Le Quotidien du 15 décembre 2011

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Refus de renouvellement pour défaut d'immatriculation de la société en formation en cas de reprise des engagements

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-26.726, FS-P+B (N° Lexbase : A1828H4H)

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N9323BS4

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Le 16 Décembre 2011

Un congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour défaut d'immatriculation du locataire, société en formation, ne peut être validé dès lors que du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la société locataire est réputée avoir, à la date de la délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l'immatriculation. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2011 (Cass. civ. 3, 7 décembre 2011, n° 10-26.726, FS-P+B N° Lexbase : A1828H4H). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail commercial avait délivré un congé avec refus de renouvellement le 4 octobre 2006. Pour s'opposer au paiement d'une indemnité d'éviction, le bailleur avait visé, notamment, le défaut d'immatriculation du preneur qui a alors assigné la bailleresse en contestation de ce congé, sollicitant à titre subsidiaire le paiement d'une indemnité d'éviction. Les juges du fond ont validé le congé et le refus de paiement d'une indemnité d'éviction au motif qu'à la date du congé, la société locataire n'était pas encore immatriculée et que si l'immatriculation permet à la société de reprendre à son compte dès l'origine les actes passés en son nom, elle ne peut avoir pour effet de priver le bailleur d'un droit acquis dès la notification du congé. La Cour de cassation censure les juges du fond. Elle précise que, du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la société locataire était réputée avoir à la date de la délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l'immatriculation. Elle vise à cette fin l'article L. 210-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5793AIE) qui dispose que "les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société" (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3690ATT).

newsid:429323

Finances publiques

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un rapport d'étape de la révision générale des politiques publiques

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N9309BSL

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Le 05 Janvier 2012

La ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat, a présenté, lors du Conseil des ministres du 14 décembre 2011, le rapport d'étape de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Selon ce rapport, depuis 2007, la RGPP aurait permis d'engager un véritable mouvement de réforme de l'Etat qui aurait entraîné une amélioration de la qualité de service, comme l'attesterait la progression du niveau global de satisfaction des usagers mise en évidence par le baromètre semestriel de la qualité des services publics. L'on peut, ainsi, citer la création de guichets uniques comme le guichet fiscal ou Pôle emploi, le déploiement d'un programme de 100 mesures de simplifications, qui permettrait aujourd'hui aux usagers de réaliser 80 % des démarches prioritaires en ligne contre 30 % en 2007, l'amélioration progressive de l'accueil et du traitement des réclamations, ou encore les efforts pour accélérer le traitement des démarches administratives courantes. La RGPP aurait, également, permis des économies substantielles sur les dépenses de l'Etat et préparé la France à faire face aux tensions actuelles sur les finances publiques. Grâce aux mesures prises, 9,5 milliards d'euros d'économies auraient été réalisées en 2011 par rapport à 2008. Les économies permises par la RGPP devraient atteindre 15 milliards d'euros par an à compter de 2013. Les efforts réalisés seraient structurels, que ce soit la mutualisation des fonctions support de l'Etat ou la maîtrise de ses dépenses de personnel. L'inflation continuelle des effectifs de l'Etat aurait connu un coup d'arrêt, ceci grâce à l'application, de manière différenciée en fonction des secteurs et des priorités, du non remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur deux : entre 2008 et 2012, 150 000 fonctionnaires partant en retraite n'auront pas été remplacés, soit près de 7 % des effectifs de l'Etat. Si l'on cumule l'ensemble des économies obtenues grâce à la RGPP entre 2009 et 2013, 44 milliards d'euros auraient été économisés. Enfin, la moitié des économies dégagées par le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite serait reversée aux agents (communiqué du 14 décembre 2011).

newsid:429309

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Annulation de la loi polynésienne qui assujettit de manière différenciée les dirigeants sociaux à la contribution sociale territoriale, selon qu'ils sont propriétaires ou non de parts de la société qu'ils gèrent

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 349039, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1807H4P)

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N9221BSC

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Le 16 Décembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 5 décembre 2011, le Conseil d'Etat retient que l'acte dénommé loi du pays n° 2011-9 du 7 avril 2011, portant modification du Code des impôts de la Polynésie française, doit être annulé car il porte atteinte à l'égalité devant les charges publiques. Cet acte assujettit de manière différenciée à la contribution sociale territoriale les dirigeants de sociétés percevant des rémunérations de toutes natures sans être propriétaires de parts ou d'actions de ces sociétés, d'une part, et les dirigeants percevant également des rémunérations de toutes natures et détenant au moins une part ou action de ces sociétés, d'autre part, ces derniers subissant une imposition plus lourde. Le juge rappelle que le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, dès lors que les critères de différenciation entre contribuables ont, au regard de l'objectif de la mesure, un caractère objectif et rationnel. Il relève que l'acte contesté n'a pas été adopté pour un autre motif que celui d'augmenter les ressources budgétaires du territoire, contrairement à ce qui est argué par les requérants. La distinction retenue par cet acte entre les contribuables dirigeants une société selon qu'ils détiennent ou pas une ou plusieurs actions ou parts est, par elle-même, dénuée de toute incidence sur l'appréciation des capacités contributives. Dès lors, la distinction en cause ne revêt pas un caractère objectif et rationnel au regard de l'objectif de la mesure. Ainsi, les requérants sont fondés à en demander l'annulation (CE 10° et 9° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 349039, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1807H4P).

newsid:429221

Marchés publics

[Brèves] Publication du décret relevant de 4 000 à 15 000 euros le seuil de dispense d'obligation de publicité et de mise en concurrence

Réf. : Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, modifiant certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3628IRS)

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N9247BSB

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Le 16 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, modifiant certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3628IRS), a été publié au Journal officiel du 11 décembre 2011. Originellement prévu à l'article 88 de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, actuellement en cours de navette parlementaire, il en reprend les mêmes termes pour préciser que "le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT", au lieu de 4 000 euros HT actuellement. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics, et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. L'on peut rappeler que le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, relatif au relèvement de certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3156ICU), avait relevé relevant de 4 000 à 20 000 euros le seuil en deçà duquel un marché peut être conclu sans publicité, ni mise en concurrence préalable, avant que ses dispositions ne soient annulées par un arrêt rendu le 10 février 2010 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2010, n° 329100, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7061ERX et lire N° Lexbase : N2516BNI). Dans une note explicative, la direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie précise que cette dispense n'est que facultative et que rien n'interdit à l'acheteur de procéder à une publicité ou à une mise en concurrence préalables même pour des marchés d'un montant inférieur à 15 000 euros (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5855ESN).

newsid:429247

Presse

[Brèves] Justification et proportionnalité de l'atteinte portée au secret des sources des journalistes

Réf. : Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 11-83.970, FS-P+B (N° Lexbase : A1902H49)

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N9303BSD

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Le 16 Décembre 2011

Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé qu'une atteinte portée au secret des sources des journalistes devait être justifiée et proportionnée au regard des textes nationaux et conventionnels (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 11-83.970, FS-P+B N° Lexbase : A1902H49). En l'espèce, à la suite de la publication, le 1er septembre 2010, dans le journal Le Monde, sous les signatures de M. D. et de M. F., d'un article rendant compte d'investigations réalisées la veille et le jour même dans une enquête la concernant, Mme B. a porté plainte du chef de violation du secret professionnel auprès du procureur de la République. Ce dernier a, le 2 septembre 2010, ordonné une enquête préliminaire, en autorisant notamment les officiers de police judiciaire à obtenir, par voie de réquisitions auprès des opérateurs de téléphonie, l'identification des numéros de téléphone des correspondants des journalistes auteurs de l'article. Procédant par voie de recoupements, les enquêteurs ont ainsi dressé une liste des personnes pouvant avoir un lien avec la procédure en cours. Après ouverture d'une information contre personne non dénommée, les juges d'instruction désignés ont saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir statuer sur la régularité de la procédure. Celle-ci a conclu à l'annulation des réquisitions visant à des investigations sur les lignes téléphoniques des journalistes en cause, et celle des pièces dont elles étaient le support nécessaire. Cette décision a été approuvée par la Chambre criminelle. L'atteinte portée au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public et la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi, de sorte que la chambre de l'instruction a légalement justifié sa décision, tant au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), qu'au regard de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW).

newsid:429303

Procédure civile

[Brèves] Publication de la loi relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles

Réf. : Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL) ; Cons. const., décision n° 2011-641 DC, du 8 décembre 2011 (N° Lexbase : A1702H4S)

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N9325BS8

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Le 05 Janvier 2012

A été publiée au Journal officiel du 14 décembre 2011, la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL). Cette loi a vocation à simplifier l'articulation des contentieux civils de première instance. La juridiction de proximité est ainsi supprimée pour être désormais rattachée au tribunal de grande instance. Ce texte améliore, également, la répartition de certains contentieux entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance, et regroupe des contentieux techniques au sein de juridictions spécialisées. Sont, ainsi, créés des pôles spécialisés pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, de même que pour les accidents collectifs. La loi du 13 décembre 2011 développe, également, les procédures pénales simplifiées. Sont ainsi étendues les possibilités de recours à l'ordonnance pénale ou à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. A noter, enfin, que le texte prévoit qu'au-delà d'un montant de 10 000 euros, le TGI est compétent pour les oppositions à injonction de payer, et que l'assistance d'un avocat est requise. On relèvera qu'un certain nombre de dispositions ont subi la censure du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2011-641 DC, du 8 décembre 2011 N° Lexbase : A1702H4S). Ont ainsi été supprimées, les dispositions prévues par l'article 17, qui supprimait la référence à l'acte de naissance provisoire en cas d'accouchement secret ; par l'article 18, qui prévoyait d'assouplir les règles relatives à la détermination de la mairie compétente pour célébrer un mariage ; par l'article 37, qui imposait la motivation des refus d'inscription initiale d'un expert judiciaire sur une liste de cour d'appel et sur la liste nationale ; par l'article 54, qui visait à exempter certaines sociétés commerciales de l'obligation d'établir des comptes consolidés ; par l'article 57, qui modifiait les articles 28-1 (N° Lexbase : L0748IKW) et 28-2 (N° Lexbase : L1672IPM) du Code de procédure pénale, portant sur les prérogatives et obligations de certains agents des douanes et des services fiscaux ; et enfin, par l'article 71 qui prévoyait d'habiliter le Gouvernement à refondre le Code de la consommation par voie d'ordonnances.

newsid:429325

Santé

[Brèves] Salariés expatriés : responsabilité de l'employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-22.875, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1882H4H)

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N9291BSW

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Le 16 Décembre 2011

Le salarié dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, dès lors qu'il est expatrié, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle. L'employeur, n'ayant apporté aucune réponse aux craintes exprimées par un salarié, s'étant contenté de faire état du lieu contractuel sans prendre en compte le danger encouru et n'ayant pris aucune mesure de protection pour prévenir un dommage prévisible, a manqué à ses obligations contractuelles. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 7 décembre 2011 (Cass. soc., 7 décembre 2011, n° 10-22.875, FS-P+B+R N° Lexbase : A1882H4H).
Dans cette affaire, Mme P. a été engagée par la société A. en qualité de responsable Afrique occidentale et centrale et affectée en Côte d'Ivoire. Elle a été victime d'une agression à Abidjan, prise en charge par la Caisse des Français de l'Etranger en application de l'article L. 762-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4543ADM) au titre des prestations légales. Sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en application de la législation des accidents du travail a été déclarée irrecevable au motif que la législation professionnelle ne lui était pas applicable dès lors qu'elle était expatriée. Déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la réparation de son préjudice. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Lyon, ch. soc., sect. B, 9 juin 2010, n° 09/03167 N° Lexbase : A9034GIG) de le condamner à payer une somme à titre de dommages et intérêts du fait des conséquences de l'agression subie par la salariée alors que les salariés expatriés ne peuvent solliciter devant un conseil de prud'hommes l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail dont ils ont été victime sous couvert de voir sanctionner un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et "que l'employeur n'est tenu d'assurer la sécurité de ses salariés que dans leurs activités ayant un lien direct avec l'exécution de leur contrat de travail et non à chaque instant de leur vie privée". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la salariée, se trouvant du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, ayant, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur l'accroissement des dangers encourus par les ressortissants français à Abidjan, lui demandant expressément d'organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France, l'employeur, n'ayant pris aucune mesure de protection pour prévenir un dommage prévisible, a manqué à ses obligations contractuelles sans qu'une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée à la salariée.

newsid:429291

Social général

[Brèves] Service public de l'orientation pour tous

Réf. : Communiqué du ministère du Travail, 12 décembre 2011

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N9321BSZ

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Le 05 Janvier 2012

Dans le prolongement de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET ; sur cette loi, lire les obs. de Ch. Willmann N° Lexbase : N5875BMK et N° Lexbase : N5967BMX), créant le droit pour toute personne à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, le service public de l'orientation tout au long de la vie (SPO) a été mis en place afin d'organiser l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. Le service a été créé dans le cadre d'une dynamique interministérielle renforcée entre le ministère chargé de l'Emploi, de l'Apprentissage et de la Formation professionnelle, Le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et le ministère de l'Enseignement supérieur. Un service dématérialisé "Orientation Pour Tous", composé d'un nouveau site internet et d'un service téléphonique (0811 70 3939), bénéficiant du financement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) est au service des usagers. Le SPO se décline également dans la structuration au plan local des services d'information et de conseil en orientation qui passent entre eux une convention de coopération, laquelle fait l'objet d'une labellisation. Le label est délivré par le préfet de région après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (sur le rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4168ETK).

newsid:429321

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