Le Quotidien du 5 octobre 2011

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Mise en oeuvre de la garantie décennale en présence de défauts d'isolation phonique rendant l'ouvrage impropre à sa destination

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 10-22.721, FS-P+B (N° Lexbase : A9595HXN)

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N7943BSY

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Le 06 Octobre 2011

Aux termes de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Tel est le principe visé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2011 (Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 10-22.721, FS-P+B N° Lexbase : A9595HXN). En l'espèce, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du défaut d'isolation phonique, la cour d'appel de Poitiers avait retenu qu'il ressort du rapport d'expertise que l'isolation des quarante-deux appartements est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et qu'il n'existe aucun dommage réparable au sens de l'article 1792 du Code civil (CA Poitiers, 1ère ch., 30 avril 2010, n° 08/02287 N° Lexbase : A4592EXD). Toutefois, en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts d'isolation phonique ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (en ce sens, v. Ass. plén., 27 octobre 2006, n° 05-19.408, P+B+R+I N° Lexbase : A0473DSC).

newsid:427943

Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER : inapplication aux parcelles qui sont le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.004, FS-P+B (N° Lexbase : A1291HYH)

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N8018BSR

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Le 06 Octobre 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 28 septembre 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que n'est pas soumise au droit de préemption de la SAFER la parcelle qui est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole (Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.004, FS-P+B N° Lexbase : A1291HYH). En l'espèce, les époux P. avaient vendu à M. G. une parcelle située en zone ND du plan d'occupation des sols. Cette vente avait été publiée au bureau des hypothèques le 2 juillet 2004. La SAFER avait assigné les époux P. et M. G. en annulation de cette vente, qui ne lui avait pas été préalablement notifiée. Mais la Haute juridiction approuve la solution retenue par les juges du fond qui, après avoir constaté que la parcelle était plantée de quelques arbres fruitiers, de diverses essences arbustives et de fleurs sauvages et portait un abri de jardin en tôle ondulée, que l'état de friche en herbée tel que résultant des clichés photographiques pris en avril 2009 n'était que la conséquence de la procédure engagée en 2006 par la SAFER, et que la parcelle était un jardin d'agrément, garni d'un potager et d'arbres fruitiers trentenaires destinés à la consommation personnelle de ses propriétaires, ont souverainement retenu qu'avant son aliénation cette parcelle était le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole et que ladite parcelle n'était pas soumise au droit de préemption de la SAFER.

newsid:428018

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le caractère d'ordre public d'extinction des créances non déclarées, fondement de l'annulation d'une sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-18.320, F-P+B+I (N° Lexbase : A9986HX7)

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N7979BSC

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Le 06 Octobre 2011

Le principe d'extinction des créances non déclarées constitue une règle d'ordre public, dont la méconnaissance peut fonder l'annulation d'une sentence arbitrale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 septembre 2011 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-18.320, F-P+B+I N° Lexbase : A9986HX7). En l'espèce, un franchisé ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, un tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise et prononcé la résolution du contrat de franchise, lequel contenait une clause compromissoire. Le franchiseur a déclaré une créance fondée sur la rupture fautive du contrat par son cocontractant. Par une sentence du 8 septembre 2008 un tribunal arbitral, statuant comme amiable compositeur, a notamment fixé à 200 000 euros, toutes causes confondues, le montant de la créance du franchiseur déclarée sous le numéro 18. Sur recours formé par le franchisé, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 11 février 2011, a annulé cette disposition de la sentence pour violation d'une règle d'ordre public (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 11 février 2010, n° 08/21012 N° Lexbase : A8572ESB). Le franchiseur a alors formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. Elle retient, en effet, que l'arrêt d'appel a constaté que le tribunal arbitral s'est prononcé, en retenant l'existence d'un préjudice fondé sur l'insuffisance de bonne foi du franchisé, sur une demande n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance. Dès lors selon les juges de la cassation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la sentence, qui prononçait, dans ces conditions, une condamnation pécuniaire, devait être annulée, dès lors que la règle de l'extinction des créances non déclarées est d'ordre public .

newsid:427979

Fonction publique

[Brèves] Tout militaire est tenu de justifier son absence de service par la production de ses certificats d'arrêts de travail sous peine de résiliation du contrat d'engagement

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 septembre 2011, n° 349222, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9828HXB)

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N7912BST

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Le 06 Octobre 2011

Le ministre de la Défense demande l'annulation de l'ordonnance condamnant l'Etat à verser à M. X la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par celui-ci, à raison des illégalités fautives dont est entachée sa décision du 17 janvier 2008, prononçant la résiliation pour désertion du contrat d'engagement de l'intéressé. Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 321-2 du Code de justice militaire (N° Lexbase : L6949HZE), et L. 4137-1 (N° Lexbase : L2593HZ3), L. 4137-2 (N° Lexbase : L6134IAG), L. 4137-3 (N° Lexbase : L2595HZ7), et R. 4137-92 (N° Lexbase : L4740IAS) du Code de défense, la Haute juridiction énonce qu'il appartient à un militaire en situation d'absence de communiquer à son administration le (ou les) certificat(s) médicaux le plaçant en arrêt de travail. Pour éviter d'être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l'administration lui a adressée. En jugeant, pour conclure au caractère non sérieusement contestable de l'obligation de l'Etat envers M. X, que la circonstance que ce dernier était en réalité en congé de maladie pendant la période en cause faisait obstacle à la résiliation de son contrat d'engagement, et à ce qu'il soit radié des contrôles de l'armée pour désertion, nonobstant la circonstance qu'il se serait abstenu de justifier son absence de service par la production de ses certificats d'arrêts de travail en temps utile, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. L'ordonnance attaquée est donc annulée (CE 2° et 7° s-s-r., 21 septembre 2011, n° 349222, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9828HXB).

newsid:427912

Rel. collectives de travail

[Brèves] Salarié mis à disposition : droits d'être électeur et éligible

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-27.374, FS-P+B (N° Lexbase : A1310HY8)

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N8017BSQ

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Le 06 Octobre 2011

"Le fait pour un salarié, ayant exercé le droit d'option ouvert par l'article L. 2314-18-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3815IBW), d'avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l'entreprise utilisatrice, est sans incidence sur ses droits d'être électeur et éligible aux élections des membres du comité d'entreprise dans l'entreprise qui l'emploie". Telle est la solution rendue, le 28 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-27.374, FS-P+B N° Lexbase : A1310HY8).
Dans cette affaire, Mme X, salariée de la société Y, mise à disposition depuis plusieurs années auprès de la société Z, a été élue déléguée du personnel le 11 juin 2010 au sein d'un établissement de cette société. Elle a présenté en octobre 2010 sa candidature sur la liste CFDT aux élections du comité d'un établissement de la société Y. Contestant la possibilité pour la salariée d'être éligible à la fois dans l'entreprise où elle est mise à disposition et dans son entreprise d'origine, la société Y a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de Mme X. Pour la Haute juridiction, "le tribunal d'instance, qui a constaté que la salariée avait choisi d'être électeur et éligible dans l'entreprise utilisatrice en juin 2010 uniquement pour les élections des délégués du personnel, a exactement décidé qu'elle pouvait être électeur et éligible dans son entreprise d'accueil lors des élections en octobre 2010 des membres du comité d'établissement" (sur les conditions d'électorabilité pour les intérimaires et les salariés mis à disposition, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1616ETZ).

newsid:428017

Rémunération

[Brèves] Garantie des salaires : institution responsable

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 08-41.512, FS-P+B (N° Lexbase : A9597HXQ)

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N7868BS9

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Le 06 Octobre 2011

Pour le paiement des créances impayées d'un travailleur qui a habituellement exercé son activité salariée dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur déclaré insolvable, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre Etat membre et remplit son obligation de contribution au financement de l'institution de garantie dans l'Etat membre de son siège, c'est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 21 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 08-41.512, FS-P+B N° Lexbase : A9597HXQ).
Dans cette affaire, M. X a occupé en Belgique sur un chantier de la société Y, un emploi de contremaître puis de chef d'équipe, d'abord, à partir de mars 1997 au service de la société Z, puis, à compter de septembre 2000, à celui de la société W. Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de diverses demandes à la suite de son licenciement survenu en décembre 2003, et la société W ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 1er juin 2004, il a demandé, à titre principal, la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), et, à titre subsidiaire, celle du fonds de fermeture des entreprises de l'office national de l'emploi en Belgique. La Haute juridiction, dans un arrêt du 18 novembre 2009 (Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-41.512, FS-D N° Lexbase : A7559ENB), a sursis à statuer sur le pourvoi principal du salarié en posant à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle. Pour rejeter la demande, la cour d'appel (CA Douai, 31 janvier 2008, n° 06/01744 N° Lexbase : A8281HGS) retient que "lorsque les travailleurs victimes de l'insolvabilité de leur employeur exercent leur activité salariée dans un Etat membre, pour le compte de la succursale d'une société constituée selon le droit d'un autre Etat membre dans lequel cette société a son siège social et que cette dernière est mise en liquidation, l'institution compétente, au sens de l'article 3 de la directive 80/987 du 20 octobre 1980 (N° Lexbase : L9435AUY), pour le paiement des créances de ces travailleurs, est celle de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité salariée". Cependant, pour la Haute juridiction, il ressort de l'arrêt rendu par la CJUE (CJUE, 17 novembre 2010, aff. C-477/09 N° Lexbase : A3228G7P), que "si le salarié avait exercé habituellement son activité en Belgique, la société W n'y était pas établie et cotisait auprès de l'AGS, de sorte que c'est cette dernière qui devait garantir les créances du salarié fixées au passif de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (sur l'AGS, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1258ETR).

newsid:427868

Sociétés

[Brèves] Opposabilité aux tiers de la disparition de la personnalité juridique

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-15.068, FS-P+B (N° Lexbase : A9527HX7)

Lecture: 2 min

N7878BSL

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Le 06 Octobre 2011

La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Tel est le principe énoncé au visa de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM), ensemble les articles L. 123-9 (N° Lexbase : L5567AIZ), R. 210-14 (N° Lexbase : L0079HZX) et R. 123-66 (N° Lexbase : L9819HYC) du Code de commerce, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011 (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-15.068, FS-P+B N° Lexbase : A9527HX7). En l'espèce, le 26 novembre 2008, tandis qu'une enquête avait été ordonnée par le président du tribunal de commerce sur le fondement des articles L. 621-1 (N° Lexbase : L8849IN3) et L. 641-1, I (N° Lexbase : L3431IC3), du Code de commerce à l'égard d'une société, l'associé unique de celle-ci a cédé ses parts à une société de droit allemand qui, le même jour, a décidé de dissoudre la société dont les parts étaient cédées. L'URSSAF de Paris, qui détenait une créance sur la société dissoute, a fait assigner cette dernière le 9 janvier 2009 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; la société de droit allemand, cessionnaires des droits, est intervenue volontairement à l'instance. La cour d'appel de Versailles déclare, le 28 janvier 2010, irrecevable la demande de l'URSSAF, au motif que la dissolution a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 1er décembre 2008 et qu'en l'absence d'opposition de créanciers à l'issue du délai de 30 jours, la transmission universelle du patrimoine a été réalisée à l'issue de ce délai. Dès lors, pour les juges versaillais, l'assignation délivrée le 9 janvier 2009 par l'URSSAF à une société dépourvue de personnalité juridique, est irrecevable. Telle n'est donc pas la position de la Cour de cassation qui, énonçant le principe précité, casse l'arrêt d'appel pour violation des textes visés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6029ADN).

newsid:427878

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taxation sur marge : le certificat délivré et visé par l'administration en cas d'immatriculation ou de francisation d'un moyen de transport provenant d'un autre Etat membre n'emporte pas prise de position formelle

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC01273, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7365HX3)

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N7886BSU

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Le 06 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le visa porté par l'administration fiscale sur le certificat obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport provenant d'un autre Etat membre n'emporte pas prise de position formelle interdisant la remise en cause ultérieure du régime de la taxation sur marge. Le juge rappelle qu'une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du CGI (N° Lexbase : L5697HLL), lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du CGI (N° Lexbase : L5702HLR), et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la TVA. Toutefois, l'administration peut remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge. En l'espèce, les mentions figurant sur les factures de ses fournisseurs ne l'autorisaient pas à bénéficier des dispositions de l'article 297 A du CGI. De plus, le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat "1993 VT" est délivré, sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la TVA. Dès lors, la délivrance de ce document ne constitue pas une prise de position formelle du service sur le régime de TVA applicable à la transaction (CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC01273, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7365HX3) .

newsid:427886

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