Le Quotidien du 21 octobre 2011

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Territorialité de la postulation en matière de saisie immobilière : la QPC n'est pas transmise

Réf. : Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-40.064, F-P+B (N° Lexbase : A7577HYB)

Lecture: 1 min

N8291BSU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613967-edition-du-21102011#article-428291
Copier

Le 22 Octobre 2011

En l'espèce, une procédure de saisie immobilière ayant été engagée, par une banque, à l'encontre de Mme M., celle-ci, par un mémoire séparé et motivé, a posé au juge de l'exécution saisi de la procédure une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "Les articles 1er et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4) et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ; Pour mémoire, les dispositions contestées sont relatives à la territorialité de la postulation en matière de saisie immobilière. Pour la Cour de cassation, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. De plus, elle ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, que, s'agissant du principe d'unité territoriale de la France, elle soutient que serait violé un principe qui ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'il ne met pas directement en cause des droits et libertés garantis par la Constitution, d'autre part, que la règle de la territorialité de la postulation, qui ne fait que limiter le choix du défenseur habilité à représenter le justiciable en justice, sans lui interdire de désigner l'avocat plaidant de son choix, ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe d'égalité. Partant, la question n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

newsid:428291

Baux d'habitation

[Brèves] Réévaluation du loyer manifestement sous-évalué : l'avis préalable de la commission de conciliation, condition préalable à l'action judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-21.216, FS-P+B (N° Lexbase : A7580HYE)

Lecture: 1 min

N8250BSD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613967-edition-du-21102011#article-428250
Copier

Le 22 Octobre 2011

Le juge ne peut être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-21.216, FS-P+B N° Lexbase : A7580HYE). En l'espèce, une SCI propriétaire d'un logement donné à bail à Mme E. avait, le 30 août 2006, notifié à la locataire une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué ; la preneuse n'ayant pas accepté le nouveau loyer, elle avait saisi la commission départementale de conciliation puis l'avait assignée en fixation du prix du bail renouvelé. Après avoir constaté que la bailleresse avait saisi la commission de conciliation des rapports locatifs du département du Var par courrier recommandé en date du 20 février 2007, reçu le 22 février 2007, soit six jours avant le terme du bail, et que la commission avait indiqué par courrier du 22 février 2007 que le dossier était transmis tardivement et n'était pas recevable, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que cette commission n'avait pas rendu d'avis et n'avait pas été mise en mesure d'en donner un sur le litige dont elle était saisie, en a exactement déduit que l'action de la SCI n'avait pas respecté les dispositions légales impératives de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) et était irrecevable.

newsid:428250

Finances publiques

[Brèves] Adoption du projet de la troisième loi de finances pour 2011 par l'Assemblée nationale et modifications par le Sénat

Lecture: 2 min

N8349BSZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613967-edition-du-21102011#article-428349
Copier

Le 27 Octobre 2011

Le 12 octobre 2011, a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le projet de la troisième loi de finances pour 2011. Ce projet de loi comporte cinq articles. Les trois premiers articles traitent de finances publiques, avec des modifications d'attribution de budget et des suppléments de crédits. Le quatrième article du projet de loi porte sur l'octroi de la garantie de l'Etat à deux banques, Dexia SA et Dexia Crédit Local SA. En effet, la France, conjointement avec la Belgique et le Luxembourg, a décidé d'accorder, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, sa garantie aux financements levés par Dexia SA et Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels, ainsi qu'aux obligations et titres de créance que ces sociétés émettront à destination d'investisseurs institutionnels. En outre, cette garantie peut s'étendre aux titres de créances qui ont déjà été émis par Dexia Crédit Local SA, et notamment à ceux de ces titres émis dans le cadre de programmes "european medium term notes". Ces garanties ont pour but de soutenir la crédibilité de ces deux banques sur le marché, afin de leur permettre de mettre en oeuvre le plan de restructuration décidé par son conseil d'administration du 10 octobre 2011. La garantie française serait accordée pour un encours d'actifs d'un montant maximal de 10 milliards d'euros. Les engagements des deux banques couverts par cette garantie devront être déterminés en accord avec le ministre chargé de l'Economie. L'appel en garantie ne pourrait excéder 70 % des montants dus au titre des engagements mentionnés ci-dessus, après application d'une franchise de 500 millions d'euros, dans la limite de 6,65 milliards d'euros. Il est précisé que, si le contrôle, direct ou indirect, de Dexia Crédit Local SA est cédé par Dexia SA, alors les financements, obligations ou titres de créance garantis perdront cette garantie de l'Etat. Au cours des débats, Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, a souligné l'urgence de la situation, pour éviter ce qui s'est passé outre-atlantique avec la banque Lehman Brothers. Le projet a été adopté par l'Assemblée nationale. Le Sénat a durci le dispositif en exigeant que ne soient distribués aucun dividende, stock-option ou prime. En outre, dans un cinquième article, le Sénat demande à ce qu'un rapport recensant les emprunts structurés, conclus entre les établissements de crédit et les collectivités territoriales et organismes publics, qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque, soit rédigé.

newsid:428349

Fonction publique

[Brèves] Prise en compte de la période de service national accompli en tant qu'objecteur de conscience pour le calcul de l'ancienneté dans la fonction publique

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-181 QPC, du 13 octobre 2011 (N° Lexbase : A7385HY8)

Lecture: 2 min

N8272BS8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613967-edition-du-21102011#article-428272
Copier

Le 22 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2011 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 13 juillet 2011, n° 349660, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0312HWH) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 63 du Code du service national (N° Lexbase : L1393AEC), dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, portant Code du service national (N° Lexbase : L1967IRB). Les Sages indiquent que, d'une part, les dispositions contestées, en réservant la mesure de reprise d'ancienneté aux jeunes gens ayant accompli leur service national dans les conditions prévues au titre III dudit code, excluent du bénéfice de cette mesure les objecteurs de conscience qui relevaient, avant la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, modifiant le Code du service national (N° Lexbase : L1968IRC), du titre II. En effet, aux termes de l'article 41 du Code du service national, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971 : "Les jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l'usage personnel des armes peuvent être admis à satisfaire aux obligations du service national [...] soit dans une formation militaire non armée, soit dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général". D'autre part, le législateur, par les dispositions contestées, a entendu assimiler, pour le calcul des droits à la retraite des agents de la fonction publique, cette période à un service accompli dans la fonction publique. Il a donc prévu que le temps de service national actif soit compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. Partant, en excluant du bénéfice de cette mesure les objecteurs de conscience, il a institué, au regard de l'objet de la loi, une différence de traitement injustifiée. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 63 du Code du service national, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-424 du 10 juin 1971, portant Code du service national, les mots : "accompli dans l'une des formes du titre III" sont contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel du 15 octobre 2011 (Cons. const., décision n° 2011-181 QPC, du 13 octobre 2011 N° Lexbase : A7385HY8).

newsid:428272

[Brèves] Caractère exprès du cautionnement et maintien de l'obligation de règlement à l'issue de la période de couverture

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-14.359, FS-P+B (N° Lexbase : A7537HYS)

Lecture: 2 min

N8280BSH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613967-edition-du-21102011#article-428280
Copier

Le 22 Octobre 2011

Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (C. civ., art. 2292 N° Lexbase : L1121HID). C'est sur la détermination de l'étendue du cautionnement et sur le pouvoir souverain des juges du fond en la matière que s'est prononcée la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2011 (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-14.359, FS-P+B N° Lexbase : A7537HYS). En l'espèce, le titulaire de plusieurs comptes à la Banque de la Réunion (la banque) ouverts tant pour son activité commerciale qu'à titre personnel, dont un compte courant, s'est rendu caution en 1983, 1994 et 1995 d'une société dont il était le gérant et qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. En 1997, soutenant que la banque avait perçu indûment des rémunérations tant pour le compte courant que pour les prêts, la caution a demandé une expertise puis a assigné la banque en paiement. C'est dans ces circonstances que la caution a fait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamné à payer à la banque les sommes de 609 886,64 euros et 152 472,67 euros, au titre respectivement des actes de cautionnement des 25 avril 1994 et 17 mai 1995, alors, selon lui que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Dès lors, en cas de contradiction entre les conditions générales et dactylographiées et les clauses particulières et manuscrites d'un même acte de cautionnement, les secondes doivent prévaloir sur les premières. Aussi, selon la caution, les cautionnements qu'elle avait souscrits les 25 avril 1994 et 17 mai 1995 avaient une durée limitée et que le dernier engagement avait pris fin le 30 mai 1998, ce que confirment les mentions manuscrites inscrites dans ces deux actes, de sorte qu'en retenant, au contraire, que les cautionnement litigieux étaient "à durée indéterminée", la cour d'appel aurait violé les articles1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 2292 du Code civil. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi : après avoir relevé que la créance de la banque à l'égard de la société débitrice principale avait été définitivement admise pour 1 625 644,77 euros, la cour d'appel a retenu que les montants dus par la débitrice à l'issue de la période de couverture de la caution sont bien supérieurs au montant maximum des engagements de caution cumulés, de sorte la caution reste tenu de son obligation de règlement au titre de ces trois engagements. Ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas étendu les cautionnements au delà de la limite dans laquelle ils ont été contractés, a légalement justifié sa décision .

newsid:428280

Propriété intellectuelle

[Brèves] Hadopi : le Conseil d'Etat valide le décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009, relatif à l'organisation de la Haute autorité

Réf. : CE 9° et 10 ° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 339154 (N° Lexbase : A7799HYI)

Lecture: 2 min

N8345BSU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613967-edition-du-21102011#article-428345
Copier

Le 27 Octobre 2011

Dans un arrêt du 19 octobre 2011 (CE 9° et 10 ° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 339154 N° Lexbase : A7799HYI), le Conseil d'Etat a rejeté la requête dirigée contre le décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009, relatif à l'organisation de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (N° Lexbase : L1923IGC). En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de transmission à la Commission prévue par la Directive 98-34 du 22 juin 1998 (N° Lexbase : L9973AUW), les juges du Palais-Royal considèrent que le décret contesté qui se borne, d'une part, à prescrire les dispositions relatives à l'agrément des personnes habilitées à procéder à des constatations permettant de caractériser une infraction aux dispositions protégeant le droit d'auteur et droits voisins, et d'autre part, à fixer les règles relatives à l'organisation de la Haute autorité, ne comporte aucune règle technique et ne constitue pas par lui même un projet de "règle technique" au sens de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, dont les dispositions de l'article 8-1 n'ont donc pas été méconnues. Ensuite, sur la violation des articles L. 331-37 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3551IEA) et 21 de la Constitution (N° Lexbase : L1280A9B), le juge administratif relève que les dispositions attaquées du 13°) du I de l'article R. 331-4 (N° Lexbase : L2867IGB) se bornent, conformément à l'habilitation législative, à préciser qu'il revient au collège de la HADOPI d'adopter les règles de procédures gouvernant sa saisine dans le cadre de l'article L. 331-32 (N° Lexbase : L3478IEK). Ces dispositions n'ont ainsi ni pour effet ni pour objet d'édicter des règles de fond en matière d'interopérabilité ou d'en confier l'élaboration au collège de la Hadopi. En ce qui concerne, enfin, la violation de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7) et de la Directive 91/250 du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (N° Lexbase : L3478IEK), le Conseil juge que les dispositions attaquées n'ayant ni pour objet ni pour effet d'assurer la mise en oeuvre des mesures adoptées par le législateur à l'article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3478IEK) pour imposer l'interopérabilité des mesures techniques de protection, mais seulement d'attribuer au collège de la Haute autorité compétence pour adopter des règles procédurales permettant l'exercice des pouvoirs reconnus par le législateur en cas de désaccord entre parties sur l'interopérabilité des mesures techniques, le moyen tiré de ce que l'article L. 331-32 du Code de la propriété intellectuelle définissant les devoirs des différentes parties en matière d'interopérabilité méconnaît les articles 5 et 6 de la Directive du 22 mai 2001 ou à la Directive du 14 mai 1991 est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.

newsid:428345

Public général

[Brèves] La légitimité du pouvoir de confiscation des armes et munitions par la puissance publique renvoyée pour examen au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 17 octobre 2011, n° 351402, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7813HYZ)

Lecture: 1 min

N8347BSX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613967-edition-du-21102011#article-428347
Copier

Le 27 Octobre 2011

En l'espèce, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, avant qu'il soit statué, notamment, sur la demande d'annulation d'un arrêté préfectoral ayant ordonné à M. X de remettre une carabine et ses munitions aux services de police ou de gendarmerie, et lui ayant interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions soumises à autorisation ou des armes et des munitions de la cinquième catégorie soumises à déclaration, a décidé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2336-5 du Code de la défense (N° Lexbase : L8965HER). Le Conseil indique que les dispositions de cet article, qui permettent à l'autorité administrative de faire procéder à la remise ou à la saisie d'armes et de munitions, sans indemnisation préalable de leur propriétaire, sont applicables au litige. En outre, elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Enfin, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au droit de propriété garanti par l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1274A93), soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée (CE 4° et 5° s-s-r., 17 octobre 2011, n° 351402, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7813HYZ).

newsid:428347

QPC

[Brèves] QPC (renvoi) : principe de participation des travailleurs selon le Code du travail de Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-40.061, FS-P+B (N° Lexbase : A7588HYP)

Lecture: 1 min

N8322BSZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613967-edition-du-21102011#article-428322
Copier

Le 22 Octobre 2011

La question de l'atteinte au principe d'égalité, à la liberté syndicale et aux exigences découlant du droit de participation de l'article Lp 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie présente un caractère sérieux et est transmis au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale en date du 12 octobre 2011 (Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-40.061, FS-P+B N° Lexbase : A7588HYP).
Dans cette affaire, la Cour était saisie de la question suivante : "Les dispositions de l'article Lp 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles premier (N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (N° Lexbase : L1371A9N) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, l'alinéa 2 du Préambule de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L1356A94) et par l'article 2 de la Constitution (N° Lexbase : L1278A99) qui affirment le principe d'égalité des citoyens ainsi que l'alinéa 6 du Préambule de la constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU), s'agissant du principe de la liberté syndicale et de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution s'agissant du principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ?". Pour la Chambre, la question est suffisamment sérieuse, l'article Lp. 311-2 excluant du bénéfice des dispositions relatives à la protection, les agents des établissements publics administratifs alors même que ces derniers, faute de relever d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, sont employés dans les conditions de droit commun.

newsid:428322

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.