Le Quotidien du 12 décembre 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Précisions européennes sur l'obligation pour l'assureur de dédommager une victime d'un accident de la circulation

Réf. : CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-442/10 (N° Lexbase : A4930H3Y)

Lecture: 2 min

N9182BSU

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Le 13 Décembre 2011

Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2011 (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-442/10 N° Lexbase : A4930H3Y), la CJUE a répondu à deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 12, § 1, et 13, § 1, de la Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (N° Lexbase : L8407IE4) : les articles 12, § 1, et 13, § 1, de cette Directive doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des dispositions nationales ayant pour effet, sur le plan du droit national pertinent, d'exclure du bénéfice de l'assurance une victime d'un accident de la circulation, dans des circonstances où : cet accident a été causé par un conducteur non assuré ; ce conducteur non assuré a reçu la permission de la victime de conduire le véhicule ; cette victime était un passager du véhicule au moment de l'accident ; et cette victime était assurée pour la conduite du véhicule en question ? La réponse à cette première question dépend-elle du fait que la permission en cause était basée sur la connaissance effective du fait que le conducteur en question n'était pas assuré, ou était basée sur la croyance que le conducteur était assuré ou encore dépend-elle du fait que la permission en cause a été accordée par l'assuré qui ne s'est pas posé la question ? A ces questions, la CJUE apporte une réponse claire. Tout d'abord, elle retient que l'article 1er, premier alinéa, de la troisième Directive 90/232/CEE du 14 mai 1990 (N° Lexbase : L7695AUK), et l'article 2, § 1, de la deuxième Directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 (N° Lexbase : L9560AUM), doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet d'exclure de manière automatique l'obligation pour l'assureur de dédommager une victime d'un accident de la circulation lorsque cet accident a été causé par un conducteur non assuré par la police d'assurance et que cette victime, passager du véhicule au moment de l'accident, était assurée pour la conduite de ce véhicule et avait donné à ce conducteur la permission de le conduire. La Cour précise, ensuite, que la réponse à la première question posée n'est pas différente selon que l'assuré victime avait connaissance du fait que la personne qu'il a autorisée à conduire le véhicule n'était pas assurée pour ce faire, ou qu'il croyait qu'elle l'était, ou encore qu'il s'était ou non interrogé à cet égard.

newsid:429182

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris : résultats du référendum sur la gouvernance

Lecture: 1 min

N9201BSL

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Le 15 Décembre 2011

A l'occasion du scrutin ordinal du 7 décembre 2011, et pour la première fois dans l'histoire du barreau de Paris, les avocats parisiens ont pu s'exprimer par consultation directe sur les grandes options de la réforme de la gouvernance de la profession d'avocat. A la question "Souhaitez-vous l'instauration d'un Ordre national aux lieu et place du CNB ?", les 6 871 votants ont été 74,20 % à répondre par l'affirmative. A la deuxième question "Souhaitez-vous que le président de l'Ordre national soit élu au suffrage universel direct de tous les avocats de France ?", le oui l'a également emporté avec 78,27 % des voix. 57,50 % des votants se sont déclarés favorables au regroupement des Ordres au niveau régional. Enfin, ils sont 66,44 % à souhaiter un rattachement des organismes techniques à l'Ordre national.

newsid:429201

Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de sauvegarde et plan de redressement : radiation d'office des mentions au registre du commerce et des sociétés

Réf. : Décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011, relatif aux radiations d'office du registre du commerce et des sociétés en matière de plans de sauvegarde et de redressement (N° Lexbase : L3612IR9)

Lecture: 1 min

N9199BSI

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Le 15 Décembre 2011

L'ouverture d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de redressement et les étapes les plus importantes de leur déroulement font l'objet de mentions au registre du commerce et des sociétés. Afin d'aider l'entreprise qui a montré sa capacité à se réorganiser, un décret, publié au Journal officiel du 9 décembre 2011 (décret n° 2011-1836 du 7 décembre 2011, relatif aux radiations d'office du registre du commerce et des sociétés en matière de plans de sauvegarde et de redressement N° Lexbase : L3612IR9), prévoit la radiation d'office de ces mentions lorsque la procédure a cours depuis trois ans pour un plan de sauvegarde ou cinq ans pour un plan de redressement (l'article R. 123-135 N° Lexbase : L9888HYU est complété par trois nouveaux alinéas et l'article R. 135-135-1 N° Lexbase : L5083HZB est abrogé). En outre, les radiations ainsi prévues font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan. L'article 36-1 du décret du 30 mai 1984 (décret n° 84-406, relatif au registre du commerce et des sociétés N° Lexbase : L6533BHG) est modifié dans le même sens. Ces dispositions, qui sont entrées en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret, soit le 10 décembre 2011, sont applicables aux mentions figurant au registre du commerce et des sociétés à la date de sa publication.

newsid:429199

Environnement

[Brèves] La réglementation nationale française relative à la gestion des déchets d'amiante-ciment n'est pas conforme à la législation communautaire

Réf. : CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-515/10 (N° Lexbase : A4924H3R)

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N9141BSD

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Le 13 Décembre 2011

En l'espèce, la Commission européenne demande à la CJUE de constater que, en n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer que les déchets d'amiante-ciment soient traités dans des décharges appropriées, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 2, sous e), 3, paragraphe 1, et 6, sous d), de la Directive (CE) 1999/31 du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (N° Lexbase : L9130AUP), ainsi que de l'annexe de la décision (CE) 2003/33 du Conseil du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la Directive (CE) 1999/31. La Cour indique que les déchets d'amiante-ciment en cause, admis par la réglementation française dans les décharges pour déchets inertes sont toujours des "matériaux de construction contenant de l'amiante". Or, l'admission en décharge des matériaux de construction contenant de l'amiante est spécifiquement réglementée par le point 2.3.3 de l'annexe de la décision 2003/33 (les déchets ne doivent pas contenir de substances dangereuses autres que de l'amiante liée, notamment). En vertu de cette disposition, ces matériaux, tout en étant qualifiés de "déchets dangereux" par la décision 2000/532, peuvent, à condition qu'il soit satisfait aux exigences prévues par ladite disposition, être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux. Toutefois, il ne saurait être considéré, en l'absence d'une disposition le permettant expressément, analogue audit point 2.3.3, que lesdits matériaux puissent, également, être admis dans une décharge pour déchets inertes. Il s'ensuit que le recours introduit par la Commission est fondé. La République française est donc condamnée aux dépens (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-515/10 N° Lexbase : A4924H3R).

newsid:429141

Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'engagement préalable pris par un associé de supporter personnellement les pertes subies par une société n'augmente pas son avoir social et n'entraîne pas application du droit d'apport

Réf. : CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-492/10 (N° Lexbase : A4931H3Z)

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N9099BSS

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Le 13 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la reprise des pertes d'une société, effectuée par un associé en exécution d'un engagement contracté avant la réalisation de ces pertes et visant uniquement à assurer la couverture de celles-ci, n'augmente pas l'avoir social de cette société. En l'espèce, une ville autrichienne a transféré la gestion et l'exploitation d'actifs immobiliers à une société immobilière, dont elle est l'unique associé indéfiniment responsable et l'unique commanditaire. De plus, la ville s'est engagée à verser à cette société une subvention d'associé visant à couvrir ses pertes à concurrence de leur montant. L'administration fiscale autrichienne a appliqué un droit d'apport de 1 % à cette subvention. La société conteste cette décision devant le juge national, qui pose à la CJUE la question de savoir si seule la reprise des pertes d'une société par un associé en exécution d'un contrat de transfert de résultats conclu avant la réalisation des pertes est une opération qui n'augmente pas l'avoir social de cette société, ou si tel est également le cas dans l'hypothèse d'une reprise des pertes en exécution d'un engagement préalable de l'associé visant uniquement à assurer la couverture des pertes futures de cette société. La Cour se fonde sur l'article 4 de la Directive 69/335 (Directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux N° Lexbase : L7926AU4), selon lequel les prestations d'un associé qui permettent à une société de capitaux d'augmenter son avoir social sans entraîner d'augmentation du capital social et qui sont susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales peuvent être soumises à un droit d'apport. La reprise des pertes d'une société par l'un de ses associés augmente l'avoir social de celle-ci. Toutefois, tel n'est pas le cas lorsque cette reprise intervient en exécution d'un contrat de transfert de résultats conclu avant la réalisation des pertes, cet engagement impliquant que les pertes subies ultérieurement par la société n'auront aucune incidence sur le niveau de l'avoir social de celle-ci. Cette exception est justifiée par le fait que, en vertu de l'obligation assumée préalablement par son associé, la société ne pourra, quels que soient les résultats de son activité économique, enregistrer aucune perte dès lors qu'elles seront automatiquement transférées à son associé. Par conséquent, les résultats de l'activité économique de la société ne modifieront pas son potentiel économique. Dans ces conditions, la perception d'un droit d'apport sur l'opération de reprise des pertes de cette société par un associé n'est pas justifiée, puisqu'il n'y a pas d'augmentation de l'avoir social (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-492/10 N° Lexbase : A4931H3Z).

newsid:429099

Pénal

[Brèves] QPC : constitutionnalité des dispositions relatives à l'interdiction de conduire après usage de stupéfiants

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-204 QPC, du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : A1700H4Q)

Lecture: 1 min

N9198BSH

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Le 15 Décembre 2011

Par décision rendue le 9 décembre 2011, le Conseil constitutionnel, statuant dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, juge conforme à la Constitution le premier alinéa du § I de l'article L. 235-1 du Code de la route (N° Lexbase : L9228HWP) réprimant la conduite d'un véhicule lorsque son conducteur a fait usage de stupéfiants (Cons. const., décision n° 2011-204 QPC, du 9 décembre 2011 N° Lexbase : A1700H4Q). D'une part, le requérant soutenait que la loi aurait dû prévoir un taux de substance illicite détectable dans le sang et la durée entre la prise de stupéfiants et la conduite. Mais les Sages relèvent que le législateur a entendu que l'infraction soit constituée dès lors que l'usage de produits stupéfiants est établi par une analyse sanguine. Il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants. D'autre part, la disposition contestée réprime d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de conduire un véhicule après usage de stupéfiants. Compte tenu des risques induits par le comportement réprimé, ces peines encourues ne sont pas manifestement disproportionnées.

newsid:429198

Propriété intellectuelle

[Brèves] Critère de la compétence des juridictions répressives françaises pour connaître d'une contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit : l'atteinte portée aux droits d'auteur doit avoir eu lieu sur le territoire national

Réf. : Cass. crim., 29 novembre 2011, n° 09-88.250, F-P+B (N° Lexbase : A4882H39)

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N9116BSG

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Le 13 Décembre 2011

Il résulte de l'article 5 § 2 de la Convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 et des articles L. 335-2 (N° Lexbase : L1781H3D) et suivants du Code de la propriété intellectuelle que, d'une part, la protection due à tout auteur d'un pays unioniste est exclusivement dévolue à la législation du pays où elle est réclamée, cette dernière désignant la loi de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux et non celle du pays où le dommage a été subi, et, d'autre part, que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire de la République est un élément constitutif de l'infraction. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2011 (Cass. crim., 29 novembre 2011, n° 09-88.250, F-P+B N° Lexbase : A4882H39). En l'espèce, un prévenu de nationalité italienne a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur le territoire italien et sur le territoire français, sans l'accord de l'auteur, de même nationalité, et, sans l'accord d'un journal français, éditeur exclusif, d'une part, reproduit, dans la parution des éditions papier et électronique d'un quotidien italien, un texte destiné à l'exclusivité du journal français, et, d'autre part, diffusé cet article en tous points de distribution des éditions papier et électronique du même quotidien. Le tribunal, qui a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils. Sur appel, la cour d'appel a confirmé cette décision et, par arrêt du 9 septembre 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que la juridiction du second degré n'avait pas vérifié si les faits avaient été commis en France (Cass. crim., 9 septembre 2008, n° 07-87.281, F-D N° Lexbase : A7370EA9). Par un nouvel arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris. Saisie d'un nouveau pourvoi, la Cour de cassation casse une nouvelle fois l'arrêt des seconds juges. Elle relève, en effet, que pour déclarer la loi française applicable, l'arrêt retient que l'une des victimes, le journal, est de nationalité française et qu'en conséquence, les juridictions françaises sont compétentes en application de l'article 113-7 du Code pénal (N° Lexbase : L2307AME), les juges ajoutant que l'article est une oeuvre de l'esprit pour laquelle son auteur bénéficie d'une protection juridique et qu'ainsi, en reproduisant et diffusant cet article dans le quotidien qu'il dirige, sans solliciter l'autorisation de son auteur et du journal auquel il était destiné, le prévenu, a sciemment violé le droit moral de l'auteur et commis le délit de contrefaçon. Or, la Cour régulatrice juge qu'en se déterminant ainsi, alors que l'atteinte portée aux droits d'auteur a eu lieu hors du territoire national, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:429116

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Co-employeur : confusion d'activités, d'intérêts et de direction

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2011, jonction, n° 10-22.964, n° 10-22.985 et n° 10-22.994, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4638H38)

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N9183BSW

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Le 13 Décembre 2011

Dans le prolongement de plusieurs arrêts du 18 janvier 2011 (v. not., Cass. soc., 18 janvier 2011, n° 09-69.199, FS-P+B+R N° Lexbase : A2851GQN ; sur cet arrêt, lire les obs. de G. Auzero, Coemployeurs : qualification et effets sur la validité des licenciements économiques, Lexbase Hebdo n° 426 du 3 février 2011 - édition sociale N° Lexbase : N3365BR3), la Chambre sociale, dans un arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, jonction, n° 10-22.964, n° 10-22.985 et n° 10-22.994, FS-P+B+R N° Lexbase : A4638H38) énonce que lorsque le dirigeant d'une société ne dispose plus d'aucun pouvoir effectif et est entièrement soumis aux instructions et directives de la direction d'un groupe, au seul profit de celui-ci, il existe ainsi, entre la société et la société dirigeant l'unité de direction une confusion d'activités, d'intérêts et de direction conduisant cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de la société dans la direction de son personnel, lui donnant ainsi la qualité de co-employeur.
Dans cette affaire, la société M. était devenue une filiale d'une entreprise allemande, la société J, qui contrôlait également une autre entreprise française, Y. En octobre 2002, la société M. a cédé à l'entreprise J. France l'ensemble de son service administratif et financier situé à Rungis, le personnel qui y était attaché passant alors sous la direction du cessionnaire. Le tribunal de grande instance de Créteil, estimant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) n'étaient pas remplies, la société M. a proposé aux salariés rattachés au siège d'accepter un changement volontaire d'employeur. Des salariés ont refusé et l'entreprise M. a continué à payer leurs salaires sans leur fournir de travail. Elle a licencié la totalité de son personnel employé à Argentan et à Rungis, pour motif économique. Des salariés de l'établissement d'Argentan ont contesté la rupture de leurs contrats en dirigeant leurs demandes à la fois contre la société M. et contre la société J., en tant que co-employeur. Cette dernière fait grief aux arrêts d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle opposait et d'avoir retenu sa qualité de coemployeur. Après avoir rappelé que "l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, les décisions prises par la société J. avaient privé la société M. de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, que les choix stratégiques et de gestion de la société d'Argentan étaient décidés par la société J., laquelle assurait également la gestion des ressources humaines de la filiale et avait imposé la cessation d'activité, en organisant le licenciement des salariés et en attribuant elle-même une prime aux salariés de la société M..

newsid:429183

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