Le Quotidien du 22 mars 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Interruption du délai de prescription d'une déclaration de sinistre et pouvoir des juges du fond

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2012, n° 11-11.313, FS-P+B (N° Lexbase : A8991IEQ)

Lecture: 2 min

N0935BTS

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Le 23 Mars 2012

En matière d'assurances, tout sinistre doit être déclaré à l'assureur dans le délai de deux ans à compter de la date où l'assuré en prend connaissance (C. ass., art. L. 114-1 N° Lexbase : L2640HWP). Ce délai est interrompu, notamment, par la désignation d'un expert amiable (si l'assureur est convoqué ou a participé aux opérations d'expertise) ou judiciaire et par les lettres recommandées avec accusé de réception de l'assuré tendant à l'obtention d'une indemnisation. Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient sur cette dernière cause d'interruption en rappelant qu'il appartient aux juges du fond d'analyser les termes de cette lettre recommandée avant de statuer (Cass. civ. 3, 14 mars 2012, n° 11-11.313, FS-P+B N° Lexbase : A8991IEQ). En l'espèce, une route départementale s'est affaissée sur une longueur de 30 mètres situés sur le territoire de la commune de Saint François Longchamp au-dessus de deux bâtiments à usage de garage édifiés après terrassements en 1992-1993 par la société S. en charge des remontées mécaniques de la station de ski. Après expertise, le département de la Savoie a assigné la société S., la commune de Saint François Longchamp et la société civile immobilière "pour l'aménagement de la station de Longchamp" (la SCI). La société S. a appelé en garantie ses deux assureurs successifs. Pour condamner l'un des assureurs à garantir la société S. des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel de Chambéry retient qu'en déclarant le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2006, la société S. a valablement interrompu contre l'assureur le délai de prescription qui courait depuis l'assignation qu'elle avait reçue de la part du département de la Savoie le 13 septembre 2005, de sorte que l'action n'est pas prescrite (CA Chambéry, 1ère ch., 19 octobre 2010, n° 09/01132 N° Lexbase : A2987GCM). L'arrêt des juges du fond sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 114-2 (N° Lexbase : L0076AA3) et L. 114-1 du Code assurances : "en statuant ainsi, sans analyser les termes de cette lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

newsid:430935

Entreprises en difficulté

[Brèves] Appel de la décision de non admission d'une créance de l'indivision

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 10-10.006, F-P+B+I (N° Lexbase : A8822IEH)

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N0894BTB

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Le 23 Mars 2012

Selon l'article 815-2 du Code civil (N° Lexbase : L9931HN7), tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision et il résulte de l'article 400 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6501H7W) que, lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d'une partie laisse subsister l'appel principal formé par les autres. Dès lors, l'indivisaire, qui a déclaré seul une créance à la procédure collective du débiteur, peut poursuivre seul devant la cour, en l'état des désistements des autres co-indivisaires et de l'administrateur de l'indivision, l'appel interjeté initialement par l'ensemble des co-indivisaires et cet administrateur contre la décision du juge-commissaire ayant rejeté la créance au motif que le déclarant n'avait pas qualité pour la déclarer. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 14 mars 2012, n° 10-10.006, F-P+B+I N° Lexbase : A8822IEH). En l'espèce, un indivisaire a, au nom de l'indivision successorale existant avec sa mère et son frère déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de leur débitrice, en complément de celle déclarée par l'administrateur judiciaire de cette indivision qui avait été nommé en application de l'article 815-6 du Code civil (N° Lexbase : L9935HNB). Le juge-commissaire a rejeté cette créance au motif le déclarant n'avait pas qualité pour la déclarer. Appel a été formé par chacun des trois indivisaires et par l'administrateur de l'indivision. Ce dernier ainsi que les deux indivisaires non déclarants se sont désistés de leur appel. La cour d'appel a donc décidé que l'indivisaire qui ne s'est pas désisté n'a plus qualité à poursuivre seul l'instance d'appel au nom de l'indivision. En effet, selon les seconds juges, si celui-ci soutient, à juste titre, qu'il résulte des articles 815 (N° Lexbase : L9929HN3) et suivants du Code civil que tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision, il apparaît qu'il n'a pas, toutefois, la possibilité de poursuivre, seul, devant la cour, l'appel interjeté initialement par l'ensemble des coïndivisaires et l'administrateur de l'indivision. Mais, au visa des textes précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt des juges du fond, estimant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations .

newsid:430894

Marchés publics

[Brèves] La Commission européenne souhaite améliorer l'accès des entreprises européennes aux marchés publics internationaux

Lecture: 1 min

N0972BT8

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Le 29 Mars 2012

La Commission européenne a présenté, le 21 mars 2012, des propositions pour améliorer l'accès des entreprises de l'UE aux marchés publics. Le principal objectif de cette initiative consiste à favoriser l'ouverture des marchés publics à l'échelon mondial et à veiller à ce que les entreprises européennes puissent accéder à ces marchés de manière équitable. Elle vise aussi à faire en sorte que toutes les entreprises, européennes ou non, soient sur un pied d'égalité lorsqu'elles sont en concurrence sur le lucratif marché des appels d'offres publics de l'UE. Les achats publics représentent une part importante du commerce mondial, de l'ordre de 1 000 milliards d'euros par an et représentent environ 19 % du PIB de l'UE. Toutefois, un quart seulement des marchés publics dans le monde est ouvert à la concurrence internationale. Les restrictions affectent des secteurs dans lesquels l'UE est très compétitive, comme la construction, les transports publics, les appareils médicaux, la production d'électricité et les produits pharmaceutiques. La nouvelle initiative présentée par la Commission devrait inciter les partenaires commerciaux de l'UE à ouvrir leurs marchés publics à ses soumissionnaires et placer les entreprises de l'UE sur un pied d'égalité avec les sociétés étrangères au sein du marché intérieur. Le règlement proposé confirme la très large ouverture des marchés publics de l'UE. Pour les marchés de plus de 5 millions d'euros, la Commission pourra donner son accord à l'exclusion, par les pouvoirs adjudicateurs de l'UE, des offres incluant une part importante de biens et de services étrangers, si ces marchés ne sont pas couverts par des accords internationaux existants. En cas de discrimination grave et répétée à l'encontre de fournisseurs européens dans un pays hors UE, la Commission disposera d'un mécanisme lui permettant de restreindre l'accès au marché de l'UE, si le pays en question refuse de négocier la correction de ces inégalités d'accès. Enfin, le texte accroît la transparence en ce qui concerne les offres anormalement basses afin de lutter contre la concurrence déloyale de prestataires de pays hors UE sur le marché européen (communiqué de presse du 21 mars 2012).

newsid:430972

Rel. collectives de travail

[Brèves] Conseillers prud'hommes : rupture d'un CDD et inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 13 mars 2012, n° 10-21.785, FS-P+B (N° Lexbase : A8858IES)

Lecture: 2 min

N0959BTP

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Le 23 Mars 2012

La recodification du Code du travail étant réputée intervenue à droit constant, il résulte de l'article L. 2421-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0220H9Z) que le principe selon lequel l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation, par l'inspecteur du travail saisi par l'employeur, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, bénéficie également aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2012 (Cass. soc., 13 mars 2012, n° 10-21.785, FS-P+B N° Lexbase : A8858IES).
Dans cette affaire, un salarié, engagé le 11 février 2008 sous contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 10 février 2009, a été élu conseiller prud'homme le 25 juin 2008. Ses fonctions ont pris fin le 15 janvier 2009. Son contrat de travail à durée déterminée étant arrivé à son terme, sans que l'employeur ait saisi l'inspecteur du travail en application de l'article L. 2421-8 du Code du travail, le salarié saisit la juridiction prud'homale. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la violation du statut protecteur, la cour d'appel CA Colmar, ch. soc., sect. A, 3 juin 2010, n° 09/03515 N° Lexbase : A1781E3D) retient que, "depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail au 1er mai 2008, le régime protecteur prévu à l'article L. 2421-8 du Code du travail ne s'étend qu'au seul conseiller prud'homme en activité en cas de rupture du contrat à son terme, l'article L. 2412-1, 13° (N° Lexbase : L3617IPN) ne mentionnant que cette catégorie de salariés, sans évoquer ceux dont le mandat a expiré antérieurement au terme du contrat". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles susvisés, la recodification du Code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Pour la Cour de cassation, selon les anciennes dispositions de l'ancien article L. 514-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9624GQI), les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficiaient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, s'étendaient aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. Il en résulte que l'article L. 2421-8 bénéficie aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat (sur le contenu de la protection spéciale des conseillers prud'homaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3714ETQ).

newsid:430959

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'analyse financière et le conseil portant sur la stratégie de développement d'OPCVM n'est pas exonérée de TVA au titre de la gestion de ces structures

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 7 mars 2012, n° 10PA03688, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6959IEH)

Lecture: 2 min

N0881BTS

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Le 23 Mars 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mars 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que les prestations d'analyse financière et de conseil stratégique apportées à une société dans le cadre de la gestion de ses organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à la TVA (CAA Paris, 2ème ch., 7 mars 2012, n° 10PA03688, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6959IEH). En l'espèce, une société a confié à une autre société, par contrat, le soin de l'assister dans la gestion de ses organismes de placement collectif en valeurs mobilières, et notamment du fonds commun de placement en litige. A ce titre, la société prestataire a notamment été chargée de rechercher et d'analyser toutes les informations et données statistiques, économiques et financières utiles à la détermination de la stratégie de gestion de sa cliente, d'assister cette dernière dans la détermination et la mise en oeuvre de sa stratégie d'investissement, de lui transmettre ses conseils stratégiques et d'investissement ou de désinvestissement, d'établir le rapport de gestion mensuel de ce fonds commun de placement et de participer aux réunions de présentation commerciale et de reporting organisées à l'intention des investisseurs. Le juge reprend, d'une part, l'article 261 C du CGI (N° Lexbase : L5444IR3), qui dispose que la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances est exonérée de TVA, et, d'autre part, l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mai 2006 (CJUE, aff. C-169/04 N° Lexbase : A2289DPH), selon lequel les services de gestion des fonds fournis par un gestionnaire tiers relèvent de la notion de gestion de fonds communs de placement s'ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds. Or, si les prestations en litige, qui consistaient essentiellement à fournir à la société gestionnaire des éléments d'analyse en vue de la réallocation hebdomadaire du portefeuille, contribuaient directement et de façon déterminante à la politique d'investissement du fonds à court et long terme, elles ne sauraient être regardées comme des prestations de gestion. Dès lors, le prestataire n'a pas assuré, même partiellement, la gestion du fonds. Par conséquent, les prestations susmentionnées sont assujetties à la TVA .

newsid:430881

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Exonération d'accises sur l'huile minérale utilisée dans la production d'alumine : annulation de la décision condamnant la France, l'Irlande et l'Italie ; la Commission ne peut pas remettre en cause une autorisation donnée par le Conseil !

Réf. : TPIUE, 21 mars 2012, affaires jointes T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV et T-69/06 RENV (N° Lexbase : A2376IG4)

Lecture: 2 min

N0963BTT

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Le 29 Mars 2012

Aux termes d'une décision du 21 mars 2012, le Tribunal de première instance de l'Union européenne (TPIUE) annule la décision de la Commission ordonnant le remboursement des exonérations fiscales accordées par la France, l'Irlande et l'Italie en faveur de la production d'alumine, ces dernières ayant été autorisées par le Conseil (TPIUE, 21 mars 2012, affaires jointes T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV et T-69/06 RENV N° Lexbase : A2376IG4). La législation de l'Union européenne, qui harmonise les droits d'accises sur les huiles minérales et fixe un taux minimal de l'accise sur le fioul lourd (Directives 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales N° Lexbase : L7508AUM et 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales N° Lexbase : L7507AUL), permet au Conseil d'autoriser les Etats membres à introduire des exonérations supplémentaires de l'accise harmonisée. C'est ce qui s'est passé pour l'huile minérale servant de combustible pour la production d'alumine, exonérée d'accises dans les trois Etats. Le Conseil a autorisé ces exonérations et les a prorogées avec effet jusqu'au 31 décembre 2006 (voir la décision d'autorisation la plus récente, 2001/224/CE du 12 mars 2001). Toutefois, la Commission, considérant qu'il s'agissait d'aides d'Etat illicites (voir la décision 2006/323/CE du 7 décembre 2005), a condamné la France, l'Irlande et l'Italie à récupérer ces aides (pour la période la plus récente, dans le respect des principes de confiance légitime et de sécurité juridique). Les trois Etats ont saisi le TPIUE, dont l'arrêt (TPIUE, 12 décembre 2007, affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06 N° Lexbase : A0559D34) a été annulé par la CJUE (CJUE, 2 décembre 2009, aff. C-89/08 P N° Lexbase : A2772EPD), qui confirme la condamnation des Etats, et renvoie l'affaire au Tribunal pour qu'elle soit jugée à nouveau. La décision rendue le 21 mars 2012 annule une nouvelle fois la décision de la Commission. En effet, les régimes des accises et des aides d'Etat poursuivent le même objectif de bon fonctionnement du Marché intérieur en luttant, notamment, contre les distorsions de concurrence. Cette notion doit donc être interprétée de la même façon dans les deux domaines. De plus, il est indispensable au respect du principe de sécurité juridique que les institutions de l'Union respectent l'intangibilité des actes qu'elles ont pris et évitent les incohérences entre les différentes dispositions qu'elles adoptent. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas qualifier les exonérations litigieuses d'aides d'Etat, aussi longtemps que la décision du Conseil était en vigueur et qu'elle n'avait été ni modifiée, ni annulée.

newsid:430963

Transport

[Brèves] Diverses dispositions dans le domaine des transports et de la mer

Réf. : Projet de loi du 21 mars 2012, portant diverses dispositions dans le domaine des transports et de la mer

Lecture: 1 min

N0970BT4

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Le 29 Mars 2012

Le ministre auprès du ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, a déposé, le 21 mars 2012 à la présidence du Sénat, un projet de loi portant diverses dispositions dans le domaine des transports et de la mer. Ce texte vise à favoriser le développement, le fonctionnement et l'attractivité des transports maritimes et aériens ainsi que des transports collectifs de voyageurs, tant ferroviaires que routiers, en remédiant à certains blocages, essentiellement d'ordre juridique, mis en exergue, pour la plupart, par des travaux parlementaires ou des corps d'inspection de l'Etat. Pour réduire le risque pour la navigation et la gêne pour l'exploitation des ports occasionnés par l'immobilisation des navires abandonnés, le projet de loi simplifie la procédure qui permet de faire cesser cette situation. Le texte clarifie la situation juridique des services de transports routiers mis en place par certaines régions et étend la possibilité pour les opérateurs de mettre en oeuvre, sans conventionnement, dans le cadre d'un régime d'autorisation délivrée par l'Etat, des services routiers de voyageurs d'intérêt national, à la condition de ne pas compromettre l'équilibre des services existants. Le Code des transports est également complété pour favoriser l'adhésion des régions limitrophes d'un Etat membre de l'Union européenne ou tiers à celle-ci, comme la Principauté de Monaco, à un groupement européen de coopération territoriale pour organiser des services de transport ferroviaires régionaux transfrontaliers. Dans le prolongement des travaux conduits lors du "Grenelle de la mer" en septembre 2010, le projet de loi clarifie et actualise le régime de responsabilité en cas de marée noire. Il renforce la sécurité juridique des victimes.

newsid:430970

Urbanisme

[Brèves] Publication de la loi relative à la majoration des droits à construire

Réf. : Loi n° 2012-376 du 20 mars 2012, relative à la majoration des droits à construire (N° Lexbase : L4974ISZ)

Lecture: 2 min

N0971BT7

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Le 23 Mars 2012

La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012, relative à la majoration des droits à construire (N° Lexbase : L4974ISZ), a été publiée au Journal officiel du 21 mars 2012. Dorénavant, les promoteurs immobiliers et les opérateurs de HLM pourront bâtir 30 % de surfaces supplémentaires sur un même terrain. Les logements existants pourront, également, bénéficier d'extension ou de surélévation. L'article L. 123-1-11 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L7570IMC) autorisait, dans la limite de 20 %, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au COS, pour permettre l'agrandissement ou la construction de tous types de bâtiments à usage d'habitation. Ce taux est porté de 20 à 30 %, cette procédure étant à l'initiative du conseil municipal. Cette majoration s'applique dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'aménagement de zone en vigueur au 21 mars 2012. En revanche, la majoration de 30 % n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit, ni dans les secteurs sauvegardés, si elle a pour effet de modifier une servitude d'utilité publique ou de déroger aux dispositions des lois "montagne" (loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 N° Lexbase : L7612AGZ) et "littoral" (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 N° Lexbase : L7941AG9), ou si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a pris, avant le 21 mars 2012, une délibération fondée sur le sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 actuel (N° Lexbase : L2551IRW). Dans les six mois à compter de la promulgation de la loi du 20 mars 2012, l'autorité compétente pour élaborer le PLU met à la disposition du public une note d'information. Les modalités de la consultation, fixées par le conseil municipal, peuvent prendre la forme d'une mise en ligne de la note d'information ou d'une présentation en réunion publique. Le public dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations, une note de synthèse étant mise à sa disposition à l'issue de cette consultation. La majoration est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l'organe délibérant compétent, et au plus tard dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la loi. Le dispositif est temporaire et ne s'applique qu'aux demandes de permis et aux déclarations de travail déposées avant le 1er janvier 2016, dès lors que la majoration leur est applicable.

newsid:430971

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