Le Quotidien du 14 décembre 2011

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Validité des visites et saisies de fichiers informatiques pratiquées en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Cass. crim., 30 novembre 2011, deux arrêts, n° 10-81.748, F-P+B (N° Lexbase : A4834H3G) et n° 10-81-749, F-P+B (N° Lexbase : A4827H38)

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N9175BSM

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Le 15 Décembre 2011

Dans deux arrêts en date du 30 novembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité des opérations de visite et saisie pratiquées sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI) afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la commercialisation de produits pharmaceutiques confrontés à l'arrivée des génériques (Cass. crim., 30 novembre 2011, deux arrêts, n° 10-81.748, F-P+B N° Lexbase : A4834H3G et n° 10-81-749, F-P+B N° Lexbase : A4827H38). Dans ces deux affaires, il était question de saisies de supports et données informatiques et télématiques. Dans le premier arrêt, la Chambre criminelle énonce, d'abord, qu'il ne peut être induit du seul nombre des documents saisis une absence de sélection de ceux-ci ou un caractère disproportionné des saisies, le fait qu'une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l'autorisation suffisant à valider sa saisie. En outre, il appartient à tout intéressé d'identifier les documents qu'il considère comme protégés par le secret de la correspondance ou le secret professionnel ou comme étrangers à l'objet de l'opération autorisée et d'en solliciter la restitution. Dans ce même arrêt la Cour retient, par ailleurs, que les dispositions de la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) sont inapplicables, dès lors que l'exécution d'une opération de visite et saisie autorisée par le juge des libertés et de la détention ou, en appel, par le premier président de la cour d'appel en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, réalisée sous le contrôle du juge et dont le déroulement donne lieu à recours judiciaire, n'est pas subordonnée aux règles définies par cette loi. Enfin, la Cour valide l'annulation de la saisie de trois fichiers informatiques, dans la mesure où ni le procès-verbal, ni l'inventaire ne permettent le contrôle du juge pour ces fichiers, alors qu'il appartient aux parties (c'est-à-dire à l'Autorité de la concurrence) d'établir si les fichiers saisis entrent ou non dans les prévisions de l'autorisation. Dans le second arrêt, la Chambre criminelle considère que la cour d'appel a également justifié sa décision au motif que, d'une part, les fichiers informatiques saisis ont été identifiés et inventoriés et que les documents de messagerie stockés dans un fichier unique, qui n'étaient pas divisibles, étaient susceptibles de contenir des éléments relatifs à l'objet de l'opération autorisée, et, d'autre part, que la société demanderesse a été en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et de solliciter la restitution des documents protégés. Enfin, elle confirme l'arrêt d'appel sur l'annulation de la saisie de trois fichiers car ni le procès-verbal ni l'inventaire établis par les enquêteurs ne permettent le contrôle du juge sur la cohérence entre les données informatiques saisies et l'étendue de l'autorisation obtenue.

newsid:429175

Construction

[Brèves] Calcul des sommes restituées en cas d'annulation d'un contrat de sous-traitance

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-27.021, FS-P+B (N° Lexbase : A4614H3B)

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N9179BSR

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Le 15 Décembre 2011

Dans le cas où un contrat annulé a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution. Dans le cas où en vertu d'un contrat de sous-traitance ultérieurement annulé le sous-traitant a exécuté ses prestations de travaux, est-il en droit d'obtenir de l'entrepreneur principal la restitution des sommes qu'il a réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage ? Telle est la question posée à la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-27.021, FS-P+B N° Lexbase : A4614H3B). A cette question, la Haute juridiction répond que le sous-traitant ne peut prétendre que sa créance doit être déterminée par référence à ses dépenses réelles telles qu'elles ressortent de sa seule comptabilité analytique. Elle approuve la cour d'appel en ce qu'elle n'a pas procédé à une évaluation purement théorique ni donné effet au contrat de sous-traitance déclaré nul. En effet, la cour a considéré que le travail de l'expert désigné était susceptible de servir de base à la détermination du juste prix des prestations fournies et a, en l'absence de preuve par le sous-traitant d'un prix distinct de celui réglé au titre du marché litigieux, souverainement apprécié le montant représentant le juste coût des travaux exécutés.

newsid:429179

Droits de douane

[Brèves] Régularité de la procédure suivie par les douanes pour obtenir le remboursement de la somme indûment versée à un entrepositaire au titre de la TIPP précédemment versée sur un produit en réalité différent

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-28.339, F-P+B (N° Lexbase : A4763H3S)

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N9103BSX

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Le 15 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation valide la procédure suivie par l'administration des douanes, qui a demandé à un entrepositaire le remboursement de sommes versées par elle au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), alors que le produit sur lequel la taxe avait déjà pesé était différent de celui pour lequel la société a fait valoir une exonération de taxe. En l'espèce, une société utilise du fioul domestique pour la production de divers types d'acier et, après cette utilisation, cède le fioul résiduel, communément appelé fioul naphtaliné, à une société qui l'exporte en Belgique. Un entrepositaire agréé, qui exploite un dépôt d'hydrocarbures dans la zone portuaire de Dunkerque, reçoit et expédie ces produits pétroliers à partir d'un appontement mis à la disposition de la société exportatrice. Pour ces opérations, l'entrepositaire sollicite l'établissement de certificats d'exonération modèle 272, lui permettant d'obtenir le remboursement de la TIPP précédemment acquittée, dans la mesure où le fioul exporté est déclaré d'espèce tarifaire identique à celle du fioul domestique pour lequel la taxe a été réglée. L'administration des douanes estime, pourtant, que le fioul naphtaliné ne relève pas de la même nomenclature douanière que le fioul domestique, sur lequel les droits avaient été initialement acquittés. Le juge suprême valide la procédure suivie par les douanes. Tout d'abord, était applicable à cette procédure l'article 345 du Code des douanes (N° Lexbase : L0950ANI), concernant le recouvrement des créances de toute nature, constatées et recouvrées par l'administration des douanes. Dès lors, la notification de l'infraction douanière à la société, suivie d'un avis de mise en recouvrement de la somme éludée, sont conformes aux prescriptions légales. Ensuite, le juge relève que les représentants de la société ont été entendus par l'administration des douanes, cette dernière ayant fait parvenir à la société un procès-verbal d'infraction deux mois avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement. Ainsi, la société a pu faire connaître son point de vue en connaissance de cause et dans un délai raisonnable. Enfin, la société exportatrice a demandé l'endossement des certificats d'exonération au nom de l'entrepositaire, tout en précisant que ce dernier effectuerait les formalités administratives. C'est donc en sa qualité d'endossataire des certificats que la société a perçu les remboursements. De plus, la société établit les demandes de certificats d'exonération à son nom et sous sa seule signature, sans préciser à l'administration la qualité de mandataire qu'elle invoque, et encaisse les sommes restituées. Dès lors, c'est à bon droit que les douanes ont adressé à l'entrepositaire les notifications et avis demandant à cette société le remboursement des sommes indûment perçues par elle (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-28.339, F-P+B N° Lexbase : A4763H3S).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Unicité de la procédure découlant d'une décision d'extension fondée sur la confusion des patrimoines : effets procéduraux découlant de la présence d'un mandataire judiciaire unique

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.885, F-P+B (N° Lexbase : A2011H4A)

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N9216BS7

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Le 15 Décembre 2011

Selon l'article R. 661-6, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L0392IGM), dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 (décret n° 2009-160 N° Lexbase : L8848INZ), les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Aussi, en raison de l'unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d'une décision d'extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique, de sorte qu'il importe peu que le débiteur appelant d'une telle décision n'ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.885, F-P+B N° Lexbase : A2011H4A). En l'espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire. A la demande de son liquidateur, le tribunal a étendu, le 29 septembre 2009, cette procédure de liquidation judiciaire à une autre société qui avait, elle-même, été précédemment mise en redressement judiciaire et qui avait bénéficié d'un plan de redressement en 2003. Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel, interjeté à l'encontre du jugement d'extension, par la société à laquelle le jugement de liquidation a été étendu. Cette ordonnance est confirmée par le juge d'appel au motif que cet appel relevant du régime des articles L. 661-1 (N° Lexbase : L8963INB) et R. 661-6 du Code de commerce selon lesquels le mandataire de la partie qui interjette appel doit être intimé, le liquidateur, qui n'étant originellement intimé à cette procédure qu'en sa qualité de mandataire judiciaire de la société faisant l'objet de la procédure d'origine, devait également être attrait devant la cour d'appel sous sa seconde qualité de mandataire judiciaire de la société à laquelle la procédure a été étendue. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale casse l'arrêt des seconds juges, au visa de l'article R. 661-6, 1° du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, ensemble l'article L. 621-2, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L8848INZ), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345 N° Lexbase : L2777ICT), estimant que la cour d'appel a violé ces textes .

newsid:429216

Environnement

[Brèves] Définition des conditions de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les ERP

Réf. : Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (N° Lexbase : L3538IRH)

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N9143BSG

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Le 15 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (N° Lexbase : L3538IRH), a été publié au Journal officiel du 4 décembre 2011. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), a posé l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes, comme les crèches, les écoles, les établissements d'accueil de personnes handicapées, ou encore les établissements pénitentiaires pour mineurs. Le texte instaure donc de manière progressive l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans les ERP, obligation qui devra être satisfaite : avant le 1er janvier 2015, pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ; avant le 1er janvier 2018, pour les écoles élémentaires ; avant le 1er janvier 2020, pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré ; et avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. Le non-respect des modalités de mise en oeuvre de cette obligation pourra être sanctionné d'une amende de 1 500 euros. Cette surveillance est à renouveler dans les sept ans suivant la réception des résultats de mesure de la précédente campagne de surveillance, sauf lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu. Dans ce dernier cas, la surveillance de l'établissement est à renouveler dans un délai de deux ans. La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants. Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3472IRZ), le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage, à ses frais, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.

newsid:429143

Presse

[Brèves] QPC : prescription des actions en réparation des atteintes à la vie privée

Réf. : Cass. QPC, 8 décembre 2011, n° 11-40.070, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1909H4H)

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N9244BS8

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Le 15 Décembre 2011

L'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), en ce qu'il ne soumet pas les actions en réparation des atteintes à la vie privée, lorsqu'elles sont commises par l'un des moyens visés à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) ou à l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 (N° Lexbase : L0991IEG), aux règles de prescription prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ni aux exigences de l'article 53 de la même loi, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, en l'espèce aux articles 11 (N° Lexbase : L1358A98 liberté d'expression), 6 (N° Lexbase : L1370A9M égalité devant la loi), 16 (N° Lexbase : L1363A9D droits de la défense) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ? Dans une décision rendue le 8 décembre 2011, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité, après avoir relevé son irrecevabilité (Cass. QPC, 8 décembre 2011, n° 11-40.070, FS-P+B+I N° Lexbase : A1909H4H). En effet, selon la Haute juridiction, s'il a été décidé que "tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative", sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) et de l'article 23-5, alinéa 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée (N° Lexbase : L0276AI3), que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre. La question posée, qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier, sous couvert de critiquer l'article 9 du Code civil, texte de fond dont la substance a été déclarée maintes fois conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, porte exclusivement sur, d'une part, la soumission jurisprudentielle au droit civil commun procédural des actions auxquelles cet article donne lieu, en l'absence de textes spécifiques, sans dénoncer de dispositions précises régissant le délai de leur prescription ou la rédaction de la citation, et, d'autre part, sur la non-application corrélative des articles 65 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont elle déplore une portée insuffisamment étendue sans contester leur constitutionnalité.

newsid:429244

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Qualité de cadre dirigeant et absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2011, jonction, n° 09-67.798 et n° 10-17.552, FS-P+B (N° Lexbase : A4892H3L)

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N9168BSD

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Le 15 Décembre 2011

La qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0290H9M) ne requiert ni l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle. Par ailleurs, la carence fautive de l'employeur qui n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel ne constitue pas un manquement de nature à fonder la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à ses torts. Telle sont les solutions d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2011 (Cass. soc., 30 novembre 2011, jonction, n° 09-67.798 et n° 10-17.552, FS-P+B N° Lexbase : A4892H3L).
Dans cette affaire, M. B. a été engagé par la société S., dirigée par M. P., qui exploitait une double activité de garage et de location de taxis. Il est devenu directeur du garage et actionnaire à 25 % du capital social de la nouvelle entreprise familiale créée par M. P., la société M., ainsi que directeur opérationnel des trois sociétés de taxis utilisatrices des services du garage. Etant en arrêt de maladie depuis plus d'un an, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison notamment de la dégradation de son état de santé due à la trop grande charge de travail et en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires. Il fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés à lui régler diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour privation du droit au repos compensateur alors "que l'existence d'un contrat de travail de cadre dirigeant, qui suppose un accord particulier de l'employeur et du salarié, [...] est incompatible avec l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, lequel suppose, par définition, que la durée du travail du salarié soit fixée et contrôlable par l'employeur". La Haute juridiction rejette le pourvoi, M. B. étant directeur de l'une des sociétés et directeur opérationnel des trois autres, aucun secteur n'échappait à sa compétence et à sa responsabilité et il ne recevait aucune consigne dans l'organisation de son travail ou de son emploi du temps. Par ailleurs, M. B. fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 16 mars 2010, n° 09/07376 N° Lexbase : A0478EUA) de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. La Cour rejette, également, la demande, les griefs de privation régulière du repos hebdomadaire et d'un nombre excessif d'heures supplémentaires, auxquels le salarié imputait l'aggravation de son état de santé, n'étant pas établis (sur les cadres dirigeants, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0532ETU).

newsid:429168

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Procédure de licenciement conduite par un cabinet comptable : licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-30.222, FS-P+B (N° Lexbase : A2024H4Q)

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N9258BSP

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Le 15 Décembre 2011

Lorsque la procédure de licenciement a été conduite par le cabinet comptable de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-30.222, FS-P+B N° Lexbase : A2024H4Q).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé par la société A. en qualité d'ouvrier carreleur. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Contestant ledit licenciement, M. D. a saisi la juridiction prud'homale. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement, la cour d'appel "énonce que si les parties ne contestent pas que les lettres de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement ont été signées par le cabinet comptable de l'employeur, il n'en reste pas moins que le salarié a bien été reçu en entretien préalable par le gérant de la société". Pour la cour d'appel, bien que le licenciement ait été notifié par une personne incompétente pour le faire, l'irrégularité de la procédure ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisant à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1084H9Z) .

newsid:429258

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