Le Quotidien du 28 novembre 2019

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Controverses dans les émissions télévisées : nécessaire expression de points de vue différents

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 422790, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4888Z3G)

Lecture: 3 min

N1369BYD

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par Yann Le Foll

Le 27 Novembre 2019

Une convention conclue entre un éditeur d'un service de télévision et le CSA stipule que «l'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Les journalistes, présentateurs, animateurs et collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue» ;

 

si ces stipulations ne font pas obstacle à la définition par l'éditeur du service conventionné d'une ligne éditoriale, elles lui imposent cependant de n'aborder les questions prêtant à controverse qu'en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l'expression de points de vue différents.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 422790, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4888Z3G).

 

 

Il ressort des pièces du dossier que la séquence litigieuse, d'une durée d'environ dix-huit minutes, a été diffusée pendant un journal télévisé principalement consacré à la situation en Syrie à la suite d'attaques utilisant des armes chimiques perpétrées, le 7 avril 2018, contre la population civile de la ville de Douma. Après une présentation des réactions internationales, cette séquence comprenait, notamment, la diffusion des deux interviews mentionnées aux points 5 et 6, accompagnées de bandeaux comme "certains locaux auraient été forcés de simuler des attaques chimiques" ou "attaques simulées", d'un "micro-trottoir" recueillant les avis de passants parisiens sur l'opportunité d'opérations aériennes occidentales en Syrie et de l'intervention en plateau d'une personne, présentée comme "conseiller en stratégie internationale".

Pour prononcer la mise en demeure attaquée, le CSA a relevé qu'une telle séquence était empreinte d'un déséquilibre marqué dans l'analyse du sujet et d'un traitement univoque de la question des armes chimiques, alors que la sensibilité et le caractère controversé du sujet imposaient que, conformément aux obligations prévues par l'article 2-3-1 de la convention du 2 septembre 2015 du service de télévision "RT France", différents points de vue soient exposés.

 

En estimant que la société RT France avait manqué à ces obligations, le CSA a fait une exacte application des stipulations de cet article. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la séquence litigieuse donnait à penser, du fait d'une confusion entre la présentation des faits et leur commentaire et du choix de bandeaux comme "attaques simulées", que le caractère fictif des attaques chimiques intervenues dans la ville de Douma le 7 avril 2018 constituait un fait établi, alors qu'il s'agissait d'un fait incertain et controversé.

 

En outre, il ressort également des pièces du dossier que la seule intervention en plateau d'un "conseiller en stratégie internationale" affirmant que l'armée syrienne ne faisait pas usage d'armes chimiques, que les djihadistes disposaient de laboratoires de fabrication de telles armes et que l'opinion publique des pays occidentaux était manipulée, sans qu'aucun autre élément du programme ne vienne contrebalancer ses propos, a conduit à une présentation univoque d'une question prêtant pourtant à controverse.

newsid:471369

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Précisions sur le périmètre de contrôle du juge judiciaire sur le champ d’application d’un accord collectif de branche ayant donné lieu à arrêté d’extension

Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 17-31.442, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A6939Z3E)

Lecture: 3 min

N1380BYR

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par Charlotte Moronval

Le 04 Décembre 2019

► Dans le cadre d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation ; il y a lieu, dès lors, de juger désormais que le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 17-31.442, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6939Z3E ; sur la position antérieure de la Cour de cassation, voir Cass. soc., 16 mars 2005, n° 03-16.616 N° Lexbase : A2743DH3 ; lire la note explicative relative à l'arrêt).

Dans les faits. Des organisations syndicales ont signé, le 28 octobre 2009, un avenant prévoyant notamment l’intégration dans le champ d’application de la Convention nationale des bureaux d’études, dite Convention Syntec, du 15 décembre 1987, des activités d’analyses, essais et inspections techniques. L’avenant a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 17 mai 2010, l’étendant à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que modifié par l’avenant n° 37 du 28 octobre 2009.

Des sociétés ont saisi le TGI d’une demande visant à l’annulation de l’avenant, et subsidiairement à son inopposabilité à leur égard.

La position de la cour d’appel. Pour déclarer inopposable aux sociétés l’avenant n° 37 de la Convention Syntec, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 26 octobre 2017, n° 16/16375 N° Lexbase : A9100WWX) retient que ces sociétés n’adhèrent pas aux fédérations signataires et qu’aucune organisation patronale représentative dans le secteur des activités de contrôle dont relèvent ces sociétés n’y adhère. Face à cette décision, les organisations syndicales forment un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 2261-15 (N° Lexbase : L2443H9D) et L. 2261-19 (N° Lexbase : L7753LGA) du Code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs. En l’espèce, l’avenant n° 37 de la Convention Syntec avait expressément pour objet de rendre la Convention Syntec applicable au secteur des activités d’analyses, essais et inspections techniques. Dès lors que cet avenant avait fait l’objet d’un arrêté d’extension, le juge judiciaire n’avait pas à contrôler qu’il avait été signé par les organisations syndicales et patronales représentatives de ce secteur sauf, en cas de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’extension, à saisir le juge administratif d’une exception d’illégalité. Il lui appartenait seulement de vérifier si l’activité des sociétés concernées par le litige relevait du secteur analyses, essais et inspections techniques, champ d’application visé par l’avenant n° 37. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés (sur Les conditions relatives au champ d'application des conventions de branche susceptibles d'être étendues, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2340ETT).

newsid:471380

Cotisations sociales

[Brèves] Saisine du juge après décision de la commission de recours amiable : les limites du litige sont définies par l’objet de la contestation devant la CRA

Réf. : CA Versailles, 14 novembre 2019, n° 18/01970 (N° Lexbase : A4170ZY4)

Lecture: 5 min

N1366BYA

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par Laïla Bedja

Le 27 Novembre 2019

► Au terme de l’article R. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1326LKC), les réclamations relevant de l'article L. 142-1 (N° Lexbase : L8225LR3) formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable ; si les demandes connexes ou qui découlent nécessairement de la demande principale peuvent effectivement être présentées devant les juridictions sans que l'on puisse lui opposer une irrecevabilité pour demandes nouvelles, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, les demandes de la Société sont distinctes de la demande initialement soumise à la commission de recours amiable ; il ne saurait en effet être considérer que la contestation d'une mise en demeure concernant l'année 2012 entraîne «nécessairement» l'annulation des sommes sollicitées dans des titres distincts délivrés antérieurement et même postérieurement.

Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (CA Versailles, 14 novembre 2019, n° 18/01970 N° Lexbase : A4170ZY4 ; lire le commentaire de F. Taquet, Le cotisant est-il lié au stade judiciaire par les demandes formulées devant la commission de recours amiable ?, Lexbase, éd. soc, 2019, n° 804 N° Lexbase : N1368BYC).

Dans cette affaire, une société créée le 30 novembre 2009, a adressé, le 26 février 2010, à la direction départementale des finances publiques une demande de rescrit pour le statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI). Par courrier du 16 juin 2010, ce service lui a notifié un avis favorable.

Le 10 juin 2013, la société a adressé de nouveau une nouvelle demande de rescrit fiscal et le 22 août 2013, la direction a émis un avis défavorable à compter de 2012. L’URSSAF a alors établi, le 1er octobre 2013, une mise en demeure pour avoir paiement du rappel de cotisations complémentaire pour l’année 2012 d’un montant de 31 202 euros.

La commission de recours amiable, saisie d’un recours par la société, a, par décision du 10 décembre 2014, rejeté son recours, estimant que c’était à bon droit que les services de l’URSSAF avait procédé à la régularisation des cotisations, au titre de l’année 2012 et, subséquemment, à l’envoi de la mise en demeure litigieuse au motif que le statut de jeune entreprise innovante avait été remis en cause par l'administration fiscale et que l'URSSAF était tenue de se conformer à l'avis rendu par cette administration. Cette décision a été notifiée à la Société le 12 janvier 2015, laquelle l'a contestée devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Hauts-de-Seine.

Entre temps, le 6 novembre 2013, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte concernant des cotisations impayées des années 2010 et 2011 ainsi que des premier et deuxième trimestres de l'année 2013 soit un montant total de 43 256 euros au regard de mises en demeure établies le 24 septembre 2013 restées sans réponse. La société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, recours qui est toujours pendant devant la juridiction.

Parallèlement, une procédure avait été lancée devant le tribunal administratif pour contester la décision de la direction départementale des finances publiques. Les juges ont fait droit à la totalité des demandes de la société qui demandait la restitution intégrale du crédit d’impôt au titre de l’année 2012.

Au regard de cette décision, la société a demandé à l’URSSAF de procéder à l’annulation du redressement opéré et la restitution des sommes versées.

Par jugement du 19 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisie de la demande d'annulation de la mise en demeure délivrée le 1er octobre 2013, a déclaré recevable la demande de la société au titre de l’année 2012. Un appel est alors formé par la société qui fait grief aux premiers juges d’avoir limité le remboursement des sommes dues à l’URSSAF à la seule année 2012 au motif qu'ils n'avaient été saisis que d'une contestation portant sur la décision de la commission de recours amiable se rapportant à la mise en demeure du 1er octobre 2013. La société estime qu'il est possible de formuler devant le tribunal des demandes nouvelles qui n'auraient pas été présentées à la commission de recours amiable dès lors qu'elles ont un lien direct avec la demande initiale et qu'il ne s'agit pas de demandes additionnelles distinctes. Elle estime que sa demande de remboursement des cotisations au titre des années 2010 et 2011 ainsi que 2013 à 2015 ont nécessairement un lien direct avec sa demande initiale en contestation du redressement opéré puisqu'elles sont liées aux exonérations applicables aux entreprises bénéficiant du statut de JEI.

Tel n’est pas l’avis de la cour d’appel qui, énonçant la solution précitée, rejette l’appel formé par la société (sur La portée de la décision de la commission de recours amiable, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3663ADZ.

newsid:471366

Droit financier

[Brèves] «PACTE» : mise en œuvre des dispositions relatives aux prestataires sur actifs numériques et aux émissions de jetons

Réf. : Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019, relatif aux prestataires de services sur actifs numériques (N° Lexbase : L6382LTK)

Lecture: 2 min

N1331BYX

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par Vincent Téchené

Le 27 Novembre 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 22 novembre 2019, met œuvre les dispositions relatives aux prestataires sur actifs numériques et aux émissions de jetons (décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019, relatif aux prestataires de services sur actifs numériques N° Lexbase : L6382LTK), mis en place par les articles 85 à 87 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK ; lire des obs. de H. de Vauplane et V. Charpiat N° Lexbase : N9116BXW).

Le décret enrichit l'accès au compte pour les émetteurs ayant reçu un visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur leur émission de jetons ainsi que pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés d'une voie de recours auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en cas de non-respect par les établissements de crédit des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées régissant l'accès au compte des émetteurs de jetons et des prestataires de services sur actifs numériques (article 1er). Le texte procède par ailleurs à des ajustements du Code monétaire et financier à la suite de l'encadrement du démarchage et quasi-démarchage, pratiques désormais réservées aux prestataires agréés ou aux émetteurs ayant reçu un visa pour effectuer leur émission de jetons (article 2). Le texte précise enfin les définitions des différents services sur actifs numériques établies par la loi et les règles et procédures applicables pour qu'un prestataire soit enregistré ou agréé (article 3).

Ce texte est entré en vigueur le 22 novembre 2019.

Dans un communiqué du 25 novembre 2019, l'AMF a précisé que le dispositif d’encadrement des PSAN sera complété d’ici quelques semaines par la publication de modifications du règlement général et de deux instructions de l’AMF sur le sujet qui détaillent notamment les exigences en matière de fonds propres, de sécurité des systèmes d’informations, ainsi que les éléments constitutifs des dossiers à remettre à l’AMF.

newsid:471331

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité à la Constitution des conditions d’octroi du crédit d’impôt au titre de certaines investissements réalisés en Corse

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-814 QPC du 22 novembre 2019 (N° Lexbase : A0918Z3E)

Lecture: 2 min

N1316BYE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Novembre 2019

Les dispositions de l’article 244 quater E, I, 1° du Code général des impôts (N° Lexbase : L4721I7Y) sont conformes à la Constitution.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 22 novembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-814 QPC du 22 novembre 2019 N° Lexbase : A0918Z3E).

Pour rappel le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une QPC relative la condition d’éligibilité au crédit d’impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse et tenant à ce que le capital des sociétés doit être entièrement libéré.

Certaines petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent sous conditions bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’investissements, définis par la loi, réalisés du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Ce crédit d’impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des investissements réalisés.  Parmi les conditions requises, le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés.

En premier lieu, une société dont le capital a été entièrement libéré dispose de l'intégralité des fonds propres que ses associés s'étaient engagés à lui fournir. Ainsi, en retenant une telle condition de libération intégrale pour bénéficier du crédit d'impôt, le législateur a entendu réserver l'aide publique à l'investissement aux sociétés dont les associés ont versé, pour les financer, les apports qu'ils avaient souscrits et estimés nécessaires lors de la détermination du capital social. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat que cette condition de libération complète du capital s'apprécie non à la date de réalisation de l'investissement, mais à la clôture de l'exercice comptable au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé. Cette date correspond au fait générateur de l'impôt sur les sociétés sur lequel s'impute le crédit d'impôt.

Ainsi la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de loi.

newsid:471316

Mineurs

[Brèves] Etablissement de la minorité pour le placement à l’aide sociale à l’enfance : précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, deux arrêts, n° 19-15.890 (N° Lexbase : A0237Z38), et n° 19-17.726 (N° Lexbase : A0239Z3A), F-P+B+I

Lecture: 5 min

N1361BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Novembre 2019

1° Le procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner les examens radiologiques osseux prévus à l'article 388 du Code civil (N° Lexbase : L0260K7R) aux fins d’établissement de la minorité ; aussi, c'est sans méconnaître ce texte que la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions d'un test osseux qui avait été ordonné par celui-ci ;

2° dès lors qu’ils ont souverainement apprécié et retenu la validité du document d’identité produit par l’intéressé, les juges du fond n’ont pas à tenir compte d’autres éléments de preuve, dont un rapport d’évaluation sociale.

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes de deux arrêts rendus le 21 novembre 2019, dans le cadre de litiges relatifs à l’établissement de la minorité de jeunes étrangers, en vue de leur placement à l’aide sociale à l’enfance (Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, deux arrêts, n° 19-15.890 N° Lexbase : A0237Z38, et n° 19-17.726 N° Lexbase : A0239Z3A, F-P+B+I ; cf. l’Ouvrage «La protection des mineurs et des majeurs vulnérables», La définition de la minorité N° Lexbase : E4427E74).

♦ Dans la première affaire, un jeune ivoirien, se déclarant mineur, avait été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 6 novembre 2017 ; son placement avait été renouvelé à plusieurs reprises par le juge des enfants dans l'attente des résultats des investigations menées pour vérifier son âge et son identité ; il faisait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard.

Parmi les arguments invoqués, il faisait valoir que l'article 388 du Code civil (aux termes duquel «les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire»), lu à la lumière de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), doit être interprété comme ne visant, sous la notion «d'autorité judiciaire», que le seul juge du siège, à l'exception du parquet ; qu'en effet, le parquet, qui est une partie à l'instance en matière d'assistance éducative, ne saurait disposer du pouvoir de se ménager une preuve, ayant l'autorité d'une expertise, ce qui entraînerait un déséquilibre entre les parties dans l'administration de la preuve.

L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui énonce que le procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner les examens radiologiques osseux prévus à l'article 388 du Code civil, et que c'est sans méconnaître ce texte que la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions d'un test osseux qui avait été ordonné par celui-ci.

Elle ajoute que le procureur de la République, qui n'est pas une partie poursuivante en assistance éducative, s'est borné à émettre un avis sur la suite à donner à la procédure ; dès lors, en se fondant sur les conclusions d'une expertise osseuse qu'il avait ordonnée, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

♦ Dans la seconde affaire, un autre jeune ivoirien, se disant mineur, et isolé sur le territoire national, avait saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance.

Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des enfants avait ordonné un examen radiologique osseux et, par jugement du même jour, il avait confié provisoirement ce jeune à l'aide sociale à l'enfance dans l'attente des résultats de cet examen.

Le département faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d'ordonner le placement de l’intéressé auprès de l'aide sociale à l'enfance ; il contestait, notamment, l’absence d’examen par la cour, d’un rapport d’évaluation sociale, comme élément de preuve.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui rappelle qu’aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 388 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0090K7H), «le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé» (nous soulignons).

Or, la cour d'appel avait relevé que le jeune produisait un passeport de la République de Côte d'Ivoire délivré le 15 octobre 2018, qui faisait état d'une date de naissance du 16 novembre 2002 et qui lui avait été délivré par les autorités de son pays, sur le fondement des éléments produits.

Selon la Haute juridiction, ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen, estimé que ce document avait les apparences de l'authenticité, elle en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées et hors toute dénaturation, que ce document d'identité valable suffisait à établir la minorité de l'intéressé, sans être tenue de s'expliquer sur les autres éléments de preuve produits par le département, dont le rapport d'évaluation sociale du 24 mai 2018.

newsid:471361

Procédure pénale

[Brèves] Conduite sans permis : preuve de l’existence du permis et pouvoir d’investigation du juge

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.597, F-P+B+I (N° Lexbase : A5472Z33)

Lecture: 2 min

N1378BYP

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par June Perot

Le 18 Décembre 2019

► La seule production de la photocopie du permis de conduire ne peut suffire à établir son existence ; il appartient au juge, le cas échéant, d’ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 (N° Lexbase : L9942IQB) et 512 (N° Lexbase : L7519LP8) du Code de procédure pénale aux fins de production de l’original ou de vérification de la réalité de ce titre.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2019 (Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.597, F-P+B+I N° Lexbase : A5472Z33).

Résumé des faits. Au cas d’espèce, un homme au volant d’un véhicule a fait l’objet d’un contrôle routier, le 1er mars 2016, à l’occasion duquel il a présenté un permis de conduire délivré par l’Etat rwandais et une carte l’autorisant à résider sur le territoire français en date du 12 janvier 2016, valable 10 ans. Poursuivi du chef de conduite sans permis, il a été relaxé par le tribunal correctionnel. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour dire que l’intéressé était titulaire d’un permis de conduire en cours de validité délivré par le Rwanda, l’arrêt a relevé que figurait au dossier de la procédure la photocopie de ce titre. Un pourvoi a été formé par le procureur général près la cour d’appel.

Censure. Reprenant la solution, la Haute cour censure l’arrêt, estimant que les juges du second degré auraient dû procéder à des investigations supplémentaires pour contrôler l’existence du permis de conduire litigieux.

S’agissant de la validité du permis, la Cour énonce que dès lors que le titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat étranger n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen, peut, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2012 (arrêté du 12 janvier 2012 N° Lexbase : L8203IRA) voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France s’il satisfait aux exigences de l’article 3, nonobstant l’impossibilité pour lui d’obtenir, dans ce délai, l’échange de son permis étranger contre un permis français, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen en retenant que l’intéressé remplissait les conditions spécifiques de la reconnaissance fixée par l’arrêté en question.

newsid:471378

Responsabilité médicale

[Brèves] Victimes contaminées lors de transfusions sanguines : délai de prescription de dix ans applicable tant pour l’action en indemnisation par l’ONIAM des victimes que pour l’action subrogatoire ouverte aux tiers payeurs

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 419941, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4884Z3B)

Lecture: 2 min

N1343BYE

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par Laïla Bedja

Le 27 Novembre 2019

► L'action en indemnisation par l'ONIAM des victimes contaminées lors de transfusions sanguines, tout comme l'action subrogatoire ouverte aux tiers payeurs, se prescrit, ainsi que le prévoit l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2945LC3), par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 419941, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4884Z3B).

En l’espèce, Mme E est décédée en 2004 des suites d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’Hépatite C, contractée lors de transfusions sanguines au centre hospitalier du Mans en 1978 et 1981. Son époux et sa fille ont demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une somme de 306 754,96 euros en réparation des préjudices de Mme E et de leurs préjudices propres. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe a demandé au même tribunal de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang (EFS) la somme de 85 239,08 euros correspondant aux débours exposés pour la prise en charge de son assurée.

Par un jugement du 5 février 2016, le tribunal a rejeté leurs demandes. Sur appels de l’époux et de la fille et de la CPAM de la Sarthe, la cour administrative d'appel de Nantes a (CAA Nantes, 3ème ch., 23 février 2018, n° 16NT01146 N° Lexbase : A1058XYT), par un arrêt du 23 février 2018, annulé ce jugement, condamné l'ONIAM à verser à la famille une somme de 59 291,60 euros et condamné l'EFS à verser à la CPAM de la Sarthe la somme de 66 041 euros. L'EFS se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il le condamne à payer cette somme à la CPAM de la Sarthe. En vain.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. En retenant que l’action subrogatoire exercée contre l’EFS par la CPAM, venue aux droits de la famille, se prescrivait dans le même délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage que celui qui est applicable à l’action des derniers contre l’ONIAM, la cour n’a pas commis d’erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit médical», La prescription de l’action en responsabilité civile médicale N° Lexbase : E5210E74).

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