Le Quotidien du 8 décembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Christiane Féral-Schuhl prendra la direction du barreau de Paris le 1er janvier 2012

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N9159BSZ

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Le 19 Septembre 2012

Christiane Féral-Schuhl et Yvon Martinet viennent d'être confirmés en tant que Bâtonnier et vice-Bâtonnier des 24 000 avocats parisiens pour les années 2012 et 2013. Pour la deuxième fois, en 800 ans, une femme présidera l'Ordre des avocats de Paris. Elue en décembre 2010 Bâtonnier du Barreau de Paris pour la mandature 2012-2013, Christiane Féral-Schuhl a été confirmée le 6 décembre 2011 dans ses prochaines fonctions lors des élections rituelles qui se tiennent traditionnellement un mois avant la prise de fonction officielle des Bâtonniers à l'approche de leur mandature. C'est la deuxième femme (après Dominique de La Garanderie, élue en 1998) à occuper ce poste depuis la création de la fonction. Le vote pour la confirmation s'est déroulé parallèlement au scrutin pour le renouvellement d'un tiers des membres du conseil de l'Ordre. Christiane Féral-Schuhl et Yvon Martinet ont été réélus avec 6 321 voix, sur la base d'un programme fédérateur qui a pour objectif de répondre aux attentes des 24 000 avocats de Paris, soit près de la moitié des avocats de France, pour construire un Ordre partenaire au service des avocats et un barreau impliqué. Lors de leurs discours d'investiture, Christiane Féral-Schuhl et Yvon Martinet ont annoncé avoir déjà réalisé plusieurs promesses de campagne : l'élaboration d'une charte "Chance Collaboration", la mise en oeuvre de l'assurance facultative "Perte de Collaboration", le lancement de la centrale de référencement "Praeferentia" et le congé de solidarité libéral à travers le Fonds de dotation "Barreau de Paris Solidarité" (lire N° Lexbase : N9157BSX). Ils entendent également favoriser une nouvelle forme de gouvernance en impliquant les Commissions ouvertes, pour amplifier et mettre en valeur les travaux des membres du conseil de l'Ordre.

newsid:429159

Collectivités territoriales

[Brèves] L'Autorité de la concurrence précise les rapports entre sociétés publiques locales et collectivités territoriales

Réf. : Avis Autorité de la concurrence n° 11-A-18, 24 novembre 2011, relatif à la création des sociétés publiques locales (N° Lexbase : X0543AKC)

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N9135BS7

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Le 09 Décembre 2011

Les sociétés publiques locales (SPL) ont été créées par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 (N° Lexbase : L3708IMB) (lire N° Lexbase : N4365BPD). Elles sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4112GW9), des opérations de construction, ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou toutes autres activités d'intérêt général. Sont, notamment, visées les activités économiques principales des personnes publiques, principalement en matière d'aménagement, d'équipement et de service public. Dans un avis rendu le 24 novembre 2011 (avis n° 11-A-18 N° Lexbase : X0543AKC), l'Autorité de la concurrence livre son analyse relative à la compatibilité du régime des SPL avec les règles européennes et françaises de la concurrence et de la commande publique. Concernant la compatibilité du régime des SPL avec le droit de la commande publique, le principe posé par la Cour de justice européenne est que tout contrat à titre onéreux conclu par une collectivité publique doit être précédé d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. La jurisprudence de la Cour admet qu'il soit dérogé à ce principe dans le cas des prestations "in house", sous trois conditions : le capital de l'entité tierce est intégralement public, l'entité exerce l'essentiel de son activité pour le compte des collectivités actionnaires, et elle fait l'objet d'un contrôle de la collectivité qui est analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Il apparaît que les caractéristiques conférées par la loi aux SPL satisfont les deux premières conditions. En revanche, l'exigence d'un "contrôle analogue" sur la SPL à celui existant sur une structure interne à la collectivité appelle une vigilance particulière de la part des collectivités de rattachement lors de la définition et de l'application des statuts de leur SPL. Enfin, il est recommandé aux collectivités publiques d'être particulièrement vigilantes lorsqu'elles accordent des compensations financières à des SPL exerçant une activité économique dans la mesure où ces transferts financiers sont susceptibles de contrevenir à la réglementation européenne des aides d'état. A la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice et de la pratique décisionnelle de la Commission européenne, il est recommandé que chaque compensation financière fasse l'objet d'un mandat qui décrit précisément les missions de service public confiées à la SPL, les paramètres de calcul, de contrôle régulier et de révision éventuelle de la compensation financière, ainsi que les modalités de remboursement à la collectivité publique des possibles surcompensations financières.

newsid:429135

Construction

[Brèves] Inapplication de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil aux "moquettes et tissus tendus"

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B (N° Lexbase : A4708H3R)

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N9146BSK

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Le 09 Décembre 2011

Les moquettes et tissus tendus ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil (N° Lexbase : L6350G93) ; la réparation des désordres les affectant ne peut donc être recherchée que sur le fondement contractuel. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B N° Lexbase : A4708H3R), qui met en relief la difficile application de cette garantie à l'égard d'éléments inertes (déjà en ce sens concernant des peintures : Cass. civ. 3, 27 avril 2000, n° 98-15970 N° Lexbase : A1961CKT ; ou encore des enduits de façade : Cass. civ. 3, 22 octobre 2002, n° 01-01.539, F-D N° Lexbase : A3409A3N). En l'espèce, une SCI avait fait édifier une résidence sous la maîtrise d'oeuvre de M. S., architecte, assuré auprès de la société M. ; le lot revêtement des tissus tendus des parties communes et des parties privatives avait été confié à M. B., ces travaux ayant été réceptionnés en juin 1993 ; le lot moquette avait été attribué à M. C. ; à la suite de l'apparition de salissures sur les tissus et les moquettes, la SCI avait assigné la société d'assurance A., assureur au titre d'une police unique de chantier, M. B., M. C., M. S. et l'assureur de ce dernier, afin d'obtenir réparation de son préjudice. Pour déclarer la SCI irrecevable en son action en réparation des désordres relatifs aux tissus tendus et aux moquettes, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-17.216, FS-D N° Lexbase : A5849DYB) avait retenu que ceux-ci, installés avant réception de l'ouvrage et parfaitement détachables de leur support, sans dégradation de ce dernier, constituaient des éléments d'équipement dissociables au sens de l'article 1792-3 du Code civil, lequel est relatif à la garantie de bon fonctionnement. La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient que la demande en réparation des désordres affectant les moquettes et tissus tendus, qui ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

newsid:429146

Droit des étrangers

[Brèves] L'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la Directive "retour"

Réf. : CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 (N° Lexbase : A4929H3X)

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N9191BS9

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Le 15 Décembre 2011

En l'espèce, la cour d'appel de Paris demande à la CJUE si l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5884G4P) est conforme à la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS). La Cour rappelle sa jurisprudence du 28 avril 2011 (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 N° Lexbase : A2779HPM et lire N° Lexbase : N4212BSS), selon laquelle cette Directive s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui prévoit une peine d'emprisonnement pour le seul motif qu'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié. Or, l'infliction et l'exécution d'une peine d'emprisonnement au cours de la procédure de retour prévue par la Directive (CE) 2008/115 ne contribuent pas à la réalisation de l'éloignement que cette procédure poursuit, à savoir le transfert physique de l'intéressé hors de l'Etat membre concerné. Une telle peine ne constitue donc pas une "mesure" ou une "mesure coercitive" au sens de l'article 8 de la Directive. En outre, la réglementation nationale en cause au principal prévoit une peine d'emprisonnement pour tout ressortissant d'un pays tiers âgé de plus de 18 ans et qui séjourne irrégulièrement en France après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français alors que, suivant les normes et les procédures communes énoncées aux articles 6, 8, 15 et 16 de la Directive (CE) 2008/115, un tel ressortissant d'un pays tiers doit prioritairement faire l'objet d'une procédure de retour et peut, s'agissant d'une privation de liberté, tout au plus faire l'objet d'un placement en rétention. Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est, par conséquent, susceptible de faire échec à l'application des normes et des procédures communes établies par la Directive (CE) 2008/115 et de retarder le retour, portant, ainsi, atteinte à l'effet utile de ladite Directive. Toutefois, cette dernière ne s'oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers auquel la procédure de retour établie a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire sans motif justifié de non retour (CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X).

newsid:429191

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication des "Statistiques des recettes publiques" par l'OCDE pour l'année 2010

Réf. : "Statistiques des recettes publiques" de l'OCDE

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N9101BSU

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Le 09 Décembre 2011

L'OCDE publie, le 29 novembre 2011, ses annuelles "Statistiques des recettes publiques". Ce document permet aux pays membres de s'informer sur les données budgétaires de leurs pairs. Dans le contexte actuel, ces données sont d'autant plus importantes. Le rapport ainsi publié montre que la majorité des gouvernements des pays de l'OCDE ont stabilisé leur rapport impôts/PIB (calculé en appliquant le pourcentage de variation moyenne non pondérée pour 2009 dans les 30 pays qui communiquent des données pour cette année au rapport taux de prélèvement global/PIB pour 2009), dont le niveau moyen a légèrement augmenté, de 33,8 % en 2009 à 33,9 % en 2010. Ce niveau est encore inférieur aux 34,6 % enregistré en 2008 et nettement en-dessous du sommet le plus récent de 2007, où le rapport impôts/PIB était en moyenne de 35,2 %. Dans les pays européens les plus touchés par la crise financière, a été initialement observée une forte baisse des recettes fiscales, suivie d'un léger redressement du rapport impôts/PIB en 2010. Ces statistiques démontrent que, sur les 30 pays de l'OCDE, et selon des chiffres provisoires pour 2010, les rapports impôts/PIB ont augmenté dans 17 cas et diminué dans 13. Par rapport à la situation existante avant la crise, c'est-à-dire en 2007, il y a encore une baisse de plus de 3 points dans six pays : l'Espagne, l'Islande, le Chili, les Etats-Unis, Israël et la Nouvelle-Zélande. L'OCDE rappelle que, dans les années 90, les rapports impôts/PIB avaient augmenté, et le taux le plus élevé qui ait été enregistré a été de 35,3 % en 2000. Ensuite, ces rapports ont légèrement baissé entre 2001 et 2004 puis augmenté entre 2005 et 2007, avant d'être réduits à nouveau à la suite de la crise. La part des cotisations de sécurité sociale a augmenté de 25 % à 27 % entre 2007 et 2009, alors que celle des impôts sur les bénéfices et les gains de capitaux ont été ramenées de 11 % à 8 %. Les autres impôts ont globalement été inchangés. Le Danemark est le pays qui fait apparaître le rapport impôts/PIB le plus élevé, s'élevant à 48,2 % en 2010, suivi de la Suède avec 45,8 %. A l'inverse, le Mexique et le Chili enregistrent les rapports impôts/PIB les plus bas des pays de l'OCDE, avec respectivement 18,7 % et 20,9 %. Les Etats-Unis arrivent en troisième position dans cette région de l'OCDE avec 24,8 %. La France se place dans la moyenne haute de ces rapports, avoisinant les 42 %, tout comme la Belgique, l'Autriche, l'Italie, la Norvège et la Finlande. L'Allemagne, quant à elle, a un rapport d'environ 38 %.

newsid:429101

Procédure prud'homale

[Brèves] Arbitrage : exclusion en matière prud'homale

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2011, jonction n° 11-12.905 et n° 12-12.906, FS-P+B (N° Lexbase : A4699H3G)

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N9173BSK

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Le 09 Décembre 2011

En application de l'article L. 1411-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1883H9M), le principe de compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale. Ainsi, la clause soumettant à un arbitrage obligatoire les différends entre l'employeur et ses salariés peut donc être écartée par le juge prud'homal dont la compétence est exclusive et d'ordre public. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale en date du 29 novembre 2011 (Cass. soc., 29 novembre 2011, jonction n° 11-12.905 et n° 12-12.906, FS-P+B N° Lexbase : A4699H3G).
Dans cette affaire, deux salariés de la société D. ont signé un document intitulé charte associative D.. Leur contrat de travail a été transféré à la société D. conseil à la suite de la fusion-absorption de la société BW D.. Les deux salariés ont ensuite démissionné de la société D. conseil. Ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité de diverses dispositions de la charte associative concernant le préavis de six mois, la clause de non-concurrence non rémunérée et la clause de non-débauchage, la sanction du non-respect de la clause de non-concurrence. La société D. conseil a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale compte tenu de la clause compromissoire stipulée à la charte. Elle fait grief aux arrêts (CA Versailles, 6ème ch., 15 février 2011, n° 09/04288 N° Lexbase : A2733GXI et n° 09/04290 N° Lexbase : A2734GXK) de dire que la charte associative constitue un avenant au contrat de travail, de déclarer inopposable aux salariés la clause compromissoire figurant à l'article VII de cette charte. La Haute juridiction rejette le pourvoi, l'acquisition d'actions étant une condition de réalisation de la promotion de l'associé au poste d'actionnaire au sens de la charte, ne faisant ainsi pas perdre la qualité de salarié. Ladite charte réglemente des questions qui relèvent des relations de travail et se définit comme un code interne de reconnaissance professionnelle applicable dans l'ensemble des sociétés du groupe, auquel adhèrent les salariés des sociétés du groupe dès lors qu'ils atteignent un niveau de responsabilité et qu'ils sont choisis par leur employeur en raison de leur ancienneté et de leurs. Dès lors, la cour d'appel en a déduit à bon droit "que la charte constituait pour les stipulations concernées un avenant au contrat de travail et que, dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l'article L. 1411-4 du Code du travail" (sur l'existence d'un contrat de travail, condition nécessaire à la compétence du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3722ETZ).

newsid:429173

Propriété intellectuelle

[Brèves] La plaque de zinc, simple moyen technique utilisé pour permettre la production des lithographies qui sont seules des oeuvres originales, ne peut être qualifiée d'oeuvre de l'esprit

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 09-15.819, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4839H3M)

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N9114BSD

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Le 09 Décembre 2011

Même si elle conserve la trace de l'oeuvre, la plaque de zinc, simple moyen technique utilisé pour permettre la production des lithographies qui sont seules des oeuvres originales, ne peut être elle-même qualifiée d'oeuvre de l'esprit. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que l'offre de vente des matrices ne portait atteinte ni au droit de divulgation, ni à l'intégrité de l'oeuvre, non plus qu'à sa destination. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 2011 (Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 09-15.819, FS-P+B+I N° Lexbase : A4839H3M). En l'espèce, en 1997, le dirigeant d'une société a acquis un fonds de commerce d'imprimerie spécialisée dans la fabrication de lithographies. Parmi les éléments de ce fonds se trouvaient les deux plaques de zinc utilisées en 1954 pour la réalisation, en trente exemplaires, de deux lithographies de Giacometti intitulées "buste dans l'atelier" et "au café". Par contrat, la société cessionnaire du fonds a cédé ces deux plaques, pour la somme de 70 000 euros chacune, la cessionnaire des plaques les ayant confiées à une société aux fins de les vendre. Cette dernière les a proposées à la vente, au prix unitaire de 150 000 euros. Après avoir fait procéder, sur autorisation judiciaire, à la saisie des deux plaques, la fondation Albert et Annette Giacometti (la fondation) a, par acte du 13 avril 2006, assigné la société mandatée pour la vente en restitution des plaques ou, subsidiairement en destruction ou en grainage, sollicitant par ailleurs l'octroi de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 juin 2009 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 26 juin 2009, n° 08/08773 N° Lexbase : A9971EI7) a rejeté ces demandes. La Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, ayant relevé que le procédé de dessin par report sur plaque de zinc exigeait la présence du technicien, avec éventuellement celle de l'auteur si celui-ci voulait suivre les différentes étapes permettant la réalisation de la lithographie et que le passage du dessin effectué par l'artiste sur papier report, par transfert, sur la plaque de zinc et son impression, constituait un travail purement technique qui mettait en jeu le savoir-faire et l'habileté de l'imprimeur, dont dépend la qualité de la lithographie, les juges du fond en ont justement déduit que même si elle conserve la trace de l'oeuvre, la plaque de zinc, simple moyen technique utilisé pour permettre la production des lithographies qui sont seules des oeuvres originales, ne peut être elle-même qualifiée d'oeuvre de l'esprit. Dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'offre de vente des matrices ne portait atteinte ni au droit de divulgation, ni à l'intégrité de l'oeuvre, non plus qu'à sa destination.

newsid:429114

Social général

[Brèves] Droits et obligations des dispensateurs de formation

Réf. : Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011, relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle (N° Lexbase : L2801IR8)

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N9192BSA

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Le 15 Décembre 2011

Une circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011, relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle (N° Lexbase : L2801IR8), revient sur la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET), qui a modifié les dispositions légales qui régissent les droits et obligations des dispensateurs de formation et celles relatives aux procédures et aux sanctions en cas de contrôle. La présente circulaire abroge la circulaire DGEFP n° 2006-10 du 14 mars 2006, relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle (N° Lexbase : L9532HHI). Elle doit constituer, pour les agents en charge du contrôle de la formation professionnelle, un outil permettant de s'approprier les nouveaux modes opératoires en matière de contrôle, d'encadrer les nouvelles pratiques et d'en exposer les limites (sur les objectifs et contenu de la formation professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4035ETM).

newsid:429192

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