Le Quotidien du 6 octobre 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Projet de loi de ratification de l'ordonnance du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport

Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 5 octobre 2011

Lecture: 1 min

N8092BSI

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Le 13 Octobre 2011

A été présenté au Conseil des ministres du 5 octobre 2011, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport (N° Lexbase : L7620IQB) (ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie). Cette ordonnance qu'il est proposé de ratifier, prise sur le fondement de l'article 77 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L2090INQ), permet d'accroître la compétitivité des conditions françaises d'assurance à l'international. La création de deux chapitres réservés aux risques aériens et aéronautiques, d'une part, et aux risques de responsabilité spatiale, d'autre part, explicite le droit français applicable et accroît ainsi la sécurité juridique de l'assurance de ces risques. Elle permet également d'accompagner l'évolution vers la multimodalité du transport de marchandises. La mise en place d'un régime unique d'assurance pour les marchandises transportées, quel qu'en soit le mode, simplifie leurs conditions d'assurance.

newsid:428092

Baux commerciaux

[Brèves] Cession du bail du preneur en liquidation judiciaire : opposabilité au cessionnaire de la clause de garantie des sommes dues par le preneur

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-23.539, FS-P+B (N° Lexbase : A1219HYS)

Lecture: 2 min

N8088BSD

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Le 07 Octobre 2011

La cession du droit au bail du preneur en liquidation judiciaire, autorisée par un juge-commissaire, s'effectuant aux conditions prévues par le contrat au jour du jugement d'ouverture, le cessionnaire est tenu de régler au bailleur l'arriéré de loyers dû initialement par le preneur, le bail stipulant que le cessionnaire sera garant des sommes dues au titre du bail par le preneur à la date de la cession. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2011 (Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-23.539, FS-P+B N° Lexbase : A1219HYS). En l'espèce, par actes notariés du 27 octobre 1994, des locaux avaient été donnés à bail commercial à une société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 2006, le juge-commissaire, le 18 octobre 2006, avait autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce. L'acte de cession avait été dressé le 16 mars 2007. Un jugement du 9 janvier 2008 avait fixé le loyer annuel, à compter du 1er avril 2004, à une certaine somme. Le bailleur, motif pris du non-paiement du loyer révisé avait, le 6 février 2008, fait délivrer au cessionnaire un commandement de payer visant la clause résolutoire auquel le cessionnaire a fait opposition. Les juges du fond ayant condamné le cessionnaire à régler l'arriéré de loyers du 1er avril 2004 au 1er janvier 2008, ce dernier s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation approuve la solution retenue par les premiers juges. Elle précise en effet qu'en application de la combinaison des articles L. 641-12 (N° Lexbase : L3905HBA) et L. 642-19 (N° Lexbase : L3926HBZ) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En l'espèce, la Haute cour relève que les deux baux annexés à l'acte de cession du fonds de commerce prévoient que "le cessionnaire sera dans tous les cas, du seul fait de la cession, garant du paiement par le preneur de la totalité des sommes dues au titre du présent bail par ledit preneur à la date de la cession".Le bailleur était donc fondé à se prévaloir de ces stipulations contractuelles, peu important qu'elles n'aient pas été reproduites dans l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7905EPH).

newsid:428088

Cotisations sociales

[Brèves] Recouvrement des contributions et cotisations sociales dues par les employeurs qui ne sont pas établis en France

Réf. : Décret n° 2011-1220 du 29 septembre 2011, relatif au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues par les employeurs qui ne sont pas établis en France (N° Lexbase : L1598IRM)

Lecture: 1 min

N8094BSL

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Le 13 Octobre 2011

Un décret n° 2011-1220 du 29 septembre 2011, relatif au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues par les employeurs qui ne sont pas établis en France (N° Lexbase : L1598IRM), publié au Journal officiel du 1er octobre 2011, précise que les employeurs non établis en France vont pouvoir accéder à un dispositif de titre-emploi simplifié. Ils bénéficient du recouvrement des cotisations et contributions dues par un interlocuteur unique spécialisé, du calcul des cotisations par un centre national ainsi que de l'établissement par celui-ci des bulletins de paie. Les supports déclaratifs seront également adaptés et entièrement dématérialisés. Par ailleurs, les particuliers employeurs non résidents auront la possibilité d'acquitter par avance et sur une base forfaitaire les cotisations dues. L'ensemble du dispositif est entré en application le lendemain de la publication du texte, à l'exception des dispositions prévoyant l'utilisation du titre-emploi simplifié, qui rentreront en vigueur le 1er janvier 2012.

newsid:428094

Droit international public

[Brèves] Insaisissabilité des sommes placées sur les comptes bancaires d'une ambassade et affectées à l'accomplissement de fonctions de mission diplomatique

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 09-72.057, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9984HX3)

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N8004BSA

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Le 07 Octobre 2011

Selon le droit international coutumier, les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l'Etat accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d'une immunité d'exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale. Cette immunité s'étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l'ambassade ou de la mission diplomatique. La cour d'appel (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 1er octobre 2009, n° 09/14114 N° Lexbase : A0567EMX) en a donc exactement déduit que, l'exécution forcée et les mesures conservatoires n'étant pas applicables aux personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution en application de l'article 1er, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), il devait être donné mainlevée de la saisie-conservatoire dès lors que les fonds de la mission diplomatique argentine bénéficiaient de cette immunité. En effet, faute de renonciation particulière et expresse à celle-ci, la renonciation de la République d'Argentine, à l'égard du créancier, à l'immunité d'exécution des Etats était inopérante. En outre, les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d'une présomption d'utilité publique. Les comptes bancaires d'une ambassade sont présumés être affectés à l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique. Il appartient donc au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens seraient utilisés pour une activité privée ou commerciale. En l'absence de preuve contraire, la cour d'appel a pu en déduire que les comptes relatifs à l'attaché à la défense, à l'armée argentine, à la force aérienne, à la Fondation argentine aidant les étudiants, à l'Office du tourisme et à la délégation argentine à l'UNESCO relevaient de la souveraineté de l'Etat, et étaient donc parties intégrantes de la mission diplomatique. Le créancier, société ayant acquis des obligations provenant de deux séries d'émissions résultant de contrats passés par la République d'Argentine, se retrouve donc dans l'incapacité de recouvrer sa créance (Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 09-72.057, FS-P+B+I N° Lexbase : A9984HX3).

newsid:428004

Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'éleveur qui a affecté ses terres agricoles à son patrimoine privé opère une décision de gestion opposable à l'administration si le loyer versé pour l'utilisation de ces terres est déduit de ses revenus agricoles et intégré à ses revenus fonciers

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, 2 arrêts, n° 340246, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1529HYB) et n° 340247, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1530HYC)

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N7988BSN

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Le 07 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2011, le Conseil d'Etat retient que le contribuable qui a exercé l'option pour le maintien de ses terres agricoles dans son patrimoine privé peut déduire de ses revenus agricoles le loyer qu'il verse pour l'exploitation de ces terres, lorsqu'il réintègre la somme correspondante au montant de ses revenus fonciers. Cette affectation relève d'une décision de gestion, que l'administration ne peut pas remettre en cause. En l'espèce, un contribuable éleveur à titre individuel, dont les revenus professionnels sont imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime réel, a déduit de ses bénéfices agricoles une somme représentant le loyer des terres affectées à son exploitation mais demeurées dans son patrimoine privé, et a déclaré des sommes d'un montant équivalent dans la catégorie des revenus fonciers. L'administration a remis en cause la déduction de ce loyer et a, en conséquence, réintégré les sommes correspondantes dans ses bénéfices agricoles et diminué du même montant les revenus fonciers déclarés. Le juge relève qu'un exploitant agricole qui conserve les terres dont il est propriétaire dans son patrimoine privé, en application du deuxième alinéa du I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L0285IGN), et s'abstient donc de les inscrire à l'actif de son entreprise agricole, tout en les affectant à l'exploitation de cette dernière, est en droit de comprendre dans les charges de celle-ci des sommes correspondant au loyer normal de ces terres. Or, le contribuable avait exercé l'option pour le maintien dans son patrimoine privé des terres dont il est propriétaire et affectées à l'exploitation de son entreprise. Il pouvait donc déduire de ses bénéfices agricoles la somme litigieuse, dont il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration qu'elle correspondait au loyer normal de ces terres, et déclarer cette somme dans la catégorie des revenus fonciers (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, 2 arrêts, n° 340246, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1529HYB et n° 340247, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1530HYC) .

newsid:427988

Management

[Brèves] Remise des diplômes de la troisième promotion du MBA droit des affaires et management-gestion de l'Université Panthéon-Assas

Lecture: 1 min

N8089BSE

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Le 13 Octobre 2011

C'est le 4 octobre 2011 à l'appartement Décanal de l'Université Panthéon-Assas qu'a eu lieu la remise des diplômes de la troisième promotion du MBA droit des affaires et management-gestion de l'Université Panthéon-Assas. C'est en présence, notamment, des professeurs Michel Germain et Jérôme Duval-Hamel, co-directeurs de l'Ecole de Droit et Management de Paris, et des Co-Présidents du Conseil de gouvernance du MBA, Madame Muriel Pénicaud, Directeur général des ressources humaines et membre du comité exécutif du groupe Danone et Monsieur Jean-Charles Savouré, Président de l'Association française des juristes d'entreprises que les diplômés ont reçu des mains de Monsieur Roland Germain (président du groupe Geoxia, leader européen de construction de maisons individuelles), ancien diplômé de l'université Panthéon-Assas leur sésame, synonyme de la fin d'un cursus à la fois transversal (neuf mois d'apprentissage en entreprise ou cabinet et douze mois en "junior entreprise") et très recherché par le monde des affaires, puisqu'il se hisse en tête des palmarès des Master 2/MBA en droit des affaires et management. C'est donc riche de son partenariat avec l'Association française des juristes d'entreprises et de nombreuses grandes sociétés du CAC 40 (Air France, Areva, BNP Paribas, Bolloré, Bosch, Crédit Agricole, Danone, Lagardère, L'Oréal, Pernod Ricard, PSA Peugeot...) que l'Ecole de Droit et Management de Paris II va continuer à délivrer une formation dans laquelle les enseignants, ainsi que l'a souligné Jérôme Duval-Hamel dans son discours précédant la remise des diplômes, sont convaincus que "c'est l'être humain qui fait la différence". Rendez-vous est donc pris pour l'année 2011-2012, où nul doute que de nouveaux étudiants prendront plaisir à suivre une formation alliant à la fois stratégie des entreprises, technique de gestion et droit des contrats et des sociétés, qui devrait leur permettre de rester en tête des classements, devant des établissements aussi prestigieux que HEC ou l'ESSEC.

newsid:428089

Pénal

[Brèves] De l'usage d'un téléphone lors de la conduite d'un véhicule : charge de la preuve et précisions sur la notion d'"usage"

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-80.432, F-P+B (N° Lexbase : A1196HYX)

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N8044BSQ

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Le 07 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 13 septembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à apporter des précisions intéressantes concernant, d'une part, la charge et le contenu de la preuve de l'usage d'un téléphone portable lors d'un contrôle de police et, d'autre part, la notion d'"usage" d'un téléphone au sens de l'article R. 412-6-1 du Code de la route (N° Lexbase : L1585DKW) (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-80.432, F-P+B N° Lexbase : A1196HYX). En l'espèce, M. L. avait été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation du permis de conduire et conduite d'un véhicule en faisant usage d'un téléphone portable tenu en main ; le tribunal avait relaxé le prévenu du chef du délit mais l'avait déclaré coupable de la contravention ; M. L. et le ministère public avaient relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité et l'aggraver sur la peine, les juges d'appel avaient retenu que si le prévenu affirmait qu'il n'était pas en train de téléphoner lors du contrôle effectué par les gendarmes, le relevé de communications qu'il produisait ne suffisait pas à établir ses dires dès lors que cette pièce ne recensait pas les appels reçus, mais seulement ceux passés à partir de l'appareil ; les juges ajoutaient qu'en manipulant le clavier de l'appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu'il le déclarait, M. L. avait, sans ambiguïté, fait usage de son téléphone tenu en main. Selon la Cour suprême, la cour d'appel a justifié sa décision, sans renverser la charge de la preuve, dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, en application de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S), lequel est conforme aux dispositions conventionnelles invoquées, et que, d'autre part, l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du Code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main

newsid:428044

Rel. collectives de travail

[Brèves] Syndicat catégoriel : cadre de présentation des candidats

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.693, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1307HY3)

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N8042BSN

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Le 07 Octobre 2011

Un syndicat affilié à la CFE-CGC peut se présenter dans le collège "employés", dès lors que ses statuts l'autorisent à représenter cette catégorie de salariés. En outre, "lorsqu'un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale présente, en conformité avec son champ statutaire, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble de ces collèges". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 28 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.693, FS-P+B+R N° Lexbase : A1307HY3).
Dans cette affaire, la société Y a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la possibilité pour le syndicat du personnel d'encadrement de l'édition, de la librairie et de la diffusion CFE-CGC de présenter des listes de candidats, au sein du collège "employés", au premier tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel devant se dérouler du 28 octobre au 9 novembre 2010. Pour dire que le syndicat du personnel d'encadrement de l'édition, de la librairie et de la diffusion CFE-CGC ne pouvait présenter de listes de candidats dans le collège "employés" et annuler le premier tour du scrutin, le tribunal d'instance de Paris a retenu que la modification des statuts du syndicat était intervenue dix-huit jours seulement avant la signature du protocole préélectoral et que, pendant une si courte période, il n'a pu par la seule modification de ses statuts acquérir une représentativité à l'égard du collège "employés". Pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les statuts du syndicat, tels que modifiés au 1er septembre 2010, soit antérieurement à la signature du protocole préélectoral et à la présentation de ses listes de candidats, précisaient qu'il a vocation à rassembler tous les professionnels exerçant ou non des responsabilités d'encadrement, de même que ceux qui aspirent à en faire partie, en cours de formation, en attente d'un premier emploi ou d'une promotion, et les retraités des entreprises, associations, établissements privés ou publics dont l'activité principale est l'édition, la librairie, la distribution, les palais d'expositions, congrès et musées, ce dont il résultait que le syndicat était habilité selon ses statuts à présenter des candidats aux élections professionnelles dans le collège 'employés', le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations", a violé les les articles L. 2314-3 (N° Lexbase : L3825IBB), L. 2324-4 (N° Lexbase : L3771IBB), L. 2314-24 (N° Lexbase : L3759IBT) et L. 2324-22 (N° Lexbase : L3748IBG) (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:428042

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