Le Quotidien du 9 décembre 2011

Le Quotidien

Aménagement du territoire

[Brèves] Publication d'une loi relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse

Réf. : Loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011, relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (N° Lexbase : L3529IR7)

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N9194BSC

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Le 15 Décembre 2011

La loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011, relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) (N° Lexbase : L3529IR7), a été publiée au Journal officiel du 6 décembre 2011. Depuis la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, relative à la Corse (N° Lexbase : L2849AWG), la collectivité territoriale de Corse a compétence pour élaborer un PADDUC, document-cadre d'aménagement et de planification spatiale du territoire. Cependant, le conseil exécutif de la collectivité territoriale n'a pas réussi à trouver de majorité au sein de l'Assemblée de Corse pour approuver le projet de PADDUC, élaboré au cours des cinq années qui ont suivi le vote de la loi. Pour pallier à cette défaillance, la loi n° 2011-1749 précise le rôle de ce plan, à savoir fixer les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique (CGCT, art. L. 4424-9 N° Lexbase : L3549IRU). L'article premier de la loi précise sa place dans la hiérarchie des documents locaux d'urbanisme, qui doivent être compatibles avec lui. Ainsi, les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le PADDUC, notamment dans la délimitation des zones situées sur leur territoire à laquelle ils procèdent, et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner. Sont aussi intégrés les apports du "Grenelle de l'environnement", l'article 1er de la loi prévoyant que le PADDUC devra être compatible avec les plans de gestion des risques d'inondation et, à l'article 3, que celui-ci vaudra schéma régional de cohérence écologique. Par ailleurs, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, de PLU, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces seront opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au Code de l'urbanisme. Enfin, la loi améliore la procédure d'adoption et de modification du PADDUC grâce à des dispositions qui devraient rendre plus facile la constitution d'une majorité pour l'approuver.

newsid:429194

Droit des étrangers

[Brèves] L'absence de crédibilité des déclarations du demandeur d'asile peut légitimement conduire au rejet de sa demande

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 343248, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1047H38)

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N9138BSA

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Le 10 Décembre 2011

L'arrêt attaqué a annulé le jugement qui a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Immigration ayant rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5034IQI) que le ministre peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait, notamment, de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité, et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sur le statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP). Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en prononçant l'annulation du jugement et de la décision au motif qu'en étendant son appréciation au bien fondé de l'argumentation de M. X, et en ne se bornant pas à vérifier si cette demande était manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par l'article 1er de la Convention de Genève, le ministre avait commis une erreur de droit. En outre, il résulte des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises de l'article 14 de la Directive (CE) 2005/85 du 1er décembre 2005 (N° Lexbase : L9965HDG), qui, à la date de la décision attaquée, n'avaient pas été transposées par le pouvoir réglementaire en ce qui concernait la procédure prioritaire de l'article R. 213-2 du même code (N° Lexbase : L0282IRU), que, même lorsque la demande, formée par l'étranger qui se présente à la frontière, est traitée selon cette procédure, l'intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l'OFPRA afin de pouvoir former son recours. Eu égard au bref délai de quarante-huit heures dont dispose l'étranger se présentant à la frontière pour former son recours, ce rapport doit, en principe, lui être communiqué en même temps que la décision du ministre ou dans un délai très bref après la notification de cette décision. Toutefois, l'absence de communication de ce rapport, si elle fait obstacle au déclenchement de ce délai de recours et à l'exécution d'offre de la décision ministérielle de refus d'entrée au titre de l'asile, est sans influence sur la légalité de cette décision. M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la communication tardive, au cours de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Paris, du rapport de son audition devant l'OFPRA, entache d'illégalité la décision par laquelle le ministre lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile (CE 2° et 7° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 343248, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1047H38).

newsid:429138

Impôts locaux

[Brèves] Condamnation de la France sur le fondement du régime des aides d'Etat, au titre du régime fiscal particulier attaché au calcul des cotisations de taxe professionnelle dont a bénéficié France Télécom de 1994 à 2002

Réf. : CJUE, 8 décembre 2011, aff. C-81/10 P (N° Lexbase : A1684H47)

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N9196BSE

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Le 15 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne condamne la France au titre des aides d'Etat incompatibles accordées à France Télécom entre 1994 et 2002, fondées sur le régime particulier d'imposition à la taxe professionnelle auquel la société a été soumise. En l'espèce, l'Association des collectivités territoriales pour le retour de la taxe professionnelle de France Télécom et de La Poste dans le droit commun a saisi la Commission d'une plainte selon laquelle le régime particulier d'imposition constituait une aide d'Etat incompatible avec le marché commun. La Commission a décidé que ce régime particulier constituait une aide d'Etat incompatible représentée par la différence entre l'imposition que France Télécom aurait dû supporter dans les conditions de droit commun et le montant des cotisations de taxe professionnelle effectivement mises à la charge de celle-ci. La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (N° Lexbase : L9430AXK), a institué deux régimes d'imposition successifs et distincts : un régime d'exonération, applicable de 1991 à 1993, avec substitution d'un prélèvement forfaitaire aux impôts de droit commun, dont la taxe professionnelle, d'une part, et un régime spécial et dérogatoire, aboutissant à une insuffisance d'imposition en matière de taxe professionnelle, applicable de 1994 à 2003, d'autre part. Selon la Cour, le régime fiscal auquel France Télécom était soumise durant les années 1994 à 2002 représentait une exception par rapport au régime de droit commun. Ainsi, cette société a bénéficié d'un traitement fiscal spécifique au niveau national, caractérisé par le fait que la taxe professionnelle était calculée sur la base d'un taux moyen pondéré par rapport aux divers taux applicables dans les différentes collectivités locales. En outre, France Télécom était soumise à un taux unique de la taxe professionnelle au lieu de son principal établissement, alors que les autres entreprises étaient imposées aux différents taux votés par les collectivités locales sur le territoire desquelles celles-ci possédaient des établissements. France Télécom se voyait également appliquer un taux de 1,9 % au lieu des 8 % applicables aux autres entreprises au titre des frais de gestion. Dès lors, le régime particulier d'imposition accordait un avantage à France Télécom, même si le montant exact des aides octroyées sur la base de ce régime devait être déterminé au moyen de certains facteurs qui lui étaient externes. Le juge refuse de prononcer une compensation entre le montant de l'aide accordé à France Télécom de 1994 à 2002 et les sommes qu'elle a dû payer entre 1991 à 1993, au titre du prélèvement forfaitaire. En outre, il écarte l'application du principe de protection de la confiance légitime, faute de circonstances exceptionnelles (CJUE, 8 décembre 2011, aff. C-81/10 P N° Lexbase : A1684H47) .

newsid:429196

Procédure civile

[Brèves] Annulation d'une décision du conseil de l'Ordre, dévolution et nécessaire respect du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-16.544, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4668H3B)

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N9115BSE

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Le 10 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de dévolution d'un litige en conséquence d'une annulation d'une décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel se doit de respecter le principe de la contradiction (Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-16.544, FS-P+B+I N° Lexbase : A4668H3B). En l'espèce, par décision en date du 18 décembre 2007, le conseil de l'Ordre des avocats de Paris a omis du tableau Me X, pour être débitrice de diverses cotisations à caractère professionnel. Ayant formé un recours contre cette décision, Me X a déposé des conclusions devant la cour d'appel, tendant exclusivement à l'annulation de la décision entreprise. A l'appui de son recours elle arguait, d'une part, qu'elle n'avait pas été valablement convoquée, la convocation qui lui avait été adressée visant une audience du 18 décembre à 9 heures alors que le conseil avait tenu sa séance le même jour à 14 heures, et, d'autre part, que la composition de la formation plénière du conseil de l'Ordre était irrégulière, la formation restreinte n'ayant pas préalablement renvoyé l'affaire devant la formation plénière et l'un des membres, Me Y, n'étant pas à cette date membre du conseil de l'Ordre. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, va prononcer l'omission de Me X, tout en annulant la décision du conseil de l'Ordre en raison de la composition irrégulière de sa formation plénière. Pour ce faire, l'arrêt attaqué retient que la dévolution s'est opérée pour le tout, en application de l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6715H7T), et que Me X n'a pas "discuté être redevable des sommes de 1 417 euros pour l'Ordre et de 1 000 euros pour les cotisations CNB, montants résultant de la lettre du directeur financier". L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). En effet, si, en cas d'annulation de la décision du conseil de l'Ordre, il lui incombe, en vertu de l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile, de statuer sur la demande, la cour d'appel doit néanmoins observer le principe de la contradiction. Or, en statuant comme elle a fait, sans inviter Me X à conclure sur le fond du litige, elle a violé le texte susvisé.

newsid:429115

Propriété intellectuelle

[Brèves] La photographie d'un portrait bénéficie de la même protection que celle conférée par le droit d'auteur à toute autre oeuvre

Réf. : CJUE, 1er décembre 2011, aff. C 145/10 (N° Lexbase : A4925H3S)

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N9178BSQ

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Le 10 Décembre 2011

Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la CJUE décide que la photographie d'un portrait bénéficie de la même protection que celle conférée par le droit d'auteur à toute autre oeuvre mais que les médias peuvent publier une telle photographie sans le consentement de son auteur si la publication, dans le cadre d'une enquête criminelle, a pour objet d'aider la police à retrouver une personne disparue (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C 145/10 N° Lexbase : A4925H3S). En l'espèce, la Cour relève, tout d'abord, que le droit d'auteur protège uniquement les objets originaux, c'est-à-dire ceux considérés comme étant une création intellectuelle propre à leur auteur. À cet égard, la Cour rappelle qu'une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète la personnalité de celui-ci. Tel est le cas si l'auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'oeuvre en effectuant des choix libres et créatifs. Par ces différents choix, l'auteur d'une photographie de portrait est en mesure d'imprimer sa "touche personnelle" à l'oeuvre créée. Dès lors, une photographie de portrait est protégée par le droit d'auteur lorsqu'elle est l'expression des capacités créatives de son auteur. En outre, la Cour souligne que cette protection est identique à celle conférée à d'autres oeuvres, dont les oeuvres photographiques. Ensuite, la Cour rappelle que, selon le droit de l'Union, l'étendue de la protection du droit d'auteur peut être limitée, à titre dérogatoire, lorsque l'oeuvre protégée est utilisée à des fins de sécurité publique, notamment lors d'une enquête criminelle visant à retrouver une personne disparue. A cet égard, la Cour relève que, seuls les Etats -et non les éditeurs de presse- doivent être considérés comme aptes et responsables pour assurer la sécurité publique par des mesures adaptées, telle que la diffusion d'un avis de recherche. Toutefois, il ne saurait être exclu qu'un éditeur de presse puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d'un objectif de sécurité publique, en publiant par exemple, une photographie d'une personne recherchée. Cette initiative des médias doit néanmoins s'insérer dans le contexte de l'action menée par les autorités nationales et doit être prise en accord et en coordination avec elles afin d'éviter d'aller à l'encontre des mesures prises par ces dernières. La Cour précise enfin que, lors d'une enquête, une photographie peut être publiée par les médias sans avoir obtenu au préalable un appel concret, actuel et exprès des autorités de sécurité à cette fin.

newsid:429178

Propriété intellectuelle

[Brèves] Etendue de principe du prononcé de l'interdiction d'usage d'une marque communautaire à l'ensemble du territoire de l'Union européenne

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2011, n° 08-13.729, FS-P+B (N° Lexbase : A4740H3X)

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N9109BS8

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Le 10 Décembre 2011

Saisie d'une question préjudicielle par la Cour de cassation le 23 juin 2009 (Cass. com., 23 juin 2009, n° 08-13.729, FS-D N° Lexbase : A4178EIL), la CJUE a dit pour droit, aux termes d'un arrêt du 12 avril 2011 (CJUE, 12 avril 2011, aff. C-235/09 N° Lexbase : A1717HNW ; lire N° Lexbase : N0588BSL), que :
- d'une part, l'article 98, paragraphe 1, du Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire (N° Lexbase : L5799AUC) doit être interprété en ce sens que la portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;
- d'autre part, que l'article 98, paragraphe 1, seconde phrase, doit être interprété en ce sens qu'une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d'une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu'il a prononcée, produit effet dans les Etats membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s'étend la portée territoriale d'une telle interdiction, et que lorsque le droit national de l'un de ces autres Etats membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l'objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet Etat membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction.
C'est donc après avoir sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge communautaire, que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré, le 29 novembre 2011 (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 08-13.729, FS-P+B N° Lexbase : A4740H3X), la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 9 novembre 2007, n° 06/07457 N° Lexbase : A8496DZP) qui avait jugé, pour limiter la demande d'interdiction d'usage, sous astreinte, d'une marque communautaire au seul territoire français, que le prononcé d'une mesure d'interdiction sous astreinte, à l'échelle communautaire, suppose que le tribunal des marques communautaires ait communication des lois nationales prévoyant une mesure comparable et que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence n'a été appréciée qu'au regard de la perception que pouvaient en avoir les consommateurs français ou parlant français. En effet, pour le juge du droit, en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que l'existence d'un risque de confusion était limitée au seul territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

newsid:429109

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections des membres du CHSCT : droit de rayer des noms de candidats inhérent au scrutin

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 11-11.560, F-P+B (N° Lexbase : A4884H3B).

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N9177BSP

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Le 10 Décembre 2011

Le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste dans les élections des représentants du personnel de sorte que, sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du CHSCT. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 11-11.560, F-P+B N° Lexbase : A4884H3B).
Dans cette affaire, l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement de la société E. se sont tenues le 10 décembre 2010. Le nom du candidat présenté en tête de la liste du syndicat de la construction CGT 63 ayant fait l'objet de ratures, les sièges n'avaient pas été attribués dans l'ordre de présentation. Le tribunal d'instance a annulé les désignations des membres du CHSCT "au motif que le droit de rayer des noms de candidats ne résulte pas du droit commun électoral et qu'aucune disposition légale relative à la désignation des membres du CHSCT ne réserve une telle faculté aux électeurs". La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des dispositions des articles L. 2314-24 (N° Lexbase : L3759IBT) et L. 2324-22 du Code du travail (N° Lexbase : L3748IBG) (sur l'attribution des sièges aux candidats pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1661ETP).

newsid:429177

Transport

[Brèves] Transport aérien : l'option de compétence impose que le demandeur, et lui seul, dispose du choix de décider devant quelle juridiction le litige sera effectivement tranché

Réf. : Cass. civ. 1, 7 décembre 2011, n° 10-30.919, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1627H4Z)

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N9195BSD

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Le 15 Décembre 2011

Dès lors qu'ils ont été contraints de porter leur litige devant une juridiction qu'ils n'ont pas choisie, les demandeurs ont, sur le fondement de la Convention de Montréal, un intérêt actuel et légitime à agir, à titre déclaratoire, en constatation de l'existence et de la portée du droit d'option de compétence que celle-ci leur reconnaît. Or, l'option de compétence ouverte au demandeur par les articles 33, paragraphe 1, et 46 de la Convention de Montréal s'opposent à ce que le litige soit tranché par une juridiction, également compétente, autre que celle qu'il a choisie. En effet, cette option, qui a été assortie d'une liste limitative de fors compétents afin de concilier les divers intérêts en présence, implique, pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d'uniformisation poursuivis par la Convention de Montréal, que le demandeur, et lui seul, dispose du choix de décider devant quelle juridiction le litige sera effectivement tranché, sans que puisse lui être opposée une règle de procédure interne aboutissant à contrarier le choix impératif de celui-ci. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2011, dans le cadre d'une demande d'indemnisation à la suite du décès des membres d'équipage colombien et de tous les passagers originaires de la Martinique dû à l'écrasement d'un aéronef, affrété par une société américaine au Vénézuela (Cass. civ. 1, 7 décembre 2011, n° 10-30.919, FS-P+B+I N° Lexbase : A1627H4Z). Pour refuser de se dessaisir du litige, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la juridiction de Fort-de-France tire son pouvoir de juger d'une application rigoureuse des règles de compétence de la Convention de Montréal et, par motifs propres, que, parmi les chefs de compétence résultant de cette Convention, figure le tribunal du lieu de destination du vol, soit celui de Fort-de-France, dont le titre de compétence ne saurait être remis en cause sous couvert d'un défaut de pouvoir juridictionnel. Aussi, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond : "en statuant ainsi, alors que les demandeurs avaient choisi une autre juridiction compétente pour trancher le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:429195

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