Art. L2324-22, Code du travail
Lecture: 1 min
L3748IBG
Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Précisions autour de l’exigence d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections professionnelles » / jurisprudence / lexbase social n°743 du 31 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections professionnelles dans l'entreprise : un syndicat est recevable à contester l'élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important les dispositions du protocole préélectoral » / brèves / lexbase social n°741 du 17 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Constitutionnalité des dispositions assurant une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections professionnelles dans l'entreprise » / jurisprudence / lexbase social n°729 du 1 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Validation d'un mandat verbal accordé par une union syndicale au salarié afin de déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles » / brèves / lexbase social n°595 du 18 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « La Cour de cassation et l'affirmation de la constitutionnalité des conditions de mise en place de la section syndicale » / jurisprudence / lexbase social n°466 du 15 décembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Elections des membres du CHSCT : droit de rayer des noms de candidats inhérent au scrutin » / brèves / le quotidien du 9 décembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Défaut d'audience pour deux syndicats de même affiliation n'ayant pas présenté de liste commune » / jurisprudence / lexbase social n°461 du 10 novembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'affiliation des syndicats de cadres à la CGC-CFE en questions » / jurisprudence / lexbase social n°457 du 13 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Syndicat catégoriel : cadre de présentation des candidats » / brèves / le quotidien du 6 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Elections professionnelles : la présentation d'une liste par une personne morale autre qu'un syndicat est dans tous les cas une cause de nullité » / brèves / le quotidien du 10 février 2010 Abonnés
Cité par Art. L2324-10, Code du travail
Ancien texte Art. L433-10, Code du travail
Ancien texte Art. L433-10, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.