Jurisprudence : Cass. soc., 28-09-2011, n° 10-26.693, FS-P+B+R, Cassation

Cass. soc., 28-09-2011, n° 10-26.693, FS-P+B+R, Cassation

A1307HY3

Référence

Cass. soc., 28-09-2011, n° 10-26.693, FS-P+B+R, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5508296-cass-soc-28092011-n-1026693-fsp-b-r-cassation
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Abstract

Plus de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 réformant la démocratie sociale (loi n° 2008-789, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail [LXB= L7392IAZ]), et alors que les périodes transitoires dans les entreprises ne sont pas toutes terminées, la Cour de cassation continue d'apporter sa pierre à la compréhension de la réforme qui a laissé derrière elle de très nombreuses interrogations pratiques relatives, notamment, au régime applicable aux syndicats catégoriels (I). Un syndicat affilié à la CFE-CGC peut se présenter dans le collège "employés", dès lors que ses statuts l'autorisent à représenter cette catégorie de salariés.



SOC. ELECTIONS LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 septembre 2011
Cassation
Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 1847 FS-P+B+R
Pourvoi no W 10-26.693
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ le syndicat du personnel d'encadrement de l'édition et de la librairie et de la diffusion CFE-CGC, dont le siège est Paris,
2o/ Mme Fatiha Y, domiciliée Cergy,
3o/ M. Jonathan X, domicilié Paris,
4o/ M. Michel W, domicilié Chaville,
5o/ Mme Dorothée V, domiciliée Saâcy-sur-Marne,
6o/ M. Christophe U, domicilié Vélizy-Villacoublay,
7o/ Mme Sylvie T, domiciliée Saône,
8o/ Mme Noëlle S, domiciliée Vitry-sur-Seine,
9o/ Mme Séverine R, domiciliée Paris Amiens,
10o/ Mme Béatrice Q, domiciliée Bobigny,
contre le jugement rendu le 8 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Paris 15e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ à la société France Loisirs, dont le siège est Paris,
2o/ au Syndicat national Livre-Edition CFDT, dont le siège est Paris,
3o/ au Syndicat national du personnel de l'Edition, de la Librairie et des activités connexes CFTC, dont le siège est Paris,
4o/ au Syndicat national Presse-Edition-Publicité FO (SNPEP-FO), dont le siège est Paris,
5o/ à Mme Claudie L, domiciliée Saint-Michel-sur-Savasse,
6o/ à Mme Catherine K, domiciliée Palaiseau,
7o/ à Mme Valérie J, domiciliée Guyancourt,
8o/ à Mme Lucie I, domiciliée Longueil-Annel,
9o/ à Mme Virginie H, domiciliée Perpignan,
10o/ à M. Thierry G, domicilié Cannes,
11o/ à Mme Fatima F, domiciliée Lyon,
12o/ à Mme Kheira E, domiciliée Paris,
13o/ à Mme Roselyne D, domiciliée Colmar,
14o/ à Mme Céline C, domiciliée Messanges,
15o/ à Mme Christine B, domiciliée Le Muy,
16o/ à Mme Bouphanaly AA, domiciliée Villeneuve-Saint-Denis,
17o/ à Mme Chantal ZZ, domiciliée Les Lilas,
18o/ à Mme Nathalie YY, domiciliée Blanzat,
19o/ à M. Cyrille XX, domicilié Metz,
20o/ à Mme Carolle WW, domiciliée Bourg-en-Bresse,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 2011, où étaient présents Mme Collomp, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. ..., Mme ..., M. ...,
conseillers, Mmes Agostini, Pécaut-Rivolier, Sabotier, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat du personnel d'encadrement de l'Edition et de la Librairie et de la diffusion CFE-CGC et des neuf autres demandeurs, de Me Haas, avocat du Syndicat national Livre-Edition CFDT, du Syndicat national Presse-Editio-Publicité FO, de Mmes L, K, J, I, H, F, E, D, C, B, AA, ZZ, YY et WW et de MM. G et XX, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France Loisirs, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
Attendu, d'abord, qu'un syndicat peut présenter des candidats dans les collèges que ses statuts lui donnent vocation à représenter ;
Attendu, ensuite, que, selon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ;
Qu'il en résulte que, lorsqu'un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale présente, en conformité avec son champ statutaire, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble de ces collèges ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société France Loisirs a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la possibilité pour le syndicat du personnel d'encadrement de l'édition, de la librairie et de la diffusion CFE-CGC de présenter des listes de candidats, au sein du collège "employés", au premier tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel devant se dérouler du 28 octobre au 9 novembre 2010 ;

Attendu que, pour dire que le syndicat du personnel d'encadrement de l'édition, de la librairie et de la diffusion CFE-CGC ne pouvait présenter de listes de candidats dans le collège "employés" et annuler le premier tour du scrutin, le tribunal retient que la modification des statuts du syndicat est intervenue dix-huit jours seulement avant la signature du protocole préélectoral et que, pendant une si courte période, il n'a pu par la seule modification de ses statuts acquérir une représentativité à l'égard du collège "employés" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les statuts du syndicat, tels que modifiés au 1er septembre 2010, soit antérieurement à la signature du protocole préélectoral et à la présentation de ses listes de candidats, précisaient qu'il a vocation "à rassembler tous les professionnels exerçant ou non des responsabilités d'encadrement, de même que ceux qui aspirent à en faire partie, en cours de formation, en attente d'un premier emploi ou d'une promotion, et les retraités des entreprises, associations, établissements privés ou publics dont l'activité principale est l'édition, la librairie, la distribution, les palais d'expositions, congrès et musées", ce dont il résultait que le syndicat était habilité selon ses statuts à présenter des candidats aux élections professionnelles dans le collège "employés", le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Loisirs à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme ..., conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat du personnel d'encadrement de l'édition et de la librairie et de la diffusion CFE-CGC et des neuf autres demandeurs
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que le syndicat SNELD CFE-CGC ne justifiait pas de sa représentativité dans le collège des employés de la société FRANCE LOISIRS, dit qu'il ne pouvait présenter de candidats pour le premier tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel dans le collège employés de la société FRANCE LOISIRS, annulé le premier tour du scrutin du collège employés des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, et enjoint à la société FRANCE LOISIRS de procéder à nouveau à l'organisation d'un premier tour de scrutin du collège employés pour l'élection des délégués du personnel et du comité d'entreprise,
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 2324-21 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, "sont informées par voie d'affichage de l'organisation des élections et invitées à négocier Je protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats ( ... ) les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont te champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les organisations syndicales affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également conviées par courrier" ; qu'en l'espèce l'article 8 du protocole préélectoral signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives prévoit, s'agissant des syndicats affiliés à une organisation reconnue représentative aux niveaux national et interprofessionnel, qu'ils ne peuvent présenter de candidats que dans les collèges pour lesquels leurs statuts leur permettent d'en présenter ; que le SNELD CFE-CGC relève à juste titre que ces dispositions ajoutent aux dispositions légales ; que si un accord préélectoral peut toujours prévoir des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales, à la condition de ne pas heurter l'ordre public social, tel n'est pas le cas en l'occurrence, les dispositions du protocole étant plus restrictives ; que ces dispositions, qui interdisent au SNELD CFE-CGC de présenter des candidats dans le collège des employés, ne sont pas licites ; que le syndicat SNELD
CF.E-CGC est représentatif en ce qui concerne les collèges cadres et assimilés cadres en raison de son affiliation à la Confédération CFE-CGC conformément aux dispositions transitoires de la loi du 20 août 2008 (article 11-IV) ; qu'il lui appartient, à l'égard du collège employés, de démontrer sa représentativité ; que, contrairement à ce que soutiennent les syndicats SNLE CFDT et SNPEP FORCE OOVRIERE, les dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail selon lesquelles la représentativité des syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle est appréciée par rapport aux seuls collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats n'ont pas pour effet de priver un syndicat dit catégoriel de la possibilité de présenter des candidats dans le collège employés ; que si le SNELD CFE-CGC a constitué une section syndicale, ses deux délégués syndicaux appartiennent à la catégorie des cadres ; que le syndicat soutient satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, être légalement constitué depuis deux ans et avoir un champ professionnel et géographique couvrant la société FRANCE LOISIRS ; qu'il dénie sa qualification de syndicat dit catégoriel et produit ses statuts modifiés selon lesquels il a vocation "à rassembler tous les professionnels exerçant ou non des responsabilités d'encadrement, de même que ceux qui aspirent à en faire partie, en cours de formation, en attente d'un premier emploi ou d'une promotion, et les retraités des entreprises, associations, établissements privés ou publics dont l'activité principale est l'édition, la librairie, la distribution, les palais d'expositions, congrès et musées" ; que le syndicat a versé aux débats en cours de délibéré les statuts modifiés de la Confédération, sans néanmoins indiquer la date de leur modification ; qu'il y a lieu de relever que la modification des statuts du syndicat est intervenue le premier septembre 2010, soit 18 jours seulement avant la signature du protocole préélectoral ; que, pendant une si courte période, le syndicat n'a pu, par la seule modification de ses statuts, acquérir une représentativité à l'égard du collège employés ; que faute pour le SNELD CFE-CGC de démontrer sa représentativité à l'égard du collège employés, il convient de dire qu'il ne pouvait présenter de candidats dans ce collège ; que le syndicat National de Presse, Edition et Publicité FORCE OUVRlERE demande au tribunal d'annuler en conséquence le premier tour du scrutin du collège employés des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise dans le cadre du vote électronique en cours depuis le 28 octobre 2010 et jusqu'au 9 novembre 2010 ; que cette annulation est encourue; qu'il sera enjoint à la société FRANCE LOISIR de procéder à nouveau à l'organisation d'un premier tour de scrutin dans le collège employés ;
1. ALORS QU'il résulte des articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code du travail que peuvent présenter une liste aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, outre les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et celles affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, les syndicats ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement et ceux qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, peu important qu'ils soient ou non catégoriels ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le SNELD CFE-CGC avait constitué une section syndicale dans l'entreprise ; qu'il en résultait que ce syndicat, qu'il soit ou non catégoriel, était habilité à présenter des candidats aux élections professionnelles dans tous les collèges ; qu'en lui déniant cependant la capacité de présenter une liste dans le collège employés aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la société FRANCE LOISIRS, aux prétextes inopérants que ses deux délégués syndicaux appartiennent à la catégorie des cadres et qu'il ne démontrait pas sa représentativité à l'égard du collège employés, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2. ALORS QU'il résulte des articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code du travail que peuvent présenter une liste aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, outre les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et celles affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, les syndicats ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement et ceux qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, peu important qu'ils soient ou non catégoriels ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le SNELD CFE-CGC satisfaisait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, était légalement constitué depuis deux ans et avait un champ professionnel et géographique couvrant la société FRANCE LOISIRS ; qu'il en résultait que ce syndicat, qu'il soit ou non catégoriel, était habilité à présenter des candidats aux élections professionnelles dans tous les collèges ; qu'en lui déniant cependant la capacité de présenter une liste dans le collège employés aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de cette société, au prétexte inopérant qu'il ne démontrait pas sa représentativité à l'égard du collège employés, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
3. ALORS enfin QU'à supposer qu'un syndicat catégoriel ne puisse présenter de listes que dans les collèges correspondant aux catégories de salariés que ses statuts lui donnent pour mission de représenter et défendre, le tribunal a constaté que les statuts du SNELD CFE-CGC, tels que modifiés au 1er septembre 2010 donc antérieurement à la signature du protocole préélectoral et à la présentation de ses listes de candidats, précisaient qu'il a vocation "à rassembler tous les professionnels exerçant ou non des responsabilités d'encadrement, de même que ceux qui aspirent à en faire partie, en cours de formation, en attente d'un premier emploi ou d'une promotion, et les retraités des entreprises, associations, établissements privés ou publics dont l'activité principale est l'édition, la librairie, la distribution, les palais d'expositions, congrès et musées" ; qu'il en résultait que le SNELD CFE-CGC n'est pas un syndicat catégoriel ; qu'ainsi, ce syndicat ayant constitué une section syndicale et en outre satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constitué depuis deux ans et ayant un champ professionnel et géographique couvrant la société FRANCE LOISIRS, était habilité à présenter des candidats aux élections professionnelles dans tous les collèges ; qu'en lui déniant la capacité de présenter une liste dans le collège employés aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de cette société, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code du travail.

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