Le Quotidien du 29 novembre 2019

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Deux maladies professionnelles, deux actions : la victime ne peut reformuler, en appel, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre d’une seconde maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2019, n° 18-20.225, F-P+B+I (N° Lexbase : A8607Z38)

Lecture: 2 min

N1390BY7

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par Laïla Bedja

Le 04 Décembre 2019

► La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d’une maladie distincte, de nature différente, et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 28 novembre 2019, n° 18-20.225, F-P+B+I N° Lexbase : A8607Z38).

Les faits. Entre novembre 2005 et septembre 2009, M. X a été salarié d’une société de travail temporaire et mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices de main d’œuvre temporaire, dont la société Endel. Il a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes, une silicose, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles (N° Lexbase : L3400IBK), puis une sidérose au titre du tableau n° 44 (N° Lexbase : L3420IBB). Ayant recherché en vain la reconnaissance, au titre de la silicose, d’une faute inexcusable de son employeur qui a mis en cause les entreprises utilisatrices, dont la société Endel, la victime a poursuivi cette action devant la cour d’appel au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44 (sidérose).

L’appel. Pour accueillir la demande de la victime, la cour d’appel retient qu’il convient de constater que, si la victime a saisi la juridiction de première instance d’une demande fondée uniquement sur sa première maladie professionnelle, pour autant sa prétention se fondant sur sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 44 n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la reconnaissance d’une faute inexcusable. Il y avait donc lieu de rejeter la demande des sociétés intimées tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la victime en reconnaissance d’une faute inexcusable sur sa deuxième maladie professionnelle. A tort.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 564 (N° Lexbase : L0394IGP) et 565 (N° Lexbase : L6718H7X) du Code de procédure civile, L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW), dans sa rédaction applicable au litige, et les tableaux n° 25 et 44 des maladies professionnelles (sur Une action en reconnaissance exclusivement dirigée contre l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3171ETM).

newsid:471390

Actes administratifs

[Brèves] Obligation pour l'usager choisissant de saisir l'administration par voie électronique de passer par le téléservice existant

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 422516, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6995Z3H)

Lecture: 2 min

N1389BY4

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par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2019

► Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 novembre 2019, n° 422516, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6995Z3H).

Faits. Le Premier ministre a été saisi le 20 mars 2018 d'une demande de modification du décret n° 2016-685 du 27 mai 2016, autorisant les téléservices tendant à la mise en oeuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (N° Lexbase : L3260K8A), afin de prévoir le caractère facultatif de la saisine par voie électronique de l'administration par ses usagers. Est demandée l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre rejetant cette demande.

Rappel. Le décret du 27 mai 2016, qui se borne à autoriser les services de l'Etat et ses établissements publics administratifs à créer des téléservices destinés à la mise en oeuvre du droit des usagers à les saisir par voie électronique et définit les modalités de fonctionnement de ces téléservices, n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, de rendre obligatoire la saisine de l'administration par voie électronique.

Solution. Il s'ensuit que les organisations requérantes ne peuvent utilement soutenir qu'en refusant de modifier le décret litigieux pour que soit précisé que la saisine électronique est facultative, la décision attaquée méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public et d'égalité devant la loi, ainsi que le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) et le droit à la compensation ouvert aux personnes handicapées par les articles L. 114-1 (N° Lexbase : L8906G8D) et L. 114-1-1 (N° Lexbase : L1687KZI) du Code de l'action sociale et des familles.

newsid:471389

Avocats/Procédure

[Brèves] Obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué dans le délai d'un mois : pas de prescription à peine de caducité

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-22.167, F-P+B+I (N° Lexbase : A6554ZYE)

Lecture: 3 min

N1253BY3

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Novembre 2019

L'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-22.167, F-P+B+I N° Lexbase : A6554ZYE).

Procédure. Dans cette affaire, la demanderesse avait relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans une affaire l'opposant à son époux. Le greffe de la cour d'appel avait informé l'avocat de la demanderesse que son époux n'avait pas pu être rendu destinataire de la déclaration d'appel et l'avait invité, conformément à l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7237LER), à notifier cette déclaration d'appel. L’époux avait constitué un avocat dans l'instance d'appel le 8 mars 2018.

Juge du fond. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel de la demanderesse, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 902 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) et applicable à l'espèce, retient que ce texte, tel que modifié par ce décret en ce qu'il a ajouté en l'alinéa 3 les termes "cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat", ne donne pas lieu à interprétation en ce qu'il prévoit littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit également être relevée d'office en l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat qui se sera constitué pour l'intimé dans le délai d'un mois courant à compter de l'avis donné par le greffe, que la demanderesse n'avait satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai d'un mois ayant expiré le 26 mars 2018, et que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle avait constaté la caducité de son appel.

Cassation. La Cour de cassation déduit de l'article 902, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la solution susvisée et considère qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Elle casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5674EYS).

newsid:471253

Droit pénal international et européen

[Brèves] Détention provisoire : conformité à la Convention de la réparation sous forme de réduction de peine

Réf. : CEDH, 8 octobre 2019, Req. 36391/16, Porchet c/ Suisse (N° Lexbase : A5263ZUH)

Lecture: 3 min

N1240BYL

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par June Perot

Le 20 Novembre 2019

► La réparation sous forme de réduction de peine d’une détention provisoire jugée partiellement illicite à raison des locaux où elle a été exercée, est conforme à l’article 5 § 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4786AQC).

Telle est la position adoptée par la CEDH dans un arrêt du 8 octobre 2019 qui déclare la requête irrecevable (CEDH, 8 octobre 2019, Req. 36391/16, Porchet c/ Suisse N° Lexbase : A5263ZUH).

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient un ressortissant suisse placé en détention provisoire. Il a ensuite été condamné à 35 mois d’emprisonnement dont une partie avec sursis, pour « mise en danger de la vie d’autrui » et conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Il se plaignait alors d’avoir été placé en détention provisoire pendant 18 jours dans un local destiné aux gardes à vue au lieu de 48 heures autorisées par la loi. Pour compenser les 16 jours de détention dans la cellule réservée aux gardes à vue, le tribunal correctionnel lui a alloué une réduction de peine de huit jours lors du prononcé du jugement de condamnation. L’intéressé a contesté cette décision, réclament une indemnisation financière, au lieu d’une réduction de peine. Il a été débouté. En conséquence, il a saisi la CEDH.

Une réparation conforme. Reprenant la solution susvisée, la Cour strasbourgeoise considère que la réparation était conforme. La Cour rappelle avoir déjà jugé que les autorités nationales peuvent accorder réparation en réduisant la durée de la peine, de manière expresse et mesurable, sous l’angle des articles 3 (N° Lexbase : L7558AIR), 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention (CEDH, 10 janvier 2012, Ananyev et autres c/ Russie, § 225, disponible en anglais uniquement). Raisonnant par analogie, la Cour relève que le requérant s’est vu octroyer une réduction de peine de huit jours en réparation des 16 jours de détention provisoire dans des locaux non adaptés. L’illicéité tenait donc uniquement à la nature des locaux où s’est déroulée la détention. C’est en tenant compte de l’illicéité d’une partie de la détention provisoire que le tribunal correctionnel a réduit la peine. Aux yeux de la Cour, l’intention réparatoire de la décision du tribunal correctionnel et le caractère proportionnel de la réduction de peine sont clairement établis.

Compte tenu du fait que les autorités nationales ont reconnu la violation en cause, puis l’ont réparée d’une manière comparable à la satisfaction équitable, la Cour conclut que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 5 de la Convention. Sa requête est donc déclarée irrecevable.

newsid:471240

Entreprises en difficulté

[Brèves] «PACTE» : mise en œuvre de la modification de la liquidation judiciaire simplifiée

Réf. : Décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019, portant diverses dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée (N° Lexbase : L6379LTG)

Lecture: 2 min

N1329BYU

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par Vincent Téchené

Le 27 Novembre 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 22 novembre 2019 (décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019, portant diverses dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée N° Lexbase : L6379LTG), modifie les dispositions réglementaires relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, à la suite de la réforme opérée par la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 57 N° Lexbase : L3415LQK ; lire les obs. de P.-M. Le Corre N° Lexbase : N8983BXY).

En effet, la loi «PACTE» a décidé de rendre toujours obligatoire la liquidation judiciaire simplifiée de sorte qu’elle supprime la liquidation judiciaire simplifiée facultative. Cependant, les seuils permettant l’application de la liquidation judiciaire simplifiée facultative et celle de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire, sous l’empire de la législation antérieure, sont conservés pour déterminer la durée de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le décret modifié en conséquence l’article D. 641-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L6593LTD). Ainsi, Il est fait application de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs aux seuils suivants : 750 000 euros pour le chiffre d'affaires hors taxes et 5 pour le nombre de salariés. Par ailleurs, les seuils au-delà desquels la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée intervient dans un délai d'un an sont fixés à 300 000 euros et 1 salarié. Si ces seuils ne sont pas atteints, la clôture devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 23 novembre 2019 et s'appliquent aux procédures ouvertes à compter de cette date (cf. l’Encyclopédie «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8778EPS et N° Lexbase : E4670ET7).

newsid:471329

Marchés publics

[Brèves] Irrégularité de la méthode laissant aux candidats le soin de fixer leur note

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 418460, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4880Z37)

Lecture: 3 min

N1372BYH

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par Yann Le Foll

Le 28 Novembre 2019

Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l'un des critères ou sous-critères, la note qu'ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l'analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l'exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 418460, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4880Z37).

Contexte. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres. Mais il doit les définir et les rendre publics dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché (CE Sect., 30 janvier 2009, n° 290236 N° Lexbase : A7437ECG). Il n’a pas, en revanche, l’obligation de communiquer la méthode de notation aux candidats (CE, 31 mars 2010, n° 334279 N° Lexbase : A4209EUG).

Toutefois, cette méthode ne doit pas priver de leur portée les critères ou neutraliser leur pondération, ce qui aboutirait à ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre (CE, 3 novembre 2014, n° 373362 N° Lexbase : A9417MZS).

Faits.  Une procédure d'appel d'offres a été ouverte pour la passation d'un marché alloti de services réguliers de transports publics non urbains de personnes par voie terrestre. Le pouvoir adjudicateur a retenu trois critères de jugement des offres, dont la valeur technique pondérée respectivement à 25 %.

La notation de l'un des deux sous-critères de la valeur technique, pondéré à hauteur de 20 %, dépendait exclusivement du niveau de qualité du service que le candidat s'estimait en mesure de garantir et ne résultait que de l'indication par le candidat lui-même d'une note dite "note qualité" qu'il devait s'attribuer à l'aide d'un outil de simulation.

Or, les éléments mentionnés pour l'auto-évaluation, portant sur la propreté du véhicule, "l'ambiance générale" au sein du véhicule, la ponctualité, la conduite respectueuse du Code de la route ou la qualité de l'accueil à bord du véhicule ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation objective au stade de l'analyse des offres.

Position des juges d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 21 décembre 2017, n° 15LY03034  N° Lexbase : A2830XHB) a estimé que, par le recours à une telle méthode de notation, le pouvoir adjudicateur n'avait pas renoncé à apprécier la valeur des offres au motif, d'une part, qu'il avait précisément défini et communiqué aux candidats les modalités selon lesquelles le sous-critère en litige serait apprécié et, d'autre part, que la note attribuée aux candidats avait vocation à servir de référence pour la détermination de leur note annuelle "qualité" et le calcul d'éventuelles pénalités en cas de manquement à cet engagement.

Solution. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction estime qu’en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E0022GA3).

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Sociétés

[Brèves] «PACTE» : transposition de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires

Réf. : Ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées (N° Lexbase : L6994LT9) ; décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, portant transposition de la Directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (N° Lexbase : L6905LTW)

Lecture: 6 min

N1384BYW

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par Vincent Téchené

Le 03 Décembre 2019

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 28 novembre 2019, prise en application de l'article 198 de la «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK) procède à la transposition de la Directive 2017/828 du 17 mai 2017 en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires (N° Lexbase : L7431LEX) et crée un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées (ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées N° Lexbase : L6994LT9).

A cet effet, l'article 1er de l’ordonnance transpose les dispositions de l'article 9 bis (vote ex ante) et 9 ter (vote ex post) de la Directive, tout en proposant, un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions). Ce dispositif s'articule autour d'un double vote de l'assemblée générale des actionnaires. Un premier vote, ex ante, qui fait l'objet des nouveaux articles L. 225-37-2 (N° Lexbase : L7132LTC), pour les sociétés anonymes, et L. 226-8-1 (N° Lexbase : L7137LTI), pour les sociétés en commandite par actions, du Code de commerce porte sur la politique de rémunération des dirigeants de la société. Contrairement à la Directive qui fait couvrir à la politique de rémunération l'intégralité des rémunérations versées par la société, le droit français existant présente la spécificité de connaitre deux dispositifs distincts : l'un concernant les rémunérations en cours de fonction, l'autre concernant les engagements permettant de rémunérer un dirigeant au moment d'un changement de fonction ou de son départ, ou postérieurement à ce dernier. La périodicité de vote prévue par la Directive -tous les quatre ans et à chaque changement important- n'est pas reprise par l'ordonnance, qui maintient sur ce point le droit français préexistant, prévoyant un vote annuel. Le droit français n'est pas modifié, non plus, concernant le régime applicable en cas de désapprobation, par l'assemblée générale, de la politique de rémunération.

Un second vote, ex post, porte sur le rapport présentant le détail des rémunérations versées ou attribuées aux dirigeants durant l'exercice écoulé ainsi qu'un ensemble d'information s'y rapportant. L'ordonnance dresse la liste de ces informations à l'article L. 225-37-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7131LTB), complétant ainsi le rapport sur le gouvernement d'entreprise.

Respectant la demande faite par l'habilitation de mettre en place un dispositif «unifié et contraignant», l'ordonnance associe un système de sanction à ces votes. Ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après le 28 novembre 2019.

Cette ordonnance est complétée d’un décret, également publié au Journal officiel du 28 novembre 2019, qui fixe, notamment, le contenu et les éléments de niveau réglementaire du régime du dispositif encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées (décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, portant transposition de la Directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la Directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires N° Lexbase : L6905LTW). Il précise ainsi le contenu de la politique de rémunération pour les différentes formes de sociétés, et fixe les éléments de publicité et de protection des données personnelles applicables aux informations annuelles sur les rémunérations (art. 1er).

En deuxième lieu, ce décret précise la nature des informations à publier concernant les conventions réglementées conclues tant par des sociétés anonymes à conseil d'administration que par les sociétés anonymes à conseil de surveillance (applicable aux sociétés en commandite par actions). Il liste des informations à publier sur le site internet des sociétés concernant les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses dirigeants ou actionnaires disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à 10 %, au plus tard au moment de leur conclusion (art. 2).

En troisième lieu, ce décret précise les informations et les délais applicables à la procédure d'identification des propriétaires des titres, identifiables par la procédure des titres au porteur identifiable, prévue aux articles L. 228-2 (N° Lexbase : L5238LQ3) et suivants du Code de commerce. Dans l'attente de l'application du Règlement d'exécution (UE) n° 2018/1212 du 3 septembre 2018 (N° Lexbase : L8076LLP), prévue au 3 septembre 2020, les informations fixées par le décret sont les mêmes que celles prévues, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi «PACTE», qui les place à un niveau réglementaire, par l'article L. 228-2 du Code de commerce. Ces informations sont complétées de certaines informations facultatives, permettant de concourir à la bonne connaissance par les émetteurs des porteurs des titres. De même, les délais fixés par le décret sont également les mêmes que celui prévu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi «PACTE».

En quatrième lieu, le décret fixe le contenu et les éléments de niveau réglementaire du régime de la politique d'engagement actionnarial et de son compte-rendu annuel, ainsi que de la transparence des gestionnaires d'actifs et des investisseurs institutionnels dans le cadre de leur politique d'investissement. Le contenu de la politique d'engagement actionnarial et de son compte rendu annuel, mentionnée au I de l'article L. 533-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5248LQG), sont ainsi fixés en reprenant les dispositions de la Directive, et fonctionnent sur le principe «comply or explain». Ces deux documents sont diffusés sur le site internet des sociétés concernées. D'autre part, le décret détaille les informations qui doivent être transmises par les gestionnaires d'actifs aux investisseurs institutionnels, afin que ce dernier puisse être informé de la manière dont la stratégie d'investissement déployée respecte les dispositions de ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs du cocontractant ou du placement collectif. D’autre part, il détaille le contenu de la publicité dont doivent faire preuve les investisseurs institutionnels concernant les contrats qu'ils sont susceptibles de passer avec des gestionnaires d'actifs (art. 4 et 5). Enfin, le décret précise le contenu des informations publiques dans le cadre de la transparence des conseillers en vote, et impose de faire état de l'application d'un code de conduite (art. 6).

Les personnes soumises à l'obligation de publication des frais associés à chaque type de service sur leur site internet doivent publier cette information au plus tard trois mois après la publication du présent décret, soit le 28 février 2020.
De même, les personnes soumises à une obligation de communication ou de publication d'informations en application des articles 4, 5 et 6 communiquent ou publient ces informations au plus le 28 février 2020.

newsid:471384

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] De l’unique contrôle du juge de la mesure de soins sans consentement à compter de la date de prononcé de la décision d’admission et de son absence de contrôle sur les mesures d’isolement et de contention

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-20.513, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4714Z3Y)

Lecture: 2 min

N1360BYZ

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par Laïla Bedja

Le 27 Novembre 2019

► Les mesures de soins psychiatriques sans consentement commencent à la date du prononcé de la décision d’admission ;

► aucun texte n'impose la production, devant le juge des libertés et de la détention du registre prévu à l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9473KX7) consignant les mesures d'isolement et de contention, lesquelles constituent des modalités de soins ; celles-ci ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, qui s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé.

Telles sont les solutions retenues par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembres 2019 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-20.513, FS-P+B+I N° Lexbase : A4714Z3Y).

En l’espèce, le 21 mars 2019, le directeur d’un institut a pris une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement de M. Z, à la demande de sa mère.

Le 26 mars 2019, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK), le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

♦ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement

Le premier président de la cour d’appel ayant constaté que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement était intervenue le 21 mars 2019, jour de son entrée à l’institut, en a exactement déduit que celle-ci était intervenue sans retard.

Contestant cette décision, M. Z forme un pourvoi en cassation. Selon lui, la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du directeur du centre hospitalier doit précéder l'admission effective du patient. Il fait notamment valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du directeur du centre hospitalier en date du 21 mars 2019 est postérieure à son admission effective en soins psychiatriques contraints intervenue le 20 mars 2019. En vain.

Enonçant la solution précitée et au regard de l’article L. 3212-1 (N° Lexbase : L2991IYG), la Haute juridiction rejette le pourvoi.

♦ Sur le moyen tiré de l’irrégularité des mesures d’isolement et de contention

Sur ce point, le requérant conteste le fait que le juge s’est abstenu de vérifier la régularité de l’isolement et exige notamment la production du registre d’isolement.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen ; le grief tenant au défaut de production de copies du registre étant inopérant (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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