Le Quotidien du 20 octobre 2011

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Opposition sur paiement par carte bancaire et mise en procédure collective du bénéficiaire du paiement

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-20.954, FS-P+B (N° Lexbase : A7536HYR)

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N8286BSP

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Le 21 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-20.954, FS-P+B N° Lexbase : A7536HYR), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d'opposition par le porteur d'une carte bancaire dans l'hypothèse particulière où le bénéficiaire d'un paiement effectué par ce moyen de paiement fait l'objet d'une procédure collective. En l'espèce, un juge de proximité a retenu que si l'opposition au paiement n'était pas possible lorsque le vendeur a fait l'objet d'une procédure collective postérieurement au paiement ou lorsque cette opposition a été faite après encaissement du paiement, la faculté d'opposition prévue par l'ancien article L. 132-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4092IAS) disparaîtrait. Par conséquent, selon ce jugement, le texte précité, dans le cas d une procédure collective, ne recevrait alors aucune application et ne serait d'aucune portée. Dès lors, le paiement effectué par le porteur d'une carte, même indiquée au débit du compte, devrait être restitué par le crédit de son compte sans frais et sous un délai de trente jours à compter de la réception de la contestation, par application de l'ancien article L. 132-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0915AWS). Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 132-2 et L. 132-6 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juillet 2009 (ordonnance n° 2009-866, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement N° Lexbase : L4658IEA) : il résulte de la combinaison de ces textes que le porteur d'une carte ne peut contester, dans le délai prévu par l'article L. 132-6 -70 jours-, la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d'un bénéficiaire mis en procédure collective que s'il a notifié une opposition pour ce motif à l'émetteur de sa carte, avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire.

newsid:428286

Baux d'habitation

[Brèves] (Ré)réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au cours de la période d'application d'une précédente réévaluation conventionnelle

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-20.122, FS-P+B (N° Lexbase : A7578HYC)

Lecture: 2 min

N8248BSB

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Le 21 Octobre 2011

Le loyer manifestement sous-évalué peut donner lieu à réévaluation, lors du renouvellement du bail, alors même qu'une précédente réévaluation, appliquée par 1/6ème sur six ans suivant accord entre les parties constaté par la commission départementale de conciliation, serait en cours à cette date. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-20.122, FS-P+B N° Lexbase : A7578HYC). En l'espèce, une SCI propriétaire d'un logement donné à bail aux époux M., avait, le 29 juin 2006, notifié aux locataires une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué ; les preneurs n'ayant pas accepté le nouveau loyer, elle avait saisi la Commission départementale de conciliation puis les avait assignés en fixation du prix du bail renouvelé. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu que le contrat de bail faisait suite à un contrat de bail précédent dans le cadre duquel la Commission de conciliation avait été saisie, que cette commission avait rendu le 21 novembre 2003 un avis constatant la conciliation totale des parties sur un loyer de 585 euros dans six ans avec une augmentation de 88,40 euros à étaler sur six années, que le bailleur qui avait accepté en novembre 2003 que le montant du loyer soit fixé six années plus tard, soit en novembre 2009, à la somme de 585 euros, qui applique tous les ans l'augmentation de loyer par 1/6ème et qui rappelait expressément son accord dans son courrier du 15 janvier 2004, ne pouvait pas sérieusement soutenir que ce loyer était manifestement sous-évalué sauf à mettre à néant l'accord des parties en novembre 2003 et la sécurité des transactions. Mais ce raisonnement n'aura pas convaincu la Haute juridiction qui retient la violation des articles 10, alinéa 1er, 13 a) et 17 c), alinéas 7 et 8, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). En effet, la Cour suprême rappelle que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales ; les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; la hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat ; toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

newsid:428248

Contrat de travail

[Brèves] VRP : réglementation de la clause de non-concurrence

Réf. : Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 09-43.155, FS-P+B (N° Lexbase : A7587HYN)

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N8321BSY

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Le 21 Octobre 2011

La Convention collective des VRP ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne peut valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié, notamment un périmètre géographique. Par ailleurs, dès lors que seule la nullité de la clause est invoquée par le salarié, une cour d'appel ne peut réduire le champ d'application de ladite clause. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale en date du 12 octobre 2011 (Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 09-43.155, FS-P+B N° Lexbase : A7587HYN).
Dans cette affaire, M. B. a été engagé par la société S. en qualité de VRP suivant contrat de travail comportant une clause de non-concurrence. Il a démissionné de ses fonctions par lettre du 2 août 2007. Invoquant la violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, la société a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié au paiement de diverses sommes. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la clause de non-concurrence. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant correctement rappelé que "l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 disposait que l'interdiction de concurrence était limitée aux secteurs et aux catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture" et constaté "que l'interdiction faite à M. B. de s'occuper de matériels similaires ou concurrents à ceux commercialisés [...] excédait le secteur géographique qui lui avait été confié, de sorte que cette interdiction était plus contraignante que celle définie par l'accord collectif" (sur l'obligation de non concurrence du VRP licencié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail N° Lexbase : E8518ESB).

newsid:428321

Environnement

[Brèves] Censure des dispositions législatives relatives aux projets de nomenclature et de prescriptions générales relatives aux ICPE

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-183/184 QPC, du 14 octobre 2011 (N° Lexbase : A7387HYA)

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N8269BS3

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Le 21 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2011 par le Conseil d'Etat de deux questions prioritaires de constitutionnalité, l'une relative à l'article L. 511-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3367IEG) (CE 6° s-s., 18 juillet 2011, n° 340539, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3185HWU), l'autre à l'article L. 512-7 du même code (N° Lexbase : L3409IEY) (CE 6° s-s., 18 juillet 2011, n° 340551, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3186HWW), dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L3297IET). Les Sages rappellent que les décrets de nomenclature mentionnés à l'article L. 511-2 précité, qui déterminent le régime applicable aux installations classées, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il en va de même des projets de prescriptions générales que doivent respecter, en vertu de l'article L. 512-7 du même code, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement. Les dispositions contestées prévoient que les projets de décrets de nomenclature, ainsi que les projets de prescriptions générales applicables aux installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique. Toutefois, dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel (celle en vigueur en avril 2010), le second alinéa de l'article L. 511-2 ne prévoit pas la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées. En outre, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. En adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, lequel dispose que "toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé contraires à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement et le paragraphe III de son article L. 512-7. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2011-183/184 QPC, du 14 octobre 2011 N° Lexbase : A7387HYA).

newsid:428269

Outre-mer

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une communication relative à la situation à Mayotte

Réf. : Loi n° 2010-1486, 07 décembre 2010, relative au Département de Mayotte, NOR : IOCX1014246L, VERSION JO (N° Lexbase : L8568INN)

Lecture: 1 min

N8338BSM

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Le 22 Septembre 2013

La ministre auprès du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, chargée de l'Outre-mer, a présenté, lors du Conseil des ministres du 19 octobre 2011, une communication relative à la situation à Mayotte après trois semaines marquées par un mouvement social sur le thème du pouvoir d'achat. Le représentant de l'Etat à Mayotte a conduit une action de médiation entre les distributeurs et le collectif des syndicats et associations de consommateurs. Ces négociations ont permis d'obtenir des propositions de baisses de prix sur une dizaine de produits de première nécessité tels que le gaz, le riz ou le poulet. Malgré ces avancées, le mouvement s'est poursuivi, entraînant un ralentissement de la vie économique et des difficultés d'approvisionnement de la population. Dans ce contexte, la ministre chargée de l'Outre-mer, s'est rendue vendredi dernier à Mayotte pour rencontrer l'ensemble des parties prenantes, les écouter et faire, à l'issue de cette journée, des propositions de nature à favoriser la conclusion d'un accord local. Une enquête sur les marges commerciales sera lancée. Le marché du gaz étant concentré sur deux acteurs, le prix du gaz sera réglementé, comme dans les autres départements d'outre-mer. Enfin, le Gouvernement a proposé la mise en place d'un dispositif d'urgence, avec la caisse d'allocations familiales, pour faire bénéficier les familles modestes de réductions de prix supplémentaires sur les produits de première nécessité. Au total, 14 000 foyers, soit 60 000 personnes, pourraient bénéficier de cette mesure. Sur ces bases, un accord a pu être signé le 17 octobre 2011, qui devrait permettre à la vie économique de reprendre progressivement. L'on peut rappeler que Mayotte est devenu un département français depuis le 31 mars 2011 (voir lois du 7 décembre 2010, relative au département de Mayotte, organique n° 2010-1486 N° Lexbase : L8568INN, et ordinaire n° 2010-1487 N° Lexbase : L8569INP).

newsid:428338

Pénal

[Brèves] Habilitation des organismes d'accueil des condamnés à une peine de travail d'intérêt général et coordination des règles sur le travail d'intérêt général applicables aux mineurs

Réf. : Décret n° 2011-1310 du 17 octobre 2011, relatif à l'habilitation d'organismes accueillant des personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général (N° Lexbase : L1956IRU)

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N8329BSB

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Le 27 Octobre 2011

A été publié au Journal officiel du 19 octobre 2011, le décret n° 2011-1310 du 17 octobre 2011, relatif à l'habilitation d'organismes accueillant des personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général (N° Lexbase : L1956IRU). Ce texte modifie les conditions dans lesquelles les associations et les personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public sont habilitées à accueillir des personnes condamnées à une peine de travail d'intérêt général. Lorsque ces organismes exercent ou ont vocation à exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire national, ils pourront être habilités par le Garde des Sceaux. Cette habilitation nationale se substituera aux habilitations locales qui doivent aujourd'hui être données, dans chaque tribunal de grande instance, par les juges de l'application des peines. Le décret réécrit par ailleurs les dispositions sur le travail d'intérêt général spécifiques aux mineurs afin, sans modifier le fond du droit, de procéder aux coordinations rendues nécessaires par les réformes récentes intervenues en la matière.

newsid:428329

Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la prise en charge des frais de santé par l'aide médicale de l'Etat ainsi qu'au droit au service des prestations

Réf. : Décret n° 2011-1314 du 17 octobre 2011 (N° Lexbase : L1960IRZ)

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N8334BSH

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Le 27 Octobre 2011

Le décret n° 2011-1314 du 17 octobre 2011 (N° Lexbase : L1960IRZ), relatif à la prise en charge des frais de santé par l'aide médicale de l'Etat ainsi qu'au droit au service des prestations, a été publié au Journal officiel du 19 octobre 2011. Ce décret définit les catégories d'actes, produits et prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de "moyen" ou d'"important" ou qui ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie et qui, de ce fait, seront exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat prévue par l'article L. 251-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0971IPN). Il s'agit des frais relatifs aux cures thermales ainsi que des frais relatifs à l'assistance médicale à la procréation. Ce décret précise également les cas dans lesquels la prise en charge de certains soins hospitaliers programmés particulièrement coûteux sera soumise à un agrément préalable des caisses d'assurance maladie. Il s'agit des soins dont le coût dépasse 15 000 euros et dont la réalisation peut attendre un délai de quinze jours suivant la date de leur prescription. Le décret fixe en outre la procédure d'agrément de ces soins et précise que la condition de stabilité de la résidence qu'elle doit permettre aux caisses de vérifier est réputée remplie, comme c'est le cas lors de l'ouverture du droit à l'aide médicale de l'Etat, dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 115-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9581HWR) : personnes ayant sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.

newsid:428334

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur la "taxe télécoms", car aucun changement de circonstance de droit ne peut justifier un réexamen de sa conformité à la Constitution

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 350872, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7489HYZ)

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N8237BSU

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Le 21 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le I de l'article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (N° Lexbase : L9881ICX), instituant une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (CGI, art. 302 bis KH N° Lexbase : L0689IP9). Or, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 (N° Lexbase : A5008EDT), a déjà déclaré l'article 33 de cette loi conforme à la Constitution. La société fait toutefois valoir que des changements dans les circonstances de droit et de fait sont intervenus depuis cette décision justifient un nouvel examen par le Conseil constitutionnel de ces dispositions au regard des principes d'égalité devant la loi et des charges publiques. Ce changement de circonstances résulterait, selon la requérante, de l'article 165 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ), qui a reporté au 1er janvier 2016 l'échéance de la suppression de toute publicité entre six heures et vingt heures sur les chaînes du groupe France Télévisions, initialement fixée au plus tard le 30 novembre 2011. Mais le juge relève que la taxe mise à la charge des opérateurs de communications électroniques constitue une recette du budget général de l'Etat concourant aux conditions générales de l'équilibre budgétaire. Par suite, le report de la date de cessation totale de la publicité sur les chaînes du groupe France Télévisions ne saurait caractériser un changement des circonstances de droit. De même, la société ne peut utilement se prévaloir des motifs retenus par la Commission européenne dans sa décision du 20 juillet 2010 relative à la compatibilité avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la subvention budgétaire annuelle versée au groupe France Télévisions (lire N° Lexbase : N7457BRM). Enfin, elle ne peut invoquer le fait que les pertes de recettes publicitaires liées à la suppression de la publicité entre vingt heures et six heures ont été, pour le groupe France Télévisions, moindres que celles initialement prévues. Ces arguments ne constituant pas des changements de circonstances de droit, la QPC soulevée n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel (CE 8° et 3° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 350872, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7489HYZ) .

newsid:428237

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