Le Quotidien du 16 octobre 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Citation à comparaître devant la juridiction disciplinaire  : précisions sur son contenu

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-21.966, FS-P+B (N° Lexbase : A0061ZRP)

Lecture: 9 min

N0745BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54017122-edition-du-16102019#article-470745
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 28 Octobre 2019

► La nullité de la citation à comparaître devant la juridiction disciplinaire doit être écartée lorsque l’avocat poursuivi suffisamment informé des faits servant de base aux poursuites disciplinaires a été en mesure de présenter ses moyens de défense ;

► Si la juridiction disciplinaire est tenue de statuer dans la limite des faits dénoncés dans la citation, c’est à elle qu’il incombe, dans le respect du principe de la contradiction, de leur restituer une exacte qualification juridique et de se prononcer conformément aux règles de droit en vigueur au moment de leur commission, au rang desquelles figurent les dispositions du règlement intérieur du barreau auquel l’avocat est inscrit, pris en application de l’article 17, 1°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), conformes aux prescriptions légales et réglementaires. 

Telles sont, notamment, les solutions rendues par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-21.966, FS-P+B N° Lexbase : A0061ZRP). 

Faits/Procédure. En l’espèce, un avocat au barreau de Paris, avait, en exécution d’un compromis en date du 19 juin 1995, présidé un tribunal arbitral dans un litige à propos des donations qu’un artiste et son épouse avaient consenties à une fondation. Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2014, devenu irrévocable après le rejet d’un pourvoi en cassation (Cass. civ. 1, 4 novembre 2015, n° 14-22.630, F-P+B N° Lexbase : A0244NWX, Bull. civ. I, 2015, n° 265), avait annulé, pour fraude, la sentence arbitrale et la sentence rectificative. Une procédure disciplinaire avait été ouverte par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris, autorité de poursuite, à l’encontre de l’avocat. Ce dernier forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en ce qu’il l’a déclaré coupable de manquement au principe essentiel d’honneur et pour avoir prononcé, en conséquence, des sanctions disciplinaires (CA Paris, 2, 1, 28 juin 2018, n° 16/16859 N° Lexbase : A6401XUM ; v., aussi, J. Bouëssel du Bourg, Un avocat ne peut pas présider un tribunal arbitral qui manque d’indépendancein Lexbase Professions, n° 269, 2018 N° Lexbase : N5270BXH).  

  • Sur l’imprécision des faits de la citation à comparaître 

Grief. L’avocat faisait grief à l’arrêt de rejeter l’exception de nullité de la citation.  

Analyse de la Cour. La Cour de cassation énonce, d’une part, que la nullité de la citation doit être écartée lorsque l’avocat poursuivi, suffisamment informé des faits servant de base aux poursuites disciplinaires, a été en mesure de présenter ses moyens de défense, d’autre part, que, si la juridiction disciplinaire est tenue de statuer dans la limite des faits dénoncés dans la citation, c’est à elle qu’il incombe, dans le respect du principe de la contradiction, de leur restituer une exacte qualification juridique et de se prononcer conformément aux règles de droit en vigueur au moment de leur commission, au rang desquelles figurent les dispositions du règlement intérieur du barreau auquel l’avocat est inscrit, pris en application de l’article 17, 1°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, conformes aux prescriptions légales et réglementaires. En l’espèce, la Cour relève, qu’après avoir constaté que les manquements poursuivis étaient clairement précisés en pages 16 à 18 de la citation, la cour d’appel a retenu que celle-ci renseignait l’avocat sur les faits reprochés et le fondement juridique invoqué, peu important le visa erroné de l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN), dans la mesure où les faits contraires à l’honneur que, seuls, elle retenait contre l’avocat, étaient prévus par l’article 1.3 du RIBP (règlement intérieur du barreau de Paris). La cour avait aussi ajouté que l’article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat N° Lexbase : L8168AID, qui énonce les sanctions encourues, était également mentionné, de sorte que l’intéressé avait pu utilement se défendre en toute connaissance de cause. Le premier moyen invoqué par l’avocat n’est donc selon la Cour pas fondé. 

  • Sur le fondement juridique de la citation 

Grief. L’avocat soutenait, aussi, que l’arrêt attaqué était contraire au principe de non-rétroactivité des lois et règlements, notamment, en ce, d’abord, qu’il était fondé sur l’article 1.3 du RIN institué par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) et par la décision du 12 juillet 2007 du Conseil national des barreaux alors les faits imputés à l’avocat était survenus en 1995 et en ce qu’il était, ensuite, fondé sur l’article 1.3 RIBP non visé par la citation. 

Analyse de la Cour. Toutefois, la Cour de cassation relève, en premier lieu, que la citation délivrée à l’avocat ne se référait pas exclusivement à l’article 1.3 du RIN, mais aussi aux articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précité qui définissent et sanctionnent les fautes disciplinaires, au rang desquelles se trouve le manquement à l’honneur. Elle relève, en second lieu, que la condamnation de l’avocat à une sanction disciplinaire n’est pas fondée sur l’article 1.3 du RIN, mais sur l’article 1.3 du RIBP en vigueur au moment de la commission des faits, qui, conformément à l’article 183 susmentionné, prévoyait que le manquement à l’honneur était une faute disciplinaire. Le deuxième moyen n’est donc pas fondé. 

  • Sur l’imprescribilité des poursuites disciplinaires 

Grief. L’avocat fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des poursuites disciplinaires. Il estime qu’en considérant que l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires dont peut faire l’objet un avocat ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable et qu’ainsi, l’ancienneté des faits imputés à l’avocat, survenus vingt ans avant l’engagement des poursuites, ne faisait pas obstacle à celles-ci, il estime que la cour d’appel a violé l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (v., déjà, sur ce point, Cons. const., décision n° 2018-738 QPC, du 11 octobre 2018 (N° Lexbase : A0164YG8). 

Jurisprudence CEDH. Mais pour la Cour, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, d’une part, que l’introduction d’un délai de prescription ne doit pas avoir pour effet de limiter ou de restreindre le droit d’accès à un tribunal, de telle façon ou à un degré tel qu’il s’en trouverait atteint dans sa substance même (CEDH, 11 mars 2014, Req. 52067/10 N° Lexbase : A2773S4H), et que, si la fixation d’un tel délai n’est pas en soi incompatible avec la Convention, il y a lieu de déterminer si la nature de ce délai et/ou la manière dont il est appliqué se concilie avec la Convention (CEDH, 20 décembre 2007, Req. 23890/02 N° Lexbase : A8034IDW ; CEDH, 7 juillet 2009, Req. 1062/07 N° Lexbase : A6444EII), d’autre part, que les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation (CEDH, 22 octobre 1996, Req. 36-37/1995/542 N° Lexbase : A8348AW4). 

Rejet. La cour d’appel a procédé́, pour la Cour de cassation, comme il le lui incombait, à une analyse in concreto des faits à elle soumis dont elle a déduit que, même à supposer qu’il faille appliquer, au regard des exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, un délai de prescription de trois ans, l’action disciplinaire engagée par le Bâtonnier, le 30 novembre 2015, n’était pas prescrite, les conditions exactes de l’arbitrage litigieux n’ayant été portées avec certitude à la connaissance de l’autorité de poursuite qu’à l’occasion de l’annulation de la sentence arbitrale par l’arrêt du 27 mai 2014. Le moyen n’est, donc pour la Cour, pas plus fondé. 

  • Sur la caractérisation de la faute disciplinaire. 

Analyse de la Cour. La Cour considère qu’en appréciant souverainement les faits constitutifs d’un manquement à l’honneur, la cour d’appel a caractérisé la faute disciplinaire en retenant qu’il résultait d’un faisceau de circonstances que l’avocat avait gravement exposé à la critique sa profession et la réputation de son barreau d’appartenance. Le moyen est inopérant dès lors que se trouve seule en débat la responsabilité disciplinaire de l’avocat.

  • Sur la communication des conclusions du Bâtonnier  

Grief. Enfin, l’avocat énonce au soutien de ses prétentions que la cour d’appel qui statue en matière disciplinaire doit s’assurer que les conclusions du Bâtonnier, partie poursuivante, ont été communiquées à l’avocat poursuivi dans des conditions lui permettant d’y répondre utilement. L’arrêt relève que le Bâtonnier a conclu de façon motivée à la confirmation de la décision entreprise, sans préciser si le Bâtonnier avait déposé en ce sens des conclusions écrites préalablement à l’audience, ni constater, le cas échéant, que l’avocat en avait reçu communication dans des conditions lui permettant d’y répondre utilement, ce en quoi, pour l’avocat, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 6, § 1, de la CESDH et 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q). 

Rejet. Toutefois, la Cour de cassation rappelle, qu’aux termes de l’article 459 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6569H7G), l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. En l’espèce, si l’arrêt ne comporte aucune mention sur le dépôt, par le Bâtonnier, de conclusions écrites préalablement à l’audience et ne précise pas qu’en ce cas, le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d’y répondre utilement, il ressort, cependant, de la production des notes d’audience, signées du greffier et du président, certifiées conformes par le greffier en chef, que le Bâtonnier n’a conclu qu’oralement à l’audience. Le cinquième moyen n’est pas plus fondé.  

Décision. Le pourvoi de l’avocat est donc rejeté (cf. l'Ouvrage “La profession d’avocat” N° Lexbase : E0093EUY et N° Lexbase : E9158ETD). 

newsid:470745

Concurrence

[Brèves] Sanction de l'Ordre des architectes pour avoir fixé un barème d'honoraires illicite

Réf. : Aut. conc., décision n° 19-D-19, 30 septembre 2019 (N° Lexbase : X4501CH8)

Lecture: 3 min

N0704BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54017122-edition-du-16102019#article-470704
Copier

par Vincent Téchené

Le 09 Octobre 2019

► Est sanctionné, à hauteur de 1,5 million d'euros, l'Ordre des architectes pour avoir, via ses conseils régionaux, mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles consistant à mettre en place, diffuser et faire respecter un barème d'honoraires applicables aux architectes intervenant dans les marchés de maîtrise d'œuvre publics, dans un secteur où la fixation des honoraires est libre.

Tel est le sens d’une décision de l’Autorité de la concurrence du 30 septembre 2019 (Aut. conc., décision n° 19-D-19, 30 septembre 2019 N° Lexbase : X4501CH8).

L’affaire. Dans cette affaire, à partir de 2013, quatre conseils régionaux (Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ont diffusé à leurs membres une méthode de calcul d'honoraires, afin de lutter contre un prétendu «dumping des honoraires» de certains architectes qualifiés «d'anti-confraternels». Pour lutter contre ces soi-disant «actes de concurrence déloyale», l'Ordre, via ses conseils régionaux, a notamment détourné de sa finalité le guide de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) -destiné aux collectivités publiques pour les aider à évaluer l'enveloppe prévisionnelle des honoraires de maîtrise d'œuvre-, en érigeant ce document en référence du calcul des honoraires des architectes, et en incitant ces derniers à fixer leurs honoraires selon les fourchettes préconisées par le guide, sans prise en compte de leurs coûts réels.

Pour s'assurer du respect des consignes tarifaires ainsi diffusées auprès des architectes, une surveillance du respect du «barème» a été organisée par l'Ordre des architectes. Son conseil national a adopté et diffusé un modèle-type, destiné à faciliter la saisine des chambres régionales de discipline en cas d'application par un architecte de taux d'honoraires considérés comme particulièrement faibles. Les conseils régionaux ont également multiplié les procédures précontentieuses et contentieuses visant les architectes ne respectant pas les consignes tarifaires.

La décision. L’Autorité constate que les architectes soupçonnés d'avoir proposé des honoraires trop faibles ont fait l'objet de procédure pré-disciplinaires et disciplinaires donnant lieu, dans certains cas, à des sanctions (blâmes ou radiations temporaires). En outre, les diverses interventions de l'Ordre auprès des maîtres d'ouvrages publics ont découragé certaines collectivités de choisir des architectes proposant des honoraires modérés et ont, dans certains cas, remis en cause des marchés déjà passés ou en cours de négociation, entraînant une dépense supplémentaire de deniers publics au détriment du contribuable.

Ainsi, pour l’Autorité de la concurrence, les pratiques concernées sont d'autant plus graves qu'elles ont été mises en œuvre par l'Ordre des architectes, initiateur et principal instigateur de l'entente, alors qu'il jouit d'une autorité morale indéniable, aussi bien auprès de ses membres que des maîtres d'ouvrage publics. Par ailleurs, ces pratiques ont affecté des collectivités territoriales engageant des deniers publics, souvent de taille modeste et aux capacités d'investissement limitées. En revanche, concernant les architectes et les sociétés d'architecture mis en cause, l'Autorité a retenu que la communication institutionnelle de l'Ordre avait pu engendrer chez ces professionnels une confusion quant à leurs obligations déontologiques en matière de fixation d'honoraires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'Autorité a prononcé une amende de 1,5 millions d’euros à l'encontre de l'Ordre des architectes et sanctionné à hauteur de 1 euro chaque architecte et société d'architecture ayant participé à l'entente, ainsi que l'association d'architectes émanant du Conseil régionale des Hauts-de-France.

newsid:470704

Droit du sport

[Brèves] Sanction d'interdiction de stade prise à l’encontre d’un entraîneur-dirigeant de club : litige ressortant de la compétence du juge administratif

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 421367, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6657ZQM)

Lecture: 2 min

N0759BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54017122-edition-du-16102019#article-470759
Copier

par Yann Le Foll

Le 15 Octobre 2019

Un litige relatif à la sanction, prise à l'encontre d'un entraîneur-dirigeant de club, portant sur l'accès de l'intéressé au service public géré par la fédération sportive agréée, relève de la compétence de la juridiction administrative du fait de l’existence de prérogatives de puissance publique attachées à cette sanction.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 421367, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6657ZQM).

Faits. M. X, entraîneur-dirigeant du club de futsal AS Université de la Nouvelle-Calédonie, a fait l'objet, le 27 octobre 2015, d'une radiation à vie de toutes fonctions officielles, d'une interdiction de stade pendant cinq ans et d'une interdiction de vestiaire des arbitres et de banc de touche à vie prononcées par la commission de discipline de la Fédération calédonienne de football, à raison des coups qu'il aurait portés sur un joueur, des agissements brutaux auxquels il se serait livré à l'encontre d'un arbitre et de la falsification d'un document officiel, l'ensemble de ces faits ayant été commis à l'occasion d'une rencontre sportive s'étant déroulée le 25 juillet 2015. Par une décision du 4 novembre 2016, dont l’intéressé a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la commission de recours de la Fédération calédonienne de football a confirmé la décision de la commission fédérale de discipline. 

Contexte. Une telle sanction, qui porte sur l'accès de l'intéressé au service public géré par la fédération, et non sur le fonctionnement interne de la fédération, relève de l'exercice de prérogatives de puissance publiques conférées à cette fédération pour assurer sa mission de service public. Rappelons que la compétence administrative s’impose en cas de décision traduisant l’exercice de prérogatives de puissance publique (CE, 23 mars 1983, n°s 33803 et 34462 N° Lexbase : A9527ALG). Il avait été précédemment jugé que l’exercice du pouvoir disciplinaire par une fédération sportive à l’égard de ses membres est inhérent à son organisation et ne traduit pas, par lui-même, l’exercice de prérogatives de puissance publique et la compétence pour connaître des contestations visant ce type de décisions échappe donc à l’ordre administratif (CE, 19 mars 2010, n° 318549 N° Lexbase : A7975ETK).

Solution. Le litige relatif à cette sanction ressortit à la compétence de la juridiction administrative. L’arrêt du 9 octobre 2019 semble donc un complet revirement de jurisprudence sur ce point.

newsid:470759

Procédure pénale

[Brèves] Prohibition de l’enregistrement des débats : la Chambre criminelle renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-81.769, FS-D (N° Lexbase : A5020ZQY)

Lecture: 2 min

N0667BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54017122-edition-du-16102019#article-470667
Copier

par June Perot

Le 09 Octobre 2019

► La Chambre criminelle, par un arrêt rendu le 1er octobre 2019, a décidé de renvoyer la QPC portant sur les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), qui prohibe de façon générale tout enregistrement, fixation ou transmission, de la parole ou de l’image après l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, et leur cession ou leur publication (Cass. crim., 1er octobre 2019, n° 19-81.769, FS-D N° Lexbase : A5020ZQY).

La question était formulée comme suit : «Les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti aux articles 5 (N° Lexbase : L1369A9L) et 8 (N° Lexbase : L1372A9P) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et limitent-elles la liberté de communication garantie à l’article 11 (N° Lexbase : L1358A98) de ce texte de manière nécessaire, adaptée et proportionnée, alors qu’elles érigent en infraction pénale la captation de sons et d’images effectuée par des journalistes au cours d’un procès, qui est pourtant susceptible d’être effectuée sans troubler la sérénité des débats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ?».

La Chambre criminelle relève que des exceptions à cette prohibition ont été introduites, d’une part, à l’article 308 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2915KRE), qui autorise l’enregistrement des débats devant la cour d’assises au seul bénéfice de cette juridiction ou d’autres appelées à statuer dans la même affaire, d’autre part, aux articles L. 221-1 et suivants du Code du patrimoine (N° Lexbase : L6883DYL), en vue de la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, et ce sous le contrôle du président de l’audience et dans des conditions devant ne porter atteinte ni au bon déroulement des débats, ni au libre exercice des droits de la défense.

Cependant, ces dérogations poursuivent des fins étrangères au droit à l’information du public.

La Cour relève qu’il convient, en conséquence, que le Conseil constitutionnel puisse dire si la disposition critiquée, initialement instituée en vue de préserver la sérénité des débats devant les juridictions, protéger les droits des parties au procès et garantir l’autorité et l’impartialité de la justice, n’est pas devenue, au regard de l’évolution des techniques de communication, susceptible de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La comparution de l'accusé N° Lexbase : E2213EUI).

newsid:470667

Responsabilité

[Brèves] Mise en balance, par le juge, entre le droit à la protection de la vie privée et la liberté d’expression d’identique valeur normative

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-21.871, F-P+B+I (N° Lexbase : A0008ZRQ)

Lecture: 4 min

N0754BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54017122-edition-du-16102019#article-470754
Copier

par Manon Rouanne

Le 16 Octobre 2019

► Lorsqu’est violé le droit au respect de sa vie privée et familiale consacré à l’article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4798AQR), au nom de la liberté d’expression consacrée à l’article 10 de la même Convention (N° Lexbase : L4743AQQ) et donc de même valeur normative, il appartient au juge, par une pesée des intérêts en présence, de faire pencher la balance au profit du droit qui a le plus de poids en l’espèce, de sorte que, c’est à bon droit que ce dernier, après avoir caractérisé, en l’occurrence, une atteinte à la vie privée du demandeur, a mis en balance cette atteinte avec la liberté d’expression et décidé de faire primer, eu égard aux faits de l’espèce, la liberté d’informer ayant pour conséquence le rejet de l’indemnisation de la victime.

Tel est l’équilibre recherché par la première chambre civile de la Cour de cassation entre des droits de même valeur normative dans un arrêt en date du 10 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-21.871, F-P+B+I N° Lexbase : A0008ZRQ ; en ce sens, Cass. civ. 1, 23 avril 2003, n° 01-01.851, FS-P N° Lexbase : A5089BMG ; Cass. civ. 1, 9 juillet 2003, n° 00-20.289, FS-P N° Lexbase : A0906C9G).

En l’espèce, à la suite de la diffusion, à la télévision, d’un reportage consacré à la crise de la production laitière, le président du conseil de surveillance de la société laitière, se prévalant d’une atteinte portée à sa vie privée du fait de la mention, dans une séquence, du nom de sa résidence secondaire, de sa localisation précise et de la présentation de vues aériennes de son domicile, a assigné la société France télévisions en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme consacrant le droit de chacun au respect de sa privée et familiale.

Tout en retenant, l’atteinte à sa vie privée, la cour d’appel rejette la demande de la victime de cette violation (CA Angers, 26 juin 2018, n° 17/02010 N° Lexbase : A0740XUX) en décidant de donner plus de poids, en l’espèce, à la liberté d’expression, après mise en balance de ces deux droits de valeur normative identique.

Cette dernière a, alors, formé un pourvoi en cassation, d’une part, en alléguant comme moyens, l’absence de prise en compte, par les juges du fond, dans la mise en balance des intérêts en présence, de certains critères que sont la répercussion de la publication, les circonstances des prises de vue et la gravité des sanctions encourues et, d’autre part, en contestant la caractérisation par la cour d’appel, en l’espèce, des critères ayant conduit celle-ci à faire primer la liberté d’expression que sont la disponibilité, dans le domaine public, des informations litigieuses, le comportement du requérant face aux divulgations précédentes de ces informations et l’existence d’un débat d’intérêt général sur la crise du lait.

Confortant la position adoptée par la juridiction de second degré, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir rappelé, qu’en cas de conflit entre la liberté d’expression et la protection de la vie privée ayant la même valeur normative, il appartient au juge de privilégier le droit qui a le plus de poids en l’espèce (Cass. civ. 1, 21 mars 2018, n° 16-28.741, FS-P+B N° Lexbase : A8014XHB) eu égard à la contribution de la publication litigieuse à un débat d’intérêt général, la notoriété et le comportement antérieur de la personne visée et l’objet, le contenu, la forme et les répercussions du reportage (CEDH, 10 novembre 2015, Req. 40454/07, § 93, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/France N° Lexbase : A2074NWQ), la Haute juridiction fait primer, en l’occurrence, la liberté d’expression. En effet, dans la mise en balance de ces droits de même valeur qui s’opposent, la Cour de cassation, à l’instar de la cour d’appel, considère que le fait qu’il ne soit révélé, dans le reportage, que la localisation de la résidence secondaire du dirigeant déjà divulguée précédemment dans la presse, que ce dernier soit un personnage public, que les journalistes n’ont pas pénétré dans la propriété privée et que la publication s’inscrivait dans un débat d’intérêt général, font pencher la balance en faveur du droit à l’information légitimant, ainsi, l’atteinte à la vie privée du requérant.

newsid:470754

Social général

[Brèves] Bilan 2018 et suggestions de réforme en droit social dans le rapport annuel de la Cour de cassation

Réf. : Cour de cassation, rapp. annuel, 2018

Lecture: 2 min

N0717BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54017122-edition-du-16102019#article-470717
Copier

par Charlotte Moronval

Le 09 Octobre 2019

►Le rapport de la Cour de cassation portant sur l’année 2018 a été mis en ligne le 1er octobre 2019 sur le site de la Cour de cassation.

Quelques chiffres. En 2018, la Chambre sociale a traité 7 879 affaires en 2018 (contre 6198 affaires de 2017).

Le délai moyen de traitement d’un pourvoi (ayant donné lieu à un arrêt) a diminué et s’élève à 492 jours en 2018 (contre 509 jours en 2017).

Quant au taux de publication des arrêts de la Chambre sociale, sur un total de 3 374 arrêts rendus en 2018, 7 % ont été publiés au bulletin mensuel, 0,50 % au rapport annuel et  0,44 % sur son site internet.

Renvois de QPC. En 2018, le taux de renvoi au Conseil constitutionnel a augmenté. En effet, en matière civile, il est passé de 11 % en 2017 à 25 % en 2018.

Les arrêts marquants de l’année 2018. Le rapport dresse la liste des arrêts importants de l’année en droit du travail. Sont notamment cités l’arrêt du 28 novembre 2018, dans lequel la Chambre sociale a statué pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plateforme numérique (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0887YN8, lire les observations de P. Adam, Plateforme numérique : être ou ne pas être salarié…, Lexbase, éd. soc., n° 766, 2018 N° Lexbase : N6881BX7) ainsi que l’arrêt du 9 mai 2018 affirmant que lorsque deux sièges sont à pourvoir, la liste de candidats aux élections professionnelles doit nécessairement comporter deux candidats de sexe différent (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.088, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6162XM8, lire le commentaire de G. Auzero, Précisions autour de l’exigence d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des élections professionnelles, Lexbase, éd. soc., n° 743, 2018 N° Lexbase : N4206BX3).

Suggestions de réforme. Le rapport fait notamment part de la volonté de la Cour de cassation de voir modifié l’article L. 3141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L6944K93), afin que la législation sur les congés payés soit mise en conformité avec le droit de l’Union européenne.

Le rapport indique également le souhait d’une modification de l’article L. 3121-4 du Code du travail (N° Lexbase : L6909K9R), dont le premier alinéa, qui prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif et ne peut ouvrir droit à une contrepartie (financière ou en repos) que s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, «semble faire obstacle à une interprétation de ce texte en conformité avec le droit de l’Union européenne».

newsid:470717

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Les services fournis par une société à une banque relatifs à l’exploitation de distributeurs automatiques de billets ne sont pas exonérés de TVA

Réf. : CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-42/18 (N° Lexbase : A5066ZQP)

Lecture: 2 min

N0685BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54017122-edition-du-16102019#article-470685
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Octobre 2019

La législation européenne doit être interprétée en ce sens que ne relève pas d’une opération concernant les paiements exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, visée par cette disposition, la prestation de services fournie à une banque exploitant des distributeurs automatiques de billets, consistant à rendre et à maintenir opérationnels ces distributeurs, à les approvisionner, à y installer du matériel informatique et des logiciels afin de lire les données des cartes bancaires, à transmettre une demande d’autorisation de retrait d’espèces à la banque émettrice de la carte bancaire utilisée, à distribuer les espèces demandées et à enregistrer les opérations de retrait.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 3 octobre 2019 (CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-42/18 N° Lexbase : A5066ZQP).

 

En l’espèce, une société allemande, prestataire d’un établissement bancaire, réalisation pour ce dernier des opérations de maintenance et de gestion de distributeurs de billets. Elle estimait être en droit de bénéficier de l’exonération de TVA. La justice allemande a renvoyé une question préjudicielle à la CJUE sur le sujet.

 

Le critère permettant de distinguer une opération ayant pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières, relevant de l’exonération prévue par cette disposition, et une opération n’ayant pas de tels effets et, partant, n’en relevant pas, consiste dans le fait de savoir si l’opération considérée transfère, de manière effective ou potentielle, la propriété des fonds en cause, ou a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d’un tel transfert. Si le fait, pour le prestataire de services concerné, de directement débiter et/ou créditer lui-même un compte, ou encore d’intervenir par voie d’écritures dans les comptes d’un titulaire, permet, en principe, de considérer que cette condition est satisfaite et de conclure au caractère exonéré du service en cause, le seul fait que ce service ne comporte pas directement une telle tâche ne saurait cependant exclure d’emblée qu’il puisse relever de l’exonération.

 

Il ressort de la décision de renvoi que la société n’approuvait pas elle-même des transactions. Il en résulte que les services fournis par la société n’apparaissent pas comme étant de nature à réaliser un transfert des fonds ni à entraîner les modifications juridiques et financières qui caractérisent une «opération concernant les paiements». Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée par la solution présentée ci-dessus.

 

 

 

newsid:470685

Urbanisme

[Brèves] Validité de l’exception d'illégalité d'un document d'urbanisme invoquée à l'encontre d'un permis de construire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 420808, 420851, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5102ZQZ)

Lecture: 4 min

N0698BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54017122-edition-du-16102019#article-470698
Copier

par Yann Le Foll

Le 29 Octobre 2019

► Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2793KIB), et à la condition de faire, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal ;

 

► cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. 

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 420808, 420851, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5102ZQZ).

 

 

Faits. Par une décision du 2 décembre 2015, le maire a délivré un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré.

 

Par un jugement du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir cette décision en retenant deux motifs d'illégalité, tirés, d'une part, de ce que le permis de construire avait été accordé à la faveur d'une disposition du plan local d'urbanisme, prévoyant un "polygone d'implantation" sur le terrain d'assiette du projet, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, d'autre part, de ce qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 11 N du règlement de ce plan.

 

 

Contextualisation. L'utilité de l'exception d'illégalité n'est plus à démontrer : un administré peut, en effet, se prévaloir, à l'appui d'un recours exercé en temps utile contre une décision de l'illégalité d'une décision définitive réglementaire et, ainsi, faire d'une pierre deux coups en obtenant l'annulation de la décision attaquée, et la déclaration de l'illégalité de celle sur le fondement de laquelle elle a été édictée.

 

Vue sous cet angle, l'exception d'illégalité est efficace et redoutable, car elle permet de purger l'ordre juridique des actes réglementaires illégaux, et cela sans condition de délai, puisque l'exception d'illégalité des règlements est en principe perpétuelle. Mais pour utile qu'elle soit, l'exception d'illégalité n'est pas sans risque en termes de stabilité des situations juridiques, car elle peut conduire à la remise en cause très tardive d'actes réglementaires qui ont été prolongés par des actes individuels, actes individuels dont la légalité est évidemment dépendante de celle des actes réglementaires sur le fondement duquel ils ont été édictés.

 

 

Décision. La Haute juridiction indique qu’il résulte du principe précité que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en se plaçant à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du plan local d'urbanisme sous l'empire duquel il a été délivré.

 

Il résulte, en revanche, des motifs de son jugement que le tribunal a examiné la légalité des dispositions du plan local d'urbanisme prévoyant un "polygone d'implantation" sur le terrain de au regard des dispositions de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY), alors que, eu égard au fait que le plan local d'urbanisme, approuvé par une délibération du 11 juillet 2005 et révisé après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (N° Lexbase : L7066IMN), n'avait pas fait l'objet d'une révision engagée après la publication de la loi du 24 mars 2014, le polygone d'implantation demeurait soumis aux dispositions antérieurement applicables, dont la portée n'était pas équivalente à celle des dispositions appliquées par le tribunal.

 

Celui-ci a donc méconnu le champ d'application de la loi dans le temps (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4925E7K).  

newsid:470698

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.