Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 17-10-2011, n° 351402, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 17-10-2011, n° 351402, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7813HYZ

Référence

CE 4/5 SSR, 17-10-2011, n° 351402, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5614247-ce-45-ssr-17102011-n-351402-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

En l'espèce, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, avant qu'il soit statué, notamment, sur la demande d'annulation d'un arrêté préfectoral ayant ordonné à M.



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


351402


M. GALLIX


M. Frédéric Desportes, Rapporteur

M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public


Séance du 21 septembre 2011


Lecture du 17 octobre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux


Vu l'ordonnance n° 1001117 du 21 juillet 2011, enregistrée le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Jean-Claude GALLIX tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet de la Réunion lui a ordonné de remettre une carabine et ses munitions aux services de police ou de gendarmerie et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions soumises à autorisation ou des armes et des munitions de la cinquième catégorie soumises à déclaration et, d'autre part, de la décision du 28 septembre 2010 du préfet de la Réunion rejetant son recours gracieux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2336-5 du code de la défense ;


Vu les mémoires, enregistrés le 18 mai 2011 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, présentés pour M. GALLIX, demeurant 7 chemin des Prunes, Bras de Jean Petit à Saint Joseph (97480) en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;


Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu l'article L. 2336-5 du code de la défense ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. GALLIX,


- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. GALLIX ;


Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir./ Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement./ Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme./ Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie./ Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée./ La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné (.)./ La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation./ Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration. /Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes./ Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes./ (.) ;


Considérant que ces dispositions, qui permettent à l'autorité administrative de faire procéder à la remise ou à la saisie d'armes et de munitions, sans indemnisation préalable de leur propriétaire, sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Consitution et, notamment, au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :


Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2336-5 du code de la défense est renvoyée au Conseil constitutionnel.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude GALLIX, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

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