Le Quotidien du 13 décembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Les frais d'avocat non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable au titre de l'article 1382 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-20.400, F-D (N° Lexbase : A9497HZR)

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N9121BSM

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Le 14 Décembre 2011

Les frais d'avocat non compris dans les dépens ne constituant pas un préjudice réparable au titre de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ils ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W). Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-20.400, F-D N° Lexbase : A9497HZR). En l'espèce, un juge des référés, à la demande de Mme X, a ordonné une mesure d'expertise afin que soit examinée la stabilité d'un mur de soutènement situé sur la propriété, contiguë à la sienne, appartenant à Mme Y. L'expert judiciaire ayant conclu à l'absence de danger du mur et aucune action au fond n'ayant été engagée par Mme X, Mme Y a saisi une juridiction de proximité afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le remboursement des sommes versées à son avocat au titre de la procédure de référé et de la mesure d'expertise. Pour accueillir cette demande et condamner Mme X à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que l'indemnisation fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ne peut être accordée qu'en considération de la notion d'équité, qui n'est pas forcément équivalente au préjudice subi, que le juge des référés, qui se trouve dessaisi avant que le résultat de l'expertise ne soit connu, peut difficilement accorder préventivement une indemnité de procédure à l'une quelconque des parties et que le bénéfice de l'article 700 ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l'instance à l'occasion de laquelle il est sollicité et non pour les sommes exposées pour une procédure antérieure. Le jugement sera censuré par la Haute juridiction : les frais d'avocat non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

newsid:429121

Consommation

[Brèves] L'existence de pratiques commerciales déloyales suppose que les pratiques litigieuses sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-27.402, FS-P+B (N° Lexbase : A4914H3E)

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N9108BS7

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Le 14 Décembre 2011

En application de l'article L. 120-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2522IBZ), une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Dès lors, à défaut de vérifier si les pratiques constatées étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par laquelle elle a enjoint une société de porter certaines informations à la connaissance du consommateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2011 (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-27.402, FS-P+B N° Lexbase : A4914H3E). En l'espèce, une société qui exploite sur son site internet un comparateur de prix permettant aux internautes de rechercher des produits et des services dans les bases de données de sites qui ont conclu avec elle un accord de référencement a assigné l'un de ses clients afin que lui soit payée une certaine somme au titre de factures de "génération de trafic". La société cliente, condamnée par le président du tribunal de commerce, a fait opposition à son ordonnance et a formé des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de mesures d'interdiction et d'injonction, en invoquant des pratiques illicites et trompeuses de la part de la société de référencement. C'est dans ces conditions que la cour d'appel va suivre l'argumentation de la requérante et conclure à l'existence de pratiques trompeuses au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2457IBM) et déloyales au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du même code, pratiques constituées, selon elle, par la société de référencement en omettant de s'identifier comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits et de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts. Mais, relevant qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si ces omissions étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, ce que la société de référencement contestait, la Cour de cassation censure la cour d'appel pour défaut de base légale de sa décision.

newsid:429108

Construction

[Brèves] De la réservation d'immeuble à construire

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-25.451, FS-P+B (N° Lexbase : A4870H3R)

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N9181BST

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Le 14 Décembre 2011

Même après l'expiration du délai convenu, la réservation d'immeuble à construire ne peut être résiliée que de bonne foi et pour un motif légitime. Tel est le cas de la résiliation par une société de contrats de réservation de maisons individuelles lorsque des recours contre les autorisations administratives se sont prolongés au-delà du délai de réservation. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par la troisième civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-25.451, FS-P+B N° Lexbase : A4870H3R). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé qu'il résultait des termes des contrats de réservation que la société ne s'était pas engagée à vendre, dès la signature, mais à proposer à la vente, par préférence, dans un certain délai, en cas de réalisation du programme et qu'elle était en droit d'opposer aux réservataires, en application des dispositions contractuelles, la caducité des contrats de réservation, soit à la date de son courrier du 23 janvier 2003, soit même à la date du 30 juillet 2002 à laquelle elle prétendait avoir retourné les chèques de réservation, sans que les réservataires puissent lui opposer à cet égard sa mauvaise foi, sachant qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir pu mettre en place dans le délai d'un an à compter des signatures des contrats l'une des garanties d'achèvement ou de remboursement légalement prévues, avant que les permis de construire aient été accordés de façon définitive, sa négligence dans le cadre des recours formés contre lesdits permis n'étant par ailleurs ni alléguée ni justifiée.

newsid:429181

Données publiques

[Brèves] La France ouvre officiellement son portail Open Data

Réf. : Décret n° 2011-194, 21 février 2011, portant création d'une mission " Etalab " chargée de la création d'un portail unique interministériel des données publiques, NOR : PRMX1105072D, VERSION JO (N° Lexbase : L4047IPL)

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N9137BS9

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Le 22 Septembre 2013

Le 5 décembre 2011, la mission Etalab, chargée de la création d'un portail unique interministériel des données publiques, créée par le décret n° 2011-194 du 21 février 2011 (N° Lexbase : L4047IPL), a lancé le site d'Open-data, data.gouv.fr . Cette plateforme recense plus de 350 000 jeux de données publiques, qualifiés et recensés par 90 producteurs, parmi lesquels des administrations centrales et des établissements publics, mais aussi des autorités administratives indépendantes, et 4 collectivités territoriales (Longjumeau, Saint-Quentin, Coulommiers, le Loir-et-Cher). Les données publiques représentent toutes les informations rassemblées, créées, conservées ou éditées par les administrations et les services publics. Il s'agit aussi bien de renseignements géographiques, environnementaux, épidémiologiques, statistiques, de catalogues, d'annuaires ou de données liées au fonctionnement interne des institutions (budgets, dépenses, marchés publics...). L'objectif premier de la mise à disposition de ces informations est de renforcer la transparence des actions de l'Etat comme des collectivités locales auprès des citoyens. Les données brutes disponibles pourront être traitées et exploitées par des universitaires, chercheurs, entrepreneurs de l'économie numérique, développeurs web, journalistes, pour donner naissance à de nouveaux services et à de nouvelles applications, à destination, notamment, d'internet et des téléphones mobiles. L'Open Data a vocation à être un vecteur d'innovation et de développement économique. Dorénavant, les citoyens pourront bénéficier d'une meilleure information dans de multiples domaines : liste des hôpitaux publics, nombre de professeurs titulaires dans telle académie, disponibilité des équipements en temps réel (vélos en libre service, stationnements libres, flux de déplacements). La création du site data.gouv.fr intervient deux ans après l'ouverture du portail data.gov en 2009 aux Etats-Unis par l'administration Obama (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N2712BQI).

newsid:429137

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Réf. : Décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011, relatif au contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle (N° Lexbase : L3610IR7)

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N9207BSS

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Le 15 Décembre 2011

A été publié au Journal officiel du 8 décembre 2011, le décret n° 2011-1830 du 6 décembre 2011, relatif au contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle (N° Lexbase : L3610IR7), instituant un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, fusionnant ainsi deux dispositifs existants : le contrat pour l'égalité professionnelle et le contrat pour la mixité des emplois. Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est ouvert aux entreprises sans condition de seuil d'effectif, pour aider au financement d'un plan d'actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle ou de mesures permettant d'améliorer la mixité des emplois. Ce contrat peut, notamment, aider au financement d'actions de formation et d'adaptation au poste de travail dans des métiers majoritairement occupés par les hommes. Les salariées concernées doivent être recrutées en contrat à durée indéterminée. Selon l'article D. 1143-13 du Code du travail (N° Lexbase : L3600IRR), modifié par le présent décret, "les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires sont [également] prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois". Le décret entre en vigueur le 9 décembre 2011 mais les contrats pour l'égalité professionnelle conclus avant la date d'entrée en vigueur continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme (sur les garanties du principe de non-discrimination entre homme et femme, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0710ETH).

newsid:429207

Fiscalité financière

[Brèves] Une société qui a perçu des intérêts depuis un autre Etat membre ne peut déduire de son résultat imposable l'impôt dû sur ces revenus dans l'Etat d'origine si elle a été exemptée de leur paiement

Réf. : CJUE, 8 décembre 2011, aff. C-157/10 (N° Lexbase : A1678H4W)

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N9204BSP

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Le 15 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le fait qu'un Etat membre refuse la déduction du montant de l'impôt normalement dû dans un autre Etat membre sur les intérêts servis dans cet Etat à une société résidente du premier Etat, lorsque cette dernière a, en réalité, été exemptée de son paiement, n'est pas contraire à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). En l'espèce, la société dominante d'un groupe consolidé a été redressée par l'administration fiscale espagnole qui a considéré que seul l'impôt effectivement payé était déductible, alors que le groupe avait déduit l'impôt dû en Belgique sur les intérêts perçus dans cet Etat membre, ce dernier impôt n'ayant pas été payé car il avait fait l'objet d'une exemption. Le juge espagnol, saisi par la mère du groupe, s'interroge sur la compatibilité d'un tel régime avec le principe de libre circulation des capitaux. La Convention fiscale entre l'Espagne et la Belgique prévoit que l'Espagne accorde sur l'impôt qui est dû par un résident de cet Etat membre sur les intérêts provenant de Belgique une déduction calculée sur le montant des intérêts compris dans la base imposable au nom de ce résident et dont le taux ne peut être inférieur à celui de l'impôt perçu en Belgique sur ces revenus. La loi espagnole dispose, en ce qui concerne les revenus obtenus et imposés à l'étranger, qu'est déductible le plus petit des deux montants entre celui réellement payé à l'étranger en raison d'un prélèvement de nature identique ou analogue à cet impôt, et celui de l'impôt qui aurait dû être payé en Espagne sur ces revenus s'ils avaient été obtenus sur le territoire espagnol. La société mère demande toutefois la possibilité de pouvoir déduire de ses résultats imposables l'impôt qu'elle n'a, en réalité, pas payé en Belgique. La Cour relève que le désavantage prétendument subi, en l'espèce, par la société résulte non pas dans la double imposition des intérêts, ceux-ci ayant été imposés uniquement en Espagne, mais dans l'impossibilité de bénéficier, pour le calcul de l'impôt dû en Espagne, de l'avantage fiscal sous forme d'exemption conféré par la réglementation belge. Or, les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres ne constituent pas des restrictions aux libertés de circulation. Les Etats ne sont pas tenus d'adapter leur réglementation fiscale afin de permettre à un contribuable de bénéficier d'un avantage fiscal accordé par un autre Etat membre, pour autant que leur réglementation n'est pas discriminatoire. Il appartient au juge national de contrôler ce point. La France, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède, la Pologne et le Royaume-Uni ont participé à l'audience (CJUE, 8 décembre 2011, aff. C-157/10 N° Lexbase : A1678H4W) .

newsid:429204

Fonction publique

[Brèves] Nouvelle-Calédonie : les Sages censurent l'absence de droits collectifs des agents contractuels des administrations publiques

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-205 QPC, du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : A1701H4R)

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N9208BST

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Le 15 Décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article Lp. 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008, relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Cette disposition soustrait les agents contractuels des administrations publiques du bénéfice des dispositions de ce code applicables aux relations collectives du travail, à savoir le droit d'expression des salariés, l'exercice du droit syndical, les institutions représentatives du personnel, et les dispositions spécifiques aux salariés protégés. Les Sages énoncent que, ni les dispositions contestées, ni aucune loi du pays de Nouvelle-Calédonie, n'assurent la mise en oeuvre, pour ces agents, de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs. Par suite, les dispositions contestées portent une atteinte inconstitutionnelle aux exigences précitées du Préambule de 1946 et doivent être déclarées contraires à la Constitution. Toutefois, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L1328A93) réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets, que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Or, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir de même nature que celui du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modalités selon lesquelles il doit être remédié à l'inconstitutionnalité de l'article Lp. 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Il y a donc lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation. Les contrats et les décisions pris avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent donc être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité (Cons. const., décision n° 2011-205 QPC, du 9 décembre 2011 N° Lexbase : A1701H4R).

newsid:429208

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Clauses de bonne fin : modification du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2011, , jonction n° 09-43.183 et n° 09-43.184, F-P+B (N° Lexbase : A4803H3B)

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N9169BSE

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Le 14 Décembre 2011

Dans un arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, , jonction n° 09-43.183 et n° 09-43.184, F-P+B N° Lexbase : A4803H3B), la Chambre sociale revient sur le sort des commissions à la suite de la rupture d'un contrat de travail. Pour la Cour de cassation, les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. Ainsi, le salarié, qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, réaliser et encaisser de chiffres d'affaires au titre des conventions qu'il a signées, a droit seulement à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui. Par ailleurs, la Chambre sociale rappelle que le salarié, ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé, bénéficie de la priorité de réembauche.
Dans cette affaire, deux salariés, engagés en qualité de cadre commercial, ont leur rémunération mensuelle constituée d'une partie fixe et d'une partie variable comprenant des primes liées aux objectifs atteints mensuellement ainsi que des commissions fixées à 5 % du chiffre d'affaires encaissé et réalisé par la société pour tous les contrats signés par les salariés, calculées et versées par semestre. Les deux salariés ont refusé la proposition de modification de leur rémunération qui leur avait été faite dans le cadre de la réorganisation du service commercial, intervenue suite à la cession de la société à un groupe. Après avoir décliné les offres de reclassement et adhéré à la convention de reclassement personnalisé, les salariés ont été licenciés pour motif économique. Ils ont contesté le bien-fondé de leur licenciement devant la juridiction prud'homale qu'ils avaient antérieurement saisie aux fins de voir déclarer nulles les dispositions contractuelles relatives à la commission sur chiffres d'affaires. Les salariés font grief aux arrêts (CA Paris, 21ème ch., sect. B, 3 septembre 2009, n° 07/05608 N° Lexbase : A8468EKT et CA Paris, 21ème ch., sect. B, 3 septembre 2009, n° 07/05610 N° Lexbase : A8469EKU ; sur ces arrêts, lire N° Lexbase : N0713BMD et N° Lexbase : N0810BMX) de les débouter de leur demande en paiement de commissions et de congés payés afférents. La Haute juridiction rejette leurs conclusions, car "si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par la société", les intéressés ne pouvant ainsi prétendre au versement de commissions au delà de la cessation du contrat de travail. Par ailleurs, la Cour estime leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la modification imposée aux salariés étant "dictée par le désir d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable à ces derniers".

newsid:429169

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