Le Quotidien du 27 novembre 2019

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Caractérisation du délit de risques causés à autrui : quelle marche à suivre pour les juges ?

Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-82.718, F-P+B+I (N° Lexbase : A6182ZUI)

Lecture: 5 min

N1239BYK

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par June Perot

Le 20 Novembre 2019

► En application de l’article 223-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3399IQX), il incombe au juge de rechercher, au besoin d’office et sans qu’il soit tenu par les mentions ou l’absence de mention de la citation pour « mise en danger » sur ce point, l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit ; il lui appartient ensuite d’apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d’une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité.

C’est ainsi que la Chambre criminelle de la Cour de cassation tranche le litige qui lui était soumis par un important arrêt du 13 novembre 2019 qui précise le rôle du juge lorsque celui-ci caractérise le délit de risques causés à autrui (Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-82.718, F-P+B+I N° Lexbase : A6182ZUI).

Résumé des faits. Une SAS exerçant une activité de conception et de construction de batteries de haute technologie disposait d’un site consacré à la fabrication et l’assemblage d’accumulateurs utilisant une technologie, dite "nickel-cadmium", qui requiert l’utilisation de matériaux classés dans la catégorie des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (agents CMR). Cette société a instauré depuis 2003 un protocole visant à réduire les risques d’exposition au cadmium, outre un suivi médical des travailleurs exposés, a cédé l’activité du site à une autre société le 1er juin 2013. A la demande du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cet établissement, un cabinet d’experts agréé par le ministère du travail, missionné avant que cette cession n’intervienne, a établi un rapport après une visite des lieux en janvier 2013 décrivant certaines insuffisances du dispositif mis en oeuvre sur le site concerné. La société et le chef d’établissement du site ont été convoqués devant le tribunal correctionnel par citation directe à l’initiative de seize salariés et de l’union départementale des syndicats CGT, parties civiles, pour avoir exposé directement des salariés de la société à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité. Le tribunal correctionnel a déclaré le chef d’établissement et la société coupables du délit de « mise en danger de la vie d’autrui ». Les parties ont interjeté appel.

En cause d’appel. Les juges ont conclu à l’absence de caractérisation du délit de « mise en danger d’autrui ». Notamment, ils énoncent, après avoir analysé les motifs retenus par les premiers juges, qu’aucun grief n’est établi au regard d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ladite obligation devant s’entendre, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, comme une norme suffisamment précise pour que soit déterminable sans équivoque la conduite à tenir dans telle ou telle situation et pour que les écarts à ce modèle puissent être aisément identifiés comme hypothèse de « mise en danger ».

Ensuite, à supposer que l’on admette que certaines règles de prudence, notamment dans l’organisation du travail ou des locaux, qui n’auraient pas été respectées, pourraient ressortir à une acception large notamment des 3° et 6° de l’article R. 4412-70 du Code du travail (N° Lexbase : L1311IAS), le caractère manifestement délibéré de la violation de ces normes ne peut être retenu, l’employeur ayant manifesté depuis des années un réel souci de progresser dans la sécurité au travail, comme le démontrent notamment la mise en place des contrôles effectués par le bureau Veritas, la formalisation du plan cadmium, la généralisation des contrôles biologiques des salariés, l’abaissement des seuils d’aptitude pour les salariés exposés au cadmium ou encore le processus de reclassement des salariés concernés sur des postes non exposés.

Les parties civiles ont formé un pourvoi.

Cassation. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle considère qu’il incombait à la cour d’appel :

  • de rechercher celles des obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement régissant l’emploi d’agents CMR, qui, objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d’appréciation personnelle du sujet, étaient susceptibles d’avoir été méconnues,
  • puis, d’apprécier dans cette hypothèse, si compte tenu des modalités de l’exposition aux agents CMR, les plaignants avaient été exposés à un risque immédiat, de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente,
  • enfin, de rechercher si le ou les manquements le cas échéant relevés ressortaient à une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», Le principe de l'incrimination des risques causés à autrui N° Lexbase : E5395EX4).

 

newsid:471239

Discrimination

[Brèves] Contrôle des juges du fond face à une discrimination liée à l’état de grossesse dans le cadre d’un retour de congé parental

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-15.682, FS-P+B (N° Lexbase : A6550ZYA)

Lecture: 2 min

N1280BY3

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par Charlotte Moronval

Le 20 Novembre 2019

► Le juge ne peut débouter une salariée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse et fondées sur le fait qu’à son retour de congé parental d’éducation son poste étant occupé par un salarié recruté pour la remplacer et elle ne s’est vu proposer que des tâches subalternes emportant une modification de son contrat de travail, au motif qu'elle n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui seraient de nature à supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de grossesse, sans rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes qui choisissent de bénéficier d'un congé parental, la décision de l'employeur de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d'administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-15.682, FS-P+B N° Lexbase : A6550ZYA).

Dans les faits. Une salariée bénéficie d'un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001, date à laquelle elle reprend son travail.

La position de la cour d’appel. Elle est déboutée de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse par la cour d’appel (CA Lyon, 24 février 2017, n° 15/08491 N° Lexbase : A1614TPH) et forme donc un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au via de l'article L. 122-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3114HI8) alors applicable, ensemble l'accord-cadre sur le congé parental figurant à l'annexe de la Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 (N° Lexbase : L7828AUH), alors applicable (sur La prohibition des discriminations liées à l'état de grossesse, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2584ETU).

newsid:471280

Procédure administrative

[Brèves] Désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai qui lui était imparti : étendue du contrôle des juges d’appel et de cassation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 420067, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4886Z3D)

Lecture: 4 min

N1348BYL

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par Yann Le Foll

Le 27 Novembre 2019

A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2814LPW), que cette demande fixait un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1 ;

il n'appartient au juge de cassation de remettre en cause cette dernière appréciation que dans le cas où il estime, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 420067, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4886Z3D).

Contexte. Dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019, la Haute juridiction a sanctionné l’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n'ayant pas produit de mémoire récapitulatif à l'expiration du délai imparti, en particulier s’il amène à prononcer ce désistement contre la volonté du requérant (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 423177, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4217ZLR).  

Solution.  Pour écarter le moyen soulevé en appel par la société SMA, selon lequel les ordonnances donnant acte du désistement de ses demandes étaient irrégulières dès lors que le rapporteur en charge du dossier au tribunal administratif n'aurait pas reçu de délégation du président de la formation de jugement pour l'inviter à produire un mémoire récapitulatif au titre de l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative, l'ordonnance attaquée s'est notamment fondée sur le motif que le président de la formation de jugement du tribunal administratif, en signant les ordonnances contestées en appel, devait être regardé comme s'étant approprié les actes d'instruction pris sous son autorité. En se fondant sur ce motif, qui suffit pour écarter le moyen soulevé en appel, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.

En outre, ni la demande de production du mémoire récapitulatif ni l'ordonnance donnant acte du désistement ne sont tenues d'indiquer les motifs pour lesquels il a été estimé qu'il y avait lieu d'inviter une partie à produire un mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1. Dès lors, la société SMA n'est pas fondée à soutenir que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes aurait commis une erreur de droit en jugeant que le vice-président du tribunal administratif d'Orléans avait pu se borner à citer les dispositions de l'article R. 611-8-1.

Par ailleurs, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la société SMA avait produit des mémoires récapitulatifs avant la clôture de l'instruction ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 611-8-1, dès lors que ces mémoires n'avaient pas été produits dans le délai imparti.

Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il aurait été fait en l'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 611-8-1 du Code de justice administrative (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4302EXM).

newsid:471348

Propriété

[Brèves] Vente d’un bien indivis sur demande des indivisaires détenant au moins les deux tiers des voix : précision procédurale

Réf. : Cass. civ. 1, 20 novembre 2019, n° 18-23.762, F-P+B+I (N° Lexbase : A0125Z3Z)

Lecture: 3 min

N1351BYP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Novembre 2019

► Le dépassement du délai d’un mois prévu par l’article 815-5-1, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1793IE7), pour signifier aux autres indivisaires l’acte par lequel les indivisaires détenant au moins les deux tiers des voix ont exprimé leur intention de vendre l’immeuble indivis, est indifférent, dès lors que ce délai n’est assorti d’aucune sanction, que la signification a été effective et que l’intéressé a disposé de trois mois pour manifester son opposition avant l’établissement du procès-verbal par le notaire, conformément aux prescriptions de l’alinéa 4 du même texte.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 20 novembre 2019, n° 18-23.762, F-P+B+I N° Lexbase : A0125Z3Z).

En l’espèce, par un acte notarié du 16 mars 2015, les titulaires des deux tiers des droits indivis sur un immeuble dépendant des successions de leurs parents et grands-parents, avaient exprimé leur intention de le vendre ; après la signification de cet acte, le 28 mai suivant, à un autre indivisaire, le notaire avait dressé un procès-verbal de difficultés le 22 septembre et les titulaires des deux tiers des droits indivis avaient saisi un tribunal, sur le fondement de l’article 815-5-1 du Code civil, d’une demande d’autorisation d’aliéner le bien indivis.

L’autre indivisaire faisait grief à l’arrêt d’ordonner la vente sur licitation de l’immeuble indivis. Il faisait valoir, en premier lieu, qu’en application des alinéas 2 et 3 de l’article 815-5-1 du Code civil, l’acte ayant recueilli l’intention des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de procéder à l’aliénation du bien indivis doit être signifié aux autres indivisaires dans le délai d’un mois suivant son recueil ; or, en l’espèce, comme la cour d’appel l’avait relevé expressément, l’intention des titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de vendre l’immeuble indivis, avait été consignée dans un acte notarié du 16 mars 2015 ; la signification de cet acte au requérant par acte d’huissier du 28 mai 2015, ainsi que la cour d’appel l’avait elle-même relevé, n’avait pas été accomplie dans le délai d’un mois prescrit par le texte précité ; il soutenait, alors, qu’en refusant d’en déduire les conséquences légales sur la procédure engagée dont les conditions prévues par le texte susvisé n’étaient ainsi pas réunies, la cour d’appel avait violé ledit texte.

Mais l’argument est écarté par la Cour suprême qui approuve les juges d’appel ayant retenu la solution précitée.

S’agissant du second argument invoqué par le requérant, soutenant que les juges du fond, saisis par des coindivisaires, ne peuvent autoriser l’aliénation d’un immeuble indivis qu’à la condition que celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, il est également écarté par la Haute juridiction qui retient que la cour d’appel avait souverainement estimé, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l’état de l’immeuble, que le requérant ne démontrait pas que l’aliénation de ce bien portait une atteinte excessive à ses droits.

newsid:471351

Responsabilité médicale

[Brèves] Diagnostic prénatal : obligation d’information due à la patiente à tout moment de la grossesse

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 420299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4591ZYP)

Lecture: 2 min

N1211BYI

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par Laïla Bedja

Le 21 Novembre 2019

► Lorsqu'un praticien d'un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l'intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l'information prévue à l'article L. 2131-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4251KY4) et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 420299, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4591ZYP).

En l’espèce, une patiente, âgée de 40 ans, a eu au cours de sa grossesse plusieurs échographies :

  • une première pratiquée par le Dr S. au centre hospitalier de Bigorre à 16 semaines et demie d’aménorrhée ;
  • une deuxième pratiquée dans un centre de radiologie privé ;
  • une troisième, en consultation publique centre hospitalier de Bigorre, à 27 semaines d’aménorrhée et ;
  • une quatrième, réalisée par le Dr B., à 34 semaines d’aménorrhée.

L’ensemble des échographies pratiquées n’a révélé aucune anomalie de la morphologie fœtale.

Le 1er octobre 2008, la patiente a donné naissance au centre hospitalier de Bigorre, à un enfant atteint de trisomie 21 et souffrant d'une malformation cardiaque. Cette dernière et son conjoint demande la condamnation du centre hospitalier en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de fautes commises pendant le suivi de sa grossesse. Le tribunal administratif de Pau et la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté la requête, les époux ont formé un pourvoi en cassation.

En énonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat accueille favorablement le pourvoi. C’est à tort que les juges de la cour administrative d’appel ont retenu que le centre hospitalier n’avait pas commis de faute par l’absence d’informations à la patiente alors qu’il lui appartenait de donner à la patiente, même à un stade avancé de la grossesse où il est d’ailleurs encore possible de pratiquer une amniocentèse et, le cas échéant, une interruption médicale de grossesse, l’information prévue aux articles L. 2131-1 et R. 2131-2 (N° Lexbase : L2314IZQ) du Code de la santé publique qu’elle n’avait pas reçue auparavant (cf. l’Ouvrage «Droit médical», L'information du couple relative au pronostic du diagnostic prénatal N° Lexbase : E9861EQB).

newsid:471211

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Des pouvoirs du juge en l’absence de décision du préfet et de son contrôle de la procédure de soins antérieure invoqué pour la première fois en cause d’appel

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-17.941, F-P+B+I (N° Lexbase : A0240Z3B)

Lecture: 3 min

N1354BYS

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par Laïla Bedja

Le 27 Novembre 2019

► En l’absence de décision du préfet levant toute mesure de soins sans consentement, il appartient au premier président de la cour d’appel de statuer sur la requête en maintien de la mesure présentée par le patient (second moyen) ;

► dans le cas où il est saisi, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK), pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient intervenue en application de l’article L. 3211-11 (N° Lexbase : L6963IQX), le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel (premier moyen).

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-17.941, F-P+B+I N° Lexbase : A0240Z3B)

Les faits et procédure. En l’espèce, M. Z a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins. Le 7 décembre 2018, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète. Le 11 décembre 2018, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

♦ Sur l’absence d’objet du litige

Sur ce moyen, M. Z fait grief à l’ordonnance de constater que l'appel est devenu sans objet, alors que «le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; qu'en déclarant l'appel sans objet au vu d'un certificat médical de demande de modification de la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, en date du 26 décembre 2018, en l'absence de toute décision du préfet sur une éventuelle modification du régime des soins, quand il lui appartenait de statuer sur la requête en maintien de la mesure présentée par ce dernier qui était contestée par le requérant, le juge délégué par le premier président a violé les articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 5 (N° Lexbase : L1114H4Z) du Code de procédure civile».

Rappelant les dispositions de l’article 4, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ainsi qu’énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance.

♦ Sur le contrôle de la procédure de soins antérieure

Sur ce moyen, pour rejeter les conclusions de nullité, l’ordonnance retient que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a statué dans un délai de douze jours après la décision de réintégration du préfet, il ne lui appartient pas de contrôle la procédure de programme de soins antérieure. Un pourvoi en cassation est alors formé par M. Z. Selon lui, les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques affectant la décision du juge de la liberté et de la détention, peuvent être contestées pour la première fois même en cause d'appel.

La Haute juridiction ira dans son sens. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l’ordonnance au visa des articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 (N° Lexbase : L6955IQN) et R. 3211-12 (N° Lexbase : L9937I3G) du Code de la santé publique (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:471354

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Assujetti relevant du régime de l’autoliquidation : modalités de remboursement de la TVA payée à tort

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 420251, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6691ZYH)

Lecture: 3 min

N1268BYM

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par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Novembre 2019

►Pour déterminer si un assujetti à la TVA en France relevant du régime de l’autoliquidation est en droit d’obtenir, de la part des autorités fiscales françaises, la restitution de la taxe payée par erreur à son fournisseur, il y a lieu de rechercher s’il avait la faculté de demander à son fournisseur le remboursement de la taxe payée à tort et si, mettant en œuvre les procédures applicables, il lui est impossible ou s’avère excessivement difficile d’obtenir de son fournisseur le remboursement du montant indûment versé ;

►Dans l’affirmative, les autorités fiscales françaises doivent procéder à la restitution demandée, pour autant qu’ait été au préalable éliminé tout risque d’un préjudice financier pour le Trésor public.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 novembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 420251, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6691ZYH).

En l’espèce, une société A, établie en Suisse, a acquis de produits de contactologie fabriqués au Canada et les a importés en France où ils ont été vendus à la société B, établie au Luxembourg. Après avoir été conditionnés par la société C, établie en France, les produits acquis par la société B ont été vendus à la société D, établie au Pays-Bas, qui les a elle-même revendus à des clients établis en France et dans d’autres Etats membres de l’Union européenne. La société B a déposé de deux demandes de restitution de TVA ayant grevé les achats facturés par la société A au titre de la période du 19 mars au 31 décembre 2012 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Le tribunal administratif de Montreuil rejette ses demandes, la cour administrative d’appel de Versailles confirme ce jugement (CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n° 15VE02989 N° Lexbase : A9944W98).

Pour juger que la société B n'était pas fondée à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée à son fournisseur suisse, la cour a retenu, par des motifs non contestés en cassation, que la société B, bien qu'elle ne se soit pas identifiée spontanément à la taxe sur la valeur ajoutée en France, était soumise au régime de l'autoliquidation prévu par les dispositions de l'article 283 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3959KWK). Elle a relevé que la société B n'avait pas obtenu de son fournisseur suisse des factures rectificatives ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux livraisons litigieuses. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la société avait établi être dans l'impossibilité d'obtenir de son fournisseur suisse le remboursement de la taxe qu'elle lui avait versée ou que ce remboursement était excessivement difficile et, dans l'affirmative, de s'assurer que le risque de perte de recettes fiscales pour le Trésor public avait été éliminé, la cour a commis une erreur de droit.

 

newsid:471268

Transport

[Brèves] Action en responsabilité dirigée contre SNCF Réseau : notion d’«utilisateur du réseau ferroviaire» et compétence du juge judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, n° 18-21.664, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2143ZYZ)

Lecture: 3 min

N1236BYG

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par Vincent Téchené

Le 26 Novembre 2019

► Conformément à l'article L. 2111-9 du Code des transports (N° Lexbase : L9296LKI), l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M), a la qualité d'établissement public national à caractère industriel et commercial et est le gestionnaire du réseau ferré national ; la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d'ouvrages publics ;

► Si les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui concourent à son activité ressortissent à la juridiction administrative, la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2019, n° 18-21.664, FS-P+B+I N° Lexbase : A2143ZYZ).

L’affaire. Une société a chargé un commissionnaire de transport, de l'organisation du transport de 231 véhicules neufs. Le commissionnaire a confié les opérations matérielles de transport à une société (le transporteur), qui a chargé les véhicules sur des wagons en vue de leur acheminement par le réseau ferré national. La rupture d'une caténaire ayant provoqué d'importants dommages auxdits véhicules, l’expéditeur et les assureurs ont assigné le commissionnaire de transport, le transporteur effectif et l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau (l'établissement public), en responsabilité et indemnisation. Ce dernier a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 3 juillet 2018, n° 18/02486 N° Lexbase : A6702XUR) ayant déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre l’établissement public, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Haute juridiction énonçant la solution précitée, constate que la cour d’appel a relevé que l’expéditeur a conclu un contrat de commission de transport, le commissionnaire ayant lui-même contracté avec le transporteur, titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire et retient ainsi que le dommage invoqué par l’expéditeur s'inscrit dans une chaîne contractuelle qui le rend utilisateur du réseau ferroviaire. Pour les Hauts magistrats, ayant ainsi fait ressortir que l'expéditeur bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire fournie par l'établissement public, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être regardé comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître du litige.

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