Le Quotidien du 24 octobre 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Proposition de Directive de la Commission européenne envisageant des sanctions pénales pour les infractions d'opération d'initié et de manipulation de marché afin de renforcer la dissuasion et l'intégrité des marchés

Réf. : Communiqué de presse IP/11/1218 du 20 octobre 2011

Lecture: 2 min

N8350BS3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613928-edition-du-24102011#article-428350
Copier

Le 01 Novembre 2011

Les investisseurs qui négocient en utilisant des informations privilégiées et manipulent les marchés en diffusant des informations fausses ou trompeuses peuvent, à l'heure actuelle, échapper aux sanctions en profitant des différences entre les législations des vingt-sept Etats membres de l'UE. C'est pourquoi la Commission européenne a proposé le 20 octobre 2011, des règles applicables dans toute l'Union européenne, de façon à garantir des sanctions pénales minimales pour les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Pour la première fois, la Commission a recours aux nouveaux pouvoirs conférés par le Traité de Lisbonne pour assurer l'application d'une politique de l'UE par la voie de sanctions pénales. La proposition de Directive impose aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que les infractions pénales d'opération d'initié et de manipulation de marché soient passibles de sanctions pénales. Les Etats membres seront également tenus de prévoir des sanctions pénales en cas d'incitation à commettre des abus de marché, de complicité ou de tentative en la matière. La Directive complète la proposition de Règlement n° 2273/2003 (N° Lexbase : L0410DNI) présentée aujourd'hui, qui améliore le cadre législatif actuel de l'UE et renforce les sanctions administratives. La proposition de Directive définit les deux infractions, opérations d'initiés et manipulations de marché, qui devraient être considérées par les Etats membres comme des infractions pénales si elles sont commises intentionnellement. Conformément au champ d'application du Règlement sur les abus de marché, les transactions effectuées à certaines fins sont exclues du champ d'application de la Directive : programmes de rachat et de stabilisation, activités se rapportant à la politique monétaire et à la gestion de la dette et activités concernant les quotas d'émission dans la conduite de la politique en matière de climat. La proposition impose également aux Etats membres d'ériger en infractions pénales les cas d'incitation à commettre des opérations d'initiés et des manipulations de marché, ainsi que la complicité et les tentatives en la matière. La responsabilité pénale ou civile devrait également être étendue aux personnes morales. Il s'agit de la première proposition législative fondée sur le nouvel article 83, paragraphe 2, du TFUE, qui prévoit l'adoption de règles minimales communes de droit pénal lorsque cela s'avère essentiel pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de l'UE ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation. La proposition a été transmise au Parlement européen et au Conseil pour négociation et adoption. Une fois la Directive adoptée, les Etats membres disposeront d'un délai de deux ans pour la transposer dans leur législation nationale (source : communiqué de presse IP/11/1218 du 20 octobre 2011).

newsid:428350

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication de l'Etude de politique fiscale n° 21, sur la fiscalité et l'emploi

Lecture: 1 min

N8246BS9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613928-edition-du-24102011#article-428246
Copier

Le 25 Octobre 2011

Le 12 octobre 2011, l'OCDE a publié son Etude de politique fiscale n° 21. Cette étude porte sur les liens entre la fiscalité et l'emploi. En effet, cette étude démontre que des réformes fiscales bien ciblées peuvent contribuer à accroître une certaine demande de travailleurs et peuvent aussi inciter les chômeurs à rechercher un emploi. Les cotisations de Sécurité sociale et les impôts sur les salaires dissuadent les employeurs d'embaucher. Ces taxes ont pour effet de faire baisser les salaires et découragent donc les chômeurs à rechercher un emploi rémunéré. Le rapport prend bien note de la difficulté des Etats de se priver de recettes fiscales aussi importantes que celles qui proviennent des salaires, ainsi il propose de cibler les réformes. Par exemple, l'OCDE encourage les Etats à réduire les impôts frappant les employeurs qui embauchent des travailleurs peu qualifiés, des jeunes ou des chômeurs de longue durée. Trois catégories de population sont à privilégier par le législateur qui souhaite réformer sa fiscalité pour encourager le travail : les travailleurs à bas revenu ; les deuxièmes apporteurs de revenu (en général, les femmes) ; et les travailleurs d'un certain âge.

newsid:428246

Notaires

[Brèves] Modification des conditions d'accès aux fonctions de notaire

Réf. : Décret n° 2011-1309 du 17 octobre 2011 relatif aux conditions d'accès aux fonctions de notaire (N° Lexbase : L1955IRT)

Lecture: 1 min

N8299BS8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613928-edition-du-24102011#article-428299
Copier

Le 27 Octobre 2011

A été publié au Journal officiel du 19 octobre 2011, le décret n° 2011-1309 du 17 octobre 2011, relatif aux conditions d'accès aux fonctions de notaire (N° Lexbase : L1955IRT). L'innovation majeure de ce décret est la substitution à l'exigence d'être de nationalité française pour accéder à la profession de notaire celle d'être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. A cet égard le décret du 17 octobre 2011 modifie l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (N° Lexbase : L9732A9C). Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 20 octobre 2011.

newsid:428299

Pénal

[Brèves] Responsabilité pénale des personnes morales : à quelles conditions l'agent d'une société peut-il être reconnu comme l'un de ses représentants ?

Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-87.212, F-P+B (N° Lexbase : A7526HYE)

Lecture: 1 min

N8304BSD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613928-edition-du-24102011#article-428304
Copier

Le 25 Octobre 2011

Responsabilité pénale des personnes morales : à quelles conditions l'agent d'une société peut-il être reconnu comme l'un de ses représentants ?. Telle est la question posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-87.212, F-P+B N° Lexbase : A7526HYE). En l'espèce, le 29 avril 2004, à Ducos (Martinique), alors que M. D., employé temporaire de la société Travaux électriques martiniquais (TEM) à laquelle la société Electricité de France (EDF) avait fait appel pour procéder au remplacement d'isolateurs et de parafoudres, faisait l'ascension d'un poteau électrique, sa longe a heurté des conducteurs du réseau encore placés sous tension, provoquant une forte décharge électrique qui, en lui faisant lâcher prise, a entraîné sa chute mortelle d'une hauteur de 8,40 mètres du sol. MM. M. et C., agents de la société EDF chargés de procéder conjointement aux différentes opérations préalables aux travaux effectués par M. D., ont été déclarés coupables d'homicide involontaire pour avoir, dans le cadre du travail, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, provoqué la mort de M. D., faute pour eux de s'être assurés de la mise hors tension d'un poteau électrique sur lequel ils avaient laissé l'employé intervenir. Pour confirmer le jugement ayant condamné la société EDF pour homicide involontaire, l'arrêt retient, notamment, que l'infraction a été commise par MM. M. et C., qui, leur statut et leurs attributions étant clairement définis, étaient les représentants de la société EDF "nonobstant l'absence formelle de délégation de pouvoirs". Or, en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

newsid:428304

Propriété intellectuelle

[Brèves] Allongement de la durée de protection des droits des artistes interprètes

Réf. : Directive 2011/77/UE du 27 septembre 2011, modifiant la Directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (N° Lexbase : L2347IPM)

Lecture: 2 min

N8298BS7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613928-edition-du-24102011#article-428298
Copier

Le 25 Octobre 2011

Une Directive, publiée au JOUE du 11 octobre 2011 (Directive 2011/77/UE du 27 septembre 2011, modifiant la Directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins N° Lexbase : L2347IPM), porte la durée de protection applicable aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes par conséquent de 50 ans à 70 ans, alignant ainsi la durée de protection des droits des artistes interprètes sur celle déjà accordée aux auteurs (70 ans après leur mort). Pour garantir que les artistes interprètes ou exécutants qui ont transféré ou cédé leurs droits exclusifs à des producteurs de phonogrammes bénéficient effectivement de cette prolongation de la durée de protection, diverses mesures d'accompagnement sont mises en place. Une première mesure d'accompagnement consiste en l'introduction d'une obligation imposée aux producteurs de phonogrammes de réserver, au moins une fois par an, une somme correspondant à 20 % des recettes provenant des droits exclusifs de distribution, de reproduction et de mise à disposition de phonogrammes, versée à un fonds. Le paiement de ces sommes est réservé au seul bénéfice des artistes interprètes ou exécutants dont les exécutions sont fixées dans un phonogramme et qui ont transféré ou cédé leurs droits au producteur de phonogrammes en échange d'un paiement unique. Les sommes réservées de cette manière sont distribuées aux artistes interprètes ou exécutants non crédités au moins une fois par an, sur une base individuelle. Par ailleurs, il est prévu que si, 50 ans après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, 50 ans après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l'artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes. Les Etats membres doivent transposer la Directive au plus tard le 1er novembre 2013. Le texte prévoit, enfin des mesures transitoires. Ainsi, notamment, en l'absence d'indication contraire claire dans le contrat, un contrat de transfert ou de cession conclu avant le 1er novembre 2013 est réputé continuer à produire ses effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, dans sa version en vigueur le 30 octobre 2011, les droits de l'artiste interprète ou exécutant ne seraient plus protégés.

newsid:428298

Responsabilité médicale

[Brèves] Infections nosocomiales : la preuve d'une cause étrangère doit présenter un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 328500, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7422HYK)

Lecture: 2 min

N8297BS4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613928-edition-du-24102011#article-428297
Copier

Le 25 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat rappelle qu'en matière d'infections nosocomiales, pour que l'établissement s'exonère de sa responsabilité, la preuve d'une cause étrangère doit présenter un caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité (CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 328500, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7422HYK). En l'espèce, le 26 septembre 2001, Vanessa P., âgée de 19 ans et présentant un neurinome de l'acoustique gauche, a été opérée au CHU d'Angers et, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2001, a été atteinte d'une méningite à pneumocoques dont elle est décédée le 6 octobre. Saisi le 8 mars 2004 d'un recours indemnitaire dirigé contre le CHU, le tribunal a appelé en la cause la CPAM de la Sarthe qui a demandé le remboursement de ses prestations par un mémoire enregistré le 18 mars 2004. Ayant été indemnisés par l'ONIAM, les requérants se sont désistés de leur demande le 17 décembre 2007 et, par ordonnance du 5 février 2008, le président du tribunal administratif leur a donné acte de leur désistement sans examiner les conclusions de la caisse. Le CHU se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 3ème ch., 30 décembre 2008, n° 08NT01245, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2428EIR), statuant sur l'appel de la CPAM de la Sarthe, a annulé l'ordonnance comme étant entachée d'irrégularité en l'absence d'appel en la cause de la caisse, puis, évoquant la demande de première instance, jugé que la maladie et le décès de Vanessa P. engageaient la responsabilité du centre hospitalier et fixé le montant des indemnités dues à la caisse. Le Conseil d'Etat énonce, tout d'abord, en annulant l'ordonnance qui lui était déférée au motif que le tribunal administratif n'avait pas mis en cause la CPAM de la Sarthe, alors que cette caisse avait été mise en cause et avait, d'ailleurs, produit un mémoire, la cour administrative d'appel a commis une erreur de fait qui justifie la cassation de son arrêt. Ensuite, en donnant acte du désistement des requérants et en mettant, ainsi, un terme au litige sans examiner, fût-ce pour les réserver, les conclusions présentées par la CPAM dans son mémoire enregistré le 18 mars 2004 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité ; la caisse est, par suite, fondée à en demander l'annulation. Enfin, le Conseil énonce qu'il résulte de l'expertise que l'infection des méninges a été provoquée par l'intervention et constitue un risque connu des interventions de la nature de celle pratiquée en l'espèce. Si l'expert a relevé qu'il était très difficile de la prévenir, il ne ressort pas de l'instruction qu'elle présente le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d'une cause étrangère et qui exonérerait, ainsi, le CHU de sa responsabilité (C. santé publ., art. L. 1142-1 N° Lexbase : L1910IEH).

newsid:428297

Santé

[Brèves] QPC : l'hospitalisation d'office des personnes pénalement irresponsables jugée contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-185 QPC, du 21 octobre 2011 (N° Lexbase : A7830HYN)

Lecture: 1 min

N8351BS4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613928-edition-du-24102011#article-428351
Copier

Le 27 Octobre 2011

Par une décision rendue le 21 octobre 2011, le Conseil constitutionnel juge contraire à la Constitution l'article L. 3213-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6982IQN) (Cons. const., décision n° 2011-185 QPC, du 21 octobre 2011 N° Lexbase : A7830HYN). L'article L. 3213-8 du CSP est relatif aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office par le préfet dans le cadre de l'article L. 3213-7 du même code (N° Lexbase : L6983IQP). Dans sa rédaction antérieure à la réforme issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 (N° Lexbase : L6927IQM), cet article concernait les personnes déclarées irresponsables pénalement pour cause de trouble mental ; il prévoyait que le juge des libertés et de la détention (JLD) ne peut mettre fin à l'hospitalisation d'office, que sur les décisions conformes de deux psychiatres résultant d'examens séparés établissant de façon concordante que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. Le requérant soutenait que, en subordonnant la levée d'une mesure d'hospitalisation d'office à la décision conforme de deux médecins, ces dispositions méconnaissent l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). Les Sages du Palais-Royal ont accueilli la demande tendant à faire déclarer contraires à la Constitution les dispositions litigieuses, jugeant, en effet, qu'en subordonnant à l'avis favorable de deux médecins le pouvoir du JLD d'ordonner la sortie de la personne hospitalisée d'office, le législateur avait méconnu les exigences des articles 64 (N° Lexbase : L0893AHK) et 66 de la Constitution qui font de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle et garantissent son indépendance. Ils précisent que l'abrogation de l'article L. 3213-8 du Code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 2011, est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à la date de la publication de la décision du Conseil.

newsid:428351

Sécurité sociale

[Brèves] Pension de réversion : prise en compte de la pension alimentaire

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-23.826, FS-P+B (N° Lexbase : A7679HY3)

Lecture: 1 min

N8327BS9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5613928-edition-du-24102011#article-428327
Copier

Le 25 Octobre 2011

Une pension alimentaire, ressource personnelle, n'est pas exclue des prévisions de l'article R. 353-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3785IM7), permettant de déterminer le plafond de la pension de réversion. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-23.826, FS-P+B N° Lexbase : A7679HY3).
Dans cette affaire, Mme L. a demandé, le 15 février 2008, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail une pension de réversion du chef de C. L., décédé le 28 novembre 2007, et dont elle était divorcée. Elle bénéficiait d'une pension alimentaire pour conjoint dont le service a cessé à la suite du décès. Pour calculer le plafond au-delà duquel la pension n'est pas accordée, la caisse a tenu compte, sur les trois mois précédant le 1er janvier 2008, des arrérages servis par C. L., et a rejeté la demande. Mme L. a saisi une juridiction de Sécurité sociale et, sur une nouvelle demande, la pension a été accordée. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale estime que la pension alimentaire ne devait pas être incluse dans l'assiette permettant de déterminer le plafond sur les trois mois précédant le 1er janvier 2008, une telle pension cessant nécessairement au décès du débiteur et ne pouvant plus constituer une ressource personnelle à l'avenir. La Cour de cassation infirme le jugement, "cette ressource personnelle [n'étant] pas exclue des prévisions de l'article R. 353-1 du Code de la Sécurité sociale (sur la condition de ressources du conjoint survivant, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0014ACI).

newsid:428327

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.