Le Quotidien du 15 octobre 2019

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Passerelle juriste d’une organisation syndicale/avocat : possibilité d'avoir eu une activité parallèle, à temps partiel, à celle de juriste

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-15.961, F-D (N° Lexbase : A0168ZRN)

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N0736BYW

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Octobre 2019

► L’exercice d’une seconde activité à temps partiel ne prive pas un juriste ayant exercé une activité continue de juriste pendant une durée de huit années de la dispense de formation et de diplôme prévue par l’article 98, 5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la première chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-15.961, F-D N° Lexbase : A0168ZRN).

Faits. Dans cette affaire, un juriste avait sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

Pourvoi. L’Ordre des avocats au barreau de Paris faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 mars 2018, n° 16/20079, Infirmation N° Lexbase : A5620XGA ; v., aussi, N° Lexbase : N3315BX3) de dire que le juriste pouvait bénéficier de la dispense prévue à l’article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991, alors que ne peut prétendre au bénéfice de la dispense que celui qui justifie avoir exercé, de façon continue, pendant huit ans au moins, une activité spécifique de juriste à plein temps, à titre principal ou prépondérant, au sein d’une organisation syndicale. Pour l’Ordre, en se bornant à retenir, pour accorder à l’intéressé le bénéfice de la dispense prévue par ce texte, qu’il «établi[ssait]… [avoir] effectivement exercé une activité continue de juriste en droit social » et que «son autre activité à temps partiel …[ne l’avait pas] empêché d’avoir une activité spécifique et continue de juriste», sans caractériser le caractère principal ou prépondérant de l’activité de défenseur syndical exercée par le défendeur, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 98, 5° précité.

Conditions de la dispense (oui). La cour d’appel avait relevé, d’abord, que le juriste était attaché au syndicat national de l'écrit CFDT, en qualité de juriste en droit social, depuis 2002, et avait exercé cette activité de façon quasi permanente, son volume horaire dépassant celui de la durée légale hebdomadaire du travail et qu'il avait élaboré de nombreuses conclusions, en vertu d'un mandat donné par le syndicat CFDT, devant les conseils de prud'hommes et devant les cours d'appel, en qualité de délégué syndical, exerçant de manière effective une activité continue de juriste en droit social pendant une durée de huit années. L’arrêt relevait, aussi, que, depuis 1997, il était également attaché à l’Union départementale CFDT du Val d’Oise, en qualité de juriste en droit social, et qu'il assurait, à ce titre, le suivi de procédures devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel, et qu'il intervenait comme conseil en droit social pour toutes questions formulées par les syndicats ou sections syndicales relevant de son champ géographique. L’arrêt ajoute que, de 1997 à 2013, il avait également exercé l’activité d'ouvrier d'entretien, à temps partiel, à raison d’une période de 69 heures par mois, selon un horaire aménagé, dans la semaine, consistant en une heure, tôt, le matin, et en une autre heure, tard, le soir, et, le dimanche, de 10 heures à 15 heures 30, le défendeur estimait que ces horaires, qui ne sont pas des horaires habituels de travail, ne l'ont pas empêché d'exercer une activité spécifique et continue de juriste.

Rejet du pourvoi. La Cour de cassation reprend les constats faits par la cour d’appel de Paris. Pour la Haute Cour, de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le défendeur, démontrait avoir exercé, à titre principal, une activité de juriste attaché à l’activité juridique d’une organisation syndicale, la cour d'appel a exactement déduit que celui-ci était en droit de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 5°, du décret précité, justifiant ainsi légalement sa décision. Elle rejette donc le pourvoi formé par l'Ordre des avocats de Paris (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0310E7M).

newsid:470736

Avocats/Honoraires

[Brèves] Point de départ de l'action en contestation des honoraires : la cour d’appel d’Orléans retient la date d'émission de la dernière facture

Réf. : CA Orléans, 25 septembre 2019, n° 18/03261 (N° Lexbase : A6906ZPH)

Lecture: 2 min

N0637BYA

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par Marie Le Guerroué

Le 14 Avril 2020

►Le point de départ de l'action en contestation des honoraires est la date d'émission de la dernière facture.

 

Telle est la règle retenue par la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 25 septembre 2019 (CA Orléans, 25 septembre 2019, n° 18/03261 N° Lexbase : A6906ZPH).

 

Jurisprudence contraire. Une décision qui s'inscrit en contradiction avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation (v., contra., Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-11.372, F-P+B N° Lexbase : A6101YWU qui retenait que lorsque le client de l’avocat est une personne morale, et n’a donc pas la qualité de consommateur, il ne peut être fait application de l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L7231IA3 pour déclarer prescrite une demande de fixation d’honoraire et, que le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture ; v., sur cette décision, H. Haxaire, Quand droit, morale et déontologie se télescopent, in Lexbase Professions, n° 281, 2019 N° Lexbase : N7978BXR).

Procédure. Dans cette espèce, la société appelante avait formé un recours contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Tours qui avait fixé les honoraires dus à une avocate membre d’une SELARL. A l'appui de son recours, la société indiquait qu'elle contestait toujours deux factures d'honoraires.

Dipositions textuelles. La cour d’appel d’Orléans, statuant sur le fond, rappelle que selon l'article L. 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Infirmation. Elle ajoute la précision susvisée et constate, qu’en l’espèce, la demande d'honoraires est prescrite. Elle infirme donc la solution précédemment rendue (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2710E47).

 

newsid:470637

Cotisations sociales

[Brèves] Règles de majorations et de pénalités dans le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L8828LSR)

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N0735BYU

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par Laïla Bedja

Le 15 Octobre 2019

► A été publié au Journal officiel du 13 octobre 2019, le décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L8828LSR).

Le décret pose la règle de droit commun d'absence de sanction dans l'ensemble des cas de retard, d'omissions ou d'inexactitudes dans les déclarations sociales comme pour les paiements de cotisations, et en cas de contrôle.

Il précise également les conditions de mise en œuvre des modulations de l'annulation des exonérations lorsque l'ampleur du travail dissimulé est limitée.

newsid:470735

Licenciement

[Brèves] Absence de preuve par le salarié du lien entre son licenciement et la procédure prud’homale précédemment engagée

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 17-24.773, FS-P+B (N° Lexbase : A0148ZRW)

Lecture: 2 min

N0738BYY

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par Charlotte Moronval

Le 17 Octobre 2019

► Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 17-24.773, FS-P+B N° Lexbase : A0148ZRW ; voir Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-23.589, FS-P+B+R N° Lexbase : A3418Q84 qui rappelle qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié).

L'affaire. un salarié saisit le 15 septembre 2011 la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’heures supplémentaires et de primes. Mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 29 septembre 2011, il est licencié pour faute grave, par lettre du 13 octobre 2011, au motif qu’il aurait eu, le 29 septembre 2011, une attitude agressive et injurieuse à l’égard de deux supérieurs hiérarchiques et aurait dénigré l’entreprise.

La motivation de la cour d'appel. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 4 juillet 2017, n° 14/11903 N° Lexbase : A9070WLI) estime que le licenciement du salarié est justifié. Elle déboute le salarié de sa demande en nullité du licenciement qui a suivi sa saisine du conseil de prud'hommes, au motif qu'il n'apportait pas la preuve de ce que les événements du 29 septembre 2011 qui ont motivé son licenciement avaient eu pour origine son action prud'homale. Le salarié se pourvoit en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient caractérisés, et, d'autre part, que le déplacement à l'agence de deux supérieurs hiérarchiques avait pour but de trouver une solution concernant les mauvais résultats commerciaux de l'agence, lesquels étaient établis par la production d'extraits informatiques, ce dont il résultait que le salarié ne démontrait pas l'existence d'éléments permettant de rattacher les événements du 29 septembre 2011 à la procédure prud'homale précédemment engagée (sur Le motif de licenciement lié une atteinte à une liberté fondamentale, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5015ZN3).

newsid:470738

Droit financier

[Brèves] Sanction d’une société de biotechnologie et de son président pour manquement à leur obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée

Réf. : AMF, 1er octobre 2019, sanction (N° Lexbase : L8297LS4)

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N0705BYR

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par Vincent Téchené

Le 09 Octobre 2019

► Dans une décision du 1er octobre 2019, la Commission des sanctions de l'AMF a infligé à une société de biotechnologie et à a son président des sanctions de, respectivement, 100 000 et 20 000 euros, pour avoir manqué à leur obligation de communiquer dès que possible au marché l’information privilégiée relative au décalage sensible de l’entrée en phase 2 d’études cliniques de deux candidats-médicaments phares (AMF, 1er octobre 2019, sanction N° Lexbase : L8297LS4).

La Commission des sanctions a considéré que cette information, relative au décalage sensible de l’entrée en phase 2 d’études cliniques des deux produits, revêtait, au 31 décembre 2015, les caractéristiques de précision, de non-publicité et de potentielle influence sur le cours du titre d’une information privilégiée.

Le caractère précis de cette information résultait du fait qu’à cette date la société savait que les autorisations de démarrer la phase 2 d’essais cliniques ne seraient pas obtenues avant plusieurs mois, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans son document de base publié à l’occasion de son introduction en bourse quelques mois plus tôt. Or, ces essais cliniques constituaient une étape déterminante du processus pouvant aboutir à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché de ces produits.

La Commission des sanctions a également relevé que le public n’a été informé de ce décalage que le 29 avril 2016.

En outre, à l’issue d’une analyse approfondie du contexte propre à l’émetteur, la Commission des sanctions a retenu que l’information relative au décalage sensible d’entrée en phase 2 d’études cliniques de ses produits phares était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre de cette société de biotechnologie dès lors que les investisseurs étaient attentifs aux avancées relatives au développement de ces produits et au respect des calendriers de développement arrêtés par la société et que ce retard constituait une nouvelle négative de nature à susciter l’inquiétude.

La Commission des sanctions en a conclu que cette information privilégiée devait être communiquée au marché dès que possible, ce que n’avait pas fait l’émetteur en attendant près de quatre mois pour la divulguer.

newsid:470705

Procédure administrative

[Brèves] Jugement faisant droit à la demande subsidiaire : office du juge d’appel quant à la demande principale du requérant

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 417617, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5087ZQH)

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N0696BYG

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par Yann Le Foll

Le 09 Octobre 2019

Si le jugement retenant un moyen assortissant la demande subsidiaire du requérant et écartant ainsi implicitement les moyens qui assortissaient la demande principale est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale ;

 

 

► il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

 

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 417617, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5087ZQH).

 

 

Faits. M. X a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le jury d'examen de la deuxième année de licence "sciences, technologie, santé" de l'Université Paris 13 Villetaneuse l'a déclaré défaillant à l'issue de la séance de rattrapage et d'enjoindre à cette Université d'organiser une nouvelle session initiale d'examen. Par un jugement n° 1510723 du 18 mai 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision, enjoint à l'Université d'organiser, pour l’intéressé, une nouvelle session de rattrapage et rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'injonction.

 

Par une ordonnance n° 17VE00913 du 25 septembre 2017, la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée au tribunal administratif.

 

 

Contexte. Rappelons que, pour garantir au justiciable un examen complet et utile de sa demande, le Conseil d’Etat a apporté deux tempéraments à la règle d’économie des moyens dans un arrêt rendu le 21 décembre 2018 (CE Sect., 21 décembre 2018, n° 409678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8397YRG et lire N° Lexbase : N7183BXC).

 

D’une part, lorsque le requérant présente, en plus de ses conclusions à fin d’annulation, une demande d’injonction, le juge de l’excès de pouvoir doit examiner, en priorité, «les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée».

 

D’autre part, le juge doit respecter la hiérarchisation des demandes formulées par les parties : il est tenu de statuer prioritairement sur les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

 

Par conséquent, si le juge de l’excès de pouvoir décide de ne sélectionner, pour annuler la décision contestée, que des moyens relatifs à la demande subsidiaire, il faut logiquement considérer que le juge écarte les moyens soulevés par les parties dans le cadre de la demande principale.

 

 

Décision. M. X ayant fait appel du jugement du 18 mai 2016 en tant que, se bornant à enjoindre à l'Université d'organiser de nouvelles épreuves dans les seules matières soumises à rattrapage, ce jugement n'avait fait que partiellement droit à ses conclusions à fins d'injonction, il appartenait à la cour administrative d'appel, conformément au principe précité, de se prononcer sur les moyens susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale du requérant.

 

Dès lors, l’ordonnance par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel a rejeté l'appel de l’intéressé sans examiner les moyens assortissant sa demande principale est entachée d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 7993926, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le recours de plein contentieux", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E5182EX9"}}).

newsid:470696

Propriété

[Brèves] Sursis à licitation : pas possible lorsque le partage a été ordonné par le juge !

Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-21.200, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5012ZQP)

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N0715BY7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Octobre 2019

► Selon l’article 820, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L9951HNU), à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ;

► lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage.

Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-21.200, FS-P+B+I N° Lexbase : A5012ZQP).

En l’espèce, la de cujus était décédée le 4 octobre 2002, laissant pour lui succéder ses deux enfants ; un jugement du 12 mars 2008, confirmé par un arrêt du 27 octobre 2009, avait ordonné le partage de la succession, statué sur différents points de litige et ordonné une expertise ; un jugement du 26 juin 2013 avait ordonné la licitation de deux immeubles dépendant de l’indivision successorale à la barre du tribunal, sur des mises à prix d’un certain montant ; un arrêt du 27 janvier 2015 avait confirmé ces dispositions ; par jugements du 22 juin 2016, rectifiés par jugements du 3 août 2017, le juge de l’exécution avait constaté la carence d’enchères pour chacun des biens ; le fils de la défunte avait assigné sa soeur afin de voir ordonner une nouvelle vente sur licitation sur des mises à prix d’un montant inférieur aux précédentes ; la fille avait demandé reconventionnellement qu'il soit sursis à la licitation pour une durée de deux ans ; elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse d’ordonner une nouvelle vente sur licitation (CA Toulouse, 7 juin 2018, n° 17/03666 N° Lexbase : A4803XQX).

En vain. Elle n’obtiendra pas gain de cause, devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé les règles précitées, approuve les juges d’appel, lesquels avaient constaté que le partage de l’indivision avait été ordonné par une décision de justice irrévocable, et en avaient exactement déduit que la demande de sursis à la licitation formée par la fille sur le fondement de l’article 820 du Code civil ne pouvait être accueillie.

newsid:470715

Sécurité sociale

[Brèves] Non-renvoi de la QPC portant sur les dispositions afférentes à la prise en charge par la CPAM de l’IVG qui excluent les frais de soins et d’hospitalisation liés à une fausse couche

Réf. : Cass. QPC, 3 octobre 2019, n° 19-40.026, F-D (N° Lexbase : A4976ZQD)

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N0674BYM

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par Laïla Bedja

Le 09 Octobre 2019

► Les dispositions de l'article L. 160-8, 1° et 4°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7014LN4) prévoyant la couverture par l'assurance maladie, respectivement, des frais de médecine générale et spéciale et d'hospitalisation, et des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse, et les dispositions de l'article L. 160-14, 1° et 20°, du même code (N° Lexbase : L7048LND) habilitant le pouvoir réglementaire à supprimer ou à réduire la participation de l'assuré, afférente, respectivement, aux frais d'hospitalisation excédant un seuil minimum et aux frais liés à une interruption volontaire de grossesse, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées méconnaissent par elles-mêmes les exigences du principe de l'égalité devant la loi énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) et du principe de la protection de la santé qui résulte du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

C’est ainsi que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 3 octobre 2019 (Cass. QPC, 3 octobre 2019, n° 19-40.026, F-D N° Lexbase : A4976ZQD).

Dans cette affaire, n’ayant pas obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la prise en charge pour l'intégralité de son montant des frais afférents au traitement d'une fausse couche spontanée, une personne a saisi une juridiction de Sécurité sociale, devant laquelle elle a formulé, par un écrit distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante : «Les dispositions combinées du 4° de l'article L. 160-8 du Code de la Sécurité sociale et du 20° de l'article L. 160-14 du même code sont-elles contraires aux principes constitutionnels d'égalité et de protection de la santé en tant qu'elles limitent à la seule interruption volontaire de grossesse la suppression de la participation de l'assurée aux frais de soins et d'hospitalisation y afférents mais excluent la prise en charge des mêmes frais lorsqu'ils sont exposés à l'occasion d'une fausse couche ?».

Enonçant la solution précitée, la question n’est pas transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel.

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