Décret n° 2011-1220 du 29 septembre 2011 relatif au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues par les employeurs qui ne sont pas établis en France

Décret n° 2011-1220 du 29 septembre 2011 relatif au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues par les employeurs qui ne sont pas établis en France

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L1598IRM

Publics concernés : entreprises non établies en France et particuliers employeurs non résidents, lorsqu'ils emploient du personnel salarié en France.

Objet : simplification des formalités des employeurs non établis en France ayant des obligations sociales à remplir pour l'emploi de salariés relevant de la législation française de sécurité sociale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article D. 133-26, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Notice : le décret permet aux employeurs non établis en France d'accéder à un dispositif de titre-emploi simplifié : ils bénéficient du recouvrement des cotisations et contributions dues par un interlocuteur unique spécialisé, du calcul des cotisations par un centre national ainsi que de l'établissement par celui-ci des bulletins de paie. Les supports déclaratifs seront également plus adaptés et seront entièrement dématérialisés. Par ailleurs, les particuliers employeurs non résidents auront la possibilité d'acquitter par avance et sur une base forfaitaire les cotisations dues.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 41 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 10 juin 2011,

Décrète :

Article 1

Le chapitre 3 bis du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Modernisation et simplification des formalités

au regard des employeurs non établis en France

« Art. D. 133-25. - I. ― L'organisme de recouvrement du régime général désigné en application de l'article R. 243-8-1 est l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France pour le recouvrement des contributions et cotisations sociales.

« II. ― Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-6 à D. 133-8 et R. 243-6-4 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations et contributions sociales est effectué par virement ou prélèvement bancaire.

« Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-18 à D. 133-23 lui sont applicables.

« Art. D. 133-26. - Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les conditions suivantes :

« 1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

« 2° L'employeur joint au volet social prévu à l'article D. 133-19 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.

« Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse le volet social prévu à l'article D. 133-19 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire.

« Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.

« Art. D. 133-27. - Les taux et l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs non établis en France et utilisant un titre-emploi sont ceux en vigueur dans le département où travaille le salarié au jour de la réception du volet social prévu à l'article D. 133-6-1 si l'employeur est une entreprise ou à l'article D. 133-19 s'il s'agit d'un particulier employeur. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article D. 133-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'article D. 133-16-3 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 133-20 ».

Article 3

Le titre VII du livre II de la première partie (partie réglementaire nouvelle) du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Employeurs non établis en France

« Art. D. 1273-9. - Les dispositions des articles D. 1273-1 et D. 1273-3 à D. 1273-8 sont applicables aux entreprises mentionnées au II de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi. Les dispositions de l'article D. 1271-5 sont applicables aux autres employeurs mentionnés au II de l'article L. 243-1-2 précité, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi. »

Article 4

Les dispositions de l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 5

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2011.



François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

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