Le Quotidien du 11 octobre 2019

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] «PACTE» : publication de l’ordonnance réformant la régulation des jeux d’argent de hasard

Réf. : Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard (N° Lexbase : L7996LSX)

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N0706BYS

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par Vincent Téchené

Le 09 Octobre 2019

► A été publiée au Journal officiel du 3 octobre 2019, une ordonnance réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard (ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 N° Lexbase : L7996LSX), prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement en application de l'article 137 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK).

En premier lieu, l’ordonnance confirme, précise et enrichit les dispositions applicables au secteur des jeux d'argent et de hasard contenues dans le Code de la sécurité intérieure. Elle réaffirme le principe de prohibition des jeux d'argent et de hasard et précise les dérogations à ce principe. Elle définit les types de jeux et paris autorisés. Elle confirme les objectifs de la politique de l'Etat en matière de jeu d'argent et de hasard et soumet les opérateurs autorisés au respect de ces objectifs. Elle confirme l'interdiction du jeu des mineurs, du jeu des personnes morales et du jeu à crédit. Elle encadre la communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard. Elle impose, dans les points de vente physiques, de nouvelles obligations en matière d'identification aux bornes de jeu sans intermédiation humaine ; elle limite l'implantation de nouveaux points de vente et la publicité autour d'établissements scolaires. Aussi, l’ordonnance renforce les sanctions administratives et pénales existantes afin de garantir l'efficacité de la réglementation de l'ensemble du secteur, notamment en matière de lutte contre le jeu excessif ou pathologique, de protection des mineurs ou de lutte contre le blanchiment de capitaux. En particulier, l'ordonnance instaure une amende sanctionnant la vente ou l'offre à titre gratuit de jeux d'argent et de hasard aux mineurs.

Par ailleurs, l’ordonnance définit les modalités du contrôle étroit de l'Etat sur La Française des jeux. Elle fixe à 25 ans la durée de l'octroi par l'Etat des droits exclusifs confiés à la société. Elle prévoit qu'une convention et un cahier des charges approuvés par décret en Conseil d'Etat préciseront les modalités d'exploitation de ces droits exclusifs. Elle définit le rôle du commissaire du Gouvernement au sein des instances de gouvernance de la société ainsi que les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément auxquels seront soumis le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués de la société.

Enfin, l’ordonnance met en place une Autorité nationale des jeux (ANJ), qui aura pour mission de surveiller et de réguler le secteur des jeux d'argent et de hasard. Cette autorité sera compétente pour garantir le respect des quatre objectifs de la politique de l'Etat sur l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard, à l'exception de la compétence du ministère de l'Intérieur pour le respect des objectifs d'intégrité, de fiabilité et de transparence des opérations de jeux, ainsi que de lutte contre la fraude et le blanchiment des établissements de jeux. L’ordonnance définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'autorité ainsi que ses pouvoirs vis-à-vis des opérateurs de jeux.

Les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Avocats/Responsabilité

[Brèves] Applicabilité d’une garantie responsabilité pour non-représentation des fonds

Réf. : CA Rouen, 19 septembre 2019, n° 18/04138 (N° Lexbase : A0941ZPK)

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N0642BYG

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Octobre 2019

► La garantie d'assurance non-représentation des fonds s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible (première condition) ;

► Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification (seconde condition) ;

► Il importe peu que l’avocat soit débiteur ou non de la société créancière des fonds litigieux, ni davantage nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif, voire d'une malversation de la part de l'avocat.

Tels sont les enseignements de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 19 septembre 2019 (CA Rouen, 19 septembre 2019, n° 18/04138 N° Lexbase : A0941ZPK ; v., sur la souscription obligatoire des barreaux, Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-28.301, FS-P+B N° Lexbase : A0792S8T).

Procédure. En l’espèce, une société, exposant qu'en application du contrat d'assurance de non-représentation des fonds des avocats souscrit par le barreau de Paris auprès d'elle, elle avait été amenée à régler une somme à une société (ci-après la société créancière) par suite de la non-restitution de cette somme par l’avocat d’une seconde société, avait fait assigner ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Versailles, en paiement de la somme avec intérêts.

Textes. La cour d’appel de Rouen rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que l'applicabilité de la garantie résulte de la réunion des deux conditions susvisées.

Première condition (oui). Elle constate, qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’avocat, il est justifié du caractère certain, liquide et exigible de la créance détenue par la société créancière du solde de la TVA due par la société cliente de l’avocat bloquée entre les mains de cette dernière, en suite de la décision du tribunal administratif la déchargeant de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur.

Seconde condition (oui). La condition d'insolvabilité de l'avocat est, également, remplie compte tenu des sommations délivrées par la société créancière des fonds à l’avocat demeurées sans effet. Enfin, la garantie étant souscrite pour le compte de qui il appartiendra, il importe peu que l’avocat soit débiteur ou pas de la société créancière des fonds et il n'est pas davantage nécessaire de démontrer l'existence d'un comportement fautif, voire d'une malversation de la part de l'avocat.
Confirmation. Les deux conditions, déclenchant le paiement, exigées par la loi étant réunies, la société appelante est donc fondée à se prévaloir de la quittance subrogative dans les droits et actions de la société créancière contre l’avocat, seule et entièrement responsable de l'absence de remise des fonds comme l'avait déjà, à bon droit, retenu le tribunal. Il convient, en conséquence, de condamner l’avocat à payer à la société la somme prévue avec intérêts au taux légal. Le jugement dont appel sera confirmé (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9289ET9).

 

newsid:470642

Actes administratifs

[Brèves] Demande de communication d'archives publiques : pas d’obligation pour l'administration saisie de reconstituer les documents demandés dans leur version d'origine

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 416030, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5083ZQC)

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N0693BYC

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par Yann Le Foll

Le 09 Octobre 2019

Il excède les prévisions des articles L. 213-1 (N° Lexbase : L4226KY8) et suivants du Code du patrimoine que l'administration soit tenue, si elle est saisie d'une demande de communication d'archives dans une version qui n'existe plus, de les reconstituer dans leur version d'origine.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 416030, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5083ZQC).

 

 

Faits. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants se sont vu communiquer l'intégralité des archives relatives au dossier administratif du lieutenant-colonel X, conservées au service historique de la défense, où ne figurent deux tableaux intitulés "punitions" que dans une version dont les mentions manuscrites ont été entièrement occultées avec une référence à la loi d'amnistie du 16 août 1947.

 

 

Contextualisation. Rappelons que l'article L. 213-1 du Code du patrimoine pose un principe de communicabilité de plein droit des archives publiques, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 (N° Lexbase : L5751LLL), qui fixent des délais à l'expiration desquels les archives deviennent librement communicables. L'article L. 213-3 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L4947LAH) ouvre la possibilité d'anticiper la communication des documents énumérés à l'article L. 213-2, "dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger". Dans le cadre de ce régime d'accès aux archives "par dérogation", l'autorisation est accordée ou refusée, dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, par l'administration des archives, après accord de l'autorité dont émanent les documents.

 

 

Application. C'est sans erreur de droit que le tribunal administratif, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les ratures effectuées sur ces documents avaient rendu illisible la mention de la sanction infligée au lieutenant-colonel X et avaient entraîné la modification du document original, a rejeté la requête tendant à la communication des motifs de la sanction infligée au lieutenant-colonel, au motif qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait l'obligation pour l'administration d'établir un nouveau document afin de répondre à leur demande de communication de documents présentant le caractère d'archives publiques.

 

Si le tribunal a cité à tort le premier alinéa de l'article 38 de la loi du 16 août 1947, relatif au dossier judiciaire, et non le troisième alinéa du même article, relatif au dossier administratif, applicable en l'espèce, il y a lieu de substituer ce dernier texte, qui justifie légalement le dispositif du jugement attaqué.

newsid:470693

Droit des étrangers

[Brèves] Fin de la prise en charge d’un mineur isolé considéré à tort comme majeur : la France n’est pas condamnée pour traitement inhumain ou dégradant

Réf. : CEDH, 10 octobre 2019, Req. 50376/13 (N° Lexbase : A6621ZQB)

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N0724BYH

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Octobre 2019

► Les autorités françaises, qui avait conclu à tort à la majorité d’un ressortissant guinéen et avaient mis fin aux mesures de protection et à sa prise en charge, ne lui ont pas imposé un traitement inhumain ou dégradant.

 

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 10 octobre 2019 (CEDH, 10 octobre 2019, Req. 50376/13 N° Lexbase : A6621ZQB).

 

Faits. Un ressortissant guinéen s’était présenté à la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile et s’était déclaré mineur. Les tests osseux avaient conclu qu'il avait dix-neuf ans. Sur la foi des actes d’état civil qu’il avait produits, le juge des tutelles le jugea mineur et ouvrit à son bénéfice une tutelle d’Etat. Mais la cour d’appel de Rennes infirma, par la suite, l’ordonnance, jugeant qu’en l’absence de document fiable permettant de déterminer l’âge du requérant, aucun élément n’empêchait de retenir le résultat des tests osseux et conclut donc qu’il était majeur. Les mesures de protection et de prise en charge prirent fin.

 

Griefs. Le mineur se plaignait, devant la Cour, d’avoir été abandonné dans une situation matérielle précaire par les autorités françaises alors, qu'en tant que mineur isolé étranger, aucun recours ne lui était ouvert. Il invoquait en particulier l’article 3 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI).

 

Analyse de la Cour. La Cour relève que dès l’instant où les juridictions françaises l’ont considéré comme mineur, le requérant a bénéficié d’une prise en charge complète qui s’est traduite par la désignation d’un représentant légal, la mise à disposition d’un hébergement et sa scolarisation dans une filière de formation professionnelle. Lorsqu’il a été jugé majeur par l’arrêt de la cour d’appel, la Cour considère que cette période d’environ quatorze mois a certes été difficile, mais n’a pas constitué pour l’intéressé un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Enfin, le requérant a bénéficié d’une mesure de placement par le Conseil général jusqu’à sa majorité.

 

Violation (non). La Cour conclut que sa situation ne constituait pas un traitement contraire à l’article 3.

newsid:470724

Entreprises en difficulté

[Brèves] Résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture : absence d’obligation, pour le bailleur, de délivrer le commandement visant la clause résolutoire

Réf. : Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-17.563, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6604ZQN)

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N0722BYE

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par Vincent Téchené

Le 16 Octobre 2019

► Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L. 641-12, 3°, du Code de commerce (N° Lexbase : L8859ING) d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L1063KZE), à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de sorte que le bailleur n’est pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par ce texte.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 octobre 2019 (Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-17.563, FS-P+B+I N° Lexbase : A6604ZQN).

L’affaire. En l’espèce, une SCI a donné en location des locaux destinés à l’exercice de l’activité commerciale d’une société. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société débitrice. La SCI a, par la suite, demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. L’acte de cession du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, sous les conditions que l’ordonnance l’autorisant ne soit pas infirmée et du prononcé d’une décision définitive rejetant la demande de constatation de la résiliation du bail. Le juge-commissaire a alors rejeté la requête tendant à la constatation de la résiliation du bail.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 4 avril 2018, n° 17/19289 N° Lexbase : A0170XKI) confirme le jugement ayant rejeté le recours contre cette ordonnance. Pour ce faire, elle retient que les dispositions de l’article L. 622-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L8845INW) ne dérogent pas à celles de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement, le liquidateur pouvant solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. En outre, le fait pour le bailleur d’opter pour la saisine du juge-commissaire, plutôt que celle du juge des référés, ne le dispense pas de la délivrance préalable du commandement visant la clause résolutoire.

La décision. Sur pourvoi formé par la bailleresse, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel : en effet, selon elle, le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L1063KZE).

Revirement. La Cour de cassation opère ici un revirement de jurisprudence puisqu’elle avait précédemment jugé que les dispositions de l'article L. 622-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L8845INW), applicables en sauvegarde et en redressement, par renvoi de l’article L. 631-14 (N° Lexbase : L7317IZZ) -identiques à celles de l’article L. 641-12- ne dérogent pas aux dispositions de l'article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d'un commandement (Cass. com. 28 juin 2011, n° 10-19.331, F-D (N° Lexbase : A6449HUE ; cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0294EUG et «Baux commerciaux» N° Lexbase : E2020EPI).

newsid:470722

Négociation collective

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la fusion des branches dans le secteur du spectacle

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 431750, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5128ZQY)

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N0682BYW

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par Charlotte Moronval

Le 09 Octobre 2019

► Est transmise au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2261-32 (N° Lexbase : L0011LMD), L. 2261-33 (N° Lexbase : L6673K9Z) et L. 2261-34 (N° Lexbase : L6674K93) du Code du travail.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 2 octobre 2019, n° 431750, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5128ZQY).

En l’espèce, des syndicats demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté de la ministre du Travail portant fusion de champs conventionnels en tant qu'il procède au rattachement de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision à la convention collective de la production audiovisuelle, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du Code du travail. En effet, les syndicats contestent le processus de fusion des branches considérant qu’il constitue une atteinte aux principes de la liberté contractuelle, du droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues, la liberté syndicale et la liberté de négociation collective.

Les Hauts magistrats relèvent que le moyen, tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux et ils décident donc de transmettre la question au Conseil constitutionnel (sur La restructuration des branches professionnelles, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7447E9P).

newsid:470682

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Financement d’un bien immobilier à usage familial en séparation de biens : l’apport personnel en capital ne saurait procéder de la CCM !

Réf. : Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4983ZQM)

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N0714BY4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Octobre 2019

► Sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Telle est la toute dernière précision, apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 3 octobre 2019, à propos du régime de l’action en remboursement d’un époux séparé de biens ayant financé de ses deniers personnels un immeuble à usage familial, et son articulation avec la notion de contribution aux charges du mariage (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I N° Lexbase : A4983ZQM ; pour un résumé précis de ce régime purement prétorien, élaboré par la Cour de cassation, depuis ses arrêts du 15 mai 2013 (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, 3 arrêts, n° 11-26.933, FS-P+B+I N° Lexbase : A3195KDP, n° 11-24.322, FS-D N° Lexbase : A5155KDB et n° 11-22.986, FS-D N° Lexbase : A5176KD3), cf. les observations récentes de J. Casey, in Pan., note 12, Lexbase, éd. priv., n° 797, 2019 N° Lexbase : N0600BYU ; cf. également l’Ouvrage «Droit des régimes matrimoniaux», Le logement de la famille et la contribution aux charges du mariage N° Lexbase : E5969EYQ).

En l’espèce, un jugement avait prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens ; des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Pour rejeter la demande de l’époux tendant à se voir reconnaître titulaire d'une créance au titre du financement de la totalité du prix d'acquisition d’une maison, achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage, la cour d’appel avait retenu que le patrimoine de l'époux permettait cette acquisition, sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt de la famille, et que, dès lors qu'elle n'apparaissait pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisaient pas à ses seuls revenus, cette dépense d'investissement à affectation familiale devait être analysée comme une participation à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Cette analyse est censurée par la Cour suprême, qui énonce la règle précitée.

newsid:470714

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Conditions tenant à l'obligation de régularisation globale de la TVA initialement déduite et grevant un bien immobilisé qui cesse d'être utilisé à une opération imposable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 418100, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6655ZQK)

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N0723BYG

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Octobre 2019

Une entreprise n'est tenue de procéder à la régularisation globale qu'à compter de l'évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d'une immobilisation à la réalisation d'opérations taxables.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 9 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 418100, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6655ZQK).

En l’espèce, une société a cessé, en mars 2008, son activité de production de matières plastiques. Ses actions ont été cédées le 19 décembre 2008, le nouvel actionnaire s'engageant à ne pas reprendre l'activité industrielle précédemment exercée sur le site et projetant, après avoir procédé à sa dépollution, de le diviser en parcelles destinées à être exploitées par des entreprises des secteurs de la protection de l'environnement, des énergies renouvelables et de la valorisation des déchets.

La nouvelle société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des biens immobilisés qui avaient cessé d'être utilisés pour les besoins de l'activité de production de matières plastiques devait faire l'objet d'une régularisation. Le tribunal administratif d’Amiens rejette sa demande de décharge des rappels de TVA. La cour administrative d’appel de Douai confirme le jugement (CAA de Douai, 5 décembre 2017, n° 16DA00788 N° Lexbase : A6899W4B).

A la suite de l'arrêt définitif, en mars 2008, de l'activité industrielle, la société a, conformément à la procédure applicable aux installations classées soumises à autorisation, procédé à la mise en sécurité du site de production, dans l'attente de son démantèlement et de sa dépollution.

Ainsi, si les biens immobilisés de la société ont cessé, à cette date, d'être utilisés pour les besoins de son activité industrielle, ils étaient destinés à être soit détruits, soit cédés, soit transformés dans le cadre de la réaffectation des terrains à un nouvel usage. Dans ces circonstances, la conservation, au cours de l'année 2008, des biens immobiliers dans le patrimoine de la société dans l'attente de l'engagement des opérations de démantèlement, ne constituait pas un évènement de nature à entraîner la régularisation globale de la taxe ayant grevé leur acquisition.

Par suite, en jugeant que la taxe initialement déduite devait faire l'objet d'une régularisation globale dès 2008 aux motifs, d'une part, que ces biens avaient cessé d'être utilisés pour l'activité de production de matières plastiques et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié qu'ils auraient été, au cours de cette période, réaffectés à la réalisation d'autres opérations imposables, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4240ALM)

 

newsid:470723

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