Le Quotidien du 20 mars 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie distinctement des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-15.503, F-P+B (N° Lexbase : A8959IEK)

Lecture: 2 min

N0876BTM

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Le 22 Mars 2012

Il appartient aux juridictions de la Sécurité sociale de rechercher si les éléments d'un dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 (Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-15.503, FS-P+B N° Lexbase : A8959IEK).
Dans cette affaire, un salarié a été victime d'un accident mortel du travail. La caisse prend en charge cet accident. Sur constitution de partie civile, une information judiciaire est ouverte du chef d'homicide involontaire et une juridiction de Sécurité sociale est saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire pour la faute inexcusable de la société. Se fondant sur la dissociation entre les qualifications de faute inexcusable et de faute pénale non intentionnelle, la cour d'appel (CA Versailles, 5ème ch., 4 février 2010, n° 08/01197 N° Lexbase : A2051EWU) rejette la demande de sursis à statuer devant la juridiction de Sécurité sociale. L'employeur forme un pourvoi en cassation puisqu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9885IQ8) que la juridiction civile, saisie d'une demande tendant à la réparation d'un dommage résultant du fait dont a été saisie une juridiction pénale, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée. L'employeur atteste que, indépendamment d'une éventuelle dissociation entre les qualifications de faute inexcusable et de faute pénale non intentionnelle, la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'avoir une influence sur la décision de la juridiction civile en ce qui concerne la détermination des faits et de la cause de l'accident. De plus, c'est à la victime, ou ses ayants droit qui se prévalent de l'existence d'une faute inexcusable qu'il incombe d'en rapporter la preuve. S'il n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, le manquement de l'employeur ne peut être reconnu comme faute inexcusable que s'il est établi de manière certaine que ce manquement a été l'une des causes nécessaires de cet accident. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la faute pénale non intentionnelle (C. pén., art. 121-3 N° Lexbase : L2053AMY) est dissociée de la faute inexcusable (CSS, art. L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ). Elle estime que "l'employeur aurait dû avoir conscience du danger résultant de la présence de piles d'outils, qui encombraient physiquement les axes de circulation et réduisaient le champ visuel et que les mesures de protection mises en place étaient insuffisantes pour préserver la sécurité du salarié". La cour d'appel a donc pu décider que l'accident du travail était en lien de causalité avec les manquements de la société, de sorte que cette dernière avait commis une faute inexcusable (sur la faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3151ETU).

newsid:430876

Avocats/Honoraires

[Brèves] Avocat agent sportif : les prestations accomplies et, par conséquent, les rémunérations afférentes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971

Réf. : Cass. civ. 2, 8 mars 2012, n° 11-13.782, FS-P+B (N° Lexbase : A3870IE3)

Lecture: 1 min

N0774BTT

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme la décision des juges aixois, en date du 10 novembre 2010 (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2010, n° 10/10213 N° Lexbase : A5293GKA ; lire N° Lexbase : N6946BQC), selon laquelle les sommes perçues en qualité d'agent sportif ne sont pas des honoraires entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) (Cass. civ. 2, 8 mars 2012, n° 11-13.782, FS-P+B N° Lexbase : A3870IE3). La Haute juridiction précise que l'avocat ayant exécuté au profit d'une société anonyme des mandats d'agent sportif licencié par une fédération sportive, et rémunérés sous forme de commissions forfaitaires associées au résultat des recherches opérées, le premier président a déduit à bon droit qu'il n'avait pas accompli des prestations entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE). En l'espèce, un avocat avait été mandaté par un club de rugby aux fins de rechercher des joueurs. Plusieurs conventions avaient été signées par lesquelles l'avocat agissait en qualité d'agent sportif et était rémunéré par le club dès l'engagement d'un nouveau joueur. Une difficulté étant apparue quant au paiement des sommes qui lui étaient dues, l'avocat avait alors saisi le Bâtonnier, qui avait, à tort, écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société.

newsid:430774

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Election présidentielle : les avocats parisiens consultés

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N0889BT4

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Le 22 Mars 2012

Pour la première fois de son histoire, le barreau de Paris consulte ses 24 000 avocats sur les propositions des candidats à l'élection présidentielle relatives à la justice. A cet égard, ont été recensées, de manière objective et exhaustive, les propositions concrètes, présentées par les candidats déclarés, relatives à l'organisation de la justice, aux libertés publiques et individuelles et aux enjeux liés aux professions du droit. Par le biais de cette consultation, chaque avocat a la possibilité de les juger et de les jauger à l'aune de son expertise d'avocat et de son regard de citoyen. Cette consultation spéciale "présidentielles 2012" est anonyme. Elle se déroulera du 16 au 31 mars 2012. Le questionnaire est accessible, depuis le 16 mars 2012 9h00, via le site de l'Ordre. Une identification en fin de questionnaire s'assurera de la qualité d'avocat ou d'élève-avocat des participants. Les coordonnées n'étant requises qu'à seule fin de contrôle, elles seront enregistrées distinctement des réponses.

newsid:430889

Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail d'un sportif : respect des dispositions relatives au CDD d'usage et au Smic

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-19.073, F-P+B (N° Lexbase : A3830IEL)

Lecture: 2 min

N0824BTP

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Le 21 Mars 2012

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage d'un sportif ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Par ailleurs, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance et non au minima conventionnel. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale dans un arrêt en date du 7 mars 2012 (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-19.073, F-P+B N° Lexbase : A3830IEL).
Dans cette affaire, M. L. a été engagé, le 1er août 2006, en qualité de joueur de rugby par l'union sportive M., pour la saison 2006/2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 100 euros, outre une prime de match en cas de victoire et le remboursement des frais kilométriques. Après avoir été informé, par lettre du 30 mars 2007, de l'absence de renouvellement du contrat, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. La cour d'appel (CA Agen, ch. soc., 13 octobre 2009, n° 08/01835 N° Lexbase : A1077E8E) a débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, car, en application de la Convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8259ADA ; recod. art. D. 1242-1 N° Lexbase : L9571IE9, "le salarié était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage prévoyant expressément [que] le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1242-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1446H9G), la cour d'appel n'ayant pas recherché si le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage. Par ailleurs, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions contractuelles et de la Convention collective nationale du sport que le salarié pouvait prétendre à la rémunération contractuellement prévue de 1 100 euros jusqu'au 30 novembre 2006, le minima conventionnel de décembre 2006 à mars 2007 étant, pour un salarié à temps complet, de 1 045,50 bruts, et, pour la période d'avril à juin 2007, de 1 102,34 euros. La Chambre sociale infirme également l'arrêt sur ce point pour une violation des articles L. 3232-1 (N° Lexbase : L0853H9H) et L. 3232-3 (N° Lexbase : L0857H9M) du Code du travail, le Smic alors applicable à la période considérée s'élevant à la somme de 1 254,28 euros bruts mensuels (sur la mention du motif de recours au CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7763ESC).

newsid:430824

Droit des étrangers

[Brèves] Interdiction de retour accompagnant une obligation de quitter le territoire : motivation de la décision et contrôle du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2012, n° 354165, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9492IEB)

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N0884BTW

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Le 22 Mars 2012

Il ressort des termes mêmes du III de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7189IQC) que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise (CE 2° et 7° s-s-r., 12 mars 2012, n° 354165, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9492IEB).

newsid:430884

Droit rural

[Brèves] La délimitation de l'aire de proximité immédiate d'une AOC ne doit pas induire de différence de traitement injustifiée entre producteurs

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 mars 2012, n° 334575, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3341IEH)

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N0827BTS

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Le 21 Mars 2012

La délimitation de l'aire de proximité immédiate d'une AOC ne doit pas induire de différence de traitement injustifiée entre des exploitants conservant le bénéfice de cette appelation, leurs chais étant implantés sur les parcelles comprises dans cette zone et les autres se voyant retirer ce bénéfice à terme, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 9 mars 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 9 mars 2012, n° 334575, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3341IEH). Le cahier des charges homologué par le décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 (N° Lexbase : L3941ISR) attaqué a utilisé la faculté ouverte par l'article 6 du Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 (N° Lexbase : L3764IS9), de délimiter une aire de proximité immédiate au sein de laquelle sont autorisés, à titre dérogatoire, la vinification et l'élevage des vins en dehors de l'aire géographique de production. La Haute juridiction énonce qu'une telle délimitation doit être justifiée par des critères objectifs et rationnels et ne doit introduire aucune différence de traitement entre producteurs qui ne corresponde à une différence de situation, ou à un motif d'intérêt général en rapport avec les objectifs poursuivis. Si le ministre de l'Agriculture et l'Institut national de l'origine et de la qualité motivent cette nouvelle délimitation, qui aura pour effet de retirer à des vignerons producteurs de vins bénéficiant depuis des décennies de l'AOC "Pomerol", la possibilité de procéder à la vinification et à l'élevage de leurs vins en dehors de l'aire géographique, par la nécessité de limiter le transport et la manipulation du vin afin de préserver sa qualité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transport sur de faibles distances des grappes de raisins, et non du vin, entre le lieu de la récolte et celui du chais de vinification aurait une incidence sur la qualité du vin produit. Le décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 est donc annulé en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée "Pomerol" délimitant l'aire de proximité immédiate de cette AOC.

newsid:430827

Pénal

[Brèves] Constitution du délit de conduite sous l'influence de stupéfiants : les aveux du prévenu insuffisants à établir sa culpabilité

Réf. : Cass. crim., 15 février 2012, n° 11-84.607, M. F-P+B (N° Lexbase : A3847IE9)

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N0802BTU

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Le 21 Mars 2012

L'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du Code de la route (N° Lexbase : L9228HWP), ne peut être prouvé que par analyse sanguine ; les aveux du prévenu confirmant l'usage de stupéfiants ne peuvent ainsi être valablement retenus. C'est en ce sens que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 février 2012 (Cass. crim., 15 février 2012, n° 11-84.607, F-P+B N° Lexbase : A3847IE9). En l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, la cour d'appel, après avoir retenu que l'analyse sanguine n'avait pas été opérée régulièrement, énonçait que la nullité afférente étant relative, il appartenait au prévenu de rapporter la preuve d'un grief qui résulterait de l'irrégularité de la procédure de vérification ; les juges avaient ajouté qu'en l'espèce, le prévenu avait reconnu avoir fumé "un joint" préalablement à la conduite de son véhicule et qu'il passait, ainsi, aveu de sa culpabilité sur ce point. Après avoir rappelé que l'article L. 235-1 du Code de la route incrimine le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine, la Cour de cassation censure la décision sur ce point.

newsid:430802

Transport

[Brèves] Modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de marchandises et de personnes

Réf. : Décret n° 2012-314, 5 mars 2012 (N° Lexbase : L3244ISX) ; décret n° 2012-315 du 5 mars 2012 (N° Lexbase : L3241IST)

Lecture: 2 min

N0781BT4

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Le 21 Mars 2012

Deux décrets, publiés au Journal officiel du 7 mars 2012, viennent préciser les modalités de perception du péage pour les véhicules de transports de marchandises et de personnes. Le premier décret (décret n° 2012-314, 5 mars 2012 N° Lexbase : L3244ISX) fixe les conditions d'application du péage dû pour les véhicules de transport de marchandises par route lorsqu'ils ne sont pas munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage. S'agissant des contrats de délégation de service public mentionnés à l'article L. 122-4 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L1627GUS), il s'applique au renouvellement des contrats en cours et aux nouveaux contrats. Il s'applique également aux contrats en cours qui prévoient une modulation des péages en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule. Conformément à l'article L. 119-8 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L7607IMP), le décret détermine les modalités selon lesquelles le transporteur de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage peut justifier de la classe d'émission EURO de son véhicule ou obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n'ayant pu justifier la classe d'émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé. Le second décret (décret n° 2012-315 du 5 mars 2012 N° Lexbase : L3241IST) définit des critères de modulation des péages pour les véhicules de transport de personnes par route et les conditions d'application du péage dû pour ces véhicules lorsqu'ils ne sont pas munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage. S'agissant des contrats de délégation de service public, il s'applique au renouvellement des contrats en cours et aux nouveaux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er avril 2012. Ce décret, pris en application des articles L. 119-9 (N° Lexbase : L7606IMN) et L. 119-10 (N° Lexbase : L7605IMM) du Code de la voirie routière, détermine les modalités d'établissement du péage dû pour les véhicules de transport de personnes par route. A ce titre, il prévoit que le péage est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la Directive 1999/62/CE, (N° Lexbase : L0065AWC) définie selon le niveau d'émission de gaz à effet de serre. Le décret prévoit également la modulation des péages en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. En outre, pour les véhicules non munis d'un équipement d'identification et de perception du péage embarqué, le décret détermine les modalités selon lesquelles le transporteur peut justifier de la classe d'émission EURO de son véhicule ou obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n'ayant pu justifier la classe d'émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé. Ces deux textes sont entrés en vigueur le 8 mars 2012.

newsid:430781

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