Le Quotidien du 14 octobre 2019

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d’enfants : ordre de retour d’un enfant vers sa mère aux Etats-Unis, non constitutif d’une violation du droit au respect de la vie familiale

Réf. : CEDH, 10 octobre 2019, Req. 23941/14, Lacombe c/ France (N° Lexbase : A8989ZQY)

Lecture: 5 min

N0728BYM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Octobre 2019

► En ordonnant le retour de l’enfant vers sa mère aux Etats-Unis, les autorités françaises n’ont pas violé le droit au respect de la vie familiale protégé par l’article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) ;

► en effet, la CEDH considère que les juges internes ont dûment pris en compte les allégations du requérant et que le processus décisionnel ayant conduit à l’adoption des mesures incriminées par les juridictions nationales a été équitable et a permis au requérant de faire valoir pleinement ses droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

► elle estime que, eu égard à la marge d’appréciation des autorités en la matière, la décision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8, considéré à la lumière de l’article 13 b) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (N° Lexbase : L0170I8S) et de l’article 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant (N° Lexbase : L6807BHL), et qu’elle était proportionnée au but légitime recherché.

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour européenne des droits de l’Homme, aux termes d’une décision rendue le 10 octobre 2019 (CEDH, 10 octobre 2019, Req. 23941/14, Lacombe c/ France N° Lexbase : A8989ZQY).

L’affaire. D’un mariage au Mexique, en 1998, entre un ressortissant français et une ressortissante mexicaine, était issu un enfant, né à Mexico ; le divorce des époux avait été prononcé par les juridictions mexicaines le 14 décembre 2004, la garde de l'enfant étant confiée au père pendant sa scolarité primaire, avec exercice conjoint de l'autorité parentale ; par jugement du district fédéral de Mexico du 21 juin 2005, la garde de l'enfant avait été transférée à la mère, cette décision étant confirmée par jugement du 2 juin 2006 ; au cours des vacances d'août 2005, le père avait quitté le territoire mexicain avec son fils pour la France, ce qui avait donné lieu à une première procédure d'enlèvement international d'enfant, à l'issue de laquelle le père s'était engagé à ramener son fils au Mexique au plus tard le 31 janvier 2007, ce qu'il avait fait.

En octobre 2007, la mère avait quitté le Mexique pour l'Etat du Texas aux Etats-Unis afin de s'y installer avec l'enfant ; le 15 octobre 2009, le père avait saisi un juge au Texas afin d'obtenir la garde de son fils ; ayant obtenu la remise temporaire de ce dernier, à charge pour lui de se présenter devant le même tribunal quatre jours plus tard, il avait quitté le territoire américain pour la France avec lui. Le 8 juillet 2010, le procureur de la République l'avait assigné afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ce qui constituait la seconde procédure d’enlèvement international. Le père remit l’enfant à la mère, mais fit appel du jugement. La cour d’appel confirma le jugement. Elle considéra que la résidence habituelle de l’enfant était bien au Texas et que l’enfant n’encourait aucun danger auprès de sa mère. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-22.651, F-D N° Lexbase : A9318KLP). Invoquant l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR droit au respect de la vie familiale), le requérant se disait victime, en raison de la décision des juridictions françaises d’ordonner le retour de son fils aux Etats-Unis, d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaignait du défaut de motivation des décisions internes quant à l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour.

Décision CEDH. La Cour note tout d’abord que les décisions, prises par les autorités françaises, de retour de l’enfant près de sa mère étaient fondées sur la Convention de la Haye et visaient à protéger les droits et libertés de l’enfant. Prévue par la loi, l’ingérence poursuivait donc un intérêt légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

La Cour observe ensuite que le père avait fait principalement valoir devant le TGI comme devant la cour d’appel, l’illégalité de la résidence de l’enfant aux Etats-Unis. Or, les juridictions internes ont considéré que la résidence légale de l’enfant au moment de son départ vers la France se situait bien au Texas et que le déplacement de l’enfant par son père vers la France était illicite.

Alors que le père soutenait que l’enfant était en danger avec sa mère et qu’il voulait rester avec son père. Mais la Cour européenne constate que, tant devant le TGI, que devant la cour d’appel, l’allégation de risque grave en cas de retour de l’enfant a fait l’objet d’un examen effectif, fondé sur les éléments invoqués par le père au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et la juridiction d’appel a fourni une décision motivée. La Cour considère également que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à ordonner le retour de l’enfant a été équitable. Le requérant, comme la mère, ont pu présenter pleinement leur cause. La Cour de cassation, quant à elle, a contrôlé effectivement que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision de retour au regard de la Convention de la Haye et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

newsid:470728

Douanes

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions portant soumission des carburants à base d’huile de palme à la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-808 QPC, du 11 octobre 2019 (N° Lexbase : A7486ZQC)

Lecture: 2 min

N0727BYL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Octobre 2019

Le législateur a pu, sans méconnaître la Constitution, exclure l'huile de palme d'un régime fiscal favorable prévu pour les biocarburants.

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 11 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019 N° Lexbase : A7486ZQC).

Pour rappel, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 431589, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7349ZKE) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa du 2 du B du paragraphe V de l'article 266 quindecies du Code des douanes (N° Lexbase : L9231LN9), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK).

Ces dispositions interdisent de considérer comme des biocarburants les carburants issus de l'huile de palme, sans possibilité de démontrer que cette huile a été produite dans des conditions permettant d'éviter le risque de hausse indirecte des émissions de gaz à effet de serre.

Pour le Conseil constitutionnel, en instituant la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants, le législateur a entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre dans le monde et a cherché à réduire tant les émissions directes, notamment issues des carburants d'origine fossile, que les émissions indirectes, causées par la substitution de cultures agricoles destinées à produire des biocarburants à celles destinées à l'alimentation, conduisant à la mise en culture, à des fins alimentaires, de terres non agricoles riches en carbone, telles que les forêts ou les tourbières. Ainsi, l'appréciation par le législateur des conséquences pour l'environnement de la culture des matières premières en question n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement poursuivi.

Le Conseil constitutionnel en déduit que, en excluant pour le calcul de la taxe toute possibilité de démontrer que l'huile de palme pourrait être produite dans des conditions permettant d'éviter le risque de hausse indirecte des émissions de gaz à effet de serre, le législateur a, en l'état des connaissances et des conditions mondiales d'exploitation de l'huile de palme, retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi.

newsid:470727

Fiscalité locale

[Brèves] Précisions sur l’imputation sur la CFE du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 421991, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5110ZQC)

Lecture: 3 min

N0677BYQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Octobre 2019

Les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci ;

►Dès lors, l’administration peut, en application des dispositions de l’article L. 203 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8351AEZ) effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 4 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 421991, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5110ZQC).

 

En l’espèce, après avoir été assujettie à la CFE, une SAS présente deux demandes de dégrèvement tenant compte, d’une part du plafonnement de sa CET en fonction de la valeur ajoutée et, d’autre part, d’une révision à la baisse de la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière. La société n’a obtenu que partiellement gain de cause au titre de sa seconde demande et a contesté le rejet partiel qui lui a été opposé devant le tribunal administratif de Grenoble. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 3 mai 2018, n° 16LY02842 N° Lexbase : A6857XMW) a rejeté l’appel formé contre ce jugement.

 

Les dispositions de l'article 1647 B sexies du Code général des impôts ([LXB=]) imposent à l'administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d'une révision à la baisse de ses bases d'imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale mais qui n'auraient pas dû l'être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s'il y a compensation en application des dispositions de l'article L. 203 du Livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu'à une procédure de reversement.

 

Pour rejeter la requête de la société, la cour s'est bornée à juger, qu'après cette révision de bases, la cotisation foncière laissée à la charge de la société était devenue inférieure au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, et que, par suite, l'administration fiscale avait pu imputer le dégrèvement qui lui avait été accordé à ce titre sur le montant du second dégrèvement qu'elle sollicitait. En procédant ainsi, sans rechercher si l'administration pouvait procéder à une compensation la cour a commis une erreur de droit.

 

 

newsid:470677

Fonction publique

[Brèves] Examen des demandes de mutation : caractère subsidiaire des critères supplémentaires aux critères de priorité prévus par la loi sous peine d’illégalité

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 416648, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5086ZQG)

Lecture: 2 min

N0694BYD

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par Yann Le Foll

Le 29 Octobre 2019

Les critères supplémentaires aux critères de priorité prévus par l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), dans l’examen des demandes de mutation des fonctionnaires doivent présenter un caractère subsidiaire sous peine d’illégalité.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 octobre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 416648, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5086ZQG).

 

Faits. Une note de service du ministre de l'Education nationale a fixé un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation formulées par les enseignants du second degré pour la rentrée 2018 et établissant, à cette fin, des règles de priorité pour l'examen de ces demandes.

 

 

Contextualisation. L’illégalité des règles et barèmes de subsidiarité est régilèrement sanctionnée par le Conseil d’Etat (CE 4° et 5° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 406723 N° Lexbase : A9102WUN ; CE, 28 mars 2018, n° 411559 N° Lexbase : A9028XI9).

 

 

Application. Il ressort des termes mêmes de la note de service, que le barème établi par cette note est susceptible, dans certaines situations, de conduire à ce que la candidature à la mutation d'un agent ne pouvant se prévaloir d'aucune des priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) (fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles par exemple) précède dans le classement celle d'un candidat bénéficiant d'au moins l'une de ces priorités.

 

Décision. Dès lors, les critères supplémentaires définis par le ministre dans la note de service attaquée ne revêtent pas tous un caractère subsidiaire et méconnaissent, par suite, l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit la subsidiarité de ces critères par rapport aux priorités qu'il fixe.

 

 

Les règles et le barème fixés par la note de service attaquée sont donc entachés d'illégalité (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9569EP4). 

newsid:470694

Internet

[Brèves] Possibilité d’enjoindre un hébergeur de supprimer des commentaires identiques à un commentaire précédemment déclaré illicite

Réf. : CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-18/18 (N° Lexbase : A5065ZQN)

Lecture: 2 min

N0707BYT

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par Vincent Téchené

Le 09 Octobre 2019

► Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur tel que Facebook soit enjoint de supprimer des commentaires identiques et, sous certaines conditions, équivalents à un commentaire précédemment déclaré illicite ;

► Le droit de l’Union ne s’oppose pas non plus à ce qu’une telle injonction produise des effets à l’échelle mondiale, dans le cadre du droit international pertinent dont il est du ressort des Etats membres de tenir compte.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 3 octobre 2019 (CJUE, 3 octobre 2019, aff. C-18/18 N° Lexbase : A5065ZQN).

L’affaire. Dans cette affaire, une femme politique autrichienne a demandé qu’il soit ordonné à Facebook d’effacer un commentaire publié par un internaute portant atteinte à son honneur ainsi que des allégations identiques et/ou de contenu équivalent. L’utilisateur de Facebook en cause avait partagé, sur sa page personnelle, un article d’un magazine d’information autrichien en ligne et a également publié, au sujet de cet article, un commentaire rédigé dans des termes dont les juridictions autrichiennes ont constaté qu’ils étaient de nature à porter atteinte à l’honneur de la requérante, à l’injurier et à la diffamer.

La décision. C’est dans ces circonstances que la CJUE, saisie d’une question préjudicielle retient que la Directive «commerce électronique» (Directive 2000/31 du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI), qui vise à instaurer un équilibre entre les différents intérêts en jeu, ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un Etat membre puisse enjoindre à un hébergeur :

- de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations ;

- de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est équivalent à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, pour autant que la surveillance et la recherche des informations concernées par une telle injonction soient limitées à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui ayant donné lieu à la déclaration d’illicéité et comportant les éléments spécifiés dans l’injonction et que les différences dans la formulation de ce contenu équivalent par rapport à celle caractérisant l’information déclarée illicite précédemment ne sont pas de nature à contraindre l’hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu (l’hébergeur peut ainsi recourir à des techniques et à des moyens de recherche automatisés) ;

- de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent dont il est du ressort des Etats membres de tenir compte.

newsid:470707

Responsabilité

[Brèves] Condamnation d’un client à garantir le distributeur de la condamnation prononcée contre lui pour faute ayant causé un préjudice au fournisseur lié par contrat à ce client

Réf. : Cass. civ. 2, 3 octobre 2019, n° 18-18.507, F-D (N° Lexbase : A5030ZQD)

Lecture: 3 min

N0688BY7

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par Manon Rouanne

Le 09 Octobre 2019

► A la suite d’une erreur commise par le distributeur d’énergie ayant pour conséquence la minoration, par le fournisseur d’énergie, du montant des factures dues par un client en application du contrat de fourniture de gaz les liant, ce dernier peut être condamné à garantir le distributeur de la condamnation, prononcée à son encontre, à verser, au fournisseur, la somme correspondant à la réparation de l’erreur, dès lors que la réalité de la créance alléguée par celui-ci est avérée et que le refus du distributeur de payer le montant litigieux est fautif.

Telle est la position adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 octobre 2019 (Cass. civ. 2, 3 octobre 2019, n° 18-18.507, F-D N° Lexbase : A5030ZQD).

En l’espèce, une société a conclu, pour la fourniture du gaz, un contrat avec un fournisseur d’énergie. Le distributeur d’énergie, en charge de la gestion du réseau de distribution de gaz, a décelé une erreur, qui lui est imputable, dans le calcul des consommations de la société cliente sur une période de cinq ans et en a informé cette dernière ainsi que le fournisseur d’énergie. Dûment informé, celui-ci a, alors, modifié la facture éditée à son client en conséquence et ainsi réclamé le paiement de la somme due en réparation de l’erreur commise par le distributeur d’énergie. La société cliente ayant refusé de payer la somme litigieuse, le fournisseur a assigné son cocontractant en paiement et le distributeur en garantie de ce paiement.

La cour d’appel (CA Versailles, 29 mars 2018, n° 16/04612 N° Lexbase : A2835XIT) ayant condamné le distributeur à payer, au fournisseur, la somme litigieuse correspondant à la réparation de l’erreur commise et la société cliente à garantir le distributeur de la condamnation prononcée à son encontre, cette dernière a, alors, formé un pourvoi en cassation. Parmi les moyens soulevés au soutien de sa demande, le demandeur au pourvoi a, tout d’abord, allégué l’absence de faute commise par lui en lien de causalité avec le préjudice subi par le fournisseur de nature à exclure l’engagement de sa responsabilité délictuelle pour faute.

A été, ensuite, argué le renversement de la charge de la preuve par les juges du fond ayant retenu l’absence de démonstration, par le client, du défaut de fiabilité des relevés de consommation ayant révélé l’erreur commise.

Enfin, le demandeur a soulevé, comme moyen au pourvoi, qu’en le condamnant à garantir le distributeur des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des relevés établis discrétionnairement par celui-ci, la cour d’appel a violé le principe en vertu duquel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.

Ne suivant pas l’argumentaire développé par les demandeurs au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En effet, après avoir retenu que les juges du fond ont caractérisé la réalité de la créance alléguée par le fournisseur correspondant au montant des factures comprenant la rectification de l’erreur commise et laissées impayées par le client, la Haute juridiction affirme que ce dernier peut être condamné à garantir le distributeur de la condamnation prononcée contre lui, dès lors que le refus de celui-ci de payer la somme litigieuse est fautif et que le client n’apporte pas la preuve que le redressement effectué pour pallier l’erreur commise n’était pas fondé.

newsid:470688

Protection sociale

[Brèves] Suppression du droit au RSA en l’absence de démarches effectives pour l’obtention de l’ASPA par le bénéficiaire ayant atteint l’âge de bénéfice d’une pension de retraite à taux plein

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 418930, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5094ZQQ)

Lecture: 3 min

N0691BYA

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par Laïla Bedja

Le 09 Octobre 2019

► Si le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui revêt le caractère d'une prestation sociale au sens de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5811KGC), est subordonné à la condition d'avoir fait valoir ses droits en matière d'avantages de vieillesse, elle ne peut toutefois être regardée comme une pension de vieillesse ; par suite, il résulte de la combinaison des articles L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH), L. 262-10 (N° Lexbase : L5811KGC) du Code de l’action sociale et des familles, L. 815-1 (N° Lexbase : L1071KMM), L. 815-5 (N° Lexbase : L8677GQG) et L. 815-9 (N° Lexbase : L8693GQZ) du Code de la Sécurité sociale que le droit au revenu de solidarité active est subordonné, pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier, à la condition de faire valoir leurs droits à cette allocation, sauf à ce qu'elles ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier de la liquidation d'une pension de retraite à taux plein.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 418930, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5094ZQQ).

L’affaire. Un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, puis du revenu de solidarité active, a atteint l’âge de 65 ans le 9 janvier 2015. Par une décision du 26 mai 2015, la caisse d’allocation familiale du Gard avait mis fin à son droit au revenu de solidarité active au motif qu’il n’avait pas accompli les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits à la retraite et à la suite d’un recours gracieux contre cette décision, le département a décidé, le 5 octobre 2015, de reprendre le versement de cette prestation à compter de février 2015, puis lui a proposé, par des courriers des 9 et 20 octobre et 24 novembre 2015, différents rendez-vous pour faire le point sur sa situation et l’aider dans ses démarches. Un accompagnement social a été mis en place et le 15 décembre 2015, le département a informé le bénéficiaire de ce que son droit au RSA avait été rétabli pour une durée de quatre mois pour lui permettre de faire valoir ses droits à prestations.

En l’absence de démarche de l’intéressé, la CAF a suspendu son droit le 15 avril 2016, décision confirmée le 20 juillet 2016 par une décision du président du département rejetant le recours gracieux du bénéficiaire. Une action devant le tribunal administratif est alors initiée mais rejetée par ce dernier. Un pourvoi en cassation est formé.

Rejet du pourvoi. Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. Le tribunal administratif de Nîmes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le bénéficiaire qui avait atteint l’âge de 65 ans correspondant, pour les assurés nés comme lui en 1950, à l'âge auquel ils bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance, et remplissait, eu égard au montant de l'allocation de revenu de solidarité active dont il bénéficiait jusque-là, la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-9 du Code de la Sécurité sociale, devait faire valoir ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

newsid:470691

Universités

[Brèves] Obligation pour l’Etat de fournir un enseignement supérieur public gratuit éventuellement accompagné de frais "modiques"

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 (N° Lexbase : A7487ZQD)

Lecture: 2 min

N0729BYN

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par Yann Le Foll

Le 16 Octobre 2019

► L’Etat est tenu de fournir aux étudiants un enseignement supérieur public gratuit éventuellement accompagné de frais "modiques".

Telle est le sens d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 11 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 N° Lexbase : A7487ZQD).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2019 par le Conseil d'Etat (CE, 24 juillet 2019, n° 430121 N° Lexbase : A7319ZKB) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, de finances pour l'exercice 1951.

Aux termes des dispositions contestées, peuvent être fixés par arrêté les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat.

Les associations requérantes soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Elles faisaient, en particulier, valoir que le principe de gratuité de l'enseignement public, qui découlait selon elles de cet alinéa, faisait obstacle à la perception de droits d'inscription pour l'accès à l'enseignement supérieur.

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel déduit de façon inédite du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.

S'agissant de la conformité à ces exigences constitutionnelles des dispositions contestées, le Conseil constitutionnel relève que celles-ci se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d'enseignement supérieur et acquittés par les étudiants.

Il juge qu'il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l'enseignement supérieur public et d'égal accès à l'instruction.

Par ces motifs, il écarte les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction.

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