'était pas établi qu'au jour de la vente il existait des défauts de fixation des trains roulants sur la structure rendant obligatoire une contre-visite que les défauts relevés par le contrôleur technique n'exigeaient pas. Partant de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le contrôle technique avait été réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur, la cour d'appel a pu déduire que la société X, qui n'était tenue, sauf négligence de sa part, qu'à la détection de défaillances en des points définis, n'avait pas commis de faute.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Conséquence d'une résiliation judiciaire postérieure à l'envoi de la lettre de notification : prise en compte des griefs invoqués par le salarié

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-17.090, FS-P+B (N° Lexbase : A3732IEX)

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N0816BTE

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Le 22 Mars 2012

Si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation, quand bien même cette demande aurait été faite cinq mois après la notification du licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt en date du 7 mars 2012 (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-17.090, FS-P+B N° Lexbase : A3732IEX).
Dans cette affaire, M. V. a été engagé par M. L. en qualité de matelot rémunéré à la part par contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 1999. Faisant valoir qu'il ne percevait pas la rémunération minimale obligatoire, il a saisi, le 2 juillet 2007, l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959. Il a été licencié pour faute grave au motif de ses absences injustifiées par lettre du 7 juillet 2007. Le 12 décembre 2007, le marin a saisi le tribunal d'instance pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et un rappel de salaire. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat, après avoir fait droit à ses demandes de rappel de salaires, la cour d'appel énonce, d'une part, que la procédure de licenciement a été engagée le 22 juin 2007, soit antérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée le 2 juillet 2007, devant l'administrateur maritime, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette demande, et d'autre part, que le licenciement est justifié par la faute grave du marin dont les absences répétées sont établies. La Haute juridiction infirme l'arrêt, puisque, que, d'une part, "le contrat avait été rompu le 7 juillet 2007 par l'envoi de la lettre de licenciement et, d'autre part, que la demande de résiliation judiciaire avait été formée, non pas le 2 juillet 2007, date de la saisine de l'autorité administrative pour tentative de conciliation, mais le 12 décembre 2007 devant le tribunal d'instance, de sorte que postérieure au licenciement, elle était sans objet, la cour d'appel qui, dans l'appréciation du bien fondé du licenciement, n'a pas pris en considération les griefs du salarié lequel soutenait à l'appui de sa demande de résiliation du contrat qu'il ne se présentait plus à bord parce qu'il n'était pas rémunéré, a privé sa décision de base légale" .

newsid:430816

Transport

[Brèves] Détermination des obligations respectives des différents intervenants au titre du service européen de télépéage

Réf. : Décret n° 2012-313 du 5 mars 2012, relatif aux obligations des percepteurs de péage, des prestataires et des utilisateurs du service européen de télépéage (N° Lexbase : L3246ISZ)

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N0782BT7

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Le 22 Mars 2012

L'article 59 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN) a introduit un article L. 119-4 dans le Code de la voirie routière (N° Lexbase : L7602IMI), relatif à la mise en place du service européen de télépéage (SET), à la suite de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du SET et à ses aspects techniques. Un décret, publié au Journal officiel du 7 mars 2012, fixe les obligations des divers intervenants (décret n° 2012-313 du 5 mars 2012, relatif aux obligations des percepteurs de péage, des prestataires et des utilisateurs du service européen de télépéage N° Lexbase : L3246ISZ). Il détermine, plus précisément :
- les obligations des percepteurs de péage, notamment celles d'accepter sans discrimination tout prestataire de SET demandant à fournir ce service, d'assurer l'interopérabilité de leur système de péage avec le SET et de demander un péage qui n'excède pas le péage correspondant appliqué aux usagers habituels ;
- les obligations des prestataires du SET, parmi lesquelles l'obligation de conclure des contrats d'abonnement uniques avec les utilisateurs leur permettant d'avoir accès à l'ensemble des secteurs ou encore celle d'assurer un service et un soutien technique afin de garantir la personnalisation correcte de l'équipement embarqué ;
- et les obligations des utilisateurs du SET, notamment l'obligation de communiquer au prestataire de SET avec lequel ils sont liés par contrat, des données exactes les concernant et concernant leurs véhicules.
Le décret est entré en vigueur le 8 mars 2012.

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