Le Quotidien du 10 octobre 2019

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Rupture des relations commerciales : les dispositions de l’-ancien- article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce sont exclusives du droit commun de la responsabilité et s’appliquent au contrat de gérance-mandat

Réf. : Cass. com., 2 octobre 2019, n° 18-15.676, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4998ZQ8)

Lecture: 4 min

N0710BYX

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par Vincent Téchené

Le 09 Octobre 2019

► D’une part, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L0496LQG), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD), sont exclusives de celles de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil, de sorte qu'en l'absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte doit être rejetée ;

► D’autre part, si le régime institué par les articles L. 146-1 (N° Lexbase : L8596LQG) et suivants du Code de commerce prévoit, en son article L. 146-4 (N° Lexbase : L3765HB3), le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances.

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 octobre 2019 (Cass. com., 2 octobre 2019, n° 18-15.676, FS-P+B+R N° Lexbase : A4998ZQ8).

L’affaire. En l’espèce, une société, spécialisée en conseil pour les affaires et la gestion, a conclu avec une enseigne de la grande distribution (le mandant), en vue de l'exploitation d'un magasin appartenant à celle-ci, un contrat de gérance-mandat d'une durée d'un an avec tacite reconduction, prenant effet au 1 avril 2010. Le mandant ayant informé le gérant-mandataire, par lettre du 14 janvier 2013, que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 mars 2013, ce dernier l'a assigné, le 25 septembre 2013, en paiement de dommages-intérêts, notamment pour rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et,  subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ainsi qu'en annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et en réparation du préjudice correspondant. Débouté de ses demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice du fait de la rupture du contrat (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 17 janvier 2018, n° 15/04976 N° Lexbase : A4521XAP), le gérant-mandataire a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Il contestait tout d’abord le rejet de sa demande fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, soutenant que la rupture brutale d'une relation commerciale établie engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, à défaut d'application des dispositions particulières de l'article L. 442-6, I, 5°, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce moyen approuvant ainsi l’arrêt d’appel d’avoir jugé qu'en l'absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur le droit commun doit être rejetée.

En outre, pour rejeter la demande du gérant-mandataire pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, les juges du fond avaient retenu que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s'applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l'article L. 146-4 du Code de commerce et qu'en l'espèce, un préavis contractuel a été convenu entre les parties en cas de non-renouvellement du contrat. Mais sur ce point, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 146-4 et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 5° se retrouvent, depuis l'ordonnance du 24 avril 2019, à l’article L. 442-1, II (N° Lexbase : L0501LQM).

newsid:470710

Droit des étrangers

[Brèves] Audition sans avocat d’une personne maintenue en zone d’attente : la QPC est renvoyée

Réf. : Cass. QPC, 2 octobre 2019, n° 19-40.024, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5024ZQ7)

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N0680BYT

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Octobre 2019

► La première chambre civile de la Cour de cassation estime que la question prioritaire de constitutionnalité qui interroge la constitutionnalité des dispositions des articles L. 213-2 (N° Lexbase : L1937LMP) et L. 221-4 (N° Lexbase : L1937LMP) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente un caractère sérieux en ce qu’elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l’audition sans avocat d’une personne maintenue en zone d’attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis aux articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q)  et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. 

 

Elle renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel dans son arrêt du 2 octobre 2019 (Cass. QPC, 2 octobre 2019, n° 19-40.024, FS-P+B+I N° Lexbase : A5024ZQ7)

 

Faits et procédure. Une femme de nationalité nicaraguayenne avait été contrôlée à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 17 juin 2019 à 15 heures, avant son entrée sur le territoire national. Le chef de service de contrôle aux frontières avait pris à son encontre deux décisions de refus d’entrée sur le territoire et de maintien en zone d’attente, qui lui ont été notifiées à 15 heures 55. Le même jour, à 16 heures 45, un officier de police judiciaire de la direction de la police aux frontières avait procédé à son audition et en avait dressé procès-verbal. L’administration avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir l’intéressée en zone d’attente au-delà de quatre jours.  

 

QPC. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité présentée par la demanderesse ainsi rédigée : «Les dispositions des articles L. 213-2 (N° Lexbase : L1937LMPet L. 221-4 (N° Lexbase : L1937LMPdu Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?». 

 

Caractère sérieux. La Cour de cassation examine de la question prioritaire de constitutionnalité. Elle relève que la disposition contestée est applicable au litige et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution. Toutefois, elle note que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu’elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l’audition sans avocat d’une personne maintenue en zone d’attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis aux articles 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

 

Renvoi. En conséquence, pour la Cour de cassation, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. 

newsid:470680

Droit médical

[Brèves] Absence de méconnaissance de l’obligation de secret professionnel par le psychiatre ayant établi le certificat médical dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation sans consentement

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 405992, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5081ZQA)

Lecture: 1 min

N0689BY8

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par Laïla Bedja

Le 09 Octobre 2019

► Ne méconnaît pas l'obligation de secret professionnel qui lui incombe ni le droit du patient au respect du secret des informations le concernant le psychiatre qui transmet aux autorités de police le certificat médical qu'il a rédigé en vue du prononcé, par le préfet, d'une hospitalisation sans consentement sur le fondement de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 octobre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 405992, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5081ZQA).

Dans cette affaire, un psychiatre a adressé aux autorités de police de Marseille le certificat médical qu’il avait rédigé en vue du prononcé, par le préfet, de l’hospitalisation sans son consentement de M. C, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, et que ce certificat a été ultérieurement transmis par les autorités de police au maire de Marseille en vue du prononcé de la mesure prévue à l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1705IRL). M. C a porté plainte contre le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’Ordre des médecins.

Sa demande fut rejetée par cette chambre, ainsi que la chambre disciplinaire nationale. M. C s’est alors pourvu en cassation contre cette décision.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi ; la chambre disciplinaire nationale a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le secret professionnel N° Lexbase : E5270E7C).

 

newsid:470689

Droit rural

[Brèves] Abattage des animaux et liberté religieuse : l’abattage des bovins sans étourdissement reste autorisé !

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 423647, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5114ZQH)

Lecture: 3 min

N0712BYZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Octobre 2019

► Il y a lieu de rejeter la demande d’une association de protection des animaux, tendant à ce que soit modifié le I de l'article R. 214-70 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8869LGL) en ce qui concerne l'abattage des bovins, pour imposer soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à la jugulation, sous réserve dans ce dernier cas d'une validation préalable des techniques.

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil d’Etat, aux termes d’une décision rendue le 4 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 423647, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5114ZQH).

En effet, selon la Haute juridiction administrative, en premier lieu, l'article 4, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil (N° Lexbase : L9224IED) rend l'obligation d'étourdissement inapplicable à la mise à mort dans des abattoirs des animaux selon les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux et son article 26, paragraphe 2, ouvre aux Etats membres la faculté d'adopter en la matière des règles nationales plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort. Par suite, le droit de l'Union rendant l'obligation d'étourdissement des animaux inapplicable aux abattages prescrits selon des rites religieux et en ne laissant aux Etats membres qu'une faculté d'introduire des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux lors de leur abattage rituel sans étourdissement préalable, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la règlementation existante méconnaîtrait le droit de l'Union dont l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles.

En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que l'abattage rituel des bovins est soumis à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à tout abattage et à des obligations supplémentaires spécifiques, relatives notamment à l'organisation des abattoirs spécialement autorisés, à la formation du personnel et à la contention des animaux, résultant des dispositions du III de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Au vu de l'ensemble de ces dispositions, la dérogation à l'obligation d'étourdissement au moment de la mise à mort des animaux prévue par le I de l'article R. 214-70 ne peut être regardée comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux au sens de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

En troisième lieu, ni les recommandations mentionnées par l'association requérante du rapport de 2016 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur la dérogation pour les abattages rituels à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant leur jugulation, lesquelles préconisent pour l'abattage rituel des bovins soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à celle-ci, ni les autres éléments produits par l'association requérante, d'ordre scientifique ou relatifs à certaines opinions religieuses, entre lesquelles il n'appartient pas au pouvoir réglementaire d'arbitrer, n'établissent une illégalité actuelle des dispositions réglementaires contestées prises, ainsi qu'il a été dit, en conformité avec les dispositions précitées de l'article 4, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil au motif tiré de ce que le pouvoir réglementaire, qui doit rechercher le plus grand degré de bien-être animal compatible avec la liberté religieuse, n'a pas imposé le recours à des mesures qui seraient plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort par abattage rituel.

newsid:470712

Fiscalité internationale

[Brèves] Une retenue à la source prélevée sur les dividendes de sources française versée par une filiale à sa mère dans un Etat tiers est-elle compatible avec la liberté de circulation des capitaux ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 418080, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5090ZQL)

Lecture: 2 min

N0675BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Octobre 2019

Les investissements directs sont ceux qui créent ou maintiennent des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l’entreprise, c’est-à-dire qui permettent à l’actionnaire de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de cette société.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 septembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 septembre 2019, n° 418080, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5090ZQL).

 

En l’espèce, une société de droit suisse a perçu des dividendes de la part d’une société française dont elle détenait environ 8 % du capital. Ces dividendes ont été soumis à une retenue. Le tribunal administratif de Montreuil a déclaré irrecevables les conclusions présentées par la société tendant à la restitution des retenus prélevées. La cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634 N° Lexbase : A2160W77) rejette l’appel fait contre ce jugement.

 

La cour administrative d’appel de Versailles a jugé incompatible avec la liberté circulation des capitaux la différence de traitement entre, d'une part, la retenue à la source ainsi prélevée sur les dividendes versés, par la filiale établie en France, à sa mère située dans un Etats tiers et, d'autre part, l'exonération quasi-totale d'impôt sur les sociétés dont bénéficie une mère française à raison des dividendes versés par ses filiales françaises.

 

En statuant ainsi alors, d'une part, que la participation de 8 % de la requérante dans sa filiale française lui permettait de participer de manière effective à la gestion de sa filiale et dès lors, pouvait être qualifiée d'investissement direct et d'autre part, que les dispositions du 2 de l'article 119 bis du Code (N° Lexbase : L6035LMH) sont antérieures au 31 décembre 1993, la cour commet une erreur de droit, la clause de gel prévue par ces stipulations étant, dans de telles conditions, applicable (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8203ALE).

newsid:470675

Licenciement

[Brèves] Barème «Macron» : validation par la cour d’appel de Paris du dispositif sans toutefois exclure la possibilité d’y déroger

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 18 septembre 2019, n° 17/06676 (N° Lexbase : A7953ZNU)

Lecture: 2 min

N0684BYY

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par Charlotte Moronval

Le 09 Octobre 2019

► Les articles 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et 24 de la Charte sociale européenne s’imposent aux juridictions françaises ; le juge peut vérifier si l’indemnisation allouée aux salariés en application du barème est conforme, à la situation de l’espèce, à l’exigence d’une indemnité adéquate ou d’une réparation appropriée prévue par ces textes internationaux.

Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 18 septembre 2019, n° 17/06676 N° Lexbase : A7953ZNU ; position également adoptée par la cour d’appel de Reims, CA Reims, 25 septembre 2019, n° 19/00003 N° Lexbase : A5379ZPW).

En l’espèce, un salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ayant été débouté de sa demande par le conseil de prud’hommes, il a interjeté appel en sollicitant la réformation du jugement et en soutenant que le barème d’indemnisation instauré par l’article L 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1442LKM) n’est pas conforme à la Charte sociale européenne et à la Convention n°158 de l’OIT.

La cour d’appel de Paris rappelle que ces dispositions, qui prévoient qu’en cas de cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié se voit allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considéré comme appropriée, s’imposent aux juridictions françaises.

Elle estime, en l’espèce, que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation du salarié. Il n'y a donc pas lieu de déroger au barème (sur L'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4685EXS).

newsid:470684

Rel. collectives de travail

[Brèves] Possibilité pour un accord collectif de prévoir un entretien d’appréciation des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat représentatif ou syndical

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.529, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6603ZQM)

Lecture: 3 min

N0719BYB

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par Charlotte Moronval

Le 16 Octobre 2019

► Pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l’expérience acquise par le salarié dans l’exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l’intéressé, permettant une appréciation par l’employeur, en association avec l’organisation syndicale, des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l’analyse est destinée à être intégrée dans l’évolution de carrière du salarié.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.529, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6603ZQM).

L'affaire. En l’espèce, un accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel au sein d’un groupe de sociétés est conclu entre une société et des organisations syndicales représentant 60 % des salariés.

Parmi les mesures prévues pour l’accompagnement lors de l’exercice d’un mandat figure un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle.

La société ainsi que les organisations syndicales signataires sont assignées par une fédération syndicale et un syndicat devant le tribunal de grande instance afin que l’article de l’accord mettant en place cet entretien soit déclaré illégal.

Ils sont déboutés de leur demande d’annulation et d’inopposabilité de cet article devant la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 11 janvier 2018, n° 16/22712 N° Lexbase : A0774XAW). Ils forment alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d’appel qui, constatant par motifs propres, qu’après constitution d’un groupe de travail, la négociation, qui comprenait une phase d’expérimentation, sur la mise en place pour les représentants du personnel d’un entretien d’appréciation des compétences et d’évaluation professionnelle avait permis la prise en compte de plusieurs suggestions des organisations syndicales, que l’appréciation des compétences était menée selon un processus en plusieurs étapes sous le regard croisé de l’organisation syndicale du salarié et d’un représentant de l’employeur devant avoir participé aux instances dans lesquelles le salarié exerce son mandat, que les critères d’appréciation étaient objectifs et vérifiables et, par motifs adoptés, le caractère transversal entre les métiers et le mandat des compétences contenues dans le référentiel, a retenu que l’appréciation des compétences mises en oeuvre dans le cadre du mandat du représentant du personnel reposait sur des éléments précis et objectifs qui font l’objet d’une méthodologie excluant toute discrimination ou atteinte à la liberté syndicale, a fait une exacte application de l’article L. 2141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L8734LGL).

Elle ajoute que l’accord collectif qui prévoit, dans le cadre des dispositions visant à faciliter l’exercice de mandats syndicaux ou représentatifs par la valorisation des compétences mises en oeuvre par les salariés dans l’exercice de ces mandats, l’élaboration par l’employeur, après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’un référentiel dont l’objet est d’identifier ces compétences ainsi que leur degré d’acquisition dans le but de les intégrer au parcours professionnel du salarié et dont le juge a vérifié le caractère objectif et pertinent, ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, l’employeur étant tenu en tout état de cause dans la mise en oeuvre de l’accord au respect des prescriptions des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L5538LQ8) et L. 2141-5, alinéa 1er, du Code du travail (sur L'obligation d'entretien professionnel spécifique aux représentants du personnel et délégués et représentants syndicaux, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0275E93).

newsid:470719

Sécurité sociale

[Brèves] Présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020

Réf. : PLFSS pour 2020, Dossier de presse

Lecture: 4 min

N0720BYC

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par Laïla Bedja

Le 09 Octobre 2019

Présentée par le pouvoir exécutif le 30 septembre 2019 et en conseil des ministres du 9 octobre 2020, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale poursuit l’objectif actuel de l’exécutif de transformation du système de protection sociale français. Quelles en sont les grandes mesures ?

Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Annoncée en décembre 2018 par le Président de la République en réponse au mouvement des «Gilets jaunes» (loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales N° Lexbase : L5607LNY), le PLFSS pour 2020 prévoie la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2020 exonérée, pour le salarié comme pour l’employeur, de l’ensemble des cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu, dans la limite de 1 000 euros (cette exonération ne s’appliquant qu’aux salariés dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 3 SMIC). Pour 2020, une condition supplémentaire s’ajoute et conditionne la prime à l’existence ou la mise en place par l’entreprise d’un accord d’intéressement qui pourra exceptionnellement être conclu pour une durée inférieure à trois ans. A cet effet, il est prévu des dispositifs d’aide à la rédaction d’accords d’intéressement, afin que cette condition ne soit pas un obstacle au versement de la prime dans les petites entreprises.

La revalorisation des faibles pensions de retraites en fonction de l’inflation

Depuis janvier 2019, les pensions de retraite n’étaient plus valorisées sur la base de l’inflation mais sur la base d’un taux fixe de 0,3 %. Selon un engagement du Président de la République à la suite du grand débat national initié par le mouvement des "Gilets Jaunes", les pensions de retraite, dès lors qu’elles ne dépassent pas un montant brut total de 2 000 euros par mois, seront revalorisées sur le niveau de l’inflation à compter du 1er janvier 2020.

Simplification de la déclaration sociale des indépendants

Le PLFSS prévoit la fusion des déclarations sociales et fiscales de revenus des travailleurs indépendants. Actuellement, trois déclarations sont à effectuer : deux déclarations auprès de l’administration fiscale (la déclaration de résultats professionnels et la déclaration de l’ensemble des revenus du foyer), qui permet d’établir l’impôt sur le revenu du foyer et une déclaration auprès de l’URSSAF, qui permet à l’URSSAF d’établir le montant définitif des cotisations dues au titre de l’année précédente, une semaine après celle de la déclaration de revenus. L’objet de la mesure est ainsi d’unifier ces trois déclarations à compter de 2021, sur le revenus de 2020

Renforcement de l’accompagnement des familles dans le paiement des pensions alimentaires

Par le PLFSS, le Gouvernement souhaite confier à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) le développement d’un dispositif de versement des pensions alimentaires. Une « médiation » est prévue et se matérialise par le versement de la pension par le parent débiteur à l’ARIPA qui se chargera de la reverser immédiatement au parent créancier, afin de sécuriser le ou la créancière sur le versement de sa pension.

En cas de carence du parent débiteur, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera automatiquement aux parents isolés une allocation de soutien familial d’un montant de 115 euros par moi et par enfant.

Indemnisation du congé de proche aidant

Pour rappel, ce congé de proche aidant a été créé en 2016 et permet aux aidant d’un proche en état de dépendance d’une particulière gravité d’aménager leur temps de travail, de réduire ou d’interrompre leur activité. Le PLFSS créé une indemnisation de ce congé pour les salariés, travailleurs indépendants et agents publics, qui sera mise en place d’ici octobre 2020 et sera versée par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Le projet prévoit un montant d’allocation équivalent à celui de l’allocation journalière de présence parentale (entre 43 et 52 euros selon la composition du foyer). Son versement ouvrira notamment des droits à la retraite.

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