Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 23-03-1983, n° 33803

CE 2/6 SSR, 23-03-1983, n° 33803

A9527ALG

Référence

CE 2/6 SSR, 23-03-1983, n° 33803. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936447-ce-26-ssr-23031983-n-33803
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33803

Société anonyme Bureau Véritas Ministre des transports
contre
Société anonyme Bureau Véritas

Lecture du 23 Mars 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section


Vu 1°), la requête n° 33 803 présentée pour la société anonyme Bureau Véritas, représentée par son président-directeur général en exercice, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1981 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 août 1981, tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 12 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à réparer le préjudice subi par la société Uni-Air du fait du retand mis à lui délivrer un certificat de navigabilité; 2°) rejette la demande présentée par la société Uni-Air devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que l'appel en garantie de l'Etat;


Vu 2°), le recours n° 34 462 du ministre des transports, enregistré le 25 mai 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 1981, tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 12 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné solidairement avec la société anonyme Bureau Véritas, à réparer le préjudice subi par la société Uni-Air du fait du retard mis à lui délivrer un certificat de navigabilité; 2°) rejette la demande présentée par la société Uni-Air devant le tribunal administratif de Toulouse;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu le code de l'aviation civile;


Vu le cahier des charges communes annexé à l'arrêté du 30 octobre 1937;


Vu l'arrêté du 30 octobre 1937;


Vu l'arrêté du 6 septembre 1967;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que le recours du ministre des transports et la requête de la société anonyme Bureau Véritas sont dirigés contre un même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision;


Sur la compétence de la juridiction administrative:

Considérant, d'une part, que la société anonyme Bureau Véritas a été agréée, par arrêté du ministre de l'air en date du 30 octobre 1937, renouvelé par arrêté du 23 novembre 1942, comme société de classification chargée d'assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils; qu'elle agit aux lieu et place de l'Etat dans le cadre du cahier des charges communes, rendu applicable par arrêté du 30 octobre 1937, qui détermine la mission des sociétés de classification, les prérogatives dont elles sont investies pour assurer son exécution, ainsi que les pouvoirs, notamment de contrôle et de sanction, dont dispose le ministre de l'air à leur égard; que, dès lors, la société anonyme Bureau Véritas doit être regardée comme participant à l'exécution du service public de la sécurité aérienne;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1967, applicable au présent litige, la société anonyme Bureau Véritas, société de classification agréée, était habilitée à délivrer elle-même certains certificats de navigabilité; que, dès lors, elle se trouvait investie de prérogatives de puissance publique;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés par cette société dans l'exercice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle est investie;


Sur la responsabilité de la société anonyme Bureau Véritas:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard apporté par le Bureau Véritas à la délivrance du certificat de navigabilité demandé par la société Uni-Air a été motivé par l'absence, au dossier, de la dérogation pour "enregistreur de vol incomplet"; qu'il n'entrait pas dans les attributions du Bureau Véritas d'effectuer ce contrôle ni, par voie de conséquence, de faire obstacle à la délivrance, pour ce motif du certificat de navigabilité; que, dès lors, la société requérante a commis, dans l'exécution du service public, une faute de nature à engager sa responsabilité; que, toutefois, la société Uni-Air a commis une imprudence en prévoyant un vol pour un jour déterminé, alors -- qu'elle n'avait pas l'assurance d'avoir à ce moment l'ensemble des documents nécessaires; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer, à concurrence des deux tiers, le préjudice subi par la société Uni-Air du fait du retard apporté à la délivrance du certificat de navigabilité;


Sur la responsabilité de l'Etat:

Considérant, d'une part, qu'aucune faute ne peut être relevée, en la présente espèce, à l'encontre de l'Etat:

Considérant, d'autre part, que, si la société anonyme Bureau Véritas agit, comme le prévoit le cahier des charges communes du 30 octobre 1937, aux lieu et place de l'Etat sous son contrôle, elle a une personalité juridique propre ainsi qu'une existence effective; que, par suite, et quels que soient les liens qui l'unissent à l'Etat, les fautes qu'elle commet dans l'exercice de sa mission de service public ne peuvent engager que sa propre responsabilité, la responsabilité de l'Etat ne pouvant être engagée, à l'égard des victimes, qu'à titre subsidiaire, au cas où elle serait insolvable;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le ministre des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat, solidairement avec le Bureau Véritas, à réparer le préjudice subi par la société Uni-Air.

DECIDE

Article 1er - Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 12 mars 1981, sont annulés.

Article 2 - La société anonyme Bureau Véritas est condamnée à réparer, à concurrence des deux tiers, le préjudice subi par la société Uni-Air du fait du retard apporté à lui délivrer un certificat de navigabilité.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ALSACE-MOSELLE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.