Le Quotidien du 17 février 2012

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Fixation des honoraires selon les usages : la notoriété ne peut être invoquée pour un dossier exclusivement traité par une collaboratrice

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-25.861, FS-P+B (N° Lexbase : A3607ICL)

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N0275BTD

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Le 12 Janvier 2013

Dès lors que le dossier d'une cliente a été exclusivement suivi par une collaboratrice, le premier président de la cour d'appel est en droit d'écarter le critère pris de la notoriété de l'avocat pour l'évaluation des honoraires en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2012 (Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-25.861, FS-P+B N° Lexbase : A3607ICL).
En l'espèce, une cliente refusant de payer une facture d'honoraires, l'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de ceux-ci selon les modalités fixées par la loi du 31 décembre 1971. La cliente ayant fait appel de la décision du Bâtonnier, le premier président de la cour d'appel a réduit le montant des honoraires fixés par le Bâtonnier. Contestant la non-prise en compte de sa notoriété au titre des éléments utilisés pour déterminer le montant de ses honoraires l'avocat sollicitait la cassation de l'ordonnance du premier président.

newsid:430275

Bancaire

[Brèves] Les dispositions du Code de la consommation font obstacle au principe de capitalisation des intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 11-14.605, F-P+B+I (N° Lexbase : A3442ICH)

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N0255BTM

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Le 18 Février 2012

Dans un arrêt du 9 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que les dispositions du Code de la consommation relatives au remboursement par anticipation ou à la défaillance de l'emprunteur font obstacle au principe de capitalisation des intérêts (Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 11-14.605, F-P+B+I N° Lexbase : A3442ICH). En l'espèce, un particulier a obtenu d'une banque un crédit reconstituable, le remboursement devant intervenir par prélèvements sur le compte bancaire associé. Après lui avoir fait délivrer une mise en demeure infructueuse en raison de sa défaillance, la banque a clôturé son compte, prononcé la déchéance du terme du crédit et l'a assigné en paiement de diverses sommes. La cour d'appel a condamné l'emprunteur à payer une certaine somme correspondant au solde débiteur de son compte, une autre du chef du remboursement du crédit sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés avec intérêts. Elle a précisé que les intérêts au taux conventionnel versés au titre du crédit étaient productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, les a restitué à l'emprunteur et a prévu la compensation entre les dettes respectives. Pour ordonner, en outre, la capitalisation des intérêts demandée par la banque, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7) ne sont pas exclues par le Code de la consommation. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : en effet, la règle édictée par l'article L. 311-32 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9540IMB), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 (N° Lexbase : L8216IMA) à L. 311-31 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Mais énonçant le principe rappelé ci-dessus, la Cour de cassation censure la solution des seconds juge et, en application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7928HNX), elle met fin au litige par application de la règle de droit appropriée.

newsid:430255

Construction

[Brèves] Détermination du point de départ du recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2012, n° 11-11.417, FS-P+B (N° Lexbase : A3521ICE)

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N0266BTZ

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Le 18 Février 2012

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 février 2012 (Cass. civ. 3, 8 février 2012, n° 11-11.417, FS-P+B N° Lexbase : A3521ICE). En l'espèce, une commune avait fait édifier un centre culturel. Les travaux avaient été réceptionnés le 27 juin 1990 ; des infiltrations étaient apparues ; après expertise, la juridiction administrative avait statué sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire ; M. B., M. L., architectes maîtres d'oeuvre, et leur assureur, avaient assigné en garantie l'assureur de la société G., membre du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération. Pour déclarer cette action prescrite, la cour d'appel avait relevé que la réception avait été prononcée le 27 juin 1990, que les architectes et leur assureur avaient attrait l'assureur de la société G. après l'expiration de la garantie décennale ; les juges avaient alors retenu que l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7242IAH), relatif à la prescription en matière commerciale, n'a pas pour effet de différer le point de départ de la prescription de l'action en garantie d'un locateur d'ouvrage à l'encontre de son cotraitant à la date de la réalisation du dommage dès lors que l'action en garantie procède des désordres à l'ouvrage, et non des rapports contractuels extérieurs à l'acte de construire nés de la convention de maîtrise d'oeuvre entre les membres du groupement, et que la prescription décennale de l'action en garantie était acquise à la date de la délivrance à l'assureur de la société G. de l'assignation du 1er septembre 2005 (CA Versailles, 4ème ch., 22 novembre 2010, n° 09/05792 N° Lexbase : A3521ICE). Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce le principe précité.

newsid:430266

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination ethnique : indemnité de réparation allouée au MRAP

Réf. : Cass. soc., 7 février 2012, n° 10-19.505, FS+P+B (N° Lexbase : A3579ICK)

Lecture: 2 min

N0322BT4

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Le 18 Février 2012

Lorsqu'une discrimination ethnique est établie, le juge peut allouer au MRAP une indemnité en réparation d'une atteinte directe aux valeurs correspondant à son seul objet social. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 février 20112 (Cass. soc., 7 février 2012, n° 10-19.505, FS+P+B N° Lexbase : A3579ICK).
Dans cette affaire, M. S., engagé par la société R. en qualité de cadre stagiaire et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de projet de l'organisation informatique d'une direction de cette société, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de son origine et de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race. La société fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 17ème ch., 15 avril 2010, n° 09/01590 N° Lexbase : A3831E7Z) de faire droit aux demandes du salarié alors "la seule absence de justification d'un différentiel de carrière peut caractériser une violation de la règle à travail égal salaire égal et ouvrir droit à une réparation de ce chef mais ne saurait, en l'absence d'un autre élément, constituer une discrimination de caractère racial". Après avoir rappelé, dans un premier temps, "qu'eu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve prévues par l'article L. 1134-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6054IAH), ne viole pas le principe de l'égalité des armes tel que résultant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR)", la Haute juridiction rejette, dans un second temps, le pourvoi. En effet, l'employeur ne justifiant pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, par rapport à l'ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, la cour d'appel a pu en déduire que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié (sur la prohibition des discriminations liées à l'origine nationale, à l'appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2591ET7).

newsid:430322

État civil

[Brèves] Le prénom "Titeuf" jugé contraire à l'intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 10-27.512, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4000IC7)

Lecture: 2 min

N0343BTU

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Le 23 Février 2012

Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2010, la cour d'appel de Versailles avait jugé que le prénom "Titeuf" n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant au motif qu'il était de nature à attirer les moqueries tant de la part des enfants que des adultes en raison de la grande popularité du personnage en France depuis plusieurs années, et que l'association du prénom "Titeuf" au personnage de pré-adolescent naïf et maladroit risquait de constituer un réel handicap pour l'enfant devenu adolescent puis adulte, tant dans ses relations personnelles que professionnelles (CA Versailles, 1ère ch., 1ère sect., 7 octobre 2010, n° 10/04665 N° Lexbase : A6920GBW ; lire N° Lexbase : N1688BRX). Par un arrêt rendu le 15 février 2012, la première chambre chambre civile de la Cour de cassation approuve la solution, estimant que c'est par une appréciation souveraine qu'en une décision motivée la cour d'appel a estimé qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant de le prénommer "Titeuf" (Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 10-27.512, FS-P+B+I N° Lexbase : A4000IC7). Pour contester l'arrêt d'appel, la mère de l'enfant faisait valoir que la contrariété à l'intérêt de l'enfant qui peut justifier que le prénom choisi par ses parents soit supprimé doit être appréciée de façon objective et qu'en appréciant la conformité à l'intérêt de l'enfant du prénom "Titeuf" uniquement par référence à un personnage de bande dessinée dont la notoriété était nécessairement éphémère et limitée, dont elle relevait au demeurant qu'il était "plutôt sympathique", et en se livrant à une analyse subjective des caractéristiques de ce personnage, sans se prononcer au regard de critères objectifs seuls à même de garantir le principe d'égalité devant la loi, la cour d'appel avait violé l'article 57 du Code civil (N° Lexbase : L8839G9A), ensemble l'article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 (N° Lexbase : L6807BHL) et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). La mère reprochait encore aux juges de ne pas avoir recherché si le fait qu'au moins un autre enfant ait reçu ce prénom sans opposition du ministère public et que d'autres enfants aient reçu les prénoms d'autres personnages de bande dessinée ou dessins animés n'était pas de nature à mettre en évidence que le choix du prénom litigieux ne portait pas atteinte à l'intérêt de l'enfant. Les arguments sont rejetés par la Cour suprême qui se réfère à l'appréciation souveraine des juges du fond.

newsid:430343

Fonction publique

[Brèves] Création du Conseil commun de la fonction publique

Réf. : Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012, relatif au Conseil commun de la fonction publique (N° Lexbase : L9921IRU)

Lecture: 2 min

N0307BTK

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Le 18 Février 2012

Le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012, relatif au Conseil commun de la fonction publique (N° Lexbase : L9921IRU), a été publié au Journal officiel du 31 janvier 2012. Pris pour l'application de l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), créé par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L6618IM3), il procède à la création du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), organisme consultatif et instance de dialogue, qui sera compétent pour connaître des questions communes aux trois fonctions publiques. Le décret comporte quatre chapitres relatifs respectivement, aux compétences, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil, et enfin aux dispositions transitoires et finales. Le CCFP est compétent pour examiner toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières, dont il est saisi soit par le ministre chargé de la Fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège. En ce qui concerne l'examen des textes, le Conseil est saisi pour avis des projets de loi ou d'ordonnance modifiant la loi du 13 juillet 1983, ou dérogeant à cette loi pour les trois fonctions publiques, et des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun aux trois fonctions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires, ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents non titulaires. Il peut, également, examiner toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques et relative aux valeurs de la fonction publique, aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique, au dialogue social, à la mobilité et aux parcours professionnels, à la formation professionnelle tout au long de la vie, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, à la lutte contre les discriminations, à l'évolution des conditions de travail, à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail, ainsi qu'à la protection sociale complémentaire. Le CCFP est composé de trois collèges : un collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, un collège des représentants des employeurs territoriaux, et un collège des représentants des employeurs hospitaliers. Il comprend, en outre, des membres de droit, qui ne prennent pas part au vote. Il se réunit soit en assemblée plénière, présidée par le ministre chargé de la Fonction publique ou son représentant, soit en formations spécialisées .

newsid:430307

Marchés publics

[Brèves] Publication du nouveau Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics

Réf. : Circulaire du 14 février 2012, relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (N° Lexbase : L1819IS8)

Lecture: 1 min

N0345BTX

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Le 23 Février 2012

La circulaire du 14 février 2012, relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (N° Lexbase : L1819IS8), a été publiée au Journal officiel du 15 février 2012. Rendue nécessaire par les modifications récentes du droit de la commande publique, et, notamment, le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011, modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique (N° Lexbase : L0015IRY), elle n'a, cependant, aucune valeur règlementaire. Elle rappelle le montant des seuils de procédure fixés par les Directives européennes sur les marchés publics, qui sont révisés tous les deux ans par la Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de l'Union. Au 1er janvier 2012, ces seuils sont, concernant les marchés de fournitures ou services, de 130 000 euros HT pour l'Etat, 200 000 euros HT pour les collectivités territoriales, 400 000 euros HT pour les entités adjudicatrices, et de 5 000 000 euros HT pour les marchés de travaux. La circulaire rappelle qu'en dessous de 15 000 euros HT, aucune mesure de publicité n'est imposée (décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 N° Lexbase : L3628IRS) par le code, et qu'à partir de 90 000 euros HT, celui-ci impose des modalités de publicité précises. La circulaire apporte, également, des précisions relatives aux marchés reconductibles. Dans tous les cas, la procédure de passation doit être déterminée en tenant compte de la durée totale du marché, périodes de reconduction incluses. Les acheteurs doivent donc, lors de la publicité initiale, mentionner la durée totale du marché en incluant l'ensemble des reconductions prévues. En cas de silence gardé par l'acheteur public, le marché est donc automatiquement reconduit dans la limite du nombre de reconductions fixé à l'origine (C. marchés publ., art. 16 N° Lexbase : L0140IRM). La circulaire du 29 décembre 2009, relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (N° Lexbase : L1825IGP), précédemment en vigueur, est abrogée.

newsid:430345

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : de la nécessité d'avoir qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit

Réf. : Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-84.694, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3688ICL)

Lecture: 1 min

N0331BTG

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Le 16 Février 2012

Par un arrêt du 14 février 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle la nécessité d'avoir qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit (Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-84.694, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3688ICL). En l'espèce, M. X. et M. Y. ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel. Le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis. M. X. ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel. Pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief. Les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat et en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule la décision des juge fond aux visas des articles 171 (N° Lexbase : L3540AZ7) et 802 (N° Lexbase : L4265AZY) du Code de procédure pénale et rappelle que "la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne". La Haute juridiction constate "qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé".

newsid:430331

Sécurité sociale

[Brèves] Evaluation de l'avantage en nature "nourriture" pour les salariés des entreprises de restauration

Réf. : Circulaire CNAV n° 2012/14 du 02 février 2012, relative aux ressources et à l'évaluation de l'avantage en nature nourriture Entreprises de restauration (N° Lexbase : L1222IS3)

Lecture: 1 min

N0341BTS

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Le 23 Février 2012

La circulaire CNAV n° 2012/14 du 2 février 2012, relative aux ressources et à l'évaluation de l'avantage en nature nourriture Entreprises de restauration (N° Lexbase : L1222IS3), met en oeuvre des dispositions spécifiques concernant l'évaluation de l'avantage en nature "nourriture" pour les salariés des entreprises de restauration. Cet avantage est fixé forfaitairement à deux fois le minimum garanti par journée, ou, pour un seul repas, à une fois le minimum garanti.
Les avantages en nature ne sont retenus que s'ils sont perçus en échange d'un travail ou d'un service. En application de l'arrêté du 10 décembre 2002 (N° Lexbase : L9385A84) et de l'article D. 3231-10 du Code du travail (N° Lexbase : L9049H9Z), pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants , l'avantage en nature est évalué, lorsque l'employeur fournit la nourriture, en tout ou partie, par convention ou accord collectif de travail. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum. Le montant à prendre en considération, au titre de l'avantage en nature, pour l'examen des droits aux diverses allocations, est fixé à 6,86 euros par jour, ou, pour un seul repas à 3,43 euros, à compter du 1er décembre 2011 (arrêté du 29 novembre 2011 N° Lexbase : L2786IRM) et à 6,88 euros par jour, ou, pour un seul repas, à 3,44 euros, à compter du 1er janvier 2012 (décret 2011-1926 du 22 décembre 2011, portant relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L5000IRM) .

newsid:430341

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